Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

NOR : SSAS2124206A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/14/SSAS2124206A/jo/texte
JORF n°0245 du 20 octobre 2021
Texte n° 33

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7, R. 162-37-2 et R. 162-37-3 ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2005 modifié pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation,
Arrêtent :


  • Le présent arrêté sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      (2 inscriptions)


      Les spécialités suivantes sont inscrites sur la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
      Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge en sus par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous :


      - adulte, adolescent d'âge ≥ 16 ans et personnes âgées :
      - traitement de la candidose invasive ;
      - traitement de la candidose oesophagienne chez les patients pour lesquels un traitement intraveineux est approprié ;
      - prévention des infections à Candida chez les patients bénéficiant d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou chez les patients chez qui une neutropénie est attendue (taux absolu de neutrophiles < 500 cellules/μl) pendant au moins 10 jours.
      - enfant (y compris nouveau-né) et l'adolescent < 16 ans :
      - traitement de la candidose invasive ;
      - prévention des infections à Candida chez les patients bénéficiant d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou chez les patients chez qui une neutropénie est attendue (taux absolu de neutrophiles < 500 cellules / µl) pendant au moins 10 jours.


      La décision d'utiliser MICAFUNGINE REIG JOFRE doit tenir compte du risque potentiel de développement de tumeurs hépatiques. Ainsi, MICAFUNGINE REIG JOFRE ne doit être utilisée que si l'administration d'autres antifongiques n'est pas appropriée. Il convient de tenir compte des recommandations officielles/nationales concernant l'utilisation appropriée des antifongiques.


      Dénomination Commune Internationale

      Libellé de la spécialité
      pharmaceutique

      Code UCD

      Libellé de l'UCD

      Laboratoire exploitant
      ou titulaire de l'autorisation
      de mise sur le marché

      MICAFUNGINE

      MICAFUNGINE REIG JOFRE 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion

      3400890015288

      MICAFUNGINE REI 100MG PERF FL

      REIG JOFRE

      MICAFUNGINE

      MICAFUNGINE REIG JOFRE 50 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion

      3400890015295

      MICAFUNGINE REI 50MG PERF FL

      REIG JOFRE


Fait le 14 octobre 2021.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,
E. Cohn
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
N. Labrune

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 193,7 Ko
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