Arrêté du 12 octobre 2021 relatif à la capture des vanneaux et des pluviers dorés dans le département des Ardennes pour la campagne 2021-2022

NOR : TREL2110945A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/12/TREL2110945A/jo/texte
JORF n°0241 du 15 octobre 2021
Texte n° 9

Version initiale


La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 424-4 ;
Vu l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux vanneaux dans le département des Ardennes ;
Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 17 mars 2021 rendu dans l'affaire C-900/19 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 6 août 2021 constatant l'insuffisance de motivation de l'arrêté relatif à la capture des vanneaux et des pluviers dorés dans le département des Ardennes pour la campagne 2020-2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 23 septembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 septembre au 6 octobre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Considérant que, si l'article 8 1. de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (dite directive « Oiseaux ») interdit en principe le recours aux filets pour la pratique de la chasse, son article 9 permet de déroger à cette interdiction à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;
Considérant que les conditions fixées par l'article 9 de la directive « Oiseaux » sont remplies en l'espèce :
Considérant, en effet, que la chasse pratiquée aux moyens de tenderies aux filets permet de capturer vivants, sous le contrôle permanent du chasseur, les vanneaux ou les pluviers dorés sans leur causer de dommages corporels ; qu'elle écarte ainsi, au même titre que le tir, les risques prélèvements accidentels, et évite au demeurant tout risque de blessure, létale ou non, des oiseaux ; qu'elle permet à des chasseurs, soucieux de maintenir vivant leur patrimoine culturel et ne souhaitant pas pratiquer la chasse à tir, de poursuivre une activité cynégétique grâce à un mode de chasse artisanal, moins bruyant et plus respectueux de l'environnement ; que ce mode de chasse répond aux aspirations de la société française tendant à accroitre la sécurité des personnes présentes lors des actions de chasse et favorise une cohabitation harmonieuse des chasseurs et des promeneurs ; qu'ainsi, si la chasse à tir est une alternative à la chasse aux moyens de tenderies elle ne saurait constituer une alternative « satisfaisante » au sens de l'article 9 de la directive « Oiseaux » ; que par ailleurs, compte tenu de la finalité de cette technique de chasse, l'élevage en captivité ne constitue pas davantage une alternative « satisfaisante » au regard de l'objectif de protection des oiseaux poursuivi par la directive ;
Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé, dans son arrêt du 17 mars 2021 rendu dans l'affaire C-900/19, que les méthodes traditionnelles de chasse, au même titre que la chasse aux oiseaux sauvages pratiquée à des fins de loisir, sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse de certains oiseaux au sens de la directive « Oiseaux » ; que la chasse aux moyens de tenderies entre ainsi dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article 9 de la directive « Oiseaux » ;
Considérant que les récentes estimations font état d'une population nicheuse de vanneaux comprise, à l'échelle de l'Europe, entre 1,7 et 2,8 millions de couples et peu à l'échelle de la France, entre 12 et 18 000 de couples ; que pour les pluviers dorés, entre 630 000 et 860 000 de couples nichent en Europe ; que ces deux espèces migrent et hivernent en France avec des effectifs respectivement, de 3,7 et 1,5 millions de spécimens ; que la capture de vanneaux ou les pluviers dorés au moyen de tenderies est soumise à des quotas de prélèvement, dont le niveau maximum proposé est calculé, conformément au deuxième rapport de la Commission sur l'application de la directive 79/409/CEE relative à la conservation des oiseaux sauvages, pour garantir que les captures n'excèdent pas le pourcentage de 1 % de la mortalité totale de la population en-deçà duquel la CJUE estime que le critère des petites quantités est rempli ; que, par suite, la condition tenant à ce que la capture des vanneaux ou les pluviers dorés au moyen de tenderies ne concerne qu'une petite quantité d'oiseaux est donc satisfaite ;
Considérant que la capture de vanneaux ou les pluviers dorés au moyen de tenderies, en tant qu'elle constitue une dérogation prévue à l'article 9 de la directive « Oiseaux », est soumise à des opérations de contrôles renforcés ayant pour objet de garantir que cette chasse est pratiquée dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 août 1989 ; qu'à cette fin, les lieux d'implantation des tenderies sont systématiquement déclarés et identifiés par leurs références cadastrales à l'occasion de la délivrance de l'autorisation individuelle annuelle ; que, les bilans des contrôles réalisés par les inspecteurs de l'Office français de la biodiversité depuis plusieurs années mettent en avant leur présence régulière dans le département concerné ; que la condition tenant à ce que l'usage des tenderies soit pratiqué dans des conditions strictement contrôlées est donc remplie ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêt précité de la CJUE du 17 mars 2021 que les tenderies aux filets constituant un mode de capture non létal, la condition de sélectivité est satisfaite, y compris en présence de prises accidentelles de faible volume et pour une durée limitée, à condition que les espèces capturées non ciblées puissent être relâchées sans dommage autre que négligeable ; que les règles entourant la capture des vanneaux ou les pluviers dorés au moyen de tenderies garantissent sa sélectivité puisque les tenderies aux filets doivent obligatoirement être actionnées par le chasseur qui est en mesure d'identifier les oiseaux posés sur le sol et d'éviter ainsi les rares prises accessoires, de plus, l'usage d'appelants et de sifflets limite encore le risque de prise accessoires en attirant principalement l'espèce recherchée sur le sol où sont disposées les tenderies, enfin les caractéristiques des filets (notamment les dimensions des mailles) sont telles que les oiseaux de plus petite taille que le vanneau ou le pluvier doré peuvent s'échapper immédiatement, tandis que le chasseur est en tout état de cause en mesure de relâcher régulièrement et sans dommage autre que négligeable toute autre prise accessoire éventuelle ; qu'ainsi la sélectivité de la capture à l'aide de tenderies est garantie,
Arrête :


  • Le nombre maximum de vanneaux pouvant être capturés dans le département des Ardennes au moyen de filets est fixé à 1 200 pour la campagne 2021-2022. En ce qui concerne les pluviers dorés, ce nombre est fixé à 30 pour la campagne 2021-2022.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 octobre 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault

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