Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau

NOR : SSAP2111181A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/9/10/SSAP2111181A/jo/texte
JORF n°0218 du 18 septembre 2021
Texte n° 18

Version initiale


Publics concernés : personnes responsables de la production et de la distribution d'eau, services des eaux, opérateurs chargés de la vérification et de l'entretien des dispositifs de protection des réseaux de distribution d'eau, professionnels intervenant sur les réseaux d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine et sur les réseaux intérieurs de distribution d'eau (plombiers, bureaux d'études…), fabricants d'équipements, organismes de formation, propriétaires des réseaux intérieurs de distribution d'eau des établissements recevant du public, des lieux de travail, des lieux ouverts au public et des bâtiments et maisons d'habitation, collectivités territoriales, services de l'Etat, Agences régionales de santé.
Objet : définition des exigences minimales en matière de protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 .
Notice : les usages de l'eau dans le bâtiment pour répondre aux besoins des usagers évoluent et les projets de recours à des eaux non potables pour répondre aux enjeux d'économies d'eau se développent dans le bâtiment. Ces usages d'eaux non potables peuvent, à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, voire à l'origine de l'intoxication de consommateurs d'eau. Le présent arrêté vise à définir les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les retours d'eau, en fonction des usages de l'eau dans le bâtiment et du niveau de risque encouru. Il précise également les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs, leurs fréquences et modalités d'entretien ainsi que le partage des responsabilités dans la mise en œuvre de ces prescriptions.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive (UE) n° 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 411-1 et L. 433-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-1, L. 212-2 et R. 143-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-7, L. 2224-9 et L. 2224-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1, R. 1321-43, R. 1321-48, R. 1321-53, R. 1321-55, R. 1321-57 et R. 1321-61 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4211-2 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 18 septembre 2020 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 23 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er avril 2021 ;
Vu la notification n° 2021/264/F adressée le 29 avril 2021 à la Commission européenne,
Arrêtent :


    • I. - Au sens du présent arrêté, pour désigner les types d'eau circulant dans les bâtiments, on entend par :


      - eau destinée à la consommation humaine, l'eau telle que définie à l'article R. 1321-1 du code de la santé publique ;
      - eaux non potables : les eaux impropres à la consommation humaine. Il peut s'agir :
      - des eaux autorisées au titre de l'article L.1322-14 du code de la santé publique ;
      - des eaux des puits et des forages mentionnés à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
      - des eaux de pluie autorisées au titre de l'arrêté du 21 août 2008 susmentionné ;
      - fluides, les substances liquides susceptibles de circuler dans les réseaux intérieurs de distribution d'eau.


      II. - S'agissant de la terminologie employée pour désigner les types de réseaux d'eau des bâtiments, on entend par :


      - réseaux d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine, les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique ;
      - réseaux intérieurs de distribution, les réseaux mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique. Ces réseaux comprennent :


      a) Les réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine mentionnés au deuxième alinéa du de l'article R.1321-43 du code de la santé publique. Ces réseaux (Réseau Type 1, RT1) sont destinés à un usage alimentaire ou sanitaire créant respectivement, soit une exposition de l'homme par ingestion (préparation de boissons et aliments, nettoyage des produits en contact avec les aliments), soit une exposition de l'homme par inhalation ou voie cutanée (lavage des mains, toilette, lavage du linge). Ils se composent :


      - des réseaux RT1a correspondant à la partie collective des réseaux d'eau froide ;
      - des réseaux RT1b correspondant à la partie privative des réseaux d'eau froide ;
      - des réseaux RT1c correspondant à la partie collective des réseaux d'eau chaude sanitaire ;
      - des réseaux RT1d correspondant à la partie privative des réseaux d'eau chaude sanitaire.


      b) Les autres réseaux de distribution d'eau raccordés de façon permanente ou temporaire aux réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine et mentionnés au troisième alinéa du de l'article R.1321-43 du code de la santé publique. Il s'agit :


      - des réseaux RT1e correspondant aux réseaux distribuant des eaux traitées en vue d'un usage particulier non alimentaire occasionnant une exposition humaine directe ou indirecte ;
      - des réseaux d'eau destinée spécifiquement à un usage technique (Réseau Type 2, RT2) pour notamment le remplissage des circuits de chauffage, de refroidissement, d'humidification ou de climatisation ainsi que pour le lavage et l'arrosage lorsqu'il est fait appel à des robinets de puisage ;
      - des réseaux d'eau destinée à la défense contre les incendies (Réseau Type 3, RT3) ;
      - des réseaux d'eau destinée à l'arrosage par hydrant sur le sol ou enterré (Réseau Type 4, RT4) ;
      - des réseaux d'eau destinée à tout usage ne figurant pas aux définitions des réseaux de type 1 à 4 et notamment ceux liés à une activité industrielle ou agricole (Réseau Type 5, RT5) ;
      - retour d'eau, l'écoulement de l'eau dans le sens inverse de l'écoulement normal, c'est-à-dire de l'aval vers l'amont dans une installation d'adduction ou de distribution d'eau ;
      - point de livraison d'eau destinée à la consommation humaine, la limite entre un réseau d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine et un réseau intérieur de distribution. Dans le cas d'un bâtiment ou d'un établissement desservi par un réseau public d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine, le point de livraison est défini par le service des eaux ;
      - piquage, le branchement en dérivation d'une canalisation d'eau secondaire sur une canalisation principale.
      - dispositifs de protection, les dispositifs assurant la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les retours d'eau, ainsi que les éléments assurant leur sécurité et permettant leur contrôle et leur entretien (notamment les vannes d'arrêt) ;
      - équipements, les produits manufacturés raccordés, de façon permanente ou temporaire, aux canalisations des réseaux intérieurs de distribution. Il s'agit notamment d'installations, de dispositifs ou d'accessoires tels que les compteurs d'eau, les surpresseurs, les vannes hydrauliques, les cuves, les installations de production d'eau chaude sanitaire, les installations de traitement de l'eau, la robinetterie, les lave-vaisselles et lave-linges.


      III. - On désigne par :


      - établissement recevant du public, les établissements définis à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ;
      - lieux de travail, les lieux définis au titre de l'article R. 4211-2 du code du travail ;
      - parties communes des bâtiments d'habitation, les parties des bâtiments d'habitation collectif définis au 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et délimitées selon les modalités prévues à l'article L. 212-2 du même code ;
      - service des eaux, le service tel que défini à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ;
      - propriétaire des réseaux intérieurs de distribution, le responsable juridique du fonctionnement des réseaux intérieurs de distribution et de leurs impacts sur la santé et la sécurité des usagers et des consommateurs. Le propriétaire des réseaux intérieurs peut notamment être le maître d'ouvrage dans le cas des bâtiments en cours de construction ou, pour les bâtiments existants, il peut s'agir du propriétaire du bâtiment, du responsable d'établissement ou de l'exploitant si cette responsabilité lui a été contractuellement déléguée ;
      - règlement du service des eaux, le règlement définissant les obligations mutuelles entre le service des eaux et l'abonné.


    • Sauf disposition contraire, le présent arrêté s'applique aux lieux ouverts au public, aux établissements recevant du public, aux lieux de travail, aux bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles, dont les réseaux de distribution d'eau sont mis en place ou rénovés totalement à compter du 1er janvier 2023 et sont raccordés de façon permanente ou temporaire aux réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.


    • I. - Les réseaux intérieurs de distribution alimentés par des eaux non potables sont conçus, installés et exploités par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution de façon à ne pas perturber le fonctionnement des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine et à ne pas altérer la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
      II. - La séparation entre le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine et les réseaux intérieurs de distribution alimentés par des eaux non potables doit être totale en permanence.
      III. - Dans les situations où un appoint en eau est requis depuis le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine vers le réseau intérieur de distribution alimenté par des eaux non potables, cet appoint est réalisé par surverse totale de l'eau du réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, dans le réseau de distribution alimenté par des eaux non potables. Le système de surverse comprend une garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente, ainsi qu'un dispositif d'évacuation du trop-plein d'eau pouvant provenir du réseau de distribution alimenté par des eaux non potables.


    • I. - La protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retour d'eau s'effectue à trois niveaux :


      - au niveau des points de livraison, pour prévenir le risque de pollution issue des réseaux intérieurs de distribution, selon les modalités prévues à l'article 5 ;
      - au niveau des piquages, pour prévenir le risque de pollution dû à la présence de réseaux techniques ou professionnels, selon les modalités définies à l'article 6 ;
      - au niveau des équipements, pour prévenir le risque de pollution lié aux usages de ces équipements, selon les modalités mentionnées à l'article 7.


      II. - Les réseaux intérieurs de distribution sont équipés de dispositifs de protection appropriés au niveau des points de livraison, des piquages et des équipements selon les modalités prévues aux articles 5, 6 et 7 afin d'assurer un niveau de protection suffisant vis-à-vis des fluides qui pourraient, à l'occasion d'un retour d'eau, contaminer l'eau destinée à la consommation humaine.
      III. - En application de l'article R.1321-57 du code de la santé publique, les dispositifs de protection mentionnés aux articles 5, 6 et 7 sont mis en œuvre par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution des bâtiments. Cette mise en œuvre comprend notamment le choix et l'installation du dispositif de protection ainsi que la vérification initiale de son bon fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 9.
      IV. - En cas de modification des réseaux intérieurs de distribution susceptible de générer des risques supplémentaires de retour d'eau (création de nouveaux piquages notamment), le propriétaire des réseaux intérieurs adapte la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
      V. - Les dispositifs de protection mis en œuvre en application des articles 5, 6 et 7 mentionnés ci-après :


      - sont installés au plus près des équipements, des piquages et des points de livraison. Leur installation tient compte des préconisations du fabricant et ne porte pas atteinte au fonctionnement des réseaux d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine, des réseaux intérieurs de distribution et des moyens de défense contre les incendies ;
      - sont placés de telle sorte qu'ils sont accessibles, démontables, contrôlables, non immergés et non inondables dans les conditions normales d'utilisation ;
      - sont conformes aux exigences prévues par l'article R.1321-48 du code de la santé publique ;
      - disposent d'une preuve de leur efficacité tel que le marquage NF ou tout autre marquage ou certificat attestant de leur conformité à la norme dont les références sont publiées dans un avis au Journal officiel de la République française. Ces preuves sont tenues à la disposition de l'autorité sanitaire par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution.


    • I. - Est équipé d'une protection au niveau du point de livraison :


      - tout réseau intérieur de distribution raccordé à un réseau public d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine, selon les conditions prévues par le présent arrêté et le règlement du service des eaux ;
      - tout réseau intérieur de distribution raccordé à un réseau privé d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine tel que mentionné au 2° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique.


      II. - Les dispositifs de protection mis en œuvre aux points de livraison assurent un niveau de protection suffisant des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine vis-à-vis des fluides circulant dans les réseaux intérieurs du bâtiment et susceptibles d'entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Un avis du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française définit, en fonction de la catégorie de fluide susceptible d'entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, une liste des dispositifs de protection réputés satisfaire la condition précitée.
      III. - En présence de plusieurs fluides de catégories différentes dans le bâtiment, le dispositif de protection équipant le point de livraison est de niveau au moins équivalent au niveau de protection correspondant au fluide le plus dangereux circulant en son aval.


    • I. - Le dispositif de protection est mis en œuvre a minima :


      - à chaque piquage sur un réseau d'eau destinée à un usage alimentaire ou sanitaire (RT1a, RT1b, RT1c ou RT1d) d'un réseau d'eau destinée à un autre usage (RT1e, RT2, RT3, RT4 ou RT5) ;
      - à chaque piquage sur un réseau correspondant aux parties collectives des réseaux d'eau froide et chaude sanitaire (RT1a ou RT1c) d'un réseau correspondant aux parties privatives des réseaux d'eau froide et chaude sanitaire (RT1b ou RT1d).


      II. - Le dispositif de protection est installé au plus près du piquage et dans tous les cas à une distance inférieure à 3 mètres.
      III. - Les dispositifs de protection mis en œuvre protègent efficacement le réseau d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine en cas de retour d'eau au niveau des piquages. Un avis du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française définit, en fonction de la catégorie de fluide susceptible d'entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, une liste des dispositifs de protection réputés satisfaire la condition précitée.
      IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux parties privatives des bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles.


    • I. - La protection concerne les équipements des bâtiments raccordés aux réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine (réseaux de types RT1a, RT1b, RT1c, RT1d ou RT1e) susceptibles d'être à l'origine d'une pollution par retour d'eau, telles que les installations de production d'eau chaude sanitaire et les installations de traitement complémentaire de l'eau, au sens de l'article R.1321-53 du code de la santé publique.
      II. - La protection mise en œuvre protège efficacement le réseau d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine en cas de retour d'eau au niveau des équipements.
      III. - Le dispositif de protection est intégré directement à l'équipement ou peut être installé en son point d'alimentation, si l'équipement ne dispose pas d'une protection intégrée ou de niveau suffisant.
      IV. - La protection au niveau des équipements n'est pas obligatoire dans le cas des équipements raccordés à un piquage destiné à un usage autre qu'alimentaire ou sanitaire (réseaux de types RT2, RT3, RT4 ou RT5) à condition que le piquage soit muni d'un dispositif de protection accessible et contrôlable, de niveau au moins équivalent au niveau de protection le plus élevé qui serait installé individuellement pour chacun des équipements qui lui sont raccordés.
      V. - Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution emploie dans les équipements utilisés pour le traitement thermique de l'eau destinée à la consommation humaine, les fluides correspondant, soit aux eaux directement issues d'un réseau d'adduction ou de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, soit aux produits satisfaisant aux exigences définies par l'arrêté du 14 janvier 2019 susvisé. Les équipements employés permettent, dans des conditions normales d'utilisation, de séparer en permanence les fluides utilisés et l'eau destinée à la consommation humaine.
      VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux parties privatives des bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles.


    • I. - Les canalisations correspondant aux réseaux de distribution alimentés par des eaux non potables et aux réseaux de type RT1e, RT2 à RT5 sont repérées de façon explicite et distincte des canalisations correspondant au réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, au niveau notamment de l'entrée et de la sortie des vannes, des appareils, aux passages des cloisons et des murs.
      II. - Les points de soutirage d'eaux non potables et les points de soutirage des réseaux de type RT1e, RT2 à RT5 ne se trouvent pas à proximité d'un robinet de puisage d'eau destinée à la consommation humaine. Ils sont associés à leur proximité immédiate, à une plaque signalétique comportant la mention « eau non potable » accompagnée d'un pictogramme explicite, compréhensible par les personnes malvoyantes ou ne maîtrisant pas l'usage du français. Ils respectent a minima l'une des conditions suivantes :


      - ils sont placés dans un local fermé non accessible au public ;
      - ils sont équipés d'un robinet verrouillable dont l'ouverture est faite à l'aide d'un outil spécifique qui ne lui est pas lié.


      III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux parties privatives des bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles.


    • I. - Les opérations de vérification prévues à l'article R. 1321-61 du code de la santé publique ont pour objectif de s'assurer du bon état de fonctionnement des dispositifs de protection installés au niveau des points de livraison d'eau destinée à la consommation humaine, des piquages et des équipements des réseaux intérieurs de distribution.
      II. - Les opérations de vérification sont réalisées à la demande et à la charge du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution par un opérateur relevant de son choix. Ces opérations comprennent :


      - un examen visuel du dispositif de protection pour vérifier l'absence de fuites et identifier les conditions dans l'environnement immédiat susceptibles d'affecter son fonctionnement ou son entretien ;
      - une manœuvre des vannes et des organes de purge ou de prélèvement ;
      - la vérification de la présence du fichier sanitaire actualisé des réseaux intérieurs de distribution tel que mentionné à l'article 12 du présent arrêté.


      III. - Les opérations de vérification sont réalisées lors de la mise en place initiale des dispositifs de protection, puis de façon périodique selon la fréquence définie par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution, en fonction du niveau de risque que présentent ses installations, des préconisations du fabricant des dispositifs de protection et a minima à fréquence annuelle. Ces opérations sont réalisées sans préjudice de dispositions plus contraignantes qui pourraient s'appliquer aux réseaux intérieurs de distribution.
      IV. - Les opérateurs en charge de la vérification des dispositifs de protection sont informés le cas échéant et préalablement à toute intervention, de la présence d'eaux non potables dans les réseaux intérieurs de distribution.
      V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux parties privatives des bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles.


    • I. - Les opérations d'entretien prévues à l'article R. 1321-61 du code de la santé publique visent à s'assurer de la bonne adaptation du dispositif de protection au risque encouru de retour d'eau et à effectuer les opérations nécessaires pour le maintenir en bon état de fonctionnement ou le cas échéant, pour l'adapter au niveau de risque encouru.
      II. - Les opérations d'entretien sont effectuées par un opérateur compétent dans le domaine des réseaux d'eau et des installations sanitaires remplissant a minima les conditions de qualification professionnelle prévues à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée. L'opérateur tient à disposition du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution, les justificatifs attestant de sa formation et de ses compétences dans le domaine précité. Les opérations d'entretien comprennent :


      - un examen des conditions générales d'installation du dispositif de protection ainsi que de l'environnement immédiat susceptible d'affecter son fonctionnement ou son entretien ;
      - le contrôle de son adaptation au risque pour lequel il a été initialement déterminé ;
      - des essais de contrôle des organes d'étanchéité, de prélèvement et de mise à décharge ;
      - une détection des défaillances et un diagnostic des anomalies de fonctionnement et des réparations à effectuer ;
      - le contrôle de la présence du fichier sanitaire actualisé des réseaux intérieurs de distribution tel que mentionné à l'article 12 du présent arrêté ;
      - la consignation dans ce fichier sanitaire des informations relatives aux opérations effectuées.


      III. - Les opérations d'entretien prennent en compte les préconisations des fabricants et concernent au minimum les dispositifs de protection installés aux points de livraison des bâtiments et les disconnecteurs. Elles sont réalisées a minima à une fréquence annuelle, sans préjudice de dispositions plus contraignantes qui pourraient s'appliquer aux réseaux intérieurs de distribution.
      IV. - Les opérateurs en charge de l'entretien des dispositifs de protection sont informés le cas échéant et avant toute intervention, de la présence d'eaux non potables dans les réseaux intérieurs de distribution.
      V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux parties privatives des bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles.


    • I. - A l'issue des opérations de vérification ou d'entretien des dispositifs de protection, l'opérateur établit un compte-rendu des résultats de son intervention qu'il transmet au propriétaire des réseaux intérieurs de distribution. Le propriétaire des réseaux intérieurs conserve et tient ces documents à disposition de l'autorité sanitaire et du service des eaux.
      II. - En cas de dysfonctionnement susceptible d'affecter la protection du réseau d'adduction ou de distribution d'eau destinée à la consommation humaine :


      - l'opérateur en charge de la vérification ou de l'entretien des dispositifs de protection informe par tous moyens le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution et le service des eaux, sans excéder 24 heures à compter de la date d'observation du dysfonctionnement. Cette information est accompagnée du compte-rendu des résultats de son intervention ;
      - le propriétaire du réseau intérieur de distribution met en œuvre sans délai les mesures correctives nécessaires pour rétablir le fonctionnement des dispositifs de protection pour lesquels un dysfonctionnement a été relevé et s'assure de l'efficacité des mesures mises en œuvre, en application de l'article R. 1321-55 du code de la santé publique. Ces mesures sont mises en œuvre nonobstant tout contrôle de l'autorité sanitaire ou des contrôles effectués au titre de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales.


    • I. - Le propriétaire du réseau intérieur de distribution assure la traçabilité de l'ensemble des opérations effectuées sur les réseaux intérieurs de distribution, qu'ils soient alimentés par de l'eau destinée à la consommation humaine ou par des eaux non potables. Il consigne dans un fichier sanitaire le schéma de principe des réseaux intérieurs comprenant la liste et la localisation des dispositifs de protection du bâtiment, les informations du fabricant relatives aux dispositifs de protection, les types d'eaux alimentant les réseaux intérieurs de distribution, les informations relatives à l'exploitation des réseaux, y compris celles relatives aux opérations de vérification et d'entretien des dispositifs de protection mentionnées aux articles 9 et 10 du présent arrêté. Le fichier sanitaire est tenu à disposition de l'autorité sanitaire, du service des eaux et des opérateurs intervenant sur les réseaux intérieurs de distribution d'eau par le propriétaire de ces réseaux.
      II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux parties privatives des bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles.


    • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 septembre 2021.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon


La ministre de la transition écologique
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

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