Arrêté du 29 juillet 2021 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil relevant de son département ministériel et affecté dans les établissements publics relevant de sa tutelle

NOR : ARMD2121490A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/29/ARMD2121490A/jo/texte
JORF n°0176 du 31 juillet 2021
Texte n° 27

Version initiale


La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 modifiée pour l'égalité des chances ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;
Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;
Vu le décret n° 82-286 modifié du 26 mars 1982 relatif à la protection sociale des personnels ouvriers de l'Etat non rémunérés sur une base mensuelle ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 modifié portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 modifié instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle ;
Vu le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 modifié autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2021-1001 du 29 juillet 2021 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1996 modifié relatif à la mise à disposition des personnels ouvriers ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 15 avril 2021,
Arrête :


  • En application des dispositions du décret du 29 juillet 2021 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil affecté dans un établissement public relevant de sa tutelle pour les catégories d'agents et dans les matières définies ci-après.
    Les autorités mentionnées dans le présent arrêté peuvent déléguer leur signature :
    1° A leurs adjoints ;
    2° Aux fonctionnaires de catégorie A, aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent et aux officiers, qui relèvent de leur autorité ;
    3° Aux fonctionnaires de catégorie B, aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent et aux sous-officiers, qui relèvent de leur autorité.


  • En application de l'article 3 du décret du 12 décembre 2011 susvisé :
    1° Les commissions administratives paritaires locales placées auprès des directeurs des centres ministériels de gestion sont compétentes pour les corps des agents techniques du ministère de la défense, des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils, des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, des secrétaires administratifs et des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, en fonction dans les établissements publics relevant de la tutelle du ministère de la défense, à l'exception des corps de secrétaires administratifs et d'adjoints administratifs en poste à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
    2° Les commissions administratives paritaires centrales sont seules compétentes pour les autres corps de fonctionnaires, mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, en fonction dans les établissements publics relevant de la tutelle du ministère de la défense.


    • Pour les fonctionnaires, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux actes concernant les agents appartenant aux corps suivants :
      I. - Filière administrative.
      1° Administrateurs civils ;
      2° Attachés d'administration de l'Etat ;
      3° Secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
      4° Adjoints administratifs du ministère de la défense.
      II. - Filière technique.
      1° Ingénieurs civils de la défense ;
      2° Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
      3° Agents techniques du ministère de la défense.
      III. - Filière sociale.
      1° Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
      2° Assistants de service social des administrations de l'Etat.
      IV. - Filière paramédicale.
      1° Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;
      2° Infirmiers de la défense ;
      3° Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
      4° Infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
      5° Infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;
      6° Aides-soignants civils et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense ;
      7° Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense ;
      8° Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense.


    • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux actes concernant les agents relevant des catégories suivantes :
      1° Agents servant en vertu d'un contrat relevant des articles L. 6221-1 et suivants du code du travail, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de la loi du 31 mars 2006 susvisée, du décret du 3 octobre 1949 susvisé et du décret du 5 septembre 2001 susvisé.
      2° Ouvriers de l'Etat affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.


    • La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil pour prendre les actes définis au présent chapitre.


    • Pour les agents mentionnés à l'article 3, hors administrateurs civils, sont délégués les actes suivants :
      1° Nomination dans le corps à l'exception des nominations prononcées à la suite d'un concours, recrutement sans concours, examen ou sélection professionnelle dont les modalités d'organisation sont déléguées ou à des emplois réservés ;
      2° Autorisation d'accueil en position d'activité d'un agent extérieur au ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2008 susvisé ;
      3° Accueil en détachement ;
      4° Affectation d'un agent d'un corps interministériel lors de sa désignation dans un emploi du ministère de la défense ;
      5° Détachement dans un emploi fonctionnel, classement, renouvellement, non renouvellement et fin de détachement pour les postes de conseillers d'administration de la défense, de conseillers techniques de la défense et d'inspecteurs techniques de l'action sociale ;
      6° Intégration directe ;
      7° Avancement de grade des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A ;
      8° Prorogation de stage pour les corps non dotés de commission administrative paritaire locale ;
      9° Refus de titularisation ;
      10° Refus de mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour les corps non dotés de commission administrative paritaire locale ;
      11° Mutation d'office dans l'intérêt du service pour les corps de catégorie A ;
      12° Sanctions disciplinaires du deuxième groupe émises après avis de la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline ;
      13° Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ;
      14° Exclusion définitive de service du fonctionnaire stagiaire ;
      15° Déplacement d'office du fonctionnaire stagiaire ;
      16° Licenciement et radiation des cadres pour raison disciplinaire, insuffisance professionnelle, inaptitude physique ou pris en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
      17° Licenciement du fonctionnaire stagiaire ;
      18° Licenciement et radiation des cadres à la suite du refus de trois postes dans le cadre d'une réintégration après mise en disponibilité.


    • Pour les agents contractuels mentionnés au 1° de l'article 4, sont délégués les actes suivants :
      1° Refus de mise à disposition au titre de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
      2° Exclusion temporaire avec retenue de traitement et licenciement sans préavis ;
      3° Licenciement et radiation des cadres lorsqu'elle n'est prononcée ni à la demande de l'agent, ni par atteinte de la limite d'âge, ni suite à rupture conventionnelle.


    • Pour le personnel ouvrier de l'Etat mentionné au 2° de l'article 4, sont délégués les actes suivants :
      1° Sanctions des cinquième et sixième niveaux ;
      2° Sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux prononcées après avis du conseil de discipline supérieur ;
      3° Sanctions prononcées à l'encontre des ouvriers de l'Etat en poste à la gendarmerie nationale ;
      4° Licenciement et radiation des cadres pris en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.


    • La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion, selon la répartition des compétences et les périmètres géographiques fixés par l'arrêté du 29 juillet 2021 susvisé au regard du siège desdits établissements publics, pour prendre les actes définis au présent chapitre.


    • Pour les agents mentionnés à l'article 3, hors administrateurs civils, sont délégués les actes suivants :
      1° Titularisation ;
      2° Octroi et refus de détachement sortant et réintégration à l'issue ;
      3° Refus de détachement sortant ;
      4° Prorogation de stage pour les corps dotés d'une commission administrative paritaire locale, hors secrétaire administratif et adjoint administratif en poste à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
      5° Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
      6° Refus de mise en disponibilité sur demande au titre des article 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour les corps dotés de commission administrative paritaire locale, hors secrétaire administratif et adjoint administratif en poste à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
      7° Mutation d'office dans l'intérêt du service pour les corps de catégorie B et C ;
      8° Sanctions disciplinaires du 2e groupe prises après avis de la commission administrative paritaire locale réunie en conseil de discipline, hors secrétaire administratif et adjoint administratif en poste à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.


    • Pour les administrateurs civils mentionnés au 1° du I de l'article 3, la délégation de pouvoir prévue en article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
      1° Affectation dans un emploi du ministère de la défense ;
      2° Classement dans l'échelon opéré à la suite d'une nomination après recrutement au titre des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, au titre des emplois réservés, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou de grade, ou d'une réforme statutaire ;
      3° Prise en compte et affectation sur un poste après recrutement au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ;
      4° Avancement d'échelon ;
      5° Octroi de détachement sortant et réintégration à l'issue ;
      6° Mise à disposition ;
      7° Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
      8° Mise en disponibilité d'office ou de droit prévue par l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
      9° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
      10° Réintégration en position d'activité ;
      11° Changement d'affectation dans le cadre d'une mobilité interne au ministère ;
      12° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
      13° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
      14° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
      15° Octroi ou refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;
      16° Octroi ou refus d'octroi de congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
      17° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale ;
      18° Octroi ou refus d'octroi de congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre du 5 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
      19° Octroi ou refus d'octroi de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
      20° Octroi ou refus d'octroi de congé de restructuration ;
      21° Indemnisation et versement au compte retraite additionnelle de la fonction publique des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
      22° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
      23° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
      24° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
      25° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
      26° Travail à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail ;
      27° Travail à temps partiel thérapeutique et travail à temps partiel pour raison médicale ;
      28° Reprise à temps plein après temps partiel thérapeutique ;
      29° Décharge d'activité de service ;
      30° Cumul d'activités ;
      31° Attribution ou suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
      32° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
      33° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;
      34° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
      35° Accueil, renouvellement et non-renouvellement de détachement ;
      36° Mutation d'office dans l'intérêt du service.


    • Pour le personnel ouvrier de l'Etat mentionné au 2° de l'article 4, sont déléguées les sanctions disciplinaires du deuxième au quatrième niveau autres que celles prononcées après avis du conseil de discipline supérieur.


    • La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux présidents, directeurs, directeurs généraux et délégués nationaux mentionnés au 2° de l'article 1er du décret du 29 juillet 2021 susvisé, pour le personnel civil placé sous leur autorité et selon les modalités énumérées au présent chapitre.


    • Pour les agents mentionnés à l'article 3, hors administrateurs civils, sont délégués les actes suivants :
      1° Nomination et affectation après recrutement à la suite de concours dont les modalités d'organisation sont déléguées ;
      2° Affectation après recrutement à la suite de concours, examens ou recrutements sans concours nationaux ;
      3° Nomination, affectation et intégration après recrutement prévu par l'article L. 4139-2 du code de la défense ;
      4° Nomination et affectation dans le cadre des emplois réservés ;
      5° Classement dans l'échelon opéré à la suite d'une nomination après recrutement au titre des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, au titre des emplois réservés, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou de grade, ou d'une réforme statutaire ;
      6° Avancement d'échelon ;
      7° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
      8° Attribution ou suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
      9° Attribution de la prime spéciale d'installation ;
      10° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
      11° Détachement des fonctionnaires nommés dans un autre corps en qualité de stagiaires ;
      12° Renouvellement et non-renouvellement de détachement, hors détachement dans un emploi fonctionnel ;
      13° Intégration suite à détachement ;
      14° Placement en position d'activité sortante d'un fonctionnaire prévue dans le cadre du décret du 18 avril 2008 susvisé et réintégration à l'issue ;
      15° Mise à disposition ;
      16° Mise en disponibilité d'office ou de droit prévue par les articles 43 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
      17° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
      18° Placement en congés pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile ;
      19° Détachement d'office sur contrat à durée indéterminée en cas d'externalisation d'une activité vers un organisme privé ou un établissement public industriel et commercial et réintégration à l'issue ;
      20° Signature des conventions de remboursement du complément indemnitaire d'accompagnement ;
      21° Réintégration en position d'activité ;
      22° Réintégration à la suite de la perte de la nationalité française, déchéance des droits civiques, interdiction d'exercer un emploi public ;
      23° Avancement de grade pour les corps de catégorie B et C ;
      24° Reconstitution de carrière ;
      25° Changement d'affectation dans le cadre d'une mobilité interne au ministère ;
      26° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
      27° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
      28° Accord ou refus d'utilisation du compte personnel de formation ;
      29° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
      30° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
      31° Octroi ou refus d'octroi de congé pour validation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;
      32° Octroi ou refus d'octroi de congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
      33° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale ;
      34° Octroi ou refus d'octroi de naissance, de congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
      35° Octroi ou refus d'octroi de congés au titre de l'article 50 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
      36° Octroi ou refus d'octroi de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
      37° Octroi ou refus d'octroi de congé administratif ;
      38° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux ;
      39° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
      40° Octroi ou refus d'octroi de congé de proche aidant ;
      41° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ;
      42° Sanctions du premier groupe ;
      43° Mise en congé sans traitement d'un fonctionnaire stagiaire ;
      44° Suspension de fonctions ;
      45° Prolongation et renouvellement de séjour à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer ;
      46° Prise en charge des frais de voyage dans le cadre d'un congé annuel d'un fonctionnaire affecté à l'étranger ;
      47° Période de professionnalisation ;
      48° Indemnisation et versement au compte retraite additionnelle de la fonction publique des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
      49° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
      50° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
      51° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
      52° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
      53° Travail à temps partiel, changement de la quotité de temps de travail et reprise à temps plein ;
      54° Travail à temps partiel thérapeutique, travail à temps partiel pour raison médicale et reprise à temps plein ;
      55° Décharge d'activité de service ;
      56° Cumul d'activités ;
      57° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
      58° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
      59° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;
      60° Signature des conventions de rupture conventionnelle ;
      61° Radiation des cadres autre que celles prévues à l'article 6 ;
      62° Admission à la retraite.


    • Pour les administrateurs civils mentionnés au 1° du I de l'article 3 sont délégués les actes suivants :
      1° Sanctions du 1er groupe ;
      2° Suspension de fonctions ;
      3° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ;
      4° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
      5° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.


    • Pour les agents mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article 3, dotés de commissions administratives paritaires locales placées auprès du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, sont en outre délégués au directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale les actes suivants :
      1° Prorogation de stage ;
      2° Refus de mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
      3° Sanctions disciplinaires du deuxième groupe autres que celles prononcées après avis de la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline.


    • Pour les agents contractuels mentionnés au 1° de l'article 4, sont délégués les actes suivants :
      1° Renouvellement des contrats ;
      2° Revalorisation salariale ne résultant pas d'un changement d'échelon ;
      3° Avenant portant nouvelle affectation ;
      4° Avancement d'échelon ;
      5° Changement de catégorie pour les agents relevant des décrets du 3 octobre 1949 et du 5 septembre 2001 susvisés ;
      6° Indemnisation des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
      7° Changement d'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi des agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée relevant du décret du 3 octobre 1949 et du décret du 5 septembre 2001 susvisés ;
      8° Classement après changement de catégorie ;
      9° Attribution de réduction et majoration de temps de service ;
      10° Mise à disposition au titre de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
      11° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
      12° Placement en congés pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile ;
      13° Réintégration après mise en position d'absence ;
      14° Réemploi en application des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
      15° Période de professionnalisation ;
      16° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
      17° Actes de gestion relatifs aux agents servant au titre d'un contrat armées-jeunesse ;
      18° Actes de gestion relatifs aux agents de la catégorie C engagés sur la base d'un contrat de droit privé en application de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, hors changement de catégorie ;
      19° Octroi ou refus d'octroi de congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
      20° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale et pour solidarité familiale ;
      21° Octroi ou refus d'octroi de congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ;
      22° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
      23° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
      24° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
      25° Octroi ou refus d'octroi de congé de toute nature au titre du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
      26° Octroi ou refus d'octroi des congés pour validation des acquis de l'expérience ou congé pour bilan de compétence ;
      27° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
      28° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
      29° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
      30° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
      31° Rééducation professionnelle ;
      32° Cumul d'activité ;
      33° Travail à temps partiel, changement de quotité du temps de travail et reprise à temps plein ;
      34° Octroi ou refus d'octroi de congé pour grossesse pathologique ;
      35° Autorisation ou refus d'autorisation spéciale d'absence lié à la parentalité ;
      36° Décharge d'activité de service ;
      37° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
      38° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ;
      39° Avertissement et blâme ;
      40° Suspension de fonctions ;
      41° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;
      42° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
      43° Signature des conventions de rupture conventionnelle ;
      44° Radiation des cadres sur demande ou par limite d'âge ainsi que suite à rupture conventionnelle ;
      45° Admission à la retraite.


    • Pour le personnel ouvrier de l'Etat mentionné au 2° de l'article 4, sont délégués les actes suivants :
      1° Signature des contrats de travail ;
      2° Avancement d'échelon et de groupe ;
      3° Avancement de groupe à l'ancienneté et nomination en qualité de chef d'équipe ;
      4° Changement d'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi ;
      5° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
      6° Mise à la disposition conformément à l'arrêté du 7 octobre 1996 susvisé ;
      7° Fin de mise à disposition, réintégration et affectation au sein du ministère de la défense ;
      8° Placement en congés pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile ;
      9° Réintégration après mise en position d'absence ;
      10° Mensualisation des ouvriers temporaires ;
      11° Reconstitution de carrière ;
      12° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
      13° Affiliation des ouvriers auxiliaires au régime des pensions du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
      14° Indemnisation des droits accumulés sur un compte épargne temps ;
      15° Crédits d'heures non rémunérées au titre d'un mandat électif ;
      16° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
      17° Période de professionnalisation ;
      18° Octroi ou refus d'octroi de congés de formation professionnelle ;
      19° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
      20° Octroi ou refus d'octroi de congés pour validation des acquis de l'expérience ou congé pour bilan de compétences ;
      21° Octroi ou refus d'octroi de congé au titre du décret du 24 février 1972 susvisé : congés statutaires de maladie, de maternité, d'adoption, congé parental, de paternité, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle ;
      22° Octroi ou refus d'octroi de congé au titre du décret du 26 mars 1982 susvisé : congés statutaires de maladie, congé de maternité, d'adoption, congé parental, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle ;
      23° Octroi ou refus d'octroi de congé pour grossesse pathologique ;
      24° Octroi ou refus d'octroi de congés sans salaire ;
      25° Octroi ou refus d'octroi de congé et absence non rémunérés ;
      26° Octroi ou refus d'octroi de congé de reclassement au titre du décret du 28 février 2013 susvisé ;
      27° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
      28° Octroi ou refus d'octroi de congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps, et autorisations d'absences rémunérées ;
      29° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
      30° Octroi ou refus d'octroi de congé inter-séjour et de fin de séjour ;
      31° Prolongation et renouvellement de séjour outre-mer ;
      32° Prise en charge des frais de voyage dans le cadre des congés annuels des ouvriers affectés à l'étranger ;
      33° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
      34° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
      35° Rééducation professionnelle ;
      36° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
      37° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et l'admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions, et, après consolidation de cette date, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
      38° Travail à temps partiel, changement de la quotité de temps de travail et reprise à temps plein ;
      39° Travail à temps partiel thérapeutique, travail à temps partiel pour raisons médicales et reprise à temps plein ;
      40° Décharge d'activité de service ;
      41° Cumul d'activités ;
      42° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ;
      43° Suspension de fonctions ;
      44° Sanctions disciplinaires du premier niveau ;
      45° Maintien en service au-delà de la limite d'âge ;
      46° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
      47° Indemnités de départ volontaire au titre du décret du 21 janvier 2009 susvisé ;
      48° Radiation des cadres pour tout motif autre que disciplinaire et hors radiation des cadres prise en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
      49° Reclassement dans une autre profession ;
      50° Signature des conventions de rupture conventionnelle ;
      51° Admission à la retraite.


    • Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, la référence à l'arrêté du 20 mai 2009 relatif à l'application du décret n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des établissements publics placés sous sa tutelle est remplacée par la référence à l'arrêté du 29 juillet 2021 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil relevant de son département ministériel et affecté dans les établissements publics relevant de sa tutelle.


    • L'arrêté du 20 mai 2009 relatif à l'application du décret n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des établissements publics placés sous sa tutelle est abrogé.


    • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2021.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2021.


Florence Parly

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