Décret n° 2021-578 du 11 mai 2021 pris pour l'application du I de l'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et relatif aux aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la permanence et la continuité des soins aux animaux d'élevage dans les zones définies à l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime

NOR : TERB2104279D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/11/TERB2104279D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/11/2021-578/jo/texte
JORF n°0111 du 13 mai 2021
Texte n° 26

Version initiale


Publics concernés : vétérinaires et sociétés d'exercice vétérinaire, collectivités territoriales ou leurs groupements.
Objet : attribution des aides par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la permanence et la continuité des soins aux animaux d'élevage dans des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage, dans les zones rurales à faible densité d'élevage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le décret prévoit les conditions d'attribution par les collectivités territoriales ou leurs groupements des aides aux vétérinaires s'engageant à exercer et, le cas échéant, à s'installer dans une zone définie à l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. Il précise les types d'aides qui peuvent être accordées soit aux vétérinaires, soit aux sociétés d'exercice vétérinaire. Il prévoit la signature d'une convention entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les vétérinaires qui précise leurs engagements respectifs et les conditions dans lesquelles les aides prennent fin ou doivent être restituées.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-9 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 203-1, L. 241-13, R. 242-48 et R. 242-61 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est complété par une section 8 ainsi rédigée :


    « Section 8
    « Aides aux soins vétérinaires dans les zones rurales à faible densité d'élevage caractérisées par une offre de soin insuffisante et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage


    « Sous-section 1
    « Aides à l'exercice et à l'installation des vétérinaires


    « Art. R. 1511-57.-I.-Les aides prévues au I de l'article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage d'une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. Ces aides peuvent être attribuées soit directement aux personnes mentionnées à l'article L. 241-1 de ce code, soit aux sociétés d'exercice mentionnées à son article L. 241-17, dans lesquelles les vétérinaires exercent leur activité.
    « Le bénéficiaire de l'aide doit être titulaire d'une habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du même code auprès d'élevages d'une zone définie en application de son article L. 241-13.
    « II.-Ces aides peuvent consister en :
    « 1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage dans la zone concernée ;
    « 2° Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral dans cette zone d'une prime d'exercice forfaitaire ;
    « 3° La mise à disposition d'un logement ou d'un local destinés à faciliter l'activité des vétérinaires dans la zone ;
    « 4° Le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité dans la zone.
    « Les aides prévues au 4° sont subordonnées à l'établissement d'un domicile professionnel d'exercice dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime.
    « III.-Le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.


    « Art. R. 1511-58.-Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-9 sont conclues entre le vétérinaire ou la société d'exercice vétérinaire bénéficiaire des aides et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent les aides.
    « Elles précisent notamment :
    « 1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement :
    « a) D'exercer son activité et, le cas échéant, d'établir un domicile professionnel d'exercice, dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime, pour une période minimale de trois ans ;
    « b) D'assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 de ce code prévoit la participation directe du bénéficiaire à ce service ;
    « c) De restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d'impossibilité de tenir ces derniers. Le montant des aides devant être restitué est calculé au prorata du temps pendant lequel les engagements n'ont pas été tenus.
    « 2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin lorsque le lieu d'exercice du bénéficiaire ou celui de son domicile professionnel d'exercice cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. »


  • La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 mai 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 233,8 Ko
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