Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l'amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage

NOR : AGRT2105171P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/4/22/AGRT2105171P/jo/texte
JORF n°0095 du 22 avril 2021
Texte n° 35

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté le 8 juin 2016 le règlement (UE) 2016/1012 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux (RZUE). Ce règlement, qui se substitue à huit directives, est entré en application le 1er novembre 2018.
    Afin de mettre le droit national en conformité avec ce règlement, le Parlement a habilité le Gouvernement, par le I de l'article 22 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier les dispositions du code rural et de la pêche maritime afin :
    1° D'apporter aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application du règlement (UE) 2016/1012 précité ainsi qu'avec les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit ;
    2° De prévoir d'autres modifications permettant d'adapter aux évolutions induites pour le secteur de la génétique animale par le règlement et les actes de l'Union européenne mentionnés au 1° les règles applicables à la reproduction animale, à l'amélioration génétique, au contrôle et à l'enregistrement des performances, à la préservation des ressources génétiques animales et à leur disponibilité pour les éleveurs ainsi qu'aux organismes et établissements intervenant dans ces secteurs, dans l'objectif de préserver la diversité génétique et l'accès des éleveurs à des ressources génétiques de qualité ;
    3° De prévoir les modalités selon lesquelles sont obtenues et conservées les données zootechniques et les ressources zoogénétiques nationales, dans un but de préservation et d'amélioration du patrimoine génétique commun, ainsi que les modalités d'accès à ces mêmes données et ressources ;
    4° D'étendre et d'adapter, en tout ou partie, aux animaux d'autres espèces les dispositions prises sur le fondement de l'habilitation ;
    5° De prévoir les modalités de contrôle et de sanction des manquements et infractions aux dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces missions peuvent être déléguées ;
    6° De préciser les conditions d'application des dispositions du même chapitre III à l'outre-mer ;
    7° De réorganiser les dispositions dudit chapitre III compte tenu des modifications qui leur sont apportées et d'apporter au même chapitre III les modifications permettant d'assurer leur cohérence avec les autres dispositions du livre VI du même code et le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire, de corriger les éventuelles erreurs rédactionnelles et d'abroger les dispositions devenues sans objet ;
    8° D'assurer la cohérence des autres dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime avec les dispositions prises sur le fondement de l'habilitation.
    En conséquence, l'article 1er modifie le chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
    La première section du chapitre III est modifiée pour en définir le nouveau champ d'application, pour désigner l'Etat autorité compétente au sens du RZUE pour, notamment, agréer les organismes de sélection et approuver la conduite des programmes de sélection, en lui permettant également de déléguer les tâches d'instruction et de contrôles officiels ainsi que le pouvoir d'infliger des sanctions administratives àl'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) et à l'Institut français du cheval et de l'équitation, ainsi que pour permettre d'étendre ses dispositions à d'autres espèces animales non régies par le RZUE, notamment cunicole, avicoles, aquacoles et apicole.
    La deuxième nouvelle section prévoit les modalités de mise en œuvre des subsidiarités nationales offertes par le RZUE dans le cadre des activités des organismes de sélection, en déterminant notamment les cas dans lesquels un programme de sélection ne peut être mis en œuvre qu'après approbation de l'autorité compétente. Elle prévoit également que l'Etat peut confier, sous son contrôle, la mise en œuvre de certains programmes de sélection, pour lesquels il n'existe pas d'organisme de sélection agréé, aux instituts techniques nationaux compétents. Enfin, des dispositions nouvelles garantissent aux éleveurs souhaitant participer à un autre programme de sélection de la même race la portabilité des données généalogiques et zootechniques de leurs animaux, grâce à la faculté dont disposera l'Etat de fixer les modalités d'échange de ces données entre des organismes de sélection qui ne seraient pas parvenus à s'accorder sur cet échange.
    La troisième nouvelle section donne compétence à l'Etat pour imposer aux acteurs de la sélection animale la transmission de données zootechniques et les informations génétiques dans une base de données placée sous la responsabilité de l'Etat, à des fins de contrôles administratifs, de recherche scientifique d'intérêt public et de surveillance des ressources zoogénétiques, et la collecte de matériels génétiques d'intérêt qui seront déposés dans une cryobanque nationale, aux fins de garantir le respect des engagements internationaux pris par la France en matière de biodiversité agricole et de surveillance du patrimoine génétique des animaux d'élevage.
    La quatrième nouvelle section regroupe les règles relatives à la reproduction des animaux d'élevage et aux activités de collecte et de stockage de la semence. Le contenu de ces règles n'est pas modifié, la terminologie est légèrement adaptée, pour tenir compte de celle du RZUE.
    La cinquième nouvelle section tire les conséquences des dispositions du RZUE qui confient aux organismes de sélection les missions relatives aux différentes étapes de la sélection, dont la certification de l'appartenance à la race fondée sur la certification des généalogies, le contrôle des performances et l'évaluation génétique, en leur permettant de déléguer ces missions. A cet effet, elle adapte les dispositions relatives aux missions des différents organismes qui interviennent dans le domaine de la sélection animale, en mettant fin notamment au monopole des établissements de l'élevage en matière de certification de la parenté bovine et à celui de l'INRAE en matière d'évaluations génétiques.
    La sixième nouvelle section prévoit la possibilité d'instituer par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cela s'avère nécessaire, des services d'intérêt économique général (SIEG) pour permettre l'accès à tout éleveur sur l'ensemble du territoire aux services de sélection et d'insémination artificielle, et assurer la conservation et la diffusion de races locales ou menacées.
    La septième nouvelle section précise les pouvoirs des agents chargés des contrôles administratifs du respect des règles relatives à la génétique animale, et prévoit les sanctions administratives correspondantes.
    Parallèlement, sont abrogées les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
    L'article 2 ajoute, au chapitre I du titre VII du même livre, un article relatif à la recherche et au constat des infractions. Il prévoit notamment que les agents verbalisateurs pourront accéder aux systèmes informatisés de gestion de l'information tenus par les opérateurs réalisant tout ou partie d'un programme de sélection.
    L'article 3 modifie le chapitre IV du titre IX du même livre pour rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, où le droit de l'Union ne s'applique pas, les règles applicables en métropole régissant la reproduction et l'amélioration génétique des animaux d'élevage en vertu du RZUE, dès lors que les règles applicables en matière d'élevage et de sélection animale s'appliquent actuellement dans ce territoire.
    L'article 4 procède à la mise à jour des références aux articles du chapitre III du titre V du livre VI dans le code rural et de la pêche maritime pour tenir compte des dispositions de la présente ordonnance.
    L'article 5 prévoit des dispositions transitoires relatives au transfert des données et informations relatives au cheptel collectées dans les conditions prévues par le droit applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance dans la base de données dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Il précise en outre que l'article L. 653-15 du code rural et de la pêche maritime reste en vigueur jusqu'à la création du service d'intérêt économique général pour les activités de distribution et de mise en place de la semence en monte publique, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 205,1 Ko
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