Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

NOR : TRER2100130R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/3/TRER2100130R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/3/2021-236/jo/texte
JORF n°0054 du 4 mars 2021
Texte n° 4

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, notamment son article 5 ;
Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Vu la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 126 ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 39 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 décembre 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 janvier au 2 février 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • L'article L. 211-2 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 211-2.-L'énergie produite à partir de sources renouvelables, ou “ énergie renouvelable ”, est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et les autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.
      « L'énergie ambiante est l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées.
      « La biomasse est la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés lorsqu'ils sont d'origine biologique. »


    • Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :


      « Section 5
      « Les garanties d'origine


      « Art. L. 311-20.-Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.
      « L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite en France ou affectée à la production française dans le cas d'une installation transfrontalière faisant l'objet d'une convention entre la France et un ou plusieurs Etats transfrontaliers pour le partage de l'énergie produite.
      « Lorsqu'ils en font la demande, l'organisme délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux producteurs d'électricité participant à des opérations d'autoconsommation, au sens des articles L. 315-1 et L. 315-2. Pour la part d'énergie autoconsommée, les garanties d'origine ainsi délivrées sont immédiatement annulées afin d'attester l'origine de l'électricité autoconsommée et ne peuvent pas être vendues.
      « Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l'organisme est à la charge du demandeur.


      « Art. L. 311-21.-L'électricité produite pour laquelle une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, L. 314-26.
      « L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des mêmes articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, L. 314-26 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat.
      « Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, ainsi qu'aux contrats en cours à cette même date.
      « La résiliation mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article entraîne également le remboursement :
      « 1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ;
      « 2° Pour un contrat d'achat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, de l'article L. 314-1, L. 314-31 ou L. 314-26, des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnés au 1° de l'article L. 121-7.
      « Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 précitée.


      « Art. L. 311-22.-Les garanties d'origine provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application des dispositions du présent code.
      « Les garanties d'origine émises par un Etat tiers ne sont ni reconnues, ni traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20, sauf si l'Union européenne a conclu un accord avec cet Etat tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union européenne et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans l'Etat tiers, et uniquement dans le cas de l'importation ou de l'exportation directe d'énergie.


      « Art. L. 311-23.-Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité d'énergie produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


      « Art. L. 311-24.-Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l'unité d'énergie correspondante.
      « La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.
      « Toutes les garanties d'origine non encore annulées expirent au plus tard douze mois après la production de l'unité d'énergie concernée.


      « Art. L. 311-25.-Sur le territoire national, seules les garanties d'origine ont valeur de certification de l'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie primaire données aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d'énergie produite à partir de ces sources que contient l'offre globale d'un fournisseur d'énergie, ainsi que la part ou la quantité d'énergie produite à partir de ces sources que contient l'offre commerciale contractée auprès de leurs fournisseurs d'énergie.
      « Pour l'application du premier alinéa, seules les garanties d'origine portant sur les énergies visées à l'article L. 211-2 ont valeur de certification de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables.


      « Art. L. 311-26.-Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ou leur regroupement, ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.


      « Art. L. 311-27.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 311-20, ses obligations, les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service. Il précise également les conditions et modalités particulières de délivrance, transfert et annulation des garanties d'origine dans les zones non interconnectées. »


    • I.-Les articles L. 314-14, L. 314-15, L. 314-16 et L. 314-17 du code de l'énergie sont supprimés.
      II.-L'article L. 314-14-1 du code de l'énergie, qui devient l'article L. 314-14, est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa :
      a) Après la référence : « L. 314-18 », est insérée la référence : «, L. 314-31 » ;
      b) Les mots : « tenues de s'inscrire sur le registre mentionné à l'article L. 314-14 » sont remplacés par les mots : « inscrites par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 sur le registre mentionné à ce même article, sous réserve de la bonne réception et de la cohérence des informations, fournies par les gestionnaires de réseau public de transport et de distribution d'électricité dans des conditions précisées par voie réglementaire » ;
      2° Au deuxième alinéa :
      a) La référence : « L. 314-14 » est remplacée par la référence : « L. 311-20 » ;
      b) Après la référence : « L. 314-18 », est insérée la référence : «, L. 314-31 » ;
      3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
      « A la demande de la commune ou du groupement de communes sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation d'électricité, ladite commune ou ledit groupement de communes peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune ou ledit groupement de communes ne peuvent être vendues. » ;
      4° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
      a) Les mots : « mais non transférées au titre du troisième alinéa sont » sont remplacés par les mots : « peuvent être » ;
      b) Sont ajoutés les mots : «, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au troisième alinéa, au cinquième alinéa, le cas échéant, et, à l'article L. 314-15 » ;
      5° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :
      « a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;
      « b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée. » ;
      6° Le dernier alinéa est supprimé.
      III.-Après l'article L. 314-14 du code de l'énergie, sont insérés deux articles L. 314-15 et L. 314-16 ainsi rédigés :


      « Art. L. 314-15.-Par dérogation à l'article L. 311-21, un producteur d'électricité participant à une opération d'autoconsommation au sens de l'article L. 315-1 ou L. 315-2 peut bénéficier des garanties d'origine de l'électricité autoconsommée produite par son installation de production d'électricité renouvelable participant à ladite opération d'autoconsommation et qui bénéficie d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou L. 314-26, sans préjudice du bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération.
      « Conformément à l'article L. 311-20, les garanties d'origine dont bénéficie ainsi ledit producteur sont immédiatement annulées afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de l'électricité autoconsommée.
      « Ces garanties d'origine ne peuvent être vendues.


      « Art. L. 314-16.-Les modalités et conditions d'application de la présente section, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »
      IV.-A l'article L. 122-3 du code de l'énergie, la référence : « L. 314-16 » est remplacée par la référence : « L. 311-25 ».
      V.-A l'article L. 127-1 du code de l'énergie, la référence : « L. 314-14 » est remplacée par la référence : « L. 311-20 » et la référence : « L. 314-14-1 » est remplacée par la référence : « L. 314-14 ».
      VI.-A l'article L. 345-4 du code de l'énergie, la référence : « L. 314-14 » est remplacée par la référence : « L. 311-20 ».


    • L'article L. 446-22 du code de l'énergie est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      « A la demande de la commune ou du groupement de communes sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune ou ledit groupement de communes peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune ou ledit groupement de communes ne peuvent être vendues. » ;
      2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
      a) Les mots : « mais non transférées à la commune sont » sont remplacés par les mots : « peuvent être » ;
      b) Sont ajoutés les mots : «, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au deuxième alinéa » ;
      3° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :
      « a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;
      « b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée. »


    • Le livre II du code de l'énergie est complété par un titre IX ainsi rédigé :


      « Titre IX
      « COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE ET INVESTISSEMENT PARTICIPATIF


      « Chapitre Ier
      « Communautés d'énergie renouvelable


      « Art. L. 291-1.-Une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale autonome répondant aux critères cumulatifs suivants :
      « 1° Elle repose sur une participation ouverte et volontaire ;
      « 2° Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté d'énergie renouvelable, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;
      « 3° Elle est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés ;
      « 4° Son objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.


      « Art. L. 291-2.-Une communauté d'énergie renouvelable peut :
      « 1° Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'énergie renouvelable ;
      « 2° Partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et, s'agissant de l'électricité, des dispositions prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-8 ;
      « 3° Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire.


      « Chapitre II
      « Communautés énergétiques citoyennes


      « Art. L. 292-1.-Une communauté énergétique citoyenne est une personne morale répondant aux critères cumulatifs suivants :
      « 1° Elle repose sur une participation volontaire et ouverte à tout type de membre ou actionnaire ;
      « 2° Elle est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des petites entreprises répondant à la définition donnée au point 11 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;
      « 3° Son objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.


      « Art. L. 292-2.-Une communauté énergétique citoyenne peut :
      « 1° Prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, au stockage et à la vente d'électricité ;
      « 2° Fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires ;
      « 3° Partager en son sein l'électricité produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et des dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-8 ;
      « 4° Accéder à tous les marchés de l'électricité, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire.


      « Art. L. 292-3.-Une communauté énergétique citoyenne est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque sur le système électrique. A cet égard, elle assure la fonction de responsable d'équilibre ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.


      « Chapitre III
      « Dispositions communes


      « Art. L. 293-1.-Les communautés d'énergie déclarent leurs installations de production aux gestionnaires de réseaux d'électricité, de gaz naturel et aux exploitants de réseaux de chaleur ou de froid compétents, préalablement à leur mise en service.


      « Art. L. 293-2.-Les gestionnaires de réseaux d'électricité, de gaz naturel et les exploitants de réseaux de chaleur ou de froid compétents coopèrent avec les communautés d'énergie pour faciliter les partages d'énergie en leur sein. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 précise les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire est versée par la communauté d'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles elle est fixée.
      « Ces communautés ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel.
      « Une telle communauté ne peut créer, gérer et détenir un réseau de chaleur ou de froid que sous réserve d'une information préalable de la collectivité territoriale compétente sur le ou les territoires en la matière, au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.


      « Art. L. 293-3.-Les communautés d'énergie bénéficient d'un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que client final, producteur, fournisseur ou en tant qu'autre acteur du marché.


      « Art. L. 293-4.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent titre.


      « Chapitre IV
      « Financement des projets de production d'énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités


      « Art. L. 294-1.-I.-Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, ainsi qu'aux communautés d'énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du ou des projets de production d'énergie renouvelable.
      « II.-Les sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du ou des projets, aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, ainsi qu'aux communautés d'énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du ou des projets de production d'énergie renouvelable.
      « III.-Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées aux mêmes I et II ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreneuriat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
      « Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.
      « IV.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif. »


    • Les articles L. 211-3-2, L. 211-3-3, L. 314-28 et L. 446-23 du code de l'énergie sont supprimés.


    • Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 315-1 :
      a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'opérateur d'une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s'approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d'une installation de production d'électricité d'origine renouvelable qu'il exploite située sur le même site est considéré comme un autoproducteur, au sens du premier alinéa. La part de l'électricité produite qui sert à l'approvisionnement est soit consommée instantanément, soit après une période de stockage. » ;
      b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
      « L'activité d'autoconsommation ne peut constituer, pour l'autoconsommateur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. » ;
      2° A l'article L. 315-2, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Pour une opération d'autoconsommation collective étendue, lorsque l'électricité fournie est d'origine renouvelable, les points de soutirage et d'injection peuvent être situés sur le réseau public de distribution d'électricité.
      « L'activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. » ;
      3° Après l'article L. 315-2-1, il est inséré un article L. 315-2-2 ainsi rédigé :


      « Art. L. 315-2-2.-Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit une communauté définie à l'article L. 291-1 ou L. 292-1, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 315-2 peut être cette communauté. » ;


      4° A l'article L. 315-4 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « ou la communauté d'énergie renouvelable mentionnée à l'article L. 211-3-2 » sont supprimés ;
      b) Au second alinéa, les mots : « ou membre d'une communauté d'énergie renouvelable » sont supprimés ;
      5° Le deuxième alinéa de l'article L. 315-6 est supprimé ;
      6° A l'article L. 315-7, les mots : « ainsi que les communautés d'énergie renouvelable définies à l'article L. 211-3-2 » sont supprimés.


    • Au I de l'article 126 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les mots : « A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, » sont abrogés.
      Le II du même article est abrogé.


    • L'article L. 641-6 du code de l'énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
      « Dans la part minimale visée au premier alinéa, la contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,2 % en 2022,1 % en 2025 et 3,5 % en 2030.
      « Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les produits qui vérifient les critères de durabilité définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
      « Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par voie réglementaire. »


    • La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021.


    • Le Premier ministre et la ministre de la transition écologique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 mars 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 311 Ko
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