Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-803 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-LY-11 du 10 mars 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon, autorisant l'Association pour le développement de la communication à exploiter sur la fréquence 92,2 MHz à Grenoble un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Iris FM1 »(ou « I.FM ») ;
Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon du 14 février 2020 ;
Vu le courriel des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 décembre 2020, auquel l'Association pour le développement de la communication a répondu par courriel du 18 décembre 2020 et par courrier reçu le 28 décembre 2020 ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 5 septembre, 6 novembre et 20 décembre 2019, ainsi que les 16 janvier, 14 septembre et 19 novembre 2020 pour la fréquence 92,2 MHz à Grenoble ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'Association pour le développement de la communication de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre.
2. Il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2016-LY-11 du 10 mars 2016, l'Association pour le développement de la communication n'émet aucun programme sur la fréquence 92,2 MHz à Grenoble. En conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 20 janvier 2021.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
R.-O. Maistre