Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83 ;
I. - Le Comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public (PLV) en € TTC des forfaits de locations des dispositifs médicaux à pression positive continue et des prestations associées inscrits au titre I conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale (CSS).
CODE
DÉSIGNATION
TARIF
en € TTC
actuel
PLV
en € TTC
actuel
Prix
de cession
en € HT
actuel
Nouveau
TARIF en €
TTC au
15 avril 2021
Nouveau PLV
en € TTC au
15 avril 2021
Nouveau Prix
de cession
en € HT au
15 avril 2021
1132608
Ppc, apnee sommeil, phase initiale, forfait hebdo 9.INI.
17,50
17,50
-
17,50
17,50
-
1187880
Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (+ de 112 h), forfait hebdo 9.TL1
17,00
17,00
1,20
15,25
15,25
1,20
1115455
Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (56 h - 112 h), forfait hebdo 9.TL2.
14,50
14,50
1,20
13,50
13,50
1,20
1192987
Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (- de 56 h), forfait hebdo 9.TL3.
5,00
5,00
1,20
4,50
4,50
1,20
1106663
Ppc, apnee sommeil, patient sans releve d'observance, forfait hebdo 9.SRO.
5,00
9,80
-
4,00
7,84
-
1103446
Ppc, apnee sommeil, patient non telesuivi (bonne observ.), forfait hebdo 9.NT1.
14,00
14,00
0,40
12,00
12,00
0,40
1162006
Ppc, apnee sommeil, patient non telesuivi (observ. Insuf.), forfait hebdo 9.NT2.
11,50
11,50
0,40
9,00
9,00
0,40
1124112
Ppc, apnee sommeil, patient non telesuivi (non observ.), forfait hebdo 9.NT3.
5,00
5,00
0,40
4,00
4,00
0,40
1119045
Ppc, apnee sommeil, patient pediatrique - 6 ans, forfait hebdo 9.PE1.
60,00
60,00
-
60,00
60,00
-
1108739
Ppc, apnee sommeil, patient pediatrique 6 a 16 ans, forfait hebdo 9.PE2.
25,00
25,00
-
25,00
25,00
-
1139266
Ppc, apnee sommeil, patient pediatrique, capnographie, forfait 9.PCG.
160,00
160,00
-
160,00
160,00
-
1142417
Ppc, apnee sommeil, phase initiale, forfait hebdo 9.INI-A-ASSOCIER
9,63
9,63
-
9,63
9,63
-
1152686
Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (+ de 112 h), forf hebdo 9.TL1-A-ASSOCIER
9,35
9,35
1,20
8,39
8,39
1,20
1179248
Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (56h-112h), forfait hebdo 9.TL2-A-ASSOCIER
7,98
7,98
1,20
7,43
7,43
1,20
1129888
Ppc, apnee sommeil, patient telesuivi (- de 56h), forfait hebdo 9.TL3-A-ASSOCIER
2,75
2,75
1,20
2,48
2,48
1,20
1102470
Ppc, apnee sommeil, patient sans releve d'observance, forf hebd 9.SRO-A-ASSOCIER
2,75
5,39
-
2,20
4,31
-
1116911
Ppc, apnee sommeil, patient non telesui (bonne obs), forf hebdo 9.NT1-A-ASSOCIER
7,70
7,70
0,40
6,60
6,60
0,40
1154886
Ppc, apnee sommeil, patient non telesui (obs insuf), forf hebd 9.NT2-A-ASSOCIER
6,33
6,33
0,40
4,95
4,95
0,40
1151250
Ppc, apnee sommeil, patient non telesui (non observ), forf hebd 9.NT3-A-ASSOCIER
2,75
2,75
0,40
2,20
2,20
0,40
1168569
Ppc, apnee sommeil, patient pediatrique - 6 ans, forfait hebdo 9.PE1-A-ASSOCIER
50,00
50,00
-
33,00
33,00
-
1192131
Ppc, apnee sommeil, patient pediatrique 6 a 16 ans, forf hebdo 9.PE2-A-ASSOCIER
20,00
20,00
-
11,00
11,00
-
II. - Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, conformément aux articles R. 165-9 et R. 165-15 du CSS, des observations écrites ou demander à être entendus par le Comité économique des produits de santé dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis.
Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail de produits et prestations mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :
- font connaître au Comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;
- communiquent au Comité les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
- conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, ces éléments comportent notamment, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.
Pour les pharmacies d'officine, ces éléments peuvent provenir des bases de données gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, sous réserve du respect des obligations relatives au secret en matière commerciale et industrielle. La part du montant remboursée relative aux pharmacies d'officine représentées par les organisations syndicales représentatives est répartie entre les organisations syndicales au prorata de la représentativité de chaque organisation.
Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :
- les organisations d'exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au Comité la liste des exploitants ou des distributeurs au détail qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
- chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au Comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre ;
- le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine fait connaître au Comité son opposition à être représenté par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 162-16-1 du CSS.
Pour la présente négociation, la période temporelle de référence, prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS, est l'année 2019.
Les produits et prestations mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.Liens relatifs
Avis de projet relatif à la modification de tarifs et de prix limites de vente au public des dispositifs médicaux à pression positive continue (PPC) pour traitement du syndrome d'apnées/hypopnées obstructives du sommeil et des prestations associées inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale