Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique

NOR : TFPF2036841P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/2/18/TFPF2036841P/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 49

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance est prise en application du 1° du I de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Elle vise à redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire.
    L'article 1er remplace dans son I l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée par de nouvelles dispositions visant à renforcer l'implication des employeurs publics dans le financement de la protection sociale complémentaire.
    Le premier alinéa du I du nouvel article 22 bis de la même loi concerne la protection sociale complémentaire en matière de « santé », c'est-à-dire pour le remboursement complémentaire en sus de l'assurance maladie de base des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Cet alinéa fixe une obligation de participation des employeurs publics à hauteur d'au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, à savoir :
    1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
    2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
    3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
    Le deuxième alinéa du I du nouvel article 22 bis de la même loi permet aux employeurs publics de participer au financement de la protection sociale complémentaire en matière de « prévoyance ». Il s'agit de la couverture complémentaire en sus des droits issus du régime de sécurité sociale obligatoire ou du statut des agents publics concernés, des conséquences essentiellement pécuniaires liées aux risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès des agents publics.
    Le II du nouvel article 22 bis prévoit que lorsqu'un accord valide, au sens de la même loi dans sa rédaction qui résultera du projet d'ordonnance relatif à la négociation dans la fonction publique, prévoit la conclusion par l'employeur public d'un contrat collectif ou d'un règlement collectif pour la couverture complémentaire « santé », cet accord peut prévoir également deux éléments :
    1° Une obligation de participation de l'employeur public au financement de la protection sociale complémentaire « prévoyance » ;
    2° Une obligation de souscription des agents publics à tout ou partie des garanties que ce contrat collectif ou à ce règlement collectif comporte.
    Ces contrats seront éligibles aux mêmes dispositions fiscales et sociales que ceux dont bénéficient les salariés dans des conditions qui ne peuvent être fixées dans le présent projet d'ordonnance mais qui seront à inscrire en loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale.
    Le III du nouvel article 22 bis de la même loi précise que la participation financière des employeurs publics est réservée aux contrats ou règlements à caractère collectif ou individuel sélectionnés au terme d'une procédure de mise en concurrence. Les contrats ou règlements sélectionnés sont conformes aux règles des contrats solidaires et responsables prévus par le code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.
    Le IV du nouvel article 22 bis de la même loi prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article. Le décret en Conseil d'Etat prévoit notamment :
    1° Les conditions de participation de la personne publique au financement des garanties de protection sociale complémentaire en l'absence d'accord valide ;
    2° Les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés au III du nouvel article 22 bis de la même loi et les modalités de prise en compte des anciens agents non retraités ;
    3° Les cas de dispense, notamment à l'initiative de l'agent, de l'obligation de souscription lorsque cette modalité d'adhésion au contrat collectif ou au règlement collectif est prévue par un accord majoritaire en application du II du nouvel article 22 bis de la même loi. Sont particulièrement visés par cette disposition les agents déjà couverts par un contrat ou règlement collectif en qualité d'ayant-droit.
    Les dispositions réglementaires qui seront prises seront déclinées dans chacune des fonctions publiques afin de tenir compte de leurs spécificités.
    L'article 1er de l'ordonnance prévoit l'extension de l'application des dispositions du nouvel article 22 bis de la même loi aux agents contractuels en modifiant l'article 32 de la même loi.
    Ce même article prévoit dans son II que les dispositions de l'article 22 bis de la même loi peuvent être rendu applicables aux agents que les personnes publiques mentionnées à cet article emploient et qui ne relèvent pas du champ d'application de cette même. La liste de ces agents est fixée par décret en Conseil d'Etat.
    L'article 2 précise les dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale dérogeant alors aux dispositions à portée générale inscrites à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
    Il modifie, dans un premier temps, les dispositions relatives aux centres de gestion afin de confier une compétence à ces opérateurs en matière de protection sociale complémentaire, le cas échéant dans un cadre régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation. C'est à cette fin que l'article 25-1 est créé dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
    Il modifie l'article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée afin de conserver par dérogation le dispositif existant de labellisation dans le versant de la fonction publique territoriale et d'élargir le champ des contrats ou règlements éligibles à la participation financière de l'employeur territorial.
    Enfin, ce même article 2 ajoute deux articles à la loi du 26 janvier 1984 précitée :


    - l'article 88-3 adapte les principes énoncés à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 à certaines spécificités de la fonction publique territoriale en prévoyant que le montant de référence de l'obligation de participation financière en matière de protection sociale complémentaire « santé » ne peut être inférieure à la moitié d'un montant de référence fixé par décret. Cet article fixe une obligation de participation financière des employeurs territoriaux à la protection sociale complémentaire « prévoyance » qui ne peut être inférieure à 20 % d'un montant de référence fixé par décret. Ce même décret précise les garanties minimales en protection sociale complémentaire « prévoyance » ;
    - l'article 88-4 prévoit la tenue d'un débat sur les garanties de protection sociale complémentaire dans les six mois qui suivent le renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.


    L'article 3 fixe les dispositions applicables en matière de participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des personnels militaires et modifie, à cet effet, l'article L. 4123-3 du code de la défense. Reprenant essentiellement les dispositions de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée tel que modifié par l'article 1er de l'ordonnance et présentées ci-dessus, l'article L. 4123-3 diverge néanmoins de cet article en tant qu'il permet, à l'initiative de l'employeur public, la conclusion d'un contrat ou règlement collectif et la participation obligatoire de l'employeur public au financement de la protection sociale complémentaire « prévoyance » ainsi qu'à la souscription obligatoire des militaires à tout ou partie des garanties que ce contrat ou règlement comporte. La souscription sera rendue obligatoire par arrêté du ministre intéressé après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire. Cette divergence tient compte de la spécificité de la fonction militaire au regard de la négociation collective.
    L'article 4 précise dans son I les modalités d'entrée en vigueur de l'ordonnance. Par principe, les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
    Quatre dérogations permettent cependant une application progressive des conséquences de cette ordonnance :
    1° Afin de préserver les situations juridiquement constituées, et notamment les conventions de participation en cours à la date du 1er janvier 2022, les dispositions de l'ordonnance ne sont applicables aux employeurs publics qu'au terme des conventions en cours qu'ils ont conclu ;
    2° L'obligation de participation financière des employeurs publics à hauteur d'au moins 50 % de la protection sociale complémentaire « santé » s'impose à compter du 1er janvier 2024 aux employeurs publics de la fonction publique de l'Etat qui ne disposent pas de convention de participation en cours au 1er janvier 2022 ;
    3° L'obligation de participation financière à hauteur d'au moins 50 % de la protection sociale complémentaire « santé » s'impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2026. L'obligation de participation financière à hauteur de 20 % de la protection sociale complémentaire « prévoyance » s'impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2025 ;
    4° L'article 1er de l'ordonnance est applicable à compter du 1er janvier 2026 pour la fonction publique hospitalière.
    Le II fixe, à compter du 1er janvier 2022, un régime de remboursement par les employeurs publics de la fonction publique de l'Etat d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire « santé » payées par leurs personnels civils et militaires. Le montant du remboursement et les modalités de versement sont fixées par décret. Les contrats ou règlements éligibles au remboursement sont conformes aux règles des contrats solidaires et responsables prévus par le code de la sécurité sociale.
    Le III prévoit que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent organiser un débat sur la protection sociale complémentaire dans le délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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