Ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

NOR : JUSC2018204R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/9/16/JUSC2018204R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/9/16/2020-1142/jo/texte
JORF n°0227 du 17 septembre 2020
Texte n° 26

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 modifiée relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 75 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 de la présente ordonnance.


    • Au quatrième alinéa de l'article L. 221-7, les mots : « et l'article L. 225-102-1 » sont remplacés par les mots : «, l'article L. 225-102-1 et, pour les sociétés relevant du chapitre X du présent titre, les articles L. 22-10-35 et L. 22-10-36 ».


    • Le chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifié :
      1° La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 225-1 est supprimée ;
      2° A l'article L. 225-18-1, les mots : « dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, » sont supprimés ;
      3° L'article L. 225-23 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger » ;
      b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
      4° Au premier alinéa de l'article L. 225-27, les mots : « ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, » sont supprimés ;
      5° L'article L. 225-27-1 est ainsi modifié :
      a) Le cinquième alinéa du I est supprimé ;
      b) Au premier alinéa du V, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 22-10-7 » ;
      6° Les sixième à douzième alinéas de l'article L. 225-37-4 sont supprimés ;
      7° L'article L. 225-39 est ainsi modifié :
      a) A la fin du premier alinéa, les mots : « articles L. 225-1 et L. 226-1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 225-1, L. 22-10-1, L. 22-10-2 et L. 226-1 » ;
      b) Le second alinéa est supprimé ;
      8° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-45 est supprimée ;
      9° La dernière phrase de l'article L. 225-46 est supprimée ;
      10° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est supprimée ;
      11° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-53 est supprimée ;
      12° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-58 est supprimée ;
      13° La seconde phrase de l'article L. 225-63 est supprimée ;
      14° Au sixième alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « aux articles L. 225-37-3 à L. 225-37-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 225-37-4 » ;
      15° Au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, les mots : « dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et » sont supprimés ;
      16° L'article L. 225-71 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger » ;
      b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
      17° L'article L. 225-79-2 est ainsi modifié :
      a) Le cinquième alinéa du I est supprimé ;
      b) Au premier alinéa du V, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 22-10-24 » ;
      18° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » sont supprimés ;
      19° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-83 est supprimée ;
      20° L'article L. 225-84 est ainsi modifié :
      a) A la deuxième phrase, après la référence : « L. 225-90 », sont insérés les mots : « et L. 22-10-30 » ;
      b) La dernière phrase est supprimée ;
      21° Au premier alinéa de l'article L. 225-85, les mots : « L. 225-81, L. 225-83 et L. 225-84 » sont remplacés par les mots : « L. 225-81, L. 225-83, L. 225-84 et L. 22-10-25 » ;
      22° L'article L. 225-87 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 226-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 226-1 et L. 22-10-2 » ;
      b) Le second alinéa est supprimé ;
      23° A la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-96, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-98 et à la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-99, les mots : « Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, » sont supprimés ;
      24° A l'article L. 225-100, les dispositions du II et III sont abrogés ;
      25° L'article L. 225-100-1 est ainsi modifié :
      a) Les 4° et 5° du I sont abrogés ;
      b) Le : « 6° » devient le « 4° » ;
      c) Le dernier alinéa du I et le deuxième alinéa du II sont supprimés ;
      26° L'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :
      a) Les 1° et 2° du I sont abrogés ;
      b) Au premier alinéa du III, les mots : «, ainsi que, pour les sociétés mentionnées au 1° du I, les effets de cette activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale » sont supprimés ;
      c) Au cinquième alinéa du III, les mots : « 1° ou du 2° du I » sont remplacés par les mots : « I du présent article ou du I de l'article L. 22-10-36 » ;
      d) Au IV, après les mots : « au I ou au II », sont insérés les mots : « et à l'article L. 22-10-36, » ;
      e) Au second alinéa du VI, après la référence : « III », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 22-10-36 » ;
      27° Le VII de l'article L. 225-102-3 est abrogé ;
      28° Au premier alinéa de l'article L. 225-103-1, les mots : « Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, » sont supprimés ;
      29° Les deuxième à quatrième alinéas du I de l'article L. 225-106 sont supprimés ;
      30° Au I de l'article L. 225-122, les mots : « et L. 225-126 » sont remplacés par les mots : «, L. 22-10-46, L. 22-10-47 et L. 22-10-48 » ;
      31° Le dernier alinéa de l'article L. 225-123 est supprimé ;
      32° Le premier alinéa de l'article L. 225-124 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « de l'article L. 225-123 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 225-123 et L. 22-10-46 » ;
      b) Les mots : « aux premier et dernier alinéas de l'article L. 225-123 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 225-123 et à l'article L. 22-10-46 » ;
      33° Le second alinéa de l'article L. 225-125 est supprimé ;
      34° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-130 est supprimée ;
      35° L'article L. 225-135 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-138-1 », sont insérés les mots : « et L. 22-10-52 » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : «, sauf dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136 » sont supprimés ;
      c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
      36° L'article L. 225-136 est ainsi modifié :
      a) Le 1° est abrogé ;
      b) Le 2°, devenu le 1°, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66 ; » ;
      c) Le 3° devient le 2° ;
      37° L'article L. 225-138 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l'article L. 225-147 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-147 et L. 22-10-53 » ;
      b) Au II, les mots : « à l'article L. 225-228 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66 » ;
      38° Au second alinéa de l'article L. 225-146, les mots : « à l'article L. 225-228 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66 » ;
      39° Le dernier alinéa de l'article L. 225-147 est supprimé ;
      40° L'article L. 225-147-1 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa du I, les mots : « L'article L. 225-147 n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 225-147 et L. 22-10-53 ne sont pas applicables » ;
      b) Au 2° du II, la référence : « L. 225-120 » est remplacée par la référence : « L. 22-10-44 » ;
      41° L'article L. 225-149-3 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° », et les mots : « au second alinéa de l'article L. 225-148, » sont supprimés ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : «, du deuxième alinéa de l'article L. 225-132 et du dernier alinéa de l'article L. 225-147 » sont remplacés par les mots : « et du deuxième alinéa de l'article L. 225-132 » ;
      c) Au quatrième alinéa, les mots : «, l'article L. 225-140 et le premier alinéa de l'article L. 225-148 » sont remplacés par les mots : « et l'article L. 225-140 » ;
      42° L'article L. 225-177 est ainsi modifié :
      a) Au quatrième alinéa, les mots : « à l'article L. 225-228 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-228 ou L. 22-10-66 » ;
      b) Les cinquième à septième alinéas sont supprimés ;
      43° L'article L. 225-179 est ainsi modifié :
      a) Au premier et au deuxième alinéa, la référence : « L. 225-209 » est remplacée par la référence : « L. 22-10-62 » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « à septième » sont supprimés et après la référence « L. 255-177 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 22-10-56 » ;
      44° L'article L. 225-185 est ainsi modifié :
      a) Au quatrième alinéa, les mots : « et L. 225-186-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 22-10-58 » ;
      b) Le dernier alinéa est supprimé ;
      45° A l'article L. 225-186, après les mots : « articles L. 225-177 à L. 225-185 », sont insérés les mots : «, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 » ;
      46° L'article L. 225-197-1 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l'article L. 225-228 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-228 ou L. 22-10-66 » ;
      b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et » sont supprimés ;
      c) Les neuvième à onzième alinéas du même I sont supprimés ;
      d) Aux premier et deuxième alinéas du II, la référence : « L. 225-197-6 » est remplacée par la référence : « L. 22-10-60 » ;
      e) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
      47° Au quatrième alinéa de l'article L. 225-206, après la référence : « L. 225-217 », sont insérés les mots : «, L. 22-10-62, L. 22-10-64 et L. 22-10-65 » ;
      48° A l'article L. 225-208, les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;
      49° L'article L. 225-209-2 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;
      b) Au onzième alinéa, les mots : « à l'article L. 225-228 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-228 ou L. 22-10-66 » ;
      50° Aux articles L. 225-211 et L. 225-213, chacune des occurrences de la référence : « L. 225-209 » est remplacée par la référence : « L. 22-10-62 » ;
      51° A l'article L. 225-214, la référence : « L. 225-209 » est remplacée par la référence : « L. 225-208 » ;
      52° A l'article L. 225-217, après la référence : « L. 225-216 », sont insérés les mots : « et L. 22-10-62, L. 22-10-64 et L. 22-10-65 » ;
      53° Au premier alinéa de l'article L. 225-218, les mots : « à l'article L. 225-228 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66 » ;
      54° La seconde phrase de l'article L. 225-228 est supprimée ;
      55° L'article L. 225-231 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, la référence : « L. 225-120 » est remplacée par la référence : « L. 22-10-44 » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « Le ministère public et le comité d'entreprise » ;
      c) Au cinquième alinéa, les mots : « ainsi que, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;
      56° A l'article L. 225-232, les mots : « ou une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 » sont supprimés ;
      57° A l'article L. 225-252, les mots : « soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 » sont supprimés ;
      58° L'article L. 225-256 est ainsi modifié :
      a) Après la référence : « L. 225-93 », sont insérés les mots : « et L. 22-10-18 à L. 22-10-30 » ;
      b) Après la référence : « L. 225-255 », sont insérés les mots : « et L. 22-10-73 » ;
      59° Les articles L. 225-22-1, L. 225-37-2, L. 225-37-3, L. 225-37-5, L. 225-40-2, L. 225 79-1, L. 225-82-2, L. 225-88-2, L. 225-106-1, L. 225-106-2, L. 225-106-3, L. 225-107-1, L. 225-120, L. 225-126, L. 225-129-4, L. 225-148, L. 225-186-1, L. 225-197-6, L. 225-209, L. 225-212, L. 225-230, L. 225-233, L. 225-235 et L. 225-247 sont abrogés.


    • Le chapitre VI du titre II du livre II est ainsi modifié :
      1° Au second alinéa de l'article L. 226-1, après la référence : « L. 225-93 », sont insérés les mots : « et L. 22-10-3 à L. 22-10-30 » ;
      2° A l'article L. 226-4-1, les mots : « dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et » sont supprimés ;
      3° L'article L. 226-8 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, » sont supprimés ;
      b) Le second alinéa est supprimé ;
      4° Au premier alinéa l'article L. 226-10, après la référence : « L. 225-43 », sont insérés les mots : «, L. 22-10-12 et L. 22-10-13 » ;
      5° L'article L. 226-10-1 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 225-37-3 à L. 225-37-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 225-37-4 » ;
      b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
      « Les commissaires aux comptes, s'il en existe, attestent de l'existence dans ce rapport de gestion des informations requises par l'article L. 225-37-4. » ;
      6° Les articles L. 226-8-1 et L. 226-8-2 sont abrogés.


    • Le chapitre VIII du titre II du livre II est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article L. 228-15, les mots : « et L. 225-148 » sont remplacés par les mots : «, L. 22-10-53 et L. 22-10-54 » ;
      2° Au quatrième alinéa de l'article L. 228-35-9, la référence : « L. 225-209 » est remplacée par la référence : « L. 22-10-62 ».


    • Le titre II du livre II est complété par un chapitre X ainsi rédigé :


      « Chapitre X
      « Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation


      « Art. L. 22-10-1.-Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation sont régies par les règles applicables à leur forme sociale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.


      « Section 1
      « Dispositions propres aux sociétés anonymes


      « Sous-section 1
      « De la constitution


      « Art. L. 22-10-2.-Par dérogation à l'article L. 225-1, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.


      « Sous-section 2
      « De la direction et de l'administration


      « Paragraphe 1er
      « Du conseil d'administration et de la direction générale


      « Art. L. 22-10-3.-Les dispositions de l'article L. 225-18-1, relatives à la proportion minimale des administrateurs de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
      « Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.


      « Art. L. 22-10-4.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu au IV de l'article L. 22-10-8 du présent code.


      « Art. L. 22-10-5.-Les dispositions de l'article L. 225-23, relatives à l'élection de salariés actionnaires parmi les administrateurs, sont applicables sans condition d'effectif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.


      « Art. L. 22-10-6.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le nombre des administrateurs élus en application de l'article L. 225-27 ne peut être supérieur à cinq ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs.
      « Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.


      « Art. L. 22-10-7.-La dérogation à l'obligation de compter au sein du conseil d'administration des administrateurs représentant les salariés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 225-27-1 n'est applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé que si au moins quatre cinquièmes de leurs actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert.
      « Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.


      « Art. L. 22-10-8.-I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration établit une politique de rémunération des mandataires sociaux. Cette politique est conforme à l'intérêt social de la société, contribue à sa pérennité et s'inscrit dans sa stratégie commerciale. Elle décrit toutes les composantes de la rémunération fixe et variable et explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre.
      « Elle est présentée de manière claire et compréhensible au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37.
      « Le contenu et les modalités de la publicité de la politique de rémunération sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
      « II.-La politique de rémunération fait l'objet d'un projet de résolution soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32 chaque année et lors de chaque modification importante dans la politique de rémunération.
      « Lorsque l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution et qu'elle a précédemment approuvé une politique de rémunération dans les conditions prévues au présent article, celle-ci continue de s'appliquer et le conseil d'administration soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale.
      « En l'absence de politique de rémunération précédemment approuvée dans les conditions prévues au présent article, si l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. Dans ce cas, le conseil d'administration soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale.
      « III.-Aucun élément de rémunération, de quelque nature que ce soit, ne peut être déterminé, attribué ou versé par la société, ni aucun engagement correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, ne peut être pris par la société s'il n'est pas conforme à la politique de rémunération approuvée ou, en son absence, aux rémunérations ou aux pratiques mentionnées au dernier alinéa du II.
      « Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration peut déroger à l'application de la politique de rémunération si cette dérogation est temporaire, conforme à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société.
      « Tout versement, attribution ou engagement effectué ou pris en méconnaissance des dispositions du présent III est nul dans cette mesure.
      « IV.-Les éléments ou les engagements mentionnés au premier alinéa du III sont déterminés, attribués, ou pris par délibération du conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration se prononce sur un élément ou un engagement au bénéfice de son président, d'un directeur général ou d'un directeur général délégué, les personnes intéressées ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'élément ou l'engagement concerné.


      « Art. L. 22-10-9.-I.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé présentent, de manière claire et compréhensible, au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37, s'il y a lieu, pour chaque mandataire social, y compris les mandataires sociaux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés au cours de l'exercice écoulé, les informations suivantes :
      « 1° La rémunération totale et les avantages de toute nature, en distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels, y compris sous forme de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93, versés à raison du mandat au cours de l'exercice écoulé, ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice, en indiquant les principales conditions d'exercice des droits, notamment le prix et la date d'exercice et toute modification de ces conditions ;
      « 2° La proportion relative de la rémunération fixe et variable ;
      « 3° L'utilisation de la possibilité de demander la restitution d'une rémunération variable ;
      « 4° Les engagements de toute nature pris par la société et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement des fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers, en mentionnant, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, les modalités précises de détermination de ces engagements et l'estimation du montant des sommes susceptibles d'être versées à ce titre ;
      « 5° Toute rémunération versée ou attribuée par une entreprise comprise dans le périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 ;
      « 6° Pour le président du conseil d'administration, le directeur général et chaque directeur général délégué, les ratios entre le niveau de la rémunération de chacun de ces dirigeants et, d'une part, la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux, d'autre part, la rémunération médiane sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux ;
      « 7° L'évolution annuelle de la rémunération, des performances de la société, de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société, autres que les dirigeants, et des ratios mentionnés au 6°, au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison ;
      « 8° Une explication de la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération adoptée, y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société, et de la manière dont les critères de performance ont été appliqués ;
      « 9° La manière dont le vote de la dernière assemblée générale ordinaire prévu au I de l'article L. 22-10-34 a été pris en compte ;
      « 10° Tout écart par rapport à la procédure de mise en œuvre de la politique de rémunération et toute dérogation appliquée conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 22-10-8, y compris l'explication de la nature des circonstances exceptionnelles et l'indication des éléments spécifiques auxquels il est dérogé ;
      « 11° L'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 225-45.
      « II.-Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations prévues au présent article.
      « III.-Les modalités de la publicité des informations prévues au I du présent article ainsi que le traitement des données à caractère personnel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


      « Art. L. 22-10-10.-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 contient, outre les informations mentionnées à l'article L. 225-37-4, les informations suivantes :
      « 1° La composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ;
      « 2° Lorsque le total de bilan, le chiffre d'affaires ou le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration au regard de critères tels que l'âge, le sexe ou les qualifications et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé. Cette description est complétée par des informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l'assister régulièrement dans l'exercice de ses missions générales et sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité. Si la société n'applique pas une telle politique, le rapport comprend une explication des raisons le justifiant ;
      « 3° Les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;
      « 4° Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été, ainsi que le lieu où ce code peut être consulté, ou, à défaut d'une telle référence à un code, les raisons pour lesquelles la société a décidé de ne pas s'y référer ainsi que, le cas échéant, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi ;
      « 5° Les modalités particulières de la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou les dispositions des statuts qui prévoient ces modalités ;
      « 6° La description de la procédure mise en place par la société en application de l'article L. 22-10-12 et de sa mise en œuvre.
      « Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations prévues au présent article.


      « Art. L. 22-10-11.-Pour les sociétés dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37 expose et, le cas échéant, explique les éléments suivants lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange :
      « 1° La structure du capital de la société ;
      « 2° Les restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions ou les clauses des conventions portées à la connaissance de la société en application de l'article L. 233-11 ;
      « 3° Les participations directes ou indirectes dans le capital de la société dont elle a connaissance en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 ;
      « 4° La liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et la description de ceux-ci ;
      « 5° Les mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier ;
      « 6° Les accords entre actionnaires dont la société a connaissance et qui peuvent entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote ;
      « 7° Les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d'administration ainsi qu'à la modification des statuts de la société ;
      « 8° Les pouvoirs du conseil d'administration, en particulier en ce qui concerne l'émission ou le rachat d'actions ;
      « 9° Les accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société, sauf si cette divulgation, hors les cas d'obligation légale de divulgation, porterait gravement atteinte à ses intérêts ;
      « 10° Les accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil d'administration ou les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique d'achat ou d'échange.


      « Art. L. 22-10-12.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales mentionnées à l'article L. 225-39 remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.


      « Art. L. 22-10-13.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
      « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration de publier ces informations.
      « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.


      « Art. L. 22-10-14.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la répartition de la somme allouée aux administrateurs en rémunération de leur activité, en application du premier alinéa de l'article L. 225-45, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-8.


      « Art. L. 22-10-15.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les rémunérations exceptionnelles des administrateurs mentionnées à l'article L. 225-46 sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-8.


      « Art. L. 22-10-16.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la rémunération du président du conseil d'administration élu en application de l'article L. 225-47 est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-8.


      « Art. L. 22-10-17.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués mentionnée à l'article L. 225-53 est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-8.


      « Paragraphe 2
      « Du directoire et du conseil de surveillance


      « Art. L. 22-10-18.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le nombre de membres du directoire mentionné à l'article L. 225-58 peut être porté à sept par les statuts.


      « Art. L. 22-10-19.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la fixation du mode et du montant de la rémunération de chacun des membres du directoire, prévue par l'article L. 225-63, est effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26.


      « Art. L. 22-10-20.-Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-68 inclut les informations définies aux articles L. 22-10-9 à L. 22-10-11 ainsi qu'à l'article L. 225-37-4.


      « Art. L. 22-10-21.-Les dispositions de l'article L. 225-69-1, relatives à la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
      « Toute nomination intervenue en violation de cet article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.


      « Art. L. 22-10-22.-Les dispositions de l'article L. 225-71 concernant les salariés actionnaires membres du conseil de surveillance sont applicables sans condition d'effectif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.


      « Art. L. 22-10-23.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu au IV de l'article L. 22-10-26 du présent code.


      « Art. L. 22-10-24.-La dérogation à l'obligation de compter au sein du conseil de surveillance des membres représentant les salariés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 225-79-2 n'est applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé que si au moins quatre cinquièmes de leurs actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert.


      « Art. L. 22-10-25.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance détermine, s'il l'entend, la rémunération de son président et de son vice-président élus en application de l'article L. 225-81, dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26.


      « Art. L. 22-10-26.-I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance établit une politique de rémunération des mandataires sociaux. Cette politique est conforme à l'intérêt social de la société, contribue à sa pérennité et s'inscrit dans sa stratégie commerciale. Elle décrit toutes les composantes de la rémunération fixe et variable et explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre.
      « Elle est présentée de manière claire et compréhensible au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-68.
      « Le contenu et les modalités de la publicité de la politique de rémunération sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
      « II.-La politique de rémunération fait l'objet d'un projet de résolution soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32 chaque année et lors de chaque modification importante dans la politique de rémunération.
      « Lorsque l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution et qu'elle a précédemment approuvé une politique de rémunération dans les conditions prévues au présent article, celle-ci continue de s'appliquer et le conseil de surveillance soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale.
      « En l'absence de politique de rémunération précédemment approuvée dans les conditions prévues au présent article, si l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. Dans ce cas, le conseil de surveillance soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale.
      « III.-Aucun élément de rémunération, de quelque nature que ce soit, ne peut être versé ou attribué par la société, ni aucun engagement correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci ne peut être pris par la société, s'il n'est pas conforme à la politique de rémunération approuvée ou, en son absence, aux rémunérations ou aux pratiques mentionnées au dernier alinéa du II.
      « Toutefois, le conseil de surveillance peut déroger à l'application de la politique de rémunération si cette dérogation est temporaire, subordonnée à la survenance de circonstances exceptionnelles, conforme à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société.
      « Tout versement, attribution ou engagement effectué ou pris en méconnaissance des dispositions du présent III est nul dans cette mesure.
      « IV.-Les éléments ou les engagements mentionnés au premier alinéa du III sont déterminés, attribués, ou pris par délibération du conseil de surveillance.


      « Art. L. 22-10-27.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la répartition de la somme allouée aux membres du conseil de surveillance en rémunération de leur activité, en application du premier alinéa de l'article L. 225-83, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26.


      « Art. L. 22-10-28.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les rémunérations exceptionnelles des membres du conseil de surveillance mentionnées à l'article L. 225-84 sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26.


      « Art. L. 22-10-29.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales mentionnées à l'article L. 225-87 remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.


      « Art. L. 22-10-30.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
      « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.
      « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.


      « Sous-section 3
      « Des assemblées d'actionnaires


      « Art. L. 22-10-31.-Les statuts des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent prévoir de quorums plus élevés pour les réunions de leur assemblée générale extraordinaire que ceux indiqués au deuxième alinéa de l'article L. 225-96.


      « Art. L. 22-10-32.-Les statuts des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent prévoir sur première convocation un quorum plus élevé pour les réunions de leur assemblée générale ordinaire que celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-98.


      « Art. L. 22-10-33.-Les statuts des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent prévoir des quorums plus élevés pour les réunions de leurs assemblées spéciales que ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-99.


      « Art. L. 22-10-34.-I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue sur un projet de résolution portant sur les informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9.
      « Lorsque l'assemblée générale ordinaire n'approuve pas le projet de résolution mentionné à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance soumet une politique de rémunération révisée, tenant compte du vote des actionnaires, à l'approbation de la prochaine assemblée générale. Le versement de la somme allouée pour l'exercice en cours en application du premier alinéa de l'article L. 225-45 ou du premier alinéa de l'article L. 225-83 est suspendu jusqu'à l'approbation de la politique de rémunération révisée. Lorsqu'il est rétabli, il inclut l'arriéré depuis la dernière assemblée générale.
      « Lorsque l'assemblée générale n'approuve pas le projet de résolution présentant la politique de rémunération révisée en application du précédent alinéa, la somme suspendue ne peut être versée, et les mêmes effets que ceux associés à la désapprobation du projet de résolution mentionné au premier alinéa s'appliquent.
      « II.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice par des résolutions distinctes pour le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
      « Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués au titre de l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président du directoire, aux autres membres du directoire ou au directeur général unique, ne peuvent être versés qu'après approbation par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


      « Art. L. 22-10-35.-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ordinaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend, outre les informations mentionnées à l'article L. 225-100-1, les informations suivantes :
      « 1° Des indications sur les risques financiers liés aux effets du changement climatique et la présentation des mesures que prend l'entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité ;
      « 2° Les principales caractéristiques des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
      « En ce qui concerne les informations prévues au 2° du présent article, le rapport consolidé de gestion mentionne les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.


      « Art. L. 22-10-36.-Les dispositions de l'article L. 225-102-1, relatives à la déclaration de performance extra-financière et à la déclaration consolidée de performance extra-financière, sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
      « Pour ces sociétés, en complément des informations mentionnées au III de l'article L. 225-102-1, la déclaration de performance extra-financière et la déclaration consolidée de performance extra-financière présentent les effets de leur activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale.
      « Lorsque le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 ne comporte pas la déclaration prévue au I ou au II de l'article L. 225-102-1, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III de l'article L. 225-102-1 et au deuxième alinéa du présent article. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire.


      « Art. L. 22-10-37.-Par dérogation aux deuxième et troisième phrases du IV de l'article L. 225-102-3, les émetteurs mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et soumis aux obligations définies au I de l'article L. 225-102-3 dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient leur rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent les activités mentionnées au I de l'article L. 225-102-3 et le déposent au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les six mois qui suivent la clôture de leur exercice.
      « Ce rapport est tenu à la disposition du public pendant dix ans.


      « Art. L. 22-10-38.-L'aménagement statutaire relatif à la tenue exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication prévu à l'article L. 225-103-1 ne s'applique pas aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.


      « Art. L. 22-10-39.-Outre les personnes mentionnées au I de l'article L. 225-106, un actionnaire peut se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, à condition dans cette seconde hypothèse, que les statuts le prévoient.
      « Les clauses contraires aux dispositions du précédent alinéa sont réputées non écrites.


      « Art. L. 22-10-40.-Lorsque, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 22-10-39, l'actionnaire se fait représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, il est informé par son mandataire de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien.
      « Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit :
      « 1° Contrôle, au sens de l'article L. 233-3, la société dont l'assemblée est appelée à se réunir ;
      « 2° Est membre de l'organe de gestion, d'administration ou de surveillance de cette société ou d'une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
      « 3° Est employé par cette société ou par une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
      « 4° Est contrôlé ou exerce l'une des fonctions mentionnées au 2° ou au 3° dans une personne ou une entité contrôlée par une personne qui contrôle la société, au sens de l'article L. 233-3.
      « Cette information est également délivrée lorsqu'il existe un lien familial entre le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit, et une personne physique placée dans l'une des situations énumérées aux 1° à 4°.
      « Lorsqu'en cours de mandat, survient l'un des faits mentionnés aux alinéas précédents, le mandataire en informe sans délai son mandant. A défaut par ce dernier de confirmation expresse du mandat, celui-ci est caduc.
      « La caducité du mandat est notifiée sans délai par le mandataire à la société.
      « Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


      « Art. L. 22-10-41.-Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les représenter à l'assemblée d'une société mentionnée au premier alinéa de l'article L. 22-10-39, rend publique sa politique de vote.
      « Elle peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l'assemblée. Elle exerce alors, pour toute procuration reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi rendues publiques.
      « Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


      « Art. L. 22-10-42.-Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, à la demande du mandant et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, priver le mandataire du droit de participer en cette qualité à toute assemblée de la société concernée en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue aux troisième à septième alinéas de l'article L. 22-10-40 ou des dispositions de l'article L. 22-10-41. Le tribunal peut décider la publication de cette décision aux frais du mandataire.
      « Le tribunal peut prononcer les mêmes sanctions à l'égard du mandataire sur demande de la société en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 22-10-41.


      « Art. L. 22-10-43.-Les propriétaires de titres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 228-1 peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit.


      « Art. L. 22-10-44.-I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 22-10-68, L. 22-10-69, L. 22-10-73, L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.
      « II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :
      « 1° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4 500 000 € ;
      « 2° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ;
      « 3° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;
      « 4° 1 % au-delà de 15 000 000 €.


      « Art. L. 22-10-45.-Les délibérations prises par les assemblées en violation des dispositions des articles L. 22-10-31, L. 22-10-32 et L. 22-10-33 sont nulles.


      « Art. L. 22-10-46.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote double prévus au premier alinéa de l'article L. 225-123 sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa de l'article L. 225-123.


      « Art. L. 22-10-47.-Les effets de la limitation du nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, mentionnée à l'article L. 225-125, prévue dans les statuts d'une société qui fait l'objet d'une offre publique et dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, sont suspendus lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir une fraction du capital ou des droits de vote de la société visée par l'offre supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au moins égale à celle requise pour modifier les statuts, et dans la limite des trois quarts.


      « Art. L. 22-10-48.-Lorsque les actions d'une société dont le siège social est établi en France sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toute personne, à l'exception des personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 233-7, qui détient, seule ou de concert, au titre d'une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d'actions représentant plus du deux-centième des droits de vote, informe la société et l'Autorité des marchés financiers, au plus tard à la date d'inscription en compte des actionnaires précédant l'assemblée générale, fixée par décret en Conseil d'Etat, et lorsque le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d'actions qu'elle possède à titre temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d'actions acquises au titre de l'une des opérations susmentionnées, l'identité du cédant, la date et l'échéance du contrat relatif à l'opération et, s'il y a lieu, la convention de vote.
      « La société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
      « A défaut d'information de la société et de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au I, les actions acquises au titre de l'une des opérations mentionnées au même I sont privées de droit de vote pour l'assemblée d'actionnaires concernée et pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la revente ou la restitution desdites actions. Les délibérations prises par l'assemblée d'actionnaires en violation du présent II peuvent être annulées.
      « Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du représentant de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé à l'information prévue au I.


      « Sous-section 4
      « Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés


      « Paragraphe 1er
      « De l'augmentation de capital


      « Art. L. 22-10-49.-Dans les sociétés anonymes dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier :
      « a) Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués le pouvoir de décider la réalisation de l'émission, ainsi que celui d'y surseoir ;
      « b) Le directoire peut déléguer à son président ou, en accord avec celui-ci, à l'un de ses membres le pouvoir de décider la réalisation de l'émission, ainsi que celui d'y surseoir.
      « Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.


      « Art. L. 22-10-50.-Lorsque, dans le cadre d'une augmentation de capital, les titres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 225-130 sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, la vente de ces titres correspondant aux droits formant rompus est réalisée, sauf si l'assemblée générale en décide autrement, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


      « Art. L. 22-10-51.-Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée peut prévoir que l'augmentation de capital qu'elle décide ou autorise en application de l'article L. 225-135 comporte un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires, dont la durée minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un tel délai et, éventuellement, de fixer ce délai dans les mêmes conditions.
      « Dans le cas de l'émission immédiate ou différée de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public, assimilables aux titres de capital de la société admis aux négociations sur un marché réglementé, par exception au troisième alinéa de l'article L. 225-135, l'assemblée des sociétés mentionnées au premier alinéa qui décide de cette augmentation de capital ne statue pas sur rapport des commissaires aux comptes.


      « Art. L. 22-10-52.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-136, pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public ou par une offre mentionnée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier doit être fixé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité des marchés financiers.
      « Toutefois, dans la limite de 10 % du capital social par an, l'assemblée générale extraordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à fixer le prix d'émission selon des modalités qu'elle détermine au vu d'un rapport du conseil d'administration ou du directoire et d'un rapport spécial du commissaire aux comptes. Lorsqu'il est fait usage de cette autorisation, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l'opération et donnant des éléments d'appréciation de l'incidence effective sur la situation de l'actionnaire.
      « Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions qui doivent figurer dans les rapports prévus aux alinéas précédents.


      « Art. L. 22-10-53.-L'assemblée générale extraordinaire d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut déléguer, pour une durée maximale de vingt-six mois, au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 10 % de son capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l'article L. 22-10-54 ne sont pas applicables. Le conseil d'administration ou le directoire statue conformément au troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 225-147, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même article.


      « Art. L. 22-10-54.-Les dispositions des articles L. 225-147 et L. 22-10-53 ne sont pas applicables dans le cas où une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé procède à une augmentation de capital à l'effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d'échange sur des titres d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
      « L'augmentation de capital intervient dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 et à l'article L. 22-10-49. Toutefois, les commissaires aux comptes doivent exprimer leur avis sur les conditions et les conséquences de l'émission, dans le prospectus diffusé à l'occasion de sa réalisation et dans leur rapport à la première assemblée générale ordinaire qui suit l'émission.


      « Art. L. 22-10-55.-Les rapports et formalités mentionnés aux articles L. 22-10-52, L. 22-10-53 et au second alinéa de l'article L. 22-10-54 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.
      « Sont nulles les décisions prises en violation de l'article L. 22-10-53.
      « Le premier alinéa de l'article L. 22-10-54 n'est pas soumis au présent article.


      « Paragraphe 2
      « De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés


      « Art. L. 22-10-56.-Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les options mentionnées à l'article L. 225-177 ne peuvent être consenties :
      « 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires ou, à défaut, les comptes annuels et semestriels sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;
      « 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information privilégiée au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, et la date à laquelle cette information est rendue publique.


      « Art. L. 22-10-57.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, l'attribution d'options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions à un mandataire social en application de l'article L. 225-185 s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-8, L. 22-10-26 ou L. 22-10-76.


      « Art. L. 22-10-58.-Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des options ouvrant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ne peuvent être attribuées aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 225-185 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces options :
      « 1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et aux articles L. 22-10-56 et L. 22-10-57, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;
      « 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 et L. 22-10-59, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;
      « 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code.


      « Paragraphe 3
      « Des attributions d'actions gratuites


      « Art. L. 22-10-59.-I.-L'aménagement statutaire concernant le cas d'attributions gratuites d'actions à certaines catégories des membres du personnel salarié d'une société prévu à la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-197-1 n'est pas applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
      « II.-Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions attribuées en application de l'article L. 225-197-1 ne peuvent pas être cédées :
      « 1° Dans le délai de trente jours calendaires avant l'annonce d'un rapport financier intermédiaire ou d'un rapport de fin d'année que l'émetteur est tenu de rendre public ;
      « 2° Par les membres du conseil d'administration ou de surveillance, par les membres du directoire ou exerçant les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué et par les salariés ayant connaissance d'une information privilégiée, au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, qui n'a pas été rendue publique.
      « III.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'attribution d'actions aux mandataires sociaux en application des dispositions de l'article L. 225-197-1 s'effectue dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 22-10-8, à l'article L. 22-10-30 ou à l'article L. 22-10-76.


      « Art. L. 22-10-60.-Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des actions ne peuvent être attribuées dans le cadre des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces actions :
      « 1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 et L. 22-10-59, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;
      « 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 22-10-57, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;
      « 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code ;
      « 4° L'ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % de l'ensemble des salariés éligibles de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 bénéficient d'un versement effectué dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 3332-11 du code du travail.


      « Paragraphe 4
      « De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions


      « Art. L. 22-10-61.-L'article L. 225-208 n'est pas applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier.


      « Art. L. 22-10-62.-L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par cette autorité dans les conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
      « Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au premier alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation.
      « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser l'opération mentionnée au premier alinéa. Le directoire peut déléguer à son président ou avec son accord à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
      « L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois.
      « Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L. 22-10-59 du présent code ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par les articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.
      « Le nombre d'actions acquises par la société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital. Ces dispositions sont applicables aux programmes de rachat soumis à l'approbation des assemblées générales se tenant à compter du 1er janvier 2006.
      « En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.


      « Art. L. 22-10-63.-L'article L. 225-209-2 n'est pas applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier.


      « Art. L. 22-10-64.-Les sociétés doivent déclarer à l'Autorité des marchés financiers les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions de l'article L. 22-10-62. Cette déclaration est réputée avoir été réalisée lorsque ces sociétés l'ont effectuée en application de l'article 5 ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission. Elles rendent compte chaque mois à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elles ont effectués.
      « L'Autorité des marchés financiers peut leur demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.
      « S'il n'est pas satisfait à ces demandes ou lorsqu'elle constate que ces transactions enfreignent les dispositions de l'article L. 22-10-62, l'Autorité des marchés financiers peut prendre toutes mesures pour empêcher l'exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.


      « Art. L. 22-10-65.-Les actions possédées en violation des articles L. 22-10-61 et L. 22-10-62 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.


      « Sous-section 5
      « Du contrôle


      « Art. L. 22-10-66.-Pour application de l'article L. 225-228, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.


      « Art. L. 22-10-67.-L'action en justice mentionnée à l'article L. 823-6 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.


      « Art. L. 22-10-68.-Le droit de poser des questions par écrit et de demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-231 peut être exercé par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'Autorité des marchés financiers peut également exercer l'action en référé prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-231. Le rapport lui est alors également adressé.


      « Art. L. 22-10-69.-Le droit de poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues à l'article L. 225-232 peut être exercé par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44.


      « Art. L. 22-10-70.-L'action en justice mentionnée à l'article L. 823-7 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.


      « Art. L. 22-10-71.-Les commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11. Ils attestent de l'existence des autres informations requises dans ce rapport par les articles L. 22-10-9, L. 22-10-10 et L. 225-37-4.


      « Sous-section 6
      « De la dissolution


      « Art. L. 22-10-72.-Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
      « Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.


      « Art. L. 22-10-73.-L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général mentionnée à l'article L. 225-252 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.


      « Section 2
      « Dispositions propres aux sociétés en commandite par actions


      « Art. L. 22-10-74.-Les dispositions de l'article L. 226-4-1, relatives à la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
      « Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.


      « Art. L. 22-10-75.-Par dérogation à l'article L. 226-8, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, la rémunération du ou des gérants et la rémunération des membres du conseil de surveillance sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-76.


      « Art. L. 22-10-76.-I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la rémunération du ou des gérants et la rémunération des membres du conseil de surveillance sont déterminées conformément à une politique de rémunération. Cette politique est conforme à l'intérêt social de la société, contribue à sa pérennité et s'inscrit dans sa stratégie commerciale. Elle décrit toutes les composantes de la rémunération fixe et variable et explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre.
      « Les éléments de cette politique s'appliquant aux gérants sont établis par les associés commandités délibérant, sauf clause contraire des statuts, à l'unanimité. Cette décision est prise après avis consultatif du conseil de surveillance et en tenant compte, le cas échéant, des principes et conditions prévus par les statuts. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ces éléments sont établis par le conseil de surveillance.
      « Les éléments de cette politique s'appliquant aux membres du conseil de surveillance sont établis par le conseil de surveillance.
      « Elle est présentée de manière claire et compréhensible au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article L. 226-10-1.
      « Le contenu et les modalités de la publicité de la politique de rémunération sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
      « II.-La politique de rémunération du ou des gérants et des membres du conseil de surveillance fait l'objet d'un projet de résolution soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire et à l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité, chaque année et lors de chaque modification importante dans la politique de rémunération.
      « Lorsque la résolution n'est pas approuvée et qu'une politique de rémunération a été précédemment approuvée dans les conditions prévues au présent article, celle-ci continue de s'appliquer et un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et des commandités et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale, est soumis à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire et à l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
      « En l'absence de politique de rémunération précédemment approuvée dans les conditions prévues au présent article, si l'assemblée générale des actionnaires et les commandités n'approuvent pas le projet de résolution, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société, et un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et des commandités et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale est soumis à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire et à l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
      « III.-Aucun élément de rémunération, de quelque nature que ce soit, ne peut être déterminé, attribué ou versé par la société, ni aucun engagement correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci ne peut être pris par la société, s'il n'est pas conforme à la politique de rémunération approuvée ou, en son absence, aux rémunérations ou aux pratiques mentionnées au dernier alinéa du II.
      « Toutefois, les associés commandités, en ce qui concerne le ou les gérants, ou le conseil de surveillance, en ce qui concerne les membres du conseil de surveillance, peuvent déroger à l'application de la politique de rémunération si cette dérogation est temporaire, subordonnée à la survenance de circonstances exceptionnelles, conforme à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société.
      « Tout versement, attribution ou engagement effectué ou pris en méconnaissance des dispositions du présent III est nul dans cette mesure.
      « IV.-Les éléments ou les engagements mentionnés au premier alinéa du III sont déterminés, attribués, ou pris par délibération du conseil de surveillance.


      « Art. L. 22-10-77.-I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire chargée de l'approbation des comptes de l'exercice et les commandités, donnant leur accord, sauf clause contraire, à l'unanimité, statuent sur un projet de résolution portant sur les informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9.
      « Lorsque le projet de résolution mentionné à l'alinéa précédent n'est pas approuvé, le conseil de surveillance soumet une politique de rémunération révisée, en indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et des commandités et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale, à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire et à l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité. Le versement de la somme allouée pour l'exercice en cours aux membres du conseil de surveillance est suspendu jusqu'à l'approbation de la politique de rémunération révisée. Lorsqu'il est rétabli, il inclut l'arriéré depuis la dernière assemblée générale.
      « Lorsque le projet de résolution présentant la politique de rémunération révisée en application du précédent alinéa n'est pas approuvé, la somme suspendue ne peut être versée, et les mêmes effets que ceux associés à la désapprobation du projet de résolution mentionné au premier alinéa s'appliquent.
      « II.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale et les commandités, statuant, sauf clause contraire, à l'unanimité, statuent sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au titre de l'exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil de surveillance, le ou les gérants.
      « Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués au titre de l'exercice écoulé au gérant ou au président du conseil de surveillance ne peuvent être versés ou attribués qu'après approbation par une assemblée générale et accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité, des éléments de rémunération de la personne concernée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


      « Art. L. 22-10-78.-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné à l'article L. 226-10-1 comporte les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés en commandite par actions, mentionnées à l'article L. 225-37-4 et aux articles L. 22-10-10 et L. 22-10-11.
      « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rapport sur le gouvernement d'entreprise comporte également les informations mentionnées à l'article L. 22-10-9.
      « Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et rendu public.
      « Les commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent, dans un rapport joint au rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur ce rapport en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11. Outre les informations requises par l'article L. 225-37-4, ils attestent de l'existence dans ce rapport de gestion des autres informations requises par les articles L. 22-10-9 et L. 22-10-10. »


    • Le titre III du livre II est ainsi modifié :
      1° Au IV de l'article L. 233-7, la référence : « L. 225-126 » est remplacée par la référence : « L. 22-10-48 » ;
      2° A l'article L. 233-38, les mots : « le dernier alinéa de l'article L. 225-125 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 22-10-47 ».


    • Au neuvième alinéa de l'article L. 632-1, après les mots : « et suivants », sont insérés les mots : « et L. 22-10-56 et suivants ».


    • Au second alinéa de l'article L. 823-12-1, la référence : « L. 225-235, » est supprimée et, après la référence : « L. 227-10 », est insérée la référence : «, L. 22-10-71 ».


    • I.-L'article L. 950-1 est ainsi modifié :
      1° Au 2° du I :
      a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 252-1 à L. 252-13 » sont remplacés par les mots : «, L. 252-1 à L. 252-13, L. 22-10-7 et L. 22-10-24 » ;
      b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 225-103-1, » est supprimée ;
      c) Au cinquième alinéa, les références : « L. 221-7 », « L. 225-37-2, », « L. 225-37-5, », « L. 225-68, », « L. 225-82-2, », « L. 225-100, » et « L. 225-102-1, » sont supprimées ;
      d) Le septième alinéa est supprimé ;
      e) Au huitième alinéa, les mots : « Les articles L. 225-100-1 et L. 232-1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 232-1 est applicable dans sa » ;
      f) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les articles L. 210-10 à L. 210-12, L. 221-9, L. 223-35, L. 225-7, L. 225-16, L. 225-26, L. 225-30-2, L. 225-35, L. 225-40, L. 225-40-1, L. 225-42, L. 225-44, L. 225-64, L. 225-73, L. 225-80, L. 225-88, L. 225-88-1, L. 225-90, L. 225-115, L. 225-204, L. 225-244, L. 225-261, L. 225-268, L. 226-6, L. 226-9, L. 227-1, L. 227-9-1, L. 228-1 à L. 228-3-6, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-19, L. 228-98, L. 232-1, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-25, L. 232-26, L. 235-1, L. 236-6, L. 236-9, L. 236-10 et L. 23-11-1 à L. 23-11-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; » ;
      g) Au dixième alinéa, les mots : « L. 225-22-1, » et « L. 225-79-1, » sont supprimés ;
      h) Au onzième alinéa, les mots : « L. 225-136, » sont supprimés ;
      i) Après le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les articles L. 221-7, L. 225-1, L. 225-18-1, L. 225-23, L. 225-27, L. 225-37-4, L. 225-39, L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47, L. 225-53, L. 225-58, L. 225-63, L. 225-68, L. 225-69-1, L. 225-71, L. 225-81, L. 225-83, L. 225-84, L. 225-85, L. 225-87, L. 225-96, L. 225-98, L. 225-99, L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-102-1, L. 225-102-3, L. 225-103-1, L. 225-106, L. 225-122, L. 225-123, L. 225-124, L. 225-125, L. 225-130, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-146, L. 225-147, L. 225-147-1, L. 225-149-3, L. 225-177, L. 225-179, L. 225-185, L. 225-186, L. 225-197-1, L. 225-206, L. 225-208, L. 225-209-2, L. 225-211, L. 225-213, L. 225-214, L. 225-217, L. 225-218, L. 225-228, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 225-256, L. 226-1, L. 226-4-1, L. 226-8, L. 226-10, L. 226-10-1, L. 228-15 et L. 228-35-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 ;
      « Les articles L. 22-10-1 à L. 22-10-6, L. 22-10-8 à L. 22-10-23, L. 22-10-25 à L. 22-10-78 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 » ;
      j) Après le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article L. 632-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 » ;
      2° La trente-sixième ligne du tableau du 2° du II de l'article L. 950-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
      «


      L. 823-11

      L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016

      L. 823-12

      L'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020


      ».
      II.-L'abrogation des articles L. 225-22-1, L. 225-37-2, L. 225-37-3, L. 225-37-5, L. 225-40-2, L. 225-79-1, L. 225-82-2, L. 225-88-2, L. 225-106-1, L. 225-106-2, L. 225-106-3, L. 225-107-1, L. 225-120, L. 225-126, L. 225-129-4, L. 225-148, L. 225-186-1, L. 225-197-6, L. 225-209, L. 225-212, L. 225-230, L. 225-233, L. 225-235, L. 225-247, L. 226-8-1 et L. 226-8-2 est étendue aux îles Wallis et Futuna.


    • Le code des assurances est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 310-1-1-1 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « L. 225-102-1 du code de commerce est applicable, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 1° de son I, » sont remplacés par les mots : « L. 22-10-36 du code de commerce est applicable » et les mots : « pour les sociétés mentionnées au 1° du I du » sont remplacés par les mots : « par le décret mentionné au » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « au 2° de son I » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 225-102-1 du code de commerce » et les mots : « au 2° du I du même article » sont remplacés par les mots : « au même article » ;
      2° A l'article L. 322-26-7 :
      a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-179 », sont insérés les mots : « et L. 22-10-56 » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 225-197-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-197-1 et L. 22-10-59 » ;
      3° Le troisième alinéa de l'article L. 390-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les articles L. 310-1-1-1 et L. 322-26-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
      « L'article L. 322-26-2-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017.


    • A l'article L. 541-15-6-1 du code de l'environnement, après les mots : « au I de l'article L. 225-102-1 », sont insérés les mots : « ou au I de l'article L. 22-10-36 ».


    • Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° A l'article 39, la référence : « L. 225-37-3 » est remplacée par la référence : « L. 22-10-9 » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 80 quaterdecies, les mots : « aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 » ;
      3° L'article 150-0 D est ainsi modifié :
      a) Les mots : « aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 » ;
      b) Les mots : « aux articles L. 225-177 à L. 225-186 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 » ;
      4° Au troisième alinéa de l'article 182 A ter, les mots : « aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56, L. 22-10-57, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 » ;
      5° Au premier alinéa de l'article 217 quinquies, les mots : « en application des articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 225-177 à L. 225-184 et L. 22-10-56 du code de commerce ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L. 22-10-59 du même code » ;
      6° Au sixième alinéa de l'article 223 A, les mots : « aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 et L. 22-10-59 ».


    • Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 212-16, après les mots : « les articles L. 225-177 à L. 225-186 », sont insérés les mots : «, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 214-137, les références : « L. 225-209 » et « L. 225-212 » sont remplacées par les références : « L. 22-10-62 » et « L. 22-10-64 » ;
      3° Au quatrième alinéa l'article L. 452-1, la référence : « L. 225-120 » est remplacée par la référence : « L. 22-10-44 » ;
      4° L'article L. 511-35 est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « au 1° de son I » et « au 1° du I du même article » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 22-10-36 » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : «, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 2° de son I, » sont supprimés et les mots : « les sociétés mentionnées au 2° du I du même article » sont remplacés par les mots : « ces sociétés » ;
      5° Au premier alinéa de l'article L. 621-18-3, les mots : « 5° et au dernier alinéa de l'article L. 225-100-1 » sont remplacés par les mots : « 2° et au dernier alinéa de l'article L. 22-10-35 » ;
      6° Au I de l'article L. 762-6, la ligne concernant les articles L. 214-133 à L. 214-150 est remplacée par les trois lignes suivantes :
      «


      L. 214-133 à L. 214-136

      Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

      L. 214-137

      Résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020

      L. 214-138 à L. 214-150

      Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


      » ;
      7° Au quatrième alinéa de l'article L. 764-13, les mots : « n° 2019-738 du 17 juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 » ;
      8° Au cinquième alinéa des articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1, les mots : « n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises » sont remplacés par les mots : « n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 » ;
      9° Les articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 sont ainsi modifiés :
      a) A leur neuvième alinéa, les mots : «, l'article L. 621-18-3 » sont supprimés ;
      b) Après leur douzième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
      « L'article L. 621-18-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020. »


    • Au onzième alinéa de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, les mots : « au 2° du I de cet article » sont remplacés par les mots : « à cet article ».


    • Le code de la recherche est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa l'article L. 531-12, les mots : « et L. 225-83 » sont remplacés par les mots : «, L. 225-83, L. 22-10-14 et L. 22-10-27 » ;
      2° Au deuxième alinéa des articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1, les mots : « la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont complétés par les mots : « à l'exception de l'article L. 531-12 » ;
      3° Après le deuxième alinéa des articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
      « L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020. »


    • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 136-1-1, la référence : « L. 225-197-6 » est remplacée par les mots : « L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 » ;
      2° L'article L. 137-13 est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 225-186 », sont insérés les mots : «, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 » ;
      b) Au huitième alinéa, la référence : « L. 225-186-1 » est remplacée par les mots : « L. 225-186 et L. 22-10-56 à L. 22-10-58 » ;
      c) Aux troisième et dixième alinéas, les mots : « L. 225-197-1 à L. 225-197-6 » sont remplacés par les mots : « L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 ».


    • Le code du travail est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 2312-52, la référence : « L. 225-209 » est remplacée par la référence : « L. 22-10-62 » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 2372-1, les mots : « et L. 225-79 à L. 225-93 » sont remplacés par les mots : «, L. 225-79 à L. 225-93, L. 22-10-8 à L. 22-10-17 et L. 22-10-23 à L. 22-10-30 » ;
      3° Au premier alinéa de l'article L. 3332-14, après la référence : « L. 225-197-3 », sont insérés les mots : « et L. 22-10-59 » ;
      4° Au second alinéa de l'article L. 3332-25, les mots : « à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-177, L. 22-10-56 ou L. 225-179 ».


    • Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 septembre 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 422,3 Ko
Retourner en haut de la page