Décision n° 04-38-20 du 6 juillet 2020 du comité de règlement des différends et des sanctions sur le différend qui oppose M. et Mme G. à la société ENEDIS

Version initiale


  • Le comité de règlement des différends et des sanctions statuant en matière de mesures conservatoires,
    Vu la procédure suivante :
    Par une saisine enregistrée le 18 mai 2020 sous le numéro 04-38-20, M. et Mme G., demeurant […], représentés par Me AUDARD, demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, statuant sur le fondement de l'article L. 134-22 du code de l'énergie, d'ordonner à la société ENEDIS de rétablir immédiatement l'alimentation électrique d'un bâtiment à usage d'habitation sis […], sur le site dénommé […], et d'ordonner, dans l'attente du règlement technique définitif de la solution de raccordement, toutes mesures provisoires conservatoires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement du réseau d'alimentation de cet immeuble.
    M. et Mme G. font valoir :


    - que l'alimentation électrique de leur immeuble sis […], qui était assurée par une turbine hydroélectrique ainsi que par des panneaux photovoltaïques, a été interrompue à la suite de pluies exceptionnelles survenues le 29 mai 2016, cet événement ayant entrainé la rupture du barrage qui permettait de faire fonctionner la turbine hydroélectrique, laquelle constituait la source principale de l'alimentation électrique ; que cette dernière n'est désormais plus assurée par la turbine hydroélectrique en raison de la survenance des pluies exceptionnelles et que la société ENEDIS a également mis fin au fonctionnement des panneaux photovoltaïques qui permettaient une alimentation électrique partielle du site ; que cet immeuble n'est à présent plus alimenté en électricité que grâce à un groupe électrogène ;
    - qu'au regard de cette situation, il convient d'enjoindre à la société ENEDIS de rétablir une alimentation électrique de cet immeuble par des mesures provisoires conservatoires en vue d'assurer la continuité du réseau d'alimentation de l'immeuble, conformément aux dispositions de l'article L. 134-22 du code de l'énergie.


    Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2020, la société ENEDIS, représentée par Me TRECOURT, conclut au rejet de la demande de mesures conservatoires.
    Elle fait valoir :


    - que la demande de mesures conservatoires de M. et Mme G., qui n'identifie pas les règles auxquelles la société ENEDIS aurait porté atteinte en l'espèce, n'est par suite pas motivée en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 134-18 du code de l'énergie ;
    - que la condition d'urgence qui résulte des dispositions de l'article L. 134-22 du code de l'énergie n'est pas remplie, dès lors que l'utilisation de l'habitation en cause comme résidence principale par le fils de M. et Mme G. n'est à ce jour qu'éventuelle ; qu'en outre M. et Mme G. n'ont saisi la société ENEDIS que trois ans après la survenance de la catastrophe naturelle ;
    - que la demande de M. et Mme G. ne précise pas les mesures conservatoires qui seraient selon eux nécessaires en l'espèce, alors que le réseau d'alimentation de l'immeuble en cause n'existe plus depuis la survenance de la catastrophe naturelle du 29 mai 2016 et qu'il n'y a donc pas lieu d'assurer la continuité du fonctionnement d'un réseau qui n'existe plus ;
    - que la société ENEDIS n'a été saisie d'aucune demande de raccordement et ignore dès lors la puissance requise pour alimenter l'immeuble ; qu'à supposer que ce dernier ait été remis en état depuis la survenance de la catastrophe naturelle, il conviendrait alors qu'un certificat de conformité ou « CONSUEL » soit produit afin de s'assurer du respect des règles de sécurité en ce qui concerne l'installation électrique de l'immeuble ;
    - qu'il est techniquement impossible de remettre en œuvre la précédente solution d'alimentation en électricité, les précédentes installations étant désormais détruites ; que la remise en état du site et le choix d'une solution de raccordement ou de reprise de l'installation initiale relève en réalité du Syndicat Intercommunal d'Electricité de la Côte-d'Or (SICECO), autorité concédante et non de la société ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution ; qu'il revient par conséquent à M. et Mme G. de former une telle demande auprès du SICECO, ce dernier pouvant au demeurant être utilement appelé dans la cause ;


    Par un mémoire en réplique enregistré le 10 juin 2020 M. et Mme G. concluent aux mêmes fins que leur saisine.
    Ils font en outre valoir :


    - que, contrairement à ce que soutient la société ENEDIS, l'habitation en cause n'a pas été abandonnée à la suite des inondations survenues en avril 2016 ; que leur fils réside dans cette habitation depuis le courant de l'année 2018 et y a implanté le siège de sa société ; que cette habitation a d'ailleurs fait l'objet de travaux de rénovation ;
    - qu'ils n'ont jamais perdu leur qualité de clients raccordés au réseau de distribution, en dépit de la nécessité pour eux de se reloger provisoirement à la suite des inondations survenues en avril 2016 ; qu'au regard de cette qualité de clients raccordés, il revient à la société ENEDIS d'assurer la continuité du service public de distribution d'électricité ; que la circonstance que des inondations aient partiellement détruit les installations électriques existantes n'est pas de nature à l'exonérer de cette obligation, dès lors qu'en sa qualité de concessionnaire, il lui appartient d'assurer la gestion des installations qui lui ont été concédées à ses frais et risques ; qu'il lui incombe par conséquent de procéder aux réparations nécessaires ou de proposer des solutions alternatives de raccordement afin d'assurer sa mission de service public ;
    - qu'ainsi que l'indique la société ENEDIS, cette dernière a déjà instruit une solution de « raccordement / renforcement » du site […] dont dépend leur habitation, ce projet consistant en une dérivation du réseau haute-tension le plus proche sur 1.500 mètres et l'installation d'un poste de transformation pour raccorder […] en basse tension ;
    - que l'absence de raccordement de l'habitation en cause au réseau de distribution d'électricité remplit bien la condition d'urgence pour voir ordonner un raccordement provisoire et immédiat ; que les mesures conservatoires sollicitées sont parfaitement identifiées, à savoir un raccordement à l'alimentation haute tension à titre provisoire dans l'attente d'une installation définitive ;
    - qu'ils ne voient pas d'objection à ce que le SICECO soit, le cas échéant, mis dans la cause pour fournir toutes explications utiles sur les obligations contractuelles de la société ENEDIS en rapport avec le présent litige.


    Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 17 juin 2020, la société ENEDIS conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.
    Elle soutient en outre :


    - que M. et Mme G. n'entretiennent avec la société ENEDIS aucun rapport contractuel direct dès lors qu'ils ont seulement conclu le 31 janvier 2007 une convention avec le SICECO relative à la distribution d'énergie électrique par une turbine hydroélectrique ; que son obligation d'exploiter l'installation en cause demeurait limitée à l'existence et aux capacités de cet ouvrage ;
    - que l'alimentation en électricité dont disposait l'immeuble en cause ne pouvait pas être assimilée à un raccordement au réseau public de distribution d'électricité dès lors que cette alimentation provenait d'installations de production décentralisées ;
    - qu'au regard des aléas inhérents au fonctionnement de ces installations fonctionnant à partir d'énergies renouvelables, la société ENEDIS ne saurait être tenue à l'égard de M. et Mme G. à une obligation de quantité ou de continuité dans l'alimentation, par analogie avec la situation des producteurs d'électricité qui sont soumis aux aléas de leurs propres installations ;
    - que dès lors que les installations de production en cause n'existent plus et qu'il n'est pas envisagé de les réédifier, son obligation de les exploiter est désormais sans objet ;
    - que l'évolution dans l'usage de l'immeuble en cause révèle un changement de sa destination qui justifie une étude du besoin ; que dans ces conditions, il reviendrait aux demandeurs ou au nouvel occupant de cette habitation de former une demande de raccordement ; que cependant tel n'a pas été le cas ;
    - qu'il ressort du cahier des charges de concession que le SICECO est le maître d'ouvrage des extensions/raccordements d'une puissance inférieure ou égale à 36kVA au bénéfice de clients individuels concernant les communes relevant d'un régime rural comme celle où est située l'immeuble en cause ;
    - que la rénovation de cette habitation implique nécessairement de vérifier la conformité de ses installations électriques pour des raisons de sécurité ;
    - qu'en réalité la demande de M. et Mme G. ne s'analyse pas comme une demande de mesures conservatoires mais comme une demande de mise en place de mesures nouvelles ;
    - que le raccordement provisoire sollicité par M. et Mme G. semble techniquement et juridiquement difficile à mettre en œuvre.


    Par un mémoire enregistré le 18 juin 2020, le syndicat intercommunal d'électricité de la Côte-d'Or (SICECO) fait valoir :


    - qu'il soutient la démarche de M. et Mme G. qu'il considère comme des usagers du réseau de distribution publique d'électricité ayant, comme tout usager, droit au maintien de l'alimentation, dans le cadre du contrat d'alimentation que le concessionnaire leur avait consenti ;
    - que la convention conclue entre le SICECO et M. et Mme G. est toujours en vigueur ; que la dépose de la turbine hydroélectrique a été sollicitée en urgence à la suite de la catastrophe naturelle et ne saurait être assimilée à une résiliation du raccordement conclu entre M. et Mme G. et la société ENEDIS ; qu'une telle résiliation unilatérale de la société ENEDIS serait abusive ;
    - que le contrat de concession conclu entre le SICECO et la société ENEDIS impose à cette société de rétablir la distribution d'électricité sur le site concerné avec une qualité de fourniture équivalente ;
    - que le SICECO n'est maître d'ouvrage que des nouveaux raccordements, excluant explicitement la modification des raccordements existants ; que si la convention conclue entre le SICECO et M. et Mme G. prévoit une exception s'agissant des sites de production décentralisés, il s'avère cependant que M. et Mme G. ne sollicitent pas une modification de leur raccordement ou de leur alimentation électrique mais uniquement le rétablissement de celle-ci, interrompue à la suite d'une catastrophe naturelle ;
    - que la construction d'un raccordement au réseau en remplacement de l'installation détruite s'analyserait comme le rétablissement d'un ouvrage existant détruit par les intempéries et ne relèverait par suite pas de la maîtrise d'ouvrage du SICECO ; que le choix de reconstruire les ouvrages détruits ou de les remplacer par un autre système relève du seul concessionnaire, sans que l'autorité concédante ou les usagers doivent contribuer au financement de ces travaux ; qu'à cet égard il revient à la société ENEDIS de procéder au financement de ces travaux à travers le système de péréquation tarifaire qui inclut également les sites qui, comme en l'espèce, sont alimentés par des moyens de production décentralisés ; qu'en l'espèce le raccordement au réseau le plus proche est estimé à la somme de 250 000 euros, qu'il revient à la société ENEDIS de financer à l'aide du TURPE ;
    - que la société ENEDIS n'a formulé aucune proposition alternative permettant de rétablir l'alimentation du site en électricité, même sur un mode dégradé ni n'a proposé de règlement amiable à M. et Mme G..


    Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 19 juin 2020, la société ENEDIS conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.
    Elle soutient en outre :


    - qu'il n'existe aucun lien contractuel l'unissant à M. et Mme G. et qu'elle n'est pas partie à la convention conclue entre ces derniers et le SICECO qui ne lui est par suite pas opposable ;
    - qu'elle n'était qu'exploitante des installations de production en cause et ne saurait par conséquent être tenue à une obligation de continuité dans l'alimentation en électricité du site concerné ; que ces installations sont désormais inutilisables à la suite de la survenance d'un événement de force majeure de sorte que son obligation de les exploiter est désormais sans objet ;
    - qu'il ne lui revient pas de reconstruire les moyens de production qui existaient auparavant dès lors qu'en sa qualité de concessionnaire il lui appartenait seulement d'en assurer l'entretien et l'exploitation ; qu'une telle reconstruction devrait être assimilée à une démarche d'investissement, du ressort de l'autorité concédante ;
    - que M. et Mme G. ne sont pas usagers du service public de distribution d'électricité mais seulement affectataires de la capacité de production d'une installation décentralisée, laquelle n'existe désormais plus ; qu'elle n'est pas tenue à leur égard ou à l'égard du SICECO d'une obligation de fourniture d'électricité ;
    - que le rétablissement d'une alimentation électrique de l'immeuble en cause relève de la maitrise d'ouvrage du SICECO dans le cadre d'une opération d'extension de réseau ; que l'installation de production décentralisée avait initialement été mise en œuvre à l'initiative du SICECO, comme alternative permettant d'éviter une extension ou un renforcement du réseau, en application de l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ; que par conséquent un raccordement de l'immeuble en cause au réseau existant ne saurait être assimilé à une modification d'un raccordement préexistant qui relèverait de la responsabilité du concessionnaire.


    Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 18 mai 2020 sous le numéro 05-38-20, présentée pour M. et Mme G. par Me AUDARD ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu :


    - le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
    - l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire ;
    - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
    - la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
    - la décision du 25 mai 2020 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro 04-38-20 ;


    Les parties ayant été régulièrement informées de la tenue des séances publiques du comité de règlement des différends et des sanctions au moyen d'une communication électronique, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 27 mars 2020 et de l'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 visées ci-dessus ;
    Un test de connexion au logiciel de visio-conférence ayant été réalisé avec les parties les 18 et 19 juin 2020 et n'ayant révélé aucune anomalie ;
    Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry TUOT, président, Monsieur Nicolas MAZIAU, Monsieur Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, Madame Hélène VESTUR, membres, qui s'est tenue par visio-conférence le 22 juin 2020 et le 29 juin 2020, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :
    Mme Alexandra BONHOMME, directrice juridique et représentant le directeur général empêché ;
    M. David MASLARSKI, rapporteur ;
    M. et Mme G., assistés de Me AUDARD ;
    Les représentants de la société ENEDIS, assistés de Me TRECOURT ;
    Les représentants du SICECO.
    Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance ;
    L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et avoir été informé des modalités de convocation à la séance publique.
    Après avoir entendu :


    - le rapport de M. David MASLARSKI, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
    - les observations de Me AUDARD pour M. et Mme G., qui persistent dans leurs moyens et conclusions ;
    - les observations de Me TRECOURT pour la société ENEDIS, qui persiste dans ses moyens et conclusions ;
    - les observations de M. J. et M. J. pour le SICECO, qui persiste dans ses moyens et conclusions.


    La séance publique du 22 juin 2020 ayant été suspendue après que les parties ont été invitées à soumettre au comité une proposition susceptible de permettre le règlement de ce litige, laquelle a été examinée lors de la reprise de la séance publique le 29 juin 2020 ;
    Vu la lettre, enregistrée le 22 juin 2020, produite pour M. et Mme G. par Me AUDARD ;
    Vu la lettre, enregistrée le 26 juin 2020, produite pour la société ENEDIS par Me TRECOURT ;
    Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés ;
    Sur l'office du comité de règlement des différends et des sanctions :
    1. D'une part, aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; / 2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ; / 3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ; / 4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone. / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. / La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. (…) » L'article L. 134-20 du même code prévoit notamment que : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le comité se prononce dans un délai de deux mois, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de présenter leurs observations. (…) / La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. / Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité peut fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. » L'article R. 134-10 du code de l'énergie dispose que : « Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie. / Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au comité de règlement des différends et des sanctions toute mesure d'instruction. » Aux termes de l'article R. 134-11 du même code : « Le comité de règlement des différends et des sanctions assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu. » Enfin, l'article R. 134-15 du même code dispose notamment : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, notamment les autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
    2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'afin de régler les litiges dont il est saisi, il incombe au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'adopter toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour préserver ou rétablir le respect des règles et des principes auxquels il lui revient de veiller. A cet effet, le législateur l'a doté d'une compétence d'attribution à l'égard des personnes énumérées à l'article L. 134-19 du code de l'énergie. La loi et le règlement ont en outre confié au comité le pouvoir de diligenter des enquêtes et de décider de mesures d'instruction et le devoir d'assurer le caractère contradictoire de la procédure. Il revient dès lors au comité, dans le cadre de l'instruction des litiges qui lui sont soumis, d'admettre l'intervention, volontaire ou forcée, de tiers dans le cours de la procédure, dès lors que ces derniers sont susceptibles, en l'état de l'instruction, d'être regardés comme des parties au sens des dispositions précitées de l'article L. 134-19 et que cette intervention apparaît nécessaire à la solution du litige. Il lui revient alors de veiller à ce que cette intervention s'effectue dans le strict respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure.
    3. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-22 du code de l'énergie : « En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation. » L'article R. 134-18 de ce même code dispose notamment : « Une demande de mesures conservatoires ne peut être présentée qu'accessoirement à une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions au fond en matière de règlement de différends, dans les mêmes formes que celles prévues aux articles R. 134-8 et R. 134-9. / Elle peut être présentée à tout moment de la procédure. / La demande expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande. Elle est communiquée aux parties et est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées. » Enfin, aux termes de l'article R. 134-20 du même code : « Sauf annulation ou réformation prononcée par la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 134-24, la mesure conservatoire cesse de produire ses effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond. »
    4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'une demande de mesures conservatoires présentée devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie est subordonnée à une appréciation de l'immédiateté et de la gravité de l'atteinte aux règles qui régissent l'accès ou l'utilisation des réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 du code de l'énergie, caractérisant une situation d'urgence qui justifie, sans attendre l'examen au fond de la demande de règlement de différend, que des mesures conservatoires soient prises afin de remédier à cette atteinte. Tel est en particulier le cas lorsque l'atteinte à ces règles affecte de manière grave et immédiate l'intégrité du réseau ou le droit d'accès des utilisateurs de ce réseau.
    Sur la demande de mesures conservatoires présentée par M. et Mme G. :
    En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
    5. A l'appui de leur demande de mesures conservatoires visée ci-dessus, M. et Mme G. font valoir que l'alimentation en électricité de leur immeuble situé dans la commune de […] sur le site […] a été interrompue à la suite de pluies exceptionnelles survenues le 29 mai 2016 qui ont rendu inutilisables les installations de production décentralisées auxquels cet immeuble était jusqu'alors raccordé. En dépit de plusieurs courriers qu'ils ont adressés en août et décembre 2019 à la société ENEDIS en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, celle-ci n'a, selon eux, mis en œuvre aucune solution leur permettant de bénéficier à nouveau d'un accès au réseau de distribution, de sorte que l'immeuble en cause n'est actuellement alimenté en électricité que grâce à leur groupe électrogène. Cette situation caractérise selon eux une situation d'urgence justifiant que le comité enjoigne à la société ENEDIS, sur le fondement de l'article L. 134-22 du code de l'énergie, de mettre en œuvre un raccordement provisoire et immédiat de cet immeuble. Par ailleurs, dans le dernier état de leur demande formulée au cours de la séance publique du 29 juin 2020, M. et Mme G. demandent au comité d'enjoindre à la société ENEDIS de procéder à la remise en fonctionnement des panneaux photovoltaïques par lesquels leur immeuble était antérieurement alimenté de façon partielle.
    6. La demande de M. et Mme G. expose avec une précision suffisante la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit qui la fondent, au sens des dispositions de l'article R. 134-18 citées au point 3 de la présente décision. La fin de non-recevoir opposée en défense par la société ENEDIS doit donc être écartée.
    En ce qui concerne l'intervention du SICECO :
    7. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'énergie, « I. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer : 1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ; 2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution. II. - Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d'Electricité de France en application de l'article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d'électricité ainsi qu'au raccordement aux réseaux et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31. »
    8. L'article L. 322-1 du même code dispose : « Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. » Aux termes du premier alinéa de cet article L. 2224-31 : « I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. »
    9. L'article L. 322-6 du code de l'énergie prévoit enfin : « Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution. Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales. »
    10. En vertu des dispositions du code de l'énergie et du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus et de celles du cahier des charges des concessions ou des règlements de service des régies, une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité (AODE) peut choisir de déléguer ses missions de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité ou de conserver la compétence d'exécution d'une partie des compétences qui peuvent faire l'objet de la délégation. En tant qu'elle exerce des compétences de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité qui pourraient relever de l'activité du gestionnaire de réseau de distribution, et dans la stricte limite de l'exercice des compétences qu'elle n'a pas déléguées, une telle autorité doit être regardée, au sens et pour l'application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, comme agissant en qualité de gestionnaire de réseau de distribution.
    11. En l'espèce, la société ENEDIS soutient que l'intervention du syndicat intercommunal d'électricité de la Côte-d'Or (SICECO) dans le présent litige serait utile à sa solution. Elle fait valoir que l'installation de la turbine hydroélectrique et du dispositif photovoltaïque, qui pourvoyaient à l'alimentation en électricité de l'immeuble de M. et Mme G. jusqu'à la survenance des pluies exceptionnelles du 29 mai 2016 et qui ne peuvent désormais plus être utilisés en l'état, a été initialement décidée par le SICECO en sa qualité d'AODE et que le SICECO est maître d'ouvrage de ces installations. Elle soutient en outre que, si elle est effectivement chargée de l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité aux termes d'une concession que le SICECO lui a consentie le 22 décembre 1998, il ressortirait des dispositions du cahier des charges de cette concession que la maîtrise d'ouvrage du raccordement des particuliers, inférieur à 36 kVA, est en principe dévolue au SICECO et que c'est à ce titre que celui-ci a initialement déterminé la solution de raccordement de référence s'agissant de l'immeuble en cause, de sorte qu'il ne reviendrait qu'à lui de décider à présent d'une solution permettant de raccorder à nouveau cet immeuble au réseau de distribution d'électricité. De plus, si la turbine hydroélectrique qui concourait principalement à l'alimentation de cet immeuble a été déposée par la société ENEDIS, il résulte de l'instruction que cette dépose a eu lieu à la demande expresse d'un agent du SICECO, lequel a également annoncé la tenue d'une réunion avec la société ENEDIS « et les bénéficiaires de la production décentralisée pour examiner la solution de fourniture d'électricité qu'il faudra mettre en œuvre lors de leur retour dans leur habitation. »
    12. Conformément à l'interprétation exposée au point 10 de la présente décision, le SICECO est, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'être regardé comme une partie au sens et pour l'application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie. Son intervention dans la présente instance apparaît nécessaire à la solution du litige. Le SICECO a reçu communication des mémoires et pièces produites par les autres parties et a été mis à même d'y répondre par un mémoire déposé le 18 juin 2020. Il y a donc lieu d'admettre son intervention forcée.
    En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
    S'agissant de l'existence d'une situation d'urgence :
    13. En premier lieu, si la société ENEDIS soutient en défense que M. et Mme G. ne résident plus dans l'immeuble en cause à la suite des pluies qui sont survenues le 29 mai 2016 et qui ont rendu inutilisables les installations de production d'électricité auxquelles cet immeuble était jusqu'alors raccordé, elle ne conteste pas sérieusement que M. et Mme G. n'ont quitté leur habitation qu'en raison de la survenance de cette catastrophe. Or cette seule circonstance ne saurait à elle seule leur ôter la qualité d'utilisateurs du service public de distribution d'électricité s'agissant de l'immeuble en cause. Il résulte en outre de l'instruction que cet immeuble a fait l'objet de travaux de rénovation au cours de l'année 2018 afin d'être de nouveau habité. Par ailleurs, la société ENEDIS ne conteste pas qu'elle a été alertée de la situation par M. et Mme G. par des lettres datant des mois d'août et décembre 2019 mais qu'elle n'a pas pour autant pris de mesures afin de remédier à l'absence, également non contestée, de tout accès de cet immeuble à un réseau de distribution d'électricité.
    14. En deuxième lieu, la société ENEDIS fait valoir qu'au regard des travaux de rénovation entrepris sur l'immeuble en cause et à la circonstance que cet immeuble ne serait plus occupé par M. et Mme G. mais par un tiers, un raccordement au réseau de distribution ne pourrait désormais être réalisé qu'après une étude du besoin et la délivrance d'un certificat de conformité des installations intérieures de cet immeuble. Toutefois, ainsi que cela a été précédemment relevé, M. et Mme G. sont demeurés utilisateurs du service public de distribution d'électricité et leur demande de mesures conservatoires tend au rétablissement de l'alimentation en électricité dont ils disposaient jusqu'à ce que les pluies exceptionnelles du 29 mai 2016 rendent inutilisables les installations de production auxquelles leur immeuble était jusqu'alors raccordé. Dans ces conditions, la circonstance que les conditions d'occupation de l'immeuble aient évolué est par elle-même sans incidence sur le droit dont ils disposent de voir maintenue son alimentation en électricité, fut-ce à titre provisoire et dans l'attente de la définition d'une nouvelle solution de raccordement définitif.
    15. En dernier lieu, la circonstance que l'immeuble en cause bénéficie actuellement d'une alimentation en électricité grâce à un groupe électrogène n'est aucunement de nature à révéler une absence d'urgence, compte tenu du caractère en principe supplétif et des inconvénients que revêtent par nature une telle installation et alors, au demeurant, qu'il est constant que celle-ci a été installée par M. et Mme G. eux-mêmes et fonctionne jusqu'à présent à leurs frais.
    16. Dans ces conditions, M. et Mme G. sont fondés à soutenir que l'absence de tout raccordement de leur immeuble au réseau public de distribution d'électricité et l'absence corrélative d'alimentation de cet immeuble en électricité autrement que par un groupe électrogène révèle l'existence d'une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau de distribution d'électricité, constitutif d'une situation d'urgence.
    S'agissant de la responsabilité de la société ENEDIS :
    17. D'une part, l'article L. 121-1 du code de l'énergie dispose notamment que : « Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique. » Les dispositions de l'article L. 121-4 du même code confient aux gestionnaires de réseaux publics de distribution et aux autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité conformément aux dispositions des cahiers des charges de concessions ou des règlements de service des régies de distribution d'électricité. Cette mission de service public consiste notamment à assurer le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de distribution. Par ailleurs, l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les autorités concédantes de la distribution d'électricité visées au I de l'article L. 2224-31 peuvent aménager, exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de la distribution d'électricité toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. » Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité s'est vu confier la mission d'exploiter une installation de production d'électricité permettant d'éviter l'extension ou le renforcement de ce réseau de distribution, il lui revient d'exécuter cette mission de service public dans le respect des obligations de continuité, d'égalité et d'adaptabilité qui s'y attachent.
    18. D'autre part, aux termes de l'article 25 du cahier des charges de la concession consentie le 22 décembre 1998 par le SICECO à la société EDF, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ENEDIS : « Le concessionnaire sera tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer la fourniture d'électricité dans les conditions de qualité et de continuité définies par l'article 21, par les textes réglementaires en vigueur et précisées par les contrats d'abonnement prévus à l'article 24, afin de concilier les besoins de la clientèle, les aléas inhérents à la distribution de l'électricité et la nécessité pour le concessionnaire de faire face à ses charges. »
    19. Il résulte des dispositions du code de l'énergie et du cahier des charges citées ci-dessus que pèse sur la société ENEDIS l'obligation d'assurer la continuité du service public de distribution d'électricité à l'égard de ses utilisateurs, lesquels, ainsi qu'il a été dit, ne cessent pas de l'être au seul motif que leur raccordement au réseau aurait été rompu en raison de la survenance d'événements qui ne leur sont d'ailleurs pas imputables. Par suite, la circonstance, alléguée par la société ENEDIS, qu'il reviendrait au SICECO de choisir une solution de raccordement définitive qui remplace la solution précédemment existante n'est, en tout état de cause, pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité d'assurer le maintien d'une solution d'alimentation en électricité même provisoire pour l'immeuble concerné.
    20. Toute aussi inopérante est l'invocation par la société ENEDIS des dispositions de l'article 9 du cahier des charges de concession aux termes desquelles : « La maîtrise d'ouvrage des raccordements nécessaires à l'alimentation des nouveaux usagers (…) est répartie entre concessionnaires et autorité concédante conformément aux modalités définies à l'article 5 de l'annexe I au présent cahier des charges. » dès lors que ces dispositions, qui se bornent à prévoir la répartition de la maîtrise d'ouvrage entre l'autorité concédante et le concessionnaire en ce qui concerne les raccordements nécessaires à l'alimentation des nouveaux usagers, ne sont pas applicables au cas de M. et Mme G. puisque ces derniers ne sont pas de nouveaux usagers mais des usagers dont le raccordement existant a été rompu en raison de circonstances qui leur sont extérieures.
    21. En tout état de cause, la question de la détermination des responsabilités respectives de la société ENEDIS et du SICECO s'agissant de la recherche et de la mise en œuvre d'une solution de raccordement définitif au profit de M. et Mme G. ne dispense pas le gestionnaire du réseau d'assurer, fut-ce par des moyens provisoires, sa mission de service public consistant à garantir la continuité du service public de distribution qui conditionne l'accès des usagers à l'électricité, bien de première nécessité. Ainsi, même à la supposer établie, la circonstance qu'il reviendrait au seul SICECO d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'une solution de raccordement pérenne au profit de M. et Mme G. est sans incidence sur l'obligation de la société ENEDIS de fournir à ces usagers une solution permettant de maintenir provisoirement leur alimentation en électricité lorsque leur accès au réseau a été interrompu.
    22. Il résulte de ce qui précède que l'absence, à la date de la présente décision, de tout raccordement de l'immeuble de M. et Mme G. au réseau public de distribution d'électricité révèle, en l'état de l'instruction, une méconnaissance grave et immédiate par la société ENEDIS de ses obligations mentionnées par les dispositions du code de l'énergie et celles du cahier des charges de concession citées ci-dessus, constitutive d'une situation d'urgence. Il revient dès lors au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner les mesures conservatoires de nature à remédier à cette situation, dans l'attente du règlement au fond du différend.
    En ce qui concerne la nature des mesures conservatoires ordonnées par le comité :
    23. Il résulte de l'instruction que la mesure conservatoire sollicitée par M et Mme G. dans leurs écritures du 10 juin 2020, consistant en un raccordement au réseau haute tension situé à plus de 1500 mètres de leur immeuble, ne présenterait manifestement pas un caractère provisoire et ne pourrait pas être immédiatement mise en œuvre dès lors qu'une nouvelle étude technique devrait être réalisée au préalable afin d'évaluer avec une précision suffisante les solutions de raccordement techniquement et financièrement envisageables ainsi que leur adéquation avec les besoins actuels des demandeurs. A cet égard, il convient de relever que ce raccordement au réseau principal de distribution serait, d'un point de vue matériel, un nouveau raccordement qui ne pourrait être réalisé que dans le respect des conditions réglementaires et tarifaires en vigueur.
    24. S'agissant de la mesure conservatoire sollicitée par M. et Mme G. au cours de la séance publique du 29 juin 2020 tendant à ce qu'il soit enjoint à la société ENEDIS de remettre les panneaux photovoltaïques en fonctionnement, l'état de l'instruction ne permet pas de conclure avec certitude sur la possibilité matérielle pour la société ENEDIS de rétablir le fonctionnement dans les meilleurs délais et de façon effective en tous temps des panneaux photovoltaïques, de sorte que la mesure conservatoire sollicitée s'avérerait inadaptée. En revanche, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit plus haut, un groupe électrogène assure actuellement l'alimentation en électricité de l'immeuble en cause, il y a lieu d'ordonner que le coût du fonctionnement de ce groupe électrogène soit assuré aux frais avancés de la société ENEDIS, et pour le compte de qui il appartiendra aux termes de la décision du comité qui interviendra sur le fond du différend. Cette prise en charge financière pourra prendre notamment la forme d'un remboursement à M. et Mme G. des frais, dûment justifiés, exposés par ces derniers pour permettre le fonctionnement de ce groupe électrogène dans la limite de ce que les panneaux photovoltaïques mentionnés ci-dessus étaient susceptibles de fournir et dont il ressort des pièces du dossier qu'elle correspondait à une puissance de 3 kilowatts-crête (kWc).
    25. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de décider que cette injonction prendra effet dès la notification de la présente décision aux parties.
    Décide :


  • L'intervention forcée du syndicat intercommunal d'électricité de la Côte-d'Or est admise.


  • Il est enjoint à la société ENEDIS de supporter financièrement le coût du fonctionnement du groupe électrogène alimentant en électricité l'immeuble de M. et Mme G. sis à […] sur le site […], dans les limites et conditions précisées au point 24 de la présente décision.


  • L'injonction prononcée à l'article 2 prend effet dès sa notification aux parties et demeure applicable jusqu'à l'intervention de la décision statuant sur le règlement du différend soumis par M. et Mme G. au comité.


  • La présente décision sera notifiée à M. et Mme G., à la société ENEDIS et au syndicat intercommunal d'électricité de la Côte-d'Or. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2020.


Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :
Le président,
T. Tuot

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