Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-777 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation pour la saison 2019/2020 du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés

NOR : SPOV2014752P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/6/25/SPOV2014752P/jo/texte
JORF n°0156 du 25 juin 2020
Texte n° 53

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance est prise en application de l'article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
    L'article 1er de cette loi autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d'assurer le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l'exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l'activité économique.
    Le 2° du I de cet article habilite le Gouvernement à adopter par ordonnance les mesures « permettant l'adaptation, pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés ».
    Dans le contexte exceptionnel de propagation de l'épidémie de covid-19, de nombreux Etats, notamment la France, ont été amenés à adopter des mesures restrictives de déplacement et de rassemblement. A la suite de ces mesures, les fédérations sportives et les ligues professionnelles compétentes ont décidé la suspension ou l'arrêt des compétitions sportives professionnelles et amateures. En conséquence, la fin de certaines compétitions sportives de la saison sportive 2019/2020 a été décalée.
    Pour mémoire, les articles L. 222-2-2 et suivants du code du sport prévoient le régime applicable aux sportifs et entraineurs professionnels salariés. En application de l'article L. 222-2-3, le contrat de travail par lequel une association sportive ou une société s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée et l'article L. 222-2-4 fixe la durée minimale de ce contrat de travail à 12 mois soit la durée d'une saison sportive.
    La présente ordonnance permet de modifier ce régime des contrats des sportifs et entraineurs professionnels salariés en dérogeant à la durée minimale du contrat de travail fixée par le code du sport.
    L'article 1er prévoit que la prorogation du contrat de travail à durée déterminée du sportif ou entraineur professionnel salarié peut être d'une durée maximale de six mois, à compter de la date de fin de saison initialement prévue par la fédération sportive ou, le cas échéant, la ligue professionnelle.
    Cette durée maximale est proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi car elle permet aux sportifs et entraineurs d'une part et aux employeurs d'autre part, de participer aux compétitions se terminant au titre de la saison sportive 2019/2020 dans les conditions initialement prévues, sans que cela n'empêche ces sportifs et entraineurs de se rendre disponibles pour le début effectif de la saison 2020/2021.
    Il reviendra aux parties concernées, c'est-à-dire le sportif ou l'entraineur professionnel et l'employeur au titre de la saison 2019/2020, de signer les avenants nécessaires.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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