Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19

NOR : COTX2008169P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/COTX2008169P/jo/texte
JORF n°0074 du 26 mars 2020
Texte n° 74

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    Pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, des mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale sont nécessaires pour permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux de financer l'exercice leurs compétences et d'assurer les flux financiers essentiels au maintien des services publics et à la rémunération des agents à leur charge. La période actuelle de l'épidémie de covid-19 coïncide avec plusieurs étapes importantes dans le fonctionnement normal des collectivités, notamment concernant le vote annuel du budget ainsi que la fixation des taux de fiscalité locale ou des montants des redevances. Ce projet d'ordonnance vise donc à apporter aux collectivités les souplesses nécessaires, en particulier en ce qui concerne les délais d'adoption de ces décisions structurantes du débat démocratique local, jusqu'au rétablissement de conditions sanitaires permettant la réunion des organes délibérants.
    Par ailleurs, le projet d'ordonnance étend les pouvoirs habituels des exécutifs locaux pour engager, liquider et mandater des dépenses, afin de tenir compte de la situation actuelle et de maintenir la capacité d'action des collectivités.
    En outre, les délégations qui peuvent être accordées aux présidents des conseils régionaux sont étendues afin de faciliter l'attribution d'aides aux entreprises.
    Enfin, le projet d'ordonnance tire les conséquences du décalage de l'installation des organes des communes et de leurs groupements en ce qui concerne certaines délégations ainsi que le renouvellement des mandats des représentants des élus locaux dans certaines instances consultatives nationales.
    Le projet d'ordonnance est composé de seize articles.
    L'article 1er autorise pour une durée limitée les présidents des conseils régionaux à décider de l'octroi des aides aux entreprises dans un souci de rapidité et d'efficacité dans le contexte économique résultant de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Ces décisions s'inscrivent dans le cadre du droit commun des aides aux entreprises prévu par le I et le II de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.
    Cette délégation est toutefois encadrée. Tout d'abord, elle peut être empêchée, retirée ou modifiée par une délibération du conseil régional. Les décisions du président du conseil régional intervenant sur le fondement de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en application des régimes d'aides adoptés par le conseil régional et ne peuvent s'en écarter. Elles sont par ailleurs plafonnées à 100 000 € par aide octroyée, dans la limite des crédits inscrits au budget et sont autorisées jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'à six mois à compter de la publication de la présente ordonnance. Ces décisions concernent l'octroi des aides et, par parallélisme des formes, les décisions de récupération des aides qui seraient indument octroyées.
    Enfin, cette délégation est assortie d'une obligation pour le président du conseil régional de rendre compte de son exercice devant le conseil régional et d'informer la commission permanente. Les décisions sont soumises au contrôle de légalité et, sans que le texte ne le précise, au droit européen des aides d'Etat.
    L'article 2 autorise, sauf délibération contraire de leurs organes délibérants, les exécutifs de chaque collectivités territoriale ou établissements publics de coopération intercommunale à signer avec l'Etat la convention mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité. La durée de cette autorisation est limitée à celle du fonds
    L'article 3 adapte, de manière transitoire, les règles de fonctionnement en matière budgétaire des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics n'ayant pas adopté leur budget 2020. Ainsi, le point I permet d'élargir, pour l'exercice 2020, les prérogatives des exécutifs locaux ne disposant pas de budget 2020 adopté. Ceux-ci sont notamment autorisés, pour les dépenses d'investissement, à engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite des crédits du budget 2019 et sans autorisation de l'organe délibérant. Le point II ouvre, à titre exceptionnel, pour l'exercice 2020, la possibilité à ces mêmes exécutifs locaux de procéder à des virements de chapitre à chapitre dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles de chaque section. Il s'agit ainsi, d'adapter, de manière transitoire, les règles des institutions locales et de leurs actions durant la présente période de crise sanitaire.
    L'article 4 porte les dérogations et assouplissements nécessaires pour donner à l'ensemble des collectivités, groupements et établissements publics locaux, l'agilité budgétaire nécessaire en cette période de crise, en allégeant temporairement les formalités rendues impossibles du fait des mesures prises au titre de la lutte contre l'épidémie de covid-19. Aussi, de manière transitoire, certaines prérogatives des exécutifs locaux en matière budgétaire sont étendues afin de permettre aux collectivités territoriales de prendre les décisions utiles et nécessaires à la gestion de la crise sans avoir à réunir leurs assemblées délibérantes.
    Le I propose l'accroissement, pour l'exercice 2020, des possibilités d'ajustements budgétaires par l'exécutif déjà existantes pour les régions, métropoles, collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique. Les virements entre chapitres deviendront ainsi possibles, pour l'exercice 2020, sans autorisation de l'organe délibérant et à hauteur de 15 % par section (contre 7,5 % en temps normal, et après autorisation de l'organe délibérant dans le droit commun).
    Le II et le III visent à augmenter, pour l'exercice 2020, les possibilités d'ajustements budgétaires en matière de dépenses imprévues déjà existantes pour l'ensemble des collectivités et de leurs groupements. Le plafond sera porté à 15 % des dépenses prévisionnelles de chaque section et ces dépenses, en section d'investissement, pourront être financées par l'emprunt.
    Le IV, le V et le VI reportent les dates limites d'adoption des budgets primitifs au 31 juillet 2020.
    Le VII reporte la date de l'adoption du compte administratif 2019 au 31 juillet 2020 mais également celle de transmission du compte de gestion aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements au 1er juillet 2020.
    Enfin, le VIII assouplit, pour l'exercice 2020, les règles relatives aux délais applicables au débat d'orientations budgétaires et en matière d'adoption du budget, en supprimant notamment les délais maximaux entre la tenue dudit débat et le vote du budget, mais également en suspendant l'application des délais spécifiques de transmission du budget préalablement à son examen.
    L'article 5 abroge les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 qui précisées par celles de la présente ordonnance.
    L'article 6 rétablit les délégations à l'exécutif des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la métropole de Lyon pour réaliser les opérations nécessaires pour assurer leur financement (dont notamment la mise en place d'emprunts et d'autres opérations financières) et qui ont pris fin avec le début de la campagne électorale de 2020.
    L'article 7 vise à reporter au 1er janvier 2021 l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'article 216 de la loi de finances pour 2020 afin de permettre aux collectivités de disposer d'un délai supplémentaire pour adopter le coefficient de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité (TLCFE). Cet article 216 avance notamment au 1er juillet de l'année N-1 la date limite avant laquelle les communes, les EPCI à fiscalité propre, les syndicats intercommunaux exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et les départements peuvent délibérer pour adopter les tarifs de la TCFE. Par dérogation, en 2020, ces collectivités et groupements pourront adopter ces tarifs avant le 1er octobre, comme précédemment.
    Les articles 8 et 9 prévoient que les communes, les EPCI à fiscalité propre et la métropole de Lyon pourront délibérer avant le 1er octobre 2020 pour instituer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), par dérogation à la date du 1er juillet fixée par les articles L. 2333-6 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales.
    L'article 10 prévoit que les syndicats mixtes compétents pour l'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er septembre 2020. Cette disposition déroge à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales qui fixe cette date limite au 1er juillet.
    L'article 11 reporte au 3 juillet 2020 la date limite de vote des taux et des tarifs des impôts locaux pour les collectivités territoriales, les collectivités à statut particulier et les EPCI à fiscalité propre. Cette mesure dérogatoire répond à l'impossibilité pour certains organes délibérants, du fait de la crise sanitaire et du report du second tour des élections municipales, à pouvoir se réunir dans le calendrier habituel, c'est-à-dire avant le 15 ou le 30 avril prochain. La mesure concerne tous les impôts locaux soumis au délai mentionné à l'article 1639 A du code général des impôts.
    L'article 12 est une mesure de coordination. Dans la mesure où la date limite du vote du taux de DMTO est reportée pour les conseils départementaux et les collectivités à statut particulier au 31 juillet 2020, l'entrée en vigueur de ces délibérations est, par dérogation, reportée au 1er septembre 2020.
    L'article 13 est également une mesure de coordination. Elle vise à autoriser les communes et les EPCI ayant institué une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à transmettre aux services fiscaux, uniquement en 2020, le montant de cette part incitative par local jusqu'au 3 juillet 2020.
    L'article 14 proroge les mandats des représentants des élus locaux au sein du comité des finances locales et du conseil national d'évaluation des normes. Ces instances consultatives contribuent notamment à l'élaboration des réformes financières relatives à la sphère locale ainsi qu'à l'évaluation de l'impact des normes applicables aux collectivités. Elles sont composées de représentants de l'Etat et d'élus : parlementaires et représentants des collectivités locales, élus par leurs pairs et majoritaires au sein de ces instances.
    Le conseil et le comité sont renouvelés tous les trois ans et l'ont été, la dernière fois, en juillet 2017. La prochaine élection était donc prévue au mois de juillet 2020.
    Au vu du décalage de la date du second tour des élections municipales, il devient nécessaire de reporter le renouvellement de ces deux instances, car l'organisation de ces renouvellements dans les délais prévus ne permettrait pas à leurs représentants d'être élus par un corps électoral stabilisé (notamment pour ce qui concerne les représentants des EPCI) et représentatif. Le présent article proroge donc le mandat des représentants des élus locaux au sein du comité et du conseil, jusqu'au premier jour du cinquième mois suivant le second tour des élections municipales.
    L'article 15 précise les dispositions applicables en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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