Arrêté du 25 mars 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2008363A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/25/SSAZ2008363A/jo/texte
JORF n°0074 du 26 mars 2020
Texte n° 33

Version initiale


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/163/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-16 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7 et 162-14-1 et 162-9 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la convention nationale des orthophonistes signée le 31 octobre 1996 et ses 16 avenants ;
Vu la liste des actes et prestations modifiée adoptée par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005 ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que pour faire face à l'épidémie de covid-19 il est nécessaire de pouvoir mobiliser l'ensemble des médecins disponibles ; qu'à cette fin, il y a lieu d'autoriser les médecins de prévention et de contrôle à délivrer des soins curatifs lorsqu'ils sont réquisitionnés pour les besoins de la lutte contre l'épidémie ;
Considérant que la télésanté permet à la fois d'assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19 et de protéger les professionnels de santé de l'infection ainsi que les patients qu'ils prennent en charge ; qu'il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour permettre son développement,
Arrête :


  • L'arrêté du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le VI de l'article 8 devient le VII et il est rétabli un VI ainsi rédigé :
    « VI. - A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les actes d'orthophonie mentionnés en annexe du présent article peuvent être réalisés à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'orthophoniste. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission. Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par l'orthophoniste. Pour les mineurs de 18 ans, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
    « Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale, les orthophonistes libéraux ou les autres structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 du même code sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par télésoin relevant du présent article VI. »
    2° Après le chapitre 4, il est inséré un chapitre 4 bis ainsi rédigé :


    « Chapitre 4 bis
    « Mesures concernant les professionnels de santé


    « Art. 8-1. - Les médecins mentionnés à l'article R. 4127-99 et à l'article R. 4127-100 du code de la santé publique peuvent délivrer des soins curatifs nonobstant les restrictions prévues par ces dispositions lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      AU VI DE L'ARTICLE 8 DE L'ARRÊTÉ DU 23 MARS 2020


      Actes d'orthophonie facturables à l'assurance maladie dans le cadre d'une réalisation à distance par télésoin :


      Rééducation des dysphagies, par séance

      11

      AMO

      Rééducation des anomalies des fonctions oro-myo-faciales et de l'oralité, par séance

      13,5

      AMO

      Éducation à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ ou trachéo-oesophagienne, avec ou sans prothèse phonatoire, par séance

      11,2

      AMO

      Rééducation des troubles de la communication et du langage écrit, par séance

      10,1

      AMO

      Rééducation des troubles de la cognition mathématique (dyscalculie, troubles du raisonnement logico-mathématique …), par séance

      10,2

      AMO

      Rééducation des troubles du graphisme et de l'écriture, par séance

      10

      AMO

      Rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral, par séance :
      -Pour un patient de 3 à 6 ans inclus

      12,1
      12,6

      AMO
      AMO

      Rééducation des bégaiements et des autres troubles de la fluence, par séance

      12,2

      AMO

      Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ ou éducation à la pratique de la lecture labiale, par séance

      12

      AMO

      Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans les handicaps moteur, sensoriel et/ ou les déficiences intellectuelles (inclus paralysie cérébrale, troubles du spectre de l'autisme et maladies génétiques), par séance

      13,8

      AMO

      Rééducation et/ ou maintien et/ ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neurologiques d'origine vasculaire, tumorale ou post traumatique

      15,7

      AMO

      Rééducation et/ ou maintien et/ ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neuro-dégénératives

      15,6

      AMO

      Rééducation des dysphasies, par séance d'une durée minimale de 30 minutes

      14

      AMO

      Démutisation, rééducation ou conservation de la communication, du langage et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance

      15,4

      AMO


Fait le 25 mars 2020.


Olivier Véran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 232,8 Ko
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