Décret n° 2020-88 du 5 février 2020 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles et à la simplification de procédures dans les domaines du travail et de l'emploi

NOR : MTRZ1931637D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/2/5/MTRZ1931637D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/2/5/2020-88/jo/texte
JORF n°0031 du 6 février 2020
Texte n° 24

Version initiale


Publics concernés : administrations, organismes de contrôle en matière de santé et sécurité au travail, employeurs et salariés.
Objet : déconcentration et simplification de décisions individuelles dans le domaine du travail et de l'emploi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à l'accréditation des organismes chargés du contrôle de la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail ainsi que de l'éclairage des lieux de travail, qui entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté pris pour leur application et au plus tard le 30 juin 2021.
Notice : conformément aux orientations de la circulaire du Premier ministre du 5 juin 2019 relative à la transformation des administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail, le décret réduit le nombre des décisions administratives individuelles prises, par dérogation au principe de déconcentration posé par le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, par le ministre chargé du travail et de l'emploi. Une première série de mesures est déconcentrée au profit des préfets (de département ou, le cas échéant, de région) ou des services territoriaux de l'Etat. Une autre série de mesures simplifie certaines procédures en matière de santé et sécurité au travail, en en réduisant le nombre et en substituant à des agréments existants une procédure d'accréditation pour les organismes chargés du contrôle de la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail ainsi que de l'éclairage des lieux de travail. Le décret comporte enfin des mesures de suppression ou d'actualisation de certaines dispositions devenues obsolètes.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2014-1289 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-282 L du 7 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 2 décembre 2019 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 3 décembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 10 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 octobre 2019 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 18 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


  • Le code du travail est ainsi modifié :
    1° A l'article L. 1233-57-8, les mots : « le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ;
    2° A l'article L. 1237-19-5, les mots : « le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ;
    3° A l'article R. 1233-3-5 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi », sont remplacés par les mots : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise » ;
    b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « En cas d'unité économique et sociale, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise principale.
    « En cas d'accord de groupe, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise dominante.
    « En cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe la succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé. » ;
    4° A l'article R. 1237-6-1 :
    a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
    « 1° Le siège de l'entreprise ;
    « 2° Le siège de l'entreprise principale en cas d'unité économique et sociale ;
    « 3° Le siège de l'entreprise dominante en cas d'accord de groupe ;
    « 4° La succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé en cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger.
    « Le directeur régional concerné informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives. » ;
    5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3121-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés. » ;
    6° Aux articles R. 4534-16, R. 4534-17, R. 4534-24 et au deuxième alinéa de l'article R. 4543-14, le mot : « sécurité » est remplacé par le mot : « protection » ;
    7° A l'article R. 4535-2, les mots : « dispositifs de sécurité » sont remplacés par les mots : « dispositifs de protection » ;
    8° Au deuxième alinéa de l'article R. 4535-7, la référence : « R. 4722-23 » est remplacée par la référence : « R. 4722-5 » ;
    9° Les articles R. 4722-1 et R. 4722-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4722-1.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargé du travail et de l'agriculture, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.
    « Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.


    « Art. R. 4722-2.-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures. » ;


    10° Les articles R. 4722-3 et R. 4722-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4722-3.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.
    « Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.


    « Art. R. 4722-4.-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures. » ;


    11° L'article R. 4722-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4722-5.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
    « Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi. » ;


    12° A l'article R. 4722-6, les mots : « L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
    13° L'article R. 4722-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4722-7.-L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail. » ;


    14° La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII de la quatrième partie est abrogée et les sous-sections 2 et 3 de cette section deviennent respectivement les sous-sections 1 et 2 ;
    15° A l'article R. 4722-21-2, les mots : « ou, le cas échéant, un laboratoire agréé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ou, à défaut, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture » ;
    16° L'article R. 4722-21-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4722-21-3.-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique. » ;


    17° Les articles R. 4722-22 à R. 4722-24 sont abrogés ;
    18° La section 10 du chapitre II du titre II du livre VII de la quatrième partie est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 10
    « Analyse de toutes matières ou d'équipements susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux


    « Art. R. 4722-29.-Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres du travail et de l'agriculture, à des analyses de toutes matières, y compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
    « Il fixe dans sa demande le délai dans lequel le résultat des analyses doit lui être adressé par l'employeur. » ;


    19° Le chapitre II du titre II du livre VII de la quatrième partie est complété par une section 11 ainsi rédigée :


    « Section 11
    « Dispositions communes


    « Art. R. 4722-30.-Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.


    « Art. R. 4722-31.-L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.


    « Art. R. 4722-32.-Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R. 4722-29 et R. 4722-30.


    « Art. R. 4722-33.-Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur. » ;


    20° A l'article R. 4723-5, la référence à l'article R. 4722-10 est remplacée par la référence à l'article R. 4722-29 ;
    21° L'article R. 4724-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4724-2.-Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail. » ;


    22° L'article R. 4724-3 est abrogé ;
    23° La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre VII de la quatrième partie est abrogée et les sous-sections 2,3 et 4 de cette section deviennent respectivement les sous-sections 1,2 et 3 ;
    24° L'article R. 4724-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4724-16.-Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail. » ;


    25° Les articles R. 4724-17,4724-17-1 et R. 4724-17-2 sont abrogés ;
    26° A l'article R. 4822-1, les mots : « le ministre chargé du travail sur la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon sur la proposition du directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population » ;
    27° L'article D. 5121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 5121-11.-Les conventions mentionnées à l'article D. 5121-10 sont signées par le préfet de région ou les préfets de département lorsqu'elles concernent, respectivement, des entreprises de la région ou du département. » ;


    28° Les articles R. 5121-14 à R. 5121-22 sont abrogés ;
    29° Le sixième alinéa de l'article R. 5213-9 est supprimé et le 6° devient le 5° ;
    30° A l'article D. 6323-19, les mots : « ministre chargé de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
    31° A l'article D. 6323-19-1 :
    a) Les mots : « ministre chargé de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
    b) Les mots : «, le cas échéant sur proposition du préfet de région, » sont supprimés ;
    32° A l'article D. 6323-19-2 :
    a) Les mots : « ministre chargé de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
    b) Les mots : « Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « recueil des actes administratifs de la préfecture. » ;
    33° Le premier alinéa de l'article R. 6332-75 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La répartition du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale est assurée par France compétences. » ;
    34° L'article R. 6332-76 est abrogé ;
    35° L'article R. 6523-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6523-13.-A défaut de prise en charge par les financeurs de l'action de formation des frais de transport correspondants, le préfet peut accorder aux stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région le remboursement de la totalité des frais de transport occasionnés par le stage.
    « Un bilan annuel des décisions prises par le préfet en matière de remboursement de frais de transport pour les stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent est présenté au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. »


  • Le décret 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre des solidarités et de la santé et à la ministre du travail du premier alinéa de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles » ;
    2° Au 1 du titre II de l'annexe :
    a) Dans la rubrique intitulée « Travail-emploi », le tableau intitulé « code du travail » est remplacé par le tableau suivant :


    « Code du travail


    «


    1

    Mise en œuvre de la procédure de sauvegarde permettant de s'opposer à l'exposition, l'importation et la vente d'équipements de travail et de moyens de protection ne répondant pas aux exigences de sécurité ou de subordonner ces opérations à certaines conditions (conjointement avec le ministre de l'agriculture).

    Art. R. 4314-2

    2

    Autorisation de dépassement du contingent annuel d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle (conjointement avec le ministre chargé du budget).

    Art. R. 5122-6

    3

    Agrément ou retrait d'agrément des opérateurs de compétences et des fonds d'assurance-formation mentionnés aux articles L. 6332-1 et L. 6332-9 du code du travail (conjointement avec le ministre de l'agriculture).

    Art. R. 6331-50 et R. 6332-1

    4

    Décision de représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à des organisations représentatives au niveau national à la suite d'une enquête (conjointement avec le ministre de l'agriculture pour ce qui le concerne).

    Art. R. 2121-1 et R. 2121-2


    » ;
    b) Dans cette même rubrique, les lignes suivantes sont supprimées :


    «-décret n° 49-39 du 11 janvier 1949 relatif à la formation professionnelle accélérée et réduisant le nombre des centres subventionnés par l'Etat :


    «


    1

    Désignation des centres de formation professionnelle pouvant, par dérogation à l'article 1er, alinéa 1, être subventionnés par l'Etat (conjointement avec le ministre de l'économie).

    Art. 1er


    » ;


    «-décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base :


    «


    1

    Agrément des organismes chargés de contrôler les dispositifs de détection des rayonnements ionisants, de signalisation et d'alarme (conjointement avec le ministre de l'agriculture).

    Art. 24

    2

    Agrément d'organismes pour effectuer la surveillance des salariés intervenant dans une installation nucléaire de base (conjointement avec le ministre de l'agriculture).

    Art. 25-3


    » ;


    «-décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène :


    «


    1

    Agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle de la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail (conjointement avec le ministre de l'agriculture).

    Art. 5


    » ;


    «-décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants :


    «


    1

    Agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la radioprotection (conjointement avec le ministre de l'agriculture).

    Art. 17-1

    2

    Agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles des sources scellées et installations pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants (conjointement avec le ministre chargé de l'industrie).

    Art. 29


    » ;


    «-décret n° 88-120 du 1er février 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés :


    «


    1

    Agrément des organismes habilités à procéder au contrôle de la concentration d'aérosols de plomb dans l'atmosphère des lieux de travail et d'organismes habilités à procéder à des dosages de plombémie (conjointement avec le ministre de l'agriculture).

    Art. 4-IV


    » ;


    «-décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs qui mettent en œuvre des courants électriques :


    «


    1

    Agrément des organismes chargés de la vérification des installations électriques sur mise en demeure de l'inspection du travail (conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture).

    Art. 53 et arrêté du 21 décembre 1988.


    » ;


    «-décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare


    «


    1

    Agrément des organismes habilités à dispenser la formation de sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la mer).

    Art. 3 (II)
    Arrêté du 28 janvier 1991, art. 2


    » ;


    «-décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante


    «


    1

    Agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des poussières d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail (conjointement avec le ministre de l'agriculture).

    Art. 20


    ».
    3° Au 2 du titre II de la même annexe :
    a) Dans la rubrique « Travail, emploi et formation professionnelle », le tableau intitulé « code du travail » est remplacé par le tableau suivant :
    «


    1

    Etablissement de la liste des organismes dont les stages ouvrent droit aux congés d'éducation ouvrière.

    Art. R. 2145-3

    2

    Agrément ou retrait d'agrément des opérateurs de compétence et des fonds d'assurance formation visés aux articles L. 6332-1 et L. 6332-9 du code du travail.

    Art. R. 6331-50 et R. 6332-1

    3

    Habilitation des organismes chargés de mettre en œuvre les procédures de certification ou de contrôle de conformité de certaines machines et équipements de protection individuelle.

    Art. R. 4313-36 et R. 4313-83

    4

    Accord préalable à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires.

    Art. R. 6332-7

    5

    Décisions prises à la suite des contrôles de la formation professionnelle continue.

    Art. R. 6362-4

    6

    Agrément des organismes privés assurant la formation des conseillers prud'hommes.

    Art. R. 1442-2

    7

    Agrément des organismes réalisant des formations en santé, sécurité et conditions de travail

    Art. R. 2315-12

    8

    Agrément des organismes de formation aux travaux sous tension sur les installations électriques

    Art. R. 4544-11


    » ;
    b) Dans la même rubrique, le tableau intitulé « code des marchés publics » est supprimé ;
    c) Dans la même rubrique, les lignes suivantes sont supprimées :


    «-décret n° 49-39 du 11 janvier 1949 relatif à la formation professionnelle accélérée et réduisant le nombre des centres subventionnés par l'Etat :


    «


    1

    Décision de création et retrait d'agrément des centres de formation professionnelle ayant pour objet la formation professionnelle dans les activités reconnues prioritaires.

    Art. 3


    » ;


    «-décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base :


    «


    1

    Autorisation donnée au chef d'établissement pour effectuer la surveillance de l'exposition de ses salariés aux rayonnements ionisants.

    Art. 25-2

    1

    Décisions financières liées à l'exécution des décisions de justice.

    2

    Décisions d'indemnisation amiable en cas de mise en cause de la responsabilité de l'Etat à raison d'activités relevant de la compétence du ministère de l'emploi et de la solidarité.


    ».


  • Dans le tableau annexé au décret du 23 octobre 2014 susvisé :
    1° Dans la rubrique « code du travail », les lignes suivantes sont supprimées :
    «


    Agrément des organismes chargés de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail.

    Articles R. 4722-1 et R. 4724-3

    Quatre mois

    Agrément des personnes ou organismes chargés de procéder à des relevés photométriques.

    Articles R. 4722-3 et R. 4724-16

    Quatre mois


    » ;
    2° Dans la rubrique « code du travail applicable à Mayotte », les lignes suivantes sont supprimées :
    «


    Agrément des substances et préparations dangereuses qui ne sont pas autorisées dans les départements de métropole ou d'outre-mer.

    Article R. 231-2 (2°)

    Agrément des organismes chargés d'effectuer les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses.

    Article R. 231-14

    Agrément des organismes chargés d'effectuer les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

    Article R. 231-21

    Quatre mois

    Agrément des organismes chargés de procéder aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions relatives à l'aération et de l'assainissement des locaux de travail.

    Article R. 232-37

    Quatre mois

    Agrément des personnes ou organismes chargés de procéder à des relevés photométriques.

    Article R. 232-51, deuxième alinéa

    Quatre mois


    ».


  • Les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur.


  • I. - Les dispositions des 9°, 21° et 22° de l'article 1er, ainsi que celles de la ligne 1 du 1° et de la ligne 4 du 2° de l'article 3 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021.
    Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.
    Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021.
    II. - Les dispositions des 10°, 24° et 25° de l'article 1er, ainsi que celles de la ligne 2 du 1° et de la ligne 5 du 2° de l'article 3 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.
    Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.
    Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.


  • Le Premier ministre, la ministre du travail et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 février 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 289,5 Ko
Retourner en haut de la page