Décret n° 2019-1439 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de versement de la rémunération dans le cadre d'un projet de transition professionnelle et aux missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales

NOR : MTRD1934313D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/23/MTRD1934313D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/23/2019-1439/jo/texte
JORF n°0299 du 26 décembre 2019
Texte n° 35

Version initiale


Publics concernés : salariés, employeurs, commissions paritaires interprofessionnelles régionales, France compétences, organismes de formation, Pôle emploi.
Objet : modalités de versement de la rémunération dans le cadre d'un projet de transition professionnelle et missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des dispositions relatives aux avances versées par la commission paritaire interprofessionnelle à l'employeur au titre de la rémunération du bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et des dispositions relatives aux particuliers employeurs prévues au III de l'article D. 6323-18-1 du code du travail qui entrent en vigueur à compter du 1er mars 2020 .
Notice : le décret complète les modalités de versement de la rémunération due au bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle dans une entreprise de moins de cinquante salariés, en permettant notamment à l'employeur de bénéficier, s'il le demande, d'avances versées par la commission paritaire interprofessionnelle régionale au titre de la rémunération prise en charge à ce titre. Il précise également les missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales concernant la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA). Il tire enfin les conséquences au niveau réglementaire de l'abrogation du dispositif de congé individuel de formation par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en abrogeant le décret du 25 février 1991 relatif à la délivrance du bordereau individuel d'accès à la formation dans le cadre d'un congé individuel de formation.
Références : le décret, ainsi que les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-5 et L. 6323-17-6 ;
Vu le décret n° 91-205 du 25 février 1991 pris en application des articles L. 931-15 et L. 931-18 du code du travail ;
Vu le décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle, notamment son article 3 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 4 décembre 2019,
Décrète :


  • I.-L'article D. 6323-18-1 du code du travail est ainsi modifié :
    1° Le II est ainsi modifié :
    a) A la première phrase, les mots : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, » sont supprimés ;
    b) Le 2° est complété par les mots suivants : « ou au stage en entreprise » ;
    2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur bénéficie, sur sa demande, du remboursement de la rémunération versée et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sous forme d'avances.
    « Le montant total des avances ne peut excéder 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur les rémunérations dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle.
    « La première avance est versée à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale au plus tard trente jours après la réception de la facture émise par l'employeur comprenant le montant total des rémunérations et des cotisations sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle. Le solde est versé à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, après la réception des justificatifs, à la fin du projet de transition professionnelle.
    « En cas d'abandon du projet de transition professionnelle par le salarié ou d'absence supérieure à un mois, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du projet de transition professionnelle.
    « Le taux et les conditions de versement des avances sont définis conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. Ils peuvent s'appliquer pour l'ensemble des salariés bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle au cours d'une période définie conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. A défaut d'accord avant le début du projet de transition professionnelle, le taux et les conditions de versement de l'avance sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
    « L'employeur informe le cas échéant la commission paritaire interprofessionnelle régionale de la survenance de tout événement pouvant avoir des conséquences sur le suivi par le salarié de l'action de formation ou le montant de la rémunération et des cotisations sociales légales et conventionnelles et adresse les justificatifs avant le versement de l'avance suivante ou du solde.
    « Le versement sous forme d'avances est suspendu lorsque l'employeur ne transmet pas les justificatifs à la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
    « En cas de trop perçu au titre des avances versées par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, l'employeur rembourse la commission paritaire interprofessionnelle régionale concernée au plus tard trente jours après la constatation du trop perçu par la commission.
    « IV.-Pour les particuliers employeurs, la rémunération du salarié bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération lui sont versées mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale. »
    II.-Au III de l'article D. 6323-18-3, les mots : « au deuxième alinéa du II » sont remplacés par les mots : « au II ».


  • I.-L'article D. 6323-20-4 du code du travail est ainsi modifié :
    1° A la dernière phrase du 3°, après le mot : « évolution », le mot « en » est supprimé ;
    2° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La commission paritaire interprofessionnelle régionale organise des actions d'information sur la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 et des sessions de validation de cette certification dans la région. »
    II.-Le 4° du I de l'article D. 6323-21 est ainsi modifié :
    1° La référence : « D. 6123-5 » est remplacée par la référence : « D. 6323-21-4 » ;
    2° Les mots : « à l'article D. 6123-21-4 » sont remplacés par les mots : « au III du même article ».
    III.-L'article D. 6323-21-5 est ainsi modifié :
    1° Au 1° :
    a) Après le mot : « professionnelle », les mots : « et des » sont remplacés par les mots : «, des » ;
    b) Après les mots : « article L. 5422-1 », sont ajoutés les mots : « et à l'organisation des sessions de validation de la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 » ;
    2° Au 4°, après le mot : « professionnelle », sont ajoutés les mots : «, la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30, » ;
    3° Le 5° est complété par les mots : «, notamment ceux liés à l'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire. »


  • Le décret du 25 février 1991 pris en application des articles L. 931-15 et L. 931-18 du code du travail susvisé est abrogé.


  • Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des dispositions du 2° du I de l'article 1er qui entrent en vigueur à compter du 1er mars 2020.


  • La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

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