Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure d'autorisation environnementale

NOR : TREP1906709D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/12/TREP1906709D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/12/2019-1352/jo/texte
JORF n°0290 du 14 décembre 2019
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : services de l'Etat, professionnels, particuliers, maîtres d'ouvrage, associations, bureaux d'études.
Objet : simplification de la procédure d'autorisation environnementale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication ; toutefois, les dispositions du I et du II de l'article 8 s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale ou de dérogation présentées à compter du 1er janvier 2020 .
Notice : l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale ont inscrit dans le code de l'environnement un dispositif d'autorisation environnementale unique. Le présent décret vise à simplifier le dispositif de l'autorisation environnementale au niveau réglementaire. A cette fin, il transforme notamment certaines consultations obligatoires en consultations facultatives, fluidifie la fin de la procédure d'autorisation environnementale et prévoit des possibilités de dématérialisation du dossier de demande d'autorisation environnementale. Enfin, il corrige diverses imperfections et erreurs matérielles.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L. 112-9 et R. 112-9-2 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 avril 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 16 avril au 6 mai 2019 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.


  • I.-L'article R. 181-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 181-12.-Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 :
    « 1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ;
    « 2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure.
    « Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.
    « A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations. »


    II.-A la fin de l'article R. 181-55, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « IV.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 181-12 prévoyant la faculté d'adresser à l'administration les dossiers de demande d'autorisation environnementale par téléprocédure ne s'appliquent pas aux projets régis par le présent article. »


  • L'article R. 181-16 est ainsi modifié :
    1° Son premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le dossier est déposé par voie de la téléprocédure prévue au troisième alinéa de l'article R. 181-12, l'accusé de réception est immédiatement délivré par voie électronique. » ;
    2° Son troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le délai d'examen peut également être suspendu par le préfet dans l'attente de la réception de la réponse à l'avis de l'autorité environnementale prévue au dernier alinéa du V de l'article L. 122-1. »


  • Au premier alinéa de l'article D. 181-17-1, après les mots : « les services », sont insérés les mots : « et les établissements publics ».


  • L'article R. 181-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 181-18.-Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques.
    « Lorsque plusieurs directeurs généraux d'agences régionales de santé sont concernés par le projet, ils choisissent l'un d'entre eux afin de coordonner leurs réponses.
    « Lorsqu'ils sont saisis en application des dispositions du présent article, le ou les directeurs généraux d'agence régionale de santé concernés disposent d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour se prononcer. »


  • Les articles R. 181-21, R. 181-23, R. 181-29 et R. 181-31 sont abrogés.


  • L'article R. 181-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 181-22.-Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre. »


  • I. - L'article R. 181-28 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « Conseil national de la protection de la nature » sont remplacés par les mots : « Conseil scientifique régional du patrimoine naturel » ;
    2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants :
    « 1° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-8-1. Si l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ;
    « 2° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-13-1 ;
    « 3° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne au moins deux régions administratives ;
    « 4° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle. »
    II. - Après l'article R. 411-13, il est inséré un article R. 411-13-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 411-13-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 411-8 et R. 411-8-1 relatives à la liste des espèces de vertébrés menacées d'extinction, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe une liste d'espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature. »


    III. - Après l'article R. 411-13-1, il est inséré un article R. 411-13-2 ainsi rédigé :


    « Art. R. 411-13-2. - Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai. »


  • A l'article R. 181-35, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 123-5 ».


  • I. - Le troisième alinéa de l'article R. 123-5 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs » sont remplacés par les mots : « Avant signature de l'arrêté d'ouverture d'enquête » ;
    2° Les mots : « à chacun d'entre eux » sont remplacés par les mots : « au commissaire enquêteur ou à chacun des commissaires enquêteurs » ;
    3° Dans la deuxième phrase, les mots : « en cas de » sont remplacés par le mot : « après ».
    II. - Au 2° de l'article R. 181-36, après les mots : « commission d'enquête » sont insérés les mots : « ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ».


  • Le 1° de l'article R. 123-8 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
    2° Il est complété par les mots : « , ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ».


  • A la première phrase de l'article R. 181-39, les mots : « suivant la réception du rapport d'enquête publique » sont remplacés par les mots : « suivant l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire. »


  • I. - A l'article R. 181-40, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 181-39, ces observations peuvent être présentées, à la demande du pétitionnaire, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables. »
    II. - A l'article R. 181-45, les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le délai prévu par l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par le même article. Ces observations peuvent être présentées, à la demande de l'exploitant, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables. »


  • I.-Au premier alinéa de l'article R. 181-19, les mots : « et, le cas échéant, celui prévu par le 4° du R. 181-22, dès réception » sont supprimés.
    II.-Au 3° de l'article R. 211-112, les mots : «, ou, dans le cas prévu au 6° de l'article R. 181-22, le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de sa saisine » sont supprimés.
    III.-Aux articles R. 181-33, R. 181-45 et R. 181-46, la référence à l'article : « R. 181-21» est remplacée par la référence à l'article : « R. 181-22 ».
    IV.-A l'article R. 214-23, la référence à l'article : « R. 181-21, » est supprimée.
    V.-A l'article R. 181-17, la référence à l'article : «, R. 181-29 » est supprimée.


  • I. - Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur un an après la publication du présent décret.
    II. - Les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale présentées à compter de la publication du présent décret.
    III. - Les dispositions du I et du II de l'article 8 s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale ou de dérogation présentées à compter du 1er janvier 2020.


  • La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 décembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 228,9 Ko
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