Décret n° 2019-1233 du 26 novembre 2019 relatif aux centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales

NOR : SSAP1918436D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/26/SSAP1918436D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/26/2019-1233/jo/texte
JORF n°0276 du 28 novembre 2019
Texte n° 15

Version initiale


Publics concernés : professionnels de santé ; agences régionales de santé, Agence nationale de santé publique, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Objet : centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit l'organisation des centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales pour la prise en charge et la prévention de ces affections.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-1 et L. 1431-4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :


    « Chapitre IX
    « Centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales


    « Art. R. 1339-1.-Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 comprenant la promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment sur le lieu de travail, la réduction des risques pour la santé liés à des facteurs environnementaux et l'organisation des parcours de santé, un centre régional de pathologies professionnelles et environnementales concourt aux missions suivantes :
    « 1° La prévention, le diagnostic et la prise en charge des affections en lien supposé ou avéré avec le travail ou l'environnement ainsi que l'appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour la réalisation de ces missions ;
    « 2° L'animation de réseaux de professionnels de santé au travail ;
    « 3° L'enseignement et la recherche sur les pathologies professionnelles et environnementales.


    « Art. R. 1339-2.-Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un établissement public de santé dans lequel le centre régional de pathologies professionnelles et environnementales est implanté, pour une durée de cinq ans renouvelable. Le centre peut comporter plusieurs unités hébergées dans d'autres établissements de santé de la région.
    « Cette désignation a lieu après appel à candidatures selon un cahier des charges défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail auquel les centres doivent se conformer. Ce cahier des charges précise notamment la nature des activités des centres et leur organisation.
    « Le responsable du centre, dont l'identité figure dans l'acte de candidature, est membre du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et médecin spécialiste en médecine du travail.
    « Le directeur général de l'agence régionale de santé peut recourir au centre régional de pathologies professionnelles et environnementales d'une autre région pour mutualiser l'accomplissement de certaines des missions mentionnées à l'article R. 1339-1, avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé compétent.


    « Art. R. 1339-3.-Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est implanté et, le cas échéant, d'une convention conclue entre l'établissement de santé dans lequel le centre est principalement implanté et les autres établissements où sont situées des unités du centre. Cette dernière convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
    « Un programme annuel de travail est établi conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le responsable du centre, à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Ce responsable remet à ces directeurs un rapport d'activité annuel qui est communiqué aux ministres chargés de la santé, du travail et de l'environnement.


    « Art. R. 1339-4.-Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du travail peuvent donner pour mission à un ou plusieurs centres mentionnés à l'article R. 1339-1 de conduire des études et travaux concernant les pathologies professionnelles et environnementales.
    « L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que l'Agence nationale de santé publique peuvent faire appel aux centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales pour concourir à leurs missions prévues respectivement aux articles R. 1313-1 et R. 1413-1. »


  • La ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 novembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,4 Ko
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