Décret n° 2019-907 du 30 août 2019 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la formation et à la préparation des diplômes professionnels

NOR : MENE1909773D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/30/MENE1909773D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/30/2019-907/jo/texte
JORF n°0202 du 31 août 2019
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires, recteurs, usagers et personnels du service public de l'éducation nationale.
Objet : dispositions relatives à la durée de formation, aux périodes de formation en milieu professionnel et à la mobilité à l'international dans le cadre de la préparation des diplômes professionnels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Notice : le décret étend à l'international la possibilité offerte aux candidats du baccalauréat professionnel d'effectuer une partie de la formation à l'étranger, cette faculté étant jusqu'alors limitée aux pays membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. Il introduit par ailleurs ces mêmes dispositions pour le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et les mentions complémentaires.
Le décret fixe ensuite la durée de la formation au certificat d'aptitude professionnelle pour les élèves de la voie scolaire et permet aux candidats à l'examen de bénéficier d'une décision visant à individualiser cette durée de formation en fonction de leurs parcours et de leurs acquis. Le décret modifie enfin les dispositions relatives aux périodes de formation en milieu professionnel en ce qui concerne le certificat d'aptitude professionnelle et le baccalauréat professionnel.
Références : le décret et le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2014-725 du 27 juin 2014 modifiant le règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu les avis de la formation interprofessionnelle en date du 13 novembre 2018 et du 1er février 2019 ;
Vu les avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 14 novembre 2018 et du 12 février 2019 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 novembre 2018 et du 6 février 2019 ;
Vu les avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 novembre 2018 et du 15 février 2019,
Décrète :


    • Au dernier alinéa de l'article D. 337-3 du code de l'éducation, les mots : « une unité facultative » sont remplacés par les mots : « deux unités facultatives».


    • L'article D. 337-4 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
      2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. » ;
      3° A la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».


    • L'article D. 337-6 du même code est ainsi modifié :
      1° Après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « sur un cycle d'études de deux ans » ;
      2° L'alinéa est complété par la phrase suivante : « La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4. » ;
      3° L'article est complété par les deux alinéas suivants :
      « A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen.
      « Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir, le bénéfice des notes déjà obtenues, les dispenses d'épreuves ou d'unités, les attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences dont ils bénéficient ainsi que la durée de période de formation en milieu professionnel résultant de l'application de l'article D. 337-4. La décision vaut jusqu'à obtention du diplôme selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation. »


    • Au deuxième alinéa de l'article D. 337-54 du même code, les mots : « effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange » sont remplacés par les mots : « européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. »


    • Au dernier alinéa de l'article D. 337-55 du même code, les mots : « établissements de formation professionnelle des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange » sont remplacés par les mots : « organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 ».


    • L'article D. 337-64 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : «, dont un tiers au maximum dans le cadre de la mobilité mentionnée à l'article D. 337-54, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et » sont supprimés ;
      2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
      « Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53 » ;
      3° Après le deuxième alinéa, devenu le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53. » ;
      4° Au dernier alinéa, les mots : « mobilité mentionnée premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mobilité mentionnée quatrième alinéa ».


    • Le dernier alinéa de l'article D. 337-99 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
      « Le brevet professionnel peut également être préparé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :
      « 1° Dans des établissements d'enseignement à distance ;
      « 2° Pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. »


    • Au dernier alinéa de l'article D. 337-105 du même code, les mots : « une unité au maximum choisie » sont remplacés par les mots : « deux unités au maximum choisies ».


    • A l'article D. 337-107 du même code, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
      « La formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-99 ».


    • A l'article D. 337-127 du même code, après les mots : « enseignement à distance », sont insérés les mots : « ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. »


    • Le premier alinéa de l'article D. 337-130 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Une partie de ces périodes peut être réalisée dans le cadre de la mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-127. »


    • A l'article D. 337-132 du même code est ainsi modifié, les mots : « une épreuve facultative » sont remplacés par les mots : « deux épreuves facultatives au maximum ».


    • Au dernier alinéa de l'article D. 337-142 du même code, après les mots : «l'enseignement à distance », sont ajoutés les mots : « ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger. »


    • Le premier alinéa de l'article D. 337-146 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : «Une partie de la formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-142. »


Fait le 30 août 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

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