Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports

NOR : TRAT1813206D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/9/TRAT1813206D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/9/2019-726/jo/texte
JORF n°0159 du 11 juillet 2019
Texte n° 36

Version initiale


Publics concernés : opérateurs de transport ferroviaire ou guidé, exploitants de services publics réguliers et à la demande de transport routier de personnes, services de l'Etat, militaires et usagers des transports en commun.
Objet : codification des dispositions réglementaires relatives à la police du transport ferroviaire ou guidé, aux services internes de sécurité de la SNCF et de la régie autonome des transports parisiens et autres services internes de sécurité, interdiction de vapoter dans les transports collectifs fermés et port et transport d'armes à feu par les militaires escortant une unité dans les trains commerciaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret codifie les dispositions réglementaires relatives à la police du transport ferroviaire ou guidé, aux services internes de sécurité de la SNCF et de la régie autonome des transports parisiens et autres services internes de sécurité. Il comporte des dispositions relatives à l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif en précisant les pouvoirs des agents susceptibles de constater ou de faire cesser cette infraction dans les moyens de transport collectif fermés et rappelle les sanctions correspondantes. Il conforte également la possibilité de port et transport d'armes à feu individuelles par les militaires escortant une unité en déplacement dans les trains commerciaux.
Références : le code des transports et le code du tourisme, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529-3, 529-4, 529-5, R. 49-5, R. 49-6, R. 49-7 et R. 49-8 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 422-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-20 à L. 211-28 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-8, L. 3513-6, R. 3512-2 et R. 3515-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du tourisme, notamment son article R. 342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-1 à L. 2252-2, ses articles L. 3116-1 à L. 3116-5 ainsi que ses articles R. 3116-2, R. 3116-9 et R. 3116-10, R. 3116-33, R. 3116-35 et R. 3116-36 ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, notamment ses articles 7 et 9 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Les dispositions annexées au présent décret constituent les titres IV et V du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports.
    Les articles identifiés par un « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.
    Les articles identifiés par un « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.


  • Les dispositions des titres IV et V du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports relevant soit d'un décret en Conseil d'Etat, soit d'un décret, qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de règlements communautaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


  • Le code des transports est modifié comme suit :
    I. - L'article R. 3116-2 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 3 et 4 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés » sont remplacés par : « des articles R. 2241-2, R. 2241-3 et R. 2241-32 » ;
    2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'application de l'article R. 2241-32, les mots : “les dispositions du présent chapitre” s'entendent comme faisant référence aux dispositions du chapitre du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports. »
    II. - L'article R. 3116-9 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 5, 7, 8, 9 et 10 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés » sont remplacés par : « des articles R. 2241-8 à R. 2241-10, R. 2241-12 à R. 2241-15, R. 2241-17 à R. 2241-20, R. 2241-21, R. 2241-23 à R. 2241-26, R. 2241-30 » ;
    2° Au second alinéa, les mots : « l'article 5 de ce décret » sont remplacés par : « les articles R. 2241-8 à R. 2241-9, R. 2241-12 à R. 2241-14, R. 2241-21, R. 2241-23, R. 2241-26 et R. 2241-30 ».
    III. - A l'article R. 3116-10, les mots : « l'article 3 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés » sont remplacés par : « les articles R. 2241-3 et R. 2241-32 ».
    IV. - L'article R. 3116-34 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 15 à l'exception de son II, des articles 16 et 17, de l'article 18 à l'exception des références faites par son dernier alinéa aux 1° et 8° de l'article L. 2242-4 et de l'article 19 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés » sont remplacés par : « des articles R. 2241-8 à R. 2241-10, R. 2241-12, R. 2241-13 à l'exception des références faites par le second alinéa de son II aux 1° et 8° de l'article L. 2242-4, R.2241-14 et R. 2241-15, R. 2241-17 et R. 2241-18, R. 2241-21, R. 2241-24 à R.2241-26 » ;
    2° Au second alinéa, les mots : « les articles 18 et 19 » sont remplacés par : « les articles R. 2241-12 et R. 2241-17 ».
    V. - A l'article R. 3116-35, les mots « des articles 22 à 26 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés » sont remplacés par : « des articles R. 2241-33 à R. 2241-36 ».
    VI. - A l'article R. 3116-36, les mots « par l'article 24 du même décret » sont remplacés par : « par l'article R. 2241-35 ».


  • L'article R. 342-19 du code du tourisme est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 342-19.-Les articles R. 2241-8 à R. 2241-10, R. 2241-12 à R. 2241-15, R. 2241-17 et R. 2241-18, R. 2241-21 à R. 2241-26 et R. 2241-30, R. 2241-34 à R. 2241-36 sont applicables aux services de remontées mécaniques et de tapis roulants. »


  • Les références, contenues dans des dispositions de nature réglementaire autres que celles qui sont modifiées par les articles 3 et 4, à des dispositions abrogées par l'article 6 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du code des transports.


  • Sont abrogés :
    1° Le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
    2° Le décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
    3° Le décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF ;
    4° Le décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 relatif à l'accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans l'exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée ;
    5° Le décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés ;
    6° Le décret n° 2016-903 du 1er juillet 2016 relatif à l'accès aux véhicules de transport ferroviaire des agents des douanes dans l'exercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes ;
    7° Le décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016 portant code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


          • Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie législative du présent code, les contraventions aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son exécution.


          • Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet de département ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
            Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement, y compris les règles relatives au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, ainsi que la circulation des véhicules destinés soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours ouvertes à la circulation publique dépendant du domaine public ferroviaire.


              • Les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur domicile ou de leur résidence administrative.
                Les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur domicile ou du siège social de l'entreprise qui les emploie.


              • Les agents assermentés de l'exploitant d'un service de transport public appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.


              • Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent enjoindre à toute personne qui se serait introduite dans un espace affecté au transport public de voyageurs ou de marchandises interdit au public d'en sortir immédiatement.
                En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent requérir l'assistance des agents de la force publique.


              • Le libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale :
                1° En tenue d'uniforme ;
                2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans les services ou unités chargés de la sécurisation des transports en commun de voyageurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
                Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 qui en font la demande, dans les conditions suivantes :
                a) Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur carte professionnelle ;
                b) Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur carte professionnelle, d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, d'une autorisation de port de la tenue civile.


              • La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-4 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée.


              • Le libre accès aux trains en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents des douanes :
                1° En tenue d'uniforme ;
                2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans des services ou unités chargés de la recherche de la fraude prévue par le code des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
                Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 qui en font la demande, dans les conditions suivantes :
                a) Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur commission d'emploi ;
                b) Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur commission d'emploi et d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.


              • La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-6 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes.


              • Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


              • Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
                La contravention prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par le 5° de l'article L. 2242-4.


              • Sous réserve des dispositions de l'article L. 1112-9, aucun animal n'est admis dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs.
                Par dérogation à l'alinéa précédent, les animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que les chiens muselés et tenus, peuvent être admis par l'exploitant dans ces véhicules.
                Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises sont, en application des articles L. 211-20 à L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, conduits au lieu de dépôt mentionné par ces articles ou saisis et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 211-23 à L. 211-28 du même code.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


              • Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire.
                Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques à bord des trains ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d'objets.
                Le fait pour toute personne de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
                Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente en méconnaissance du I sont saisies conformément aux dispositions de l'article L. 2241-5.
                Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des marchandises saisies, de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de son produit.


              • Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne d'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d'affichage prévues à cet effet.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


              • Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne :
                1° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l'exploitant ;
                2° De modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules ;
                3° D'abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou objets.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
                Les contraventions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par les 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 2242-4.


              • Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne :
                1° De cracher ;
                2° D'uriner en dehors des espaces destinés à cet effet ;
                3° De détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le matériel qui s'y trouve.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


              • Il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


              • La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains.
                Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


              • Il est interdit de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


              • Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de faire usage, sans autorisation, d'appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


              • Le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les règles prévues par les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2240-3, relatives à l'entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l'arrêt d'un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
                Le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police, autres que celles mentionnées au premier alinéa, prises en application de l'article R. 2240-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


              • Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
                Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
                Le fait pour tout voyageur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


              • Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de s'installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


              • Il est interdit à toute personne :
                1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs ;
                2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;
                3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.


              • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


              • Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


              • Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne :
                1° D'empêcher la fermeture des portes d'accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du véhicule ;
                2° D'entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;
                3° De monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts destinés à cet effet ou lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté ;
                4° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;
                5° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


              • Il est interdit de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


              • A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :
                1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;
                2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;
                3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ;
                4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


              • Les règles applicables pour la traversée d'une voie ferrée établie sur une route ou la traversant à niveau sont fixées par l'article R. 422-3 du code de la route.
                Lorsque le franchissement des voies traversées à niveau est autorisé dans une gare, toute personne qui franchit ou s'apprête à franchir une voie traversée à niveau doit, à l'approche d'un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s'en écarter et en écarter les animaux qu'elle conduit de manière à lui livrer passage.
                Le fait de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


              • Il est interdit à toute personne d'utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage.
                Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


              • Les dispositions de l'article R. 2241-25 ne sont pas applicables aux personnes suivantes qui peuvent, sous réserve d'être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes à feu chargées :


                - les fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense et les militaires escortant des unités en déplacement, lorsqu'ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu'elles prévoient ;
                - les agents mentionnés à l'article L. 2251-4 du code des transports, pendant leur service, dans les conditions prévues par cet article et les textes réglementaires pris pour son application ;
                - les agents exerçant pour le compte de l'autorité organisatrice ou de l'exploitant de services de transport, l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'ils y sont autorisés dans les conditions prévues par les dispositions de ce code et par les décisions prises pour son application, en particulier.


              • Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1, en vue de faire respecter les dispositions du présent chapitre ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6, se voir enjoindre de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public, sans accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs, ou de descendre d'un de ces véhicules.
                Le fait de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


            • Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à 40 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.
              L'exploitant peut appliquer un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa précédent. Pour l'infraction de voyage sans titre de transport mentionnée à l'article R. 2241-8, ce montant ne peut être inférieur à 25 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.
              L'exploitant informe par tout moyen à sa disposition les voyageurs, d'une manière précise, intelligible et accessible, du montant des indemnités forfaitaires appliquées par type de manquement sur son réseau.
              Les auteurs des infractions prévues à l'article R. 2241-8 commises dans les services de transport non urbains doivent s'acquitter, en outre, de la somme due au titre du transport.
              Les montants prévus par le présent article sont arrondis à l'euro immédiatement inférieur.


            • Lorsque le montant de la transaction est, en application de l'article 529-4 du code de procédure pénale, versé au moment de la constatation de l'infraction, il est encaissé par les agents de l'exploitant chargés du contrôle des titres de transport ou de la perception du montant de ces titres qui sont habilités à constater les infractions et assermentés.
              Ce versement donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.


            • Lorsque la transaction n'est pas réalisée par un versement au moment de la constatation de l'infraction, l'agent mentionné au I de l'article L. 2241-1 établit un procès-verbal de constatation de l'infraction, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des transports.
              Ce procès-verbal mentionne notamment l'objet et le montant de la transaction, le montant des frais de constitution de dossier, le délai, mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale, imparti pour le versement des sommes dues et les modalités de ce versement. Il mentionne également le délai et les conditions dans lesquels peut être formulée la protestation prévue par l'article 529-5 du même code. Il comporte en outre les observations du contrevenant, auquel est remise une copie de ce document.


          • Les dispositions du présent titre sont applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports.


                • Le présent code de déontologie s'applique aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après respectivement dénommées « l'agent », « le service » et « l'entreprise », dans l'exercice des missions définies aux articles L. 2241-1 et L. 2251-1.


                • L'entreprise porte à la connaissance de chaque agent le présent code de déontologie.
                  Il est affiché de façon visible dans tous les locaux du service.


                • Les manquements aux dispositions du présent code de déontologie peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues par le code du travail ou les dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut applicable au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales encourues.


                • L'agent s'acquitte de sa mission dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution et des principes constitutionnels, des conventions internationales, des lois et des règlements.


                • L'agent demeure impartial et s'interdit toute forme de discrimination.


                • L'agent ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance.


                • L'agent respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.


                • L'agent s'interdit d'agir contrairement à la probité.
                  Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
                  Il n'accepte de tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.


                • L'agent s'efforce d'agir avec discernement, de manière opportune et adaptée.


                • Dans le cadre professionnel, l'agent doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de sa mission.


                • L'agent s'interdit tout mauvais traitement envers les animaux, notamment ceux affectés aux missions de sécurisation.
                  L'agent cynotechnique veille à ce que son chien se trouve, en toutes circonstances, dans un bon état de soins, de propreté et de confort.


                • L'agent se comporte de manière respectueuse à l'égard de toute personne.
                  Il est au service des clients et des usagers.
                  Son comportement avec les clients et usagers est empreint de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
                  Respectueux de la dignité des personnes, l'agent a un comportement exemplaire et propre à inspirer en retour respect et considération.


                • L'agent exerce ses fonctions en uniforme. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans le respect des lois et des règlements.
                  Il respecte les règles d'entreprise sur le port de la tenue d'uniforme et donne une bonne image du service.
                  Dans l'exercice de ses fonctions, il est porteur de sa carte professionnelle et de sa carte d'agent assermenté qu'il est en mesure de présenter toutes les fois où il est légalement tenu de le faire.


                • En service, l'agent qui a reçu une autorisation individuelle de port d'arme ne peut porter d'autres armements et munitions que ceux qu'il a reçus en dotation. Il se munit des seuls armes, munitions et matériels, reçus en dotation, dont il doit être porteur, en fonction des missions opérationnelles. Il doit être en mesure de présenter l'autorisation de port d'arme qui lui a été remise par l'entreprise.


                • Toute personne appréhendée par un agent se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. Le recours à la force pour procéder à l'appréhension respecte les conditions précisées par l'article R. 2251-17.
                  L'agent témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend pas tout ce qui est dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser ou s'abstient de les porter sans délai à la connaissance de l'autorité compétente et de sa hiérarchie.
                  L'agent ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
                  L'utilisation des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de s'enfuir. L'agent veille à prendre toutes les mesures utiles, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.


                • L'agent n'emploie la force que dans le cadre fixé par la loi, seulement en cas de nécessité et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace.
                  Il ne peut recourir au pouvoir d'interdiction d'accès et d'éviction qui lui est reconnu par l'article L. 2241-6 que si les conditions prévues par ce texte sont réunies, et doit l'exercer de façon proportionnée à la situation. En cas d'injonction contraignante, l'agent en rend compte à tout officier de police judiciaire compétent.


                • L'agent, titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, doit obligatoirement en être porteur dans l'exercice de sa mission pour pouvoir à tout moment assurer la conduite des véhicules de service, qu'elle soit programmée ou inopinée.
                  A l'occasion de l'utilisation d'un véhicule de service, l'emploi du dispositif sonore et lumineux doit être justifié par une urgence de service avérée, et autorisé par le poste de commandement du service. Son utilisation est uniquement destinée à faciliter la progression sans donner de priorité de circulation. Sans préjudice des règles du code de la route, l'agent respecte les prescriptions d'entreprise en matière de conduite de véhicule.


                • Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.


              • L'agent amené à déposer, devant tout service de police, juridictions pénales ou autorités de contrôle, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de faits se rapportant à l'exercice du métier d'agent du service interne de sécurité de SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens et le mettant personnellement en cause, doit en aviser sa hiérarchie.
                Si l'agent ne satisfait plus aux conditions d'emploi imposées par l'article L. 2251-2, il est tenu d'en aviser sa hiérarchie. Il informe également sa hiérarchie de tout retrait ou suspension de son permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de ses missions.


              • L'agent exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie.
                Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.


              • Le supérieur hiérarchique veille à la préservation de l'intégrité physique des agents placés sous son autorité.


              • L'entreprise conçoit et met en œuvre au profit de chaque agent une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique, de la dignité des personnes, de la déontologie, de la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste, aux libertés publiques et aux interventions sans uniforme. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice de la mission.


              • Les dirigeants du service s'interdisent de donner à leurs agents, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des consignes qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
                Ils veillent à la formulation de consignes précises et claires, afin d'assurer leur bonne compréhension et exécution.


                • L'agent est placé sous la surveillance du Défenseur des droits. A ce titre, il répond à toute demande ou convocation formulée par cette autorité, et en informe sa hiérarchie.


                • Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent le contrôle des agents des services internes de sécurité de l'entreprise et peuvent demander communication des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2251-29 et au premier alinéa de l'article R. 2251-33.
                  Dans ce cadre, tout agent donne communication des informations et documents qui lui sont demandés et donne accès aux locaux du service.
                  Tout obstacle à l'accomplissement du contrôle expose l'agent aux peines prévues par l'article L. 2252-2.


                • L'agent facilite en toutes circonstances le déroulement des opérations de contrôle auxquelles il est soumis.


                • L'agent peut assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 lorsque sa présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues par la présente sous-section.


                • L'agent ne peut assurer une mission sur la voie publique que s'il y a été préalablement autorisé par un responsable du service, qui lui délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
                  Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
                  Chaque mission sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.


                • La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par un agent, prévue à l'article L. 2241-1, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.


                • L'agent ne peut exercer sa mission en dispense du port de la tenue que s'il a suivi une formation en matière d'intervention en dispense du port de la tenue, conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
                  En outre, il ne peut porter une arme, dans les conditions prévues par la section 2, lorsqu'il exerce sa mission en dispense du port de la tenue, que s'il justifie d'une expérience d'au moins cinq années au sein du service interne de sécurité. Toutefois, cette durée minimale est ramenée à une année pour l'agent justifiant, au cours des dix dernières années, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans comme fonctionnaire de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, en qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.
                  Pour exercer sa mission dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, l'agent est préalablement agréé, sur demande de l'entreprise, dans les conditions prévues par l'article R. 2251-53.
                  La demande d'agrément transmise par l'entreprise comprend l'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile et le justificatif du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément. Elle comprend en outre, lorsqu'il est souhaité que l'agent puisse porter une arme en dispense du port de la tenue, un justificatif de la condition d'ancienneté prévue au deuxième alinéa.


                • L'agent titulaire de l'agrément mentionné à l'article R. 2251-31 ne peut assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu'à la condition d'être habilité, par le responsable du service, au moyen d'un ordre de mission, d'une durée limitée à 144 heures consécutives, indiquant les dates, les horaires, les lieux et l'objet de la mission, renouvelable dans les mêmes conditions.
                  L'ordre de mission et les identités des agents sont transmis par écrit, par l'entreprise, au moins sept jours avant le début de la mission, au chef du service national de la police ferroviaire, ou, dans la région Ile-de-France, au sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police en fonction de leurs compétences respectives.
                  Le chef du service national de la police ferroviaire ou le sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police informent en tant que de besoin, en fonction de la nature et du lieu de la mission, le préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-53 et les services de la police et les unités de gendarmerie nationale concernés.
                  A la demande des services informés ou pour tout motif, le chef du service national de la police ferroviaire ou le préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-53 peuvent s'opposer à tout moment à l'exercice de cette mission. L'entreprise met fin à la mission dès qu'elle a connaissance de l'opposition.
                  Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut délivrer un ordre de mission, sans avoir procédé à l'information préalable dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Il en informe alors immédiatement les services mentionnés au deuxième alinéa. Dans ce cas, le responsable du service interne de sécurité transmet à ces services un compte-rendu de la mission dans lequel il rend compte de l'urgence ayant conduit à ne pas procéder à l'information préalable.
                  Les ordres de mission sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.


                • Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
                  Ce compte-rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 2251-32.


                • En cas d'intervention, l'agent doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et est alors tenu de présenter, à toute personne qui en fait la demande, sa carte professionnelle.
                  L'agent dispensé du port de la tenue peut constater des infractions en application de l'article L. 2241-1. Dans ce cas, il doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.


                  • L'entreprise peut, dans les conditions fixées par la présente section, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par son service interne de sécurité, de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 et à l'article L. 2251-1-1.
                    Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25, R. 312-47 et R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ne lui sont pas applicables.


                  • Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. 2251-42 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.
                    Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 2251-38.
                    Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.
                    L'autorisation de détention par l'entreprise, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
                    Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
                    Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, l'entreprise est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. L'entreprise informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.
                    A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.


                  • Sur demande de l'entreprise, le préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-42 délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 2251-36.


                  • Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article R. 2251-43, les armes et munitions du 1°, du 8° et du 10° de la catégorie B et les armes des a et b du 2° de la catégorie D doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.


                  • L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification.
                    Le registre, coté et paraphé à chaque page par le responsable du service interne de sécurité indique la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
                    L'entreprise tient en outre un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions justifiant le port de cette arme ou les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43.
                    Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par l'entreprise.
                    Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que des services du ministre chargé des transports.


                  • Le responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.


                  • L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes :
                    1° 1° et 8° de la catégorie B :
                    a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
                    b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
                    c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
                    2° a et b du 2° de la catégorie D :
                    a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type « tonfa » ;
                    b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.


                  • Tout agent nommément désigné peut être autorisé à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise.
                    L'autorisation individuelle de port d'arme est délivrée :
                    1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police ;
                    2° Pour la SNCF, par le préfet du département du siège de la direction de zone de sûreté à laquelle l'agent est rattaché, et, lorsque ce dernier est rattaché à l'une des directions de zone de sûreté de Paris, par le préfet de police.
                    L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
                    Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque.


                  • L'agent autorisé à porter une arme du 1° de la catégorie B ou une matraque, une matraque télescopique ou un bâton de défense de type « tonfa » mentionnées à l'article R. 2251-41 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an.
                    Chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par l'entreprise.
                    La formation reçue pour chaque arme est attestée par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-42.
                    Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article rend caduque cette autorisation.


                  • Tout agent détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par l'entreprise.


                  • Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente.
                    Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.


                  • A la fin du service, les armes remises à l'agent et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément à l'article R. 2251-38.


                  • Pour les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent transporte déchargée et rangée dans une mallette fermée à clef l'arme du 1° de la catégorie B qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
                    L'agent est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.


                • Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur, puis agréé, dans les conditions prévues par l'article R. 2251-53.


                • En vue de la délivrance de l'agrément prévu par l'article R. 2251-49, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise constitue, pour chaque agent qu'il a habilité à procéder à des palpations de sécurité, un dossier comprenant :
                  1° L'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile ;
                  2° La description du poste occupé par l'agent dans l'entreprise, la formation qu'il a reçue pour exercer des palpations de sécurité ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément.


                • L'agrément prévu par l'article R. 2251-49 devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'exercer la mission rattachée au service interne de sécurité.


                • Tout agent agréé dans les conditions prévues par la présente sous-section et par l'article R. 2251-53 ne peut réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Cet arrêté est pris par le préfet de département.
                  Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel l'agent monte à bord du véhicule de transport.
                  Les compétences mentionnées aux alinéas précédents sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.


                • Les agréments prévus au troisième alinéa de l'article R. 2251-31 et à l'article R. 2251-49 sont délivrés :
                  1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police de Paris ;
                  2° Pour la SNCF, par :
                  a) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège d'une direction de zone de sûreté à laquelle l'agent est rattaché, autre que les départements mentionnés aux b et c ;
                  b) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
                  c) Le préfet de police de Paris pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté.


              • Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national, ci-après dénommés « l'entreprise », les prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55.
                Il fournit également ces prestations à toute autorité organisatrice de transport ferroviaire qui le demande, pour les activités qu'elle confie à ces entreprises.


              • Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des autres prestations qu'il peut être tenu d'exécuter à la demande expresse de l'autorité publique, le service interne de sécurité de la SNCF propose des prestations de sûreté concourant à :
                1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ;
                2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ;
                3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ;
                4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ;
                5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance.
                Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 et L. 2251-4.


              • Tout refus par la SNCF de fournir une prestation de sûreté est motivé.


              • La fourniture des prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire.
                Ces prestations s'exercent aux horaires et dans les sites ou matériels roulants convenus dans le contrat.


              • Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF conformément aux dispositions de l'article R. 2251-55, en distinguant les prestations susceptibles d'être fournies :
                1° Aux gestionnaires d'infrastructure ;
                2° Aux exploitants d'installations de service ;
                3° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de voyageurs ;
                4° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de marchandises ;
                5° Aux autorités organisatrices de transport ferroviaire.
                Il définit les conditions de réalisation de ces prestations et en fixe le tarif conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle.


              • La SNCF transmet à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté. Elle lui fournit toute information nécessaire sur l'établissement de son système de tarification, notamment les hypothèses retenues et les types de coûts pris en compte pour établir cette tarification, et détaille les modalités de calcul des tarifs et les formules d'indexation au cours de la période concernée.
                L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières rend un avis conforme sur la tarification dans les trois mois suivant la réception de ce projet. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
                Parallèlement à cette transmission, la SNCF publie dans son Bulletin officiel et sur un site internet dédié son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
                La SNCF renouvelle la transmission prévue au premier alinéa en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle ou de modification de la tarification en vigueur.


              • La SNCF met en conformité son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté avec l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sur la tarification, avant de le publier.
                Trois mois avant la publication de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003, la SNCF publie dans son Bulletin officiel et sur un site internet dédié le document de référence et de tarification des prestations de sûreté applicable durant la période de validité de cet horaire de service. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement sous forme électronique.


              • La SNCF et ses personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution respectent la confidentialité des informations protégées au titre du secret des affaires qui leur sont communiquées par l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire, pour instruire les demandes de prestations prévues aux articles R. 2251-55 et R. 2251-58 et conclure le contrat prévu à l'article R. 2251-57.
                La SNCF prend toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que ses personnels respectent cette confidentialité.


          • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.


Fait le 9 juillet 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


La ministre des armées,
Florence Parly

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