Décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 relatif aux procédures d'autorisations des installations de production d'énergie renouvelable en mer

NOR : TRER1828023D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/21/TRER1828023D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/21/2018-1204/jo/texte
JORF n°0297 du 23 décembre 2018
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : entreprises du secteur des énergies renouvelables en mer et gestionnaires de réseaux publics d'électricité ; collectivités territoriales sur le territoire desquelles un projet d'installation d'énergie renouvelable en mer a des incidences environnementales notables.
Objet : installations de production d'énergie renouvelable en mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les modalités d'application des articles L. 121-8-1 et L. 181-28-1 du code de l'environnement relatifs, d'une part, à la participation du public lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et, d'autre part, à la création, pour le maitre d'ouvrage de ces projets d'installations, de la possibilité de bénéficier d'autorisations à caractéristiques variables lui permettant de faire évoluer son projet, dans le respect des limites prescrites par ces autorisations. Le décret complète également le régime contentieux applicable à certaines décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour leur construction, stockage ou préassemblage.
Références : le décret est pris en application des articles L. 121-8-1 et L. 181-28-1 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-10, L. 311-12, R. 311-2, R. 311-23, R. 311-27-1, R. 323-26 à R. 323-28 et R. 323-40 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-8, L. 121-8-1, L. 181-1, L. 181-14, L. 181-28-1, R. 122-2, R. 122-3, R. 123-11, R. 181-14, R. 181-16 à R. 181-38, R. 334-33 et R. 414-23 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 311-4 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 26 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 6 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 novembre 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 octobre au 7 novembre 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après l'article R. 121-3, il est inséré un article R. 121-3-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 121-3-1.-Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L. 121-8-1, la procédure définie en cas de saisine, sur le fondement du I de l'article L. 121-8, est applicable.
    « Le ministre chargé de l'énergie peut associer le conseil régional territorialement intéressé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.
    « Le maître d'ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'installations de production d'énergie renouvelable en mer est associé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation. »


  • A la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement :
    1° Avant l'article R. 181-53, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques » ;
    2° Après l'article R. 181-53, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement » ;
    3° Après l'article R. 181-54, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :


    « Sous-section 3
    « Installations de production d'énergie renouvelable en mer


    « Art. R. 181-54-1.-La présente section est applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.


    « Art. R. 181-54-2.-Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 :
    « 1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants :
    « a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 ;
    « b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ;
    « c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ;
    « 2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ;
    « 3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants :
    « a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;
    « b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;
    « c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.


    « Art. R. 181-54-3.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 181-28-1 :
    « 1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi correspondent aux effets négatifs maximaux des caractéristiques variables du projet d'installation ;
    « 2° Lorsque les caractéristiques variables du projet d'installation prennent la forme d'options limitativement énumérées, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi sont fixées pour chacune de ces options. Le maître d'ouvrage met en œuvre les mesures relatives aux options qu'il a retenues pour la réalisation de son projet.


    « Art. R. 181-54-4.-Par dérogation à l'article R. 181-38, le préfet demande, préalablement à l'enquête publique, l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet d'installation, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.
    « Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances par le préfet et réputés favorables au-delà de ce délai.
    « Ils sont joints au dossier mis à enquête. » ;


    4° Après le nouvel article R. 181-54-4, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 4 : Installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ».


  • Le 6° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement est complété par les mots : « ou de l'article L. 121-8-1. »


  • L'article R. 311-2 du code de l'énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « 10° Les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 : 1 gigawatt ;
    « 11° Les autres installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 : 300 mégawatts. »


  • L'article R. 311-4 du code de justice administrative est ainsi modifié :
    1° Au I :
    a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° La décision d'approbation prévue par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; »
    b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ; »
    c) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 8° L'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ; »
    d) Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 11° La décision prise en application de l'article R. 311-23 du code de l'énergie ; »
    e) Les 12° à 14° sont renumérotés en 14° à 16° ;
    f) Après le 11°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
    « 12° La décision d'approbation prise en application du premier alinéa de l'article R. 311-27-1 du code de l'énergie ;
    « 13° Le contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ; »
    g) Aux nouveaux 14° à 16°, les mots : « de raccordement de l'installation de production » sont remplacés par les mots : « d'acheminement ou de transformation de l'électricité » ;
    2° Au II :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « une partie est située en mer », sont insérés les mots : « ou aux ouvrages de raccordement des installations de production d'énergie renouvelable en mer » ;
    b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Les décisions prévues par les articles R. 323-26 à R. 323-28 du code de l'énergie ; »
    c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ; »
    d) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 8° Les décisions prévues aux articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ; »
    3° Au III :
    a) Au premier alinéa, les mots : « et le pré-assemblage » sont remplacés par les mots : «, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance » ;
    b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ; »
    c) Le 2° est abrogé ;
    d) Les 3°, 4° et 5° sont renumérotés en 2°, 3° et 4°.


  • Les articles R. 181-54-2 et R. 181-54-3 du code de l'environnement créés par l'article 2 du présent décret ne sont pas applicables aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 181-28-1 du code de l'environnement jusqu'à six mois après la publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

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