Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018 relatif aux modalités d'accès prioritaire dans les formations initiales de l'enseignement supérieur public des meilleurs bacheliers dans chaque série et spécialité de l'examen et modifiant le code de l'éducation

NOR : ESRS1816796D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/29/ESRS1816796D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/29/2018-563/jo/texte
JORF n°0150 du 1 juillet 2018
Texte n° 15

Version initiale


Publics concernés : les lycéens de terminale en cours de préparation du baccalauréat et qui envisagent une première inscription en première année d'une formation de l'enseignement supérieur public après l'obtention du diplôme, lorsqu'ils font partie, compte tenu de leurs résultats à l'examen, des meilleurs bacheliers de leur établissement dans une série ou une spécialité du baccalauréat.
Objet : modalités d'accès prioritaire dans les formations initiales de l'enseignement supérieur public des meilleurs bacheliers dans chaque série et spécialité de l'examen
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Il s'applique à compter de la session 2018 du baccalauréat.
Notice : le décret fixe les modalités et conditions aux termes desquelles les meilleurs bacheliers de chaque série ou spécialité du baccalauréat de chaque lycée, y compris les établissements d'enseignement français homologués dans le cadre du réseau de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, bénéficient, au vu de leurs résultats au baccalauréat dans chaque série ou spécialité de l'examen, d'un accès prioritaire dans les formations sélectives et non sélectives du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements publics.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 612-3-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Le code de l'éducation modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-3-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 juin 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 juin 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 28 juin 2018,
Décrète :


  • Le code de l'éducation (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.


  • Le dernier alinéa de l'article D. 612-1-17est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Par exception au premier alinéa, le candidat dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa en raison de sa nationalité ne peut présenter de candidature dans le cadre de la phase complémentaire s'il ne dispose pas de ce visa à la date à laquelle il présente un vœu. Ces dispositions ne s'appliquent pas au candidat qui a obtenu ou prépare le baccalauréat français. »


  • Après l'article D. 612-1-30, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :


    « Section 5
    « Accès prioritaire des meilleurs bacheliers aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur public


    « Art. D. 612-1-31.-Les meilleurs bacheliers mentionnés à l'article L. 612-3-1 sont, dans chaque lycée, ceux qui ont obtenu une mention très bien, bien ou assez bien et les meilleurs résultats dans chaque série ou spécialité du baccalauréat dans la limite de 10 % des élèves admis au premier groupe d'épreuves de l'examen de cette série ou spécialité dans l'établissement.


    « Art. D. 612-1-32.-Le recteur d'académie détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'éducation nationale. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation.
    « Le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.


    « Art. D. 612-1-33.-La liste des meilleurs bacheliers est arrêtée par le recteur d'académie après les résultats du premier groupe d'épreuves du baccalauréat. Ces données sont renseignées sur la plateforme Parcoursup.


    « Art. D. 612-1-34.-Les candidats distingués comme meilleurs bacheliers qui sont placés sur liste d'attente pour l'accès à une formation du premier cycle en application du II de l'article D. 612-1-14 reçoivent, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans cette formation en fonction du nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32. Lorsque, sur la même liste d'attente d'une formation, plusieurs candidats peuvent se prévaloir de la qualité de meilleurs bacheliers, les propositions d'admission leur sont faites compte tenu de leur rang de classement dans cette liste d'attente et dans la limite des places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32.
    « Lorsqu'en application de l'article D. 612-1-15 plusieurs classements ont été établis pour l'accès à une même formation et que des meilleurs bacheliers sont classés sur des listes d'attente distinctes, les places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32 leur sont attribuées en fonction de leurs résultats au baccalauréat.


    « Art. D. 612-1-35.-Les propositions d'admission faites aux candidats en leur qualité de meilleurs bacheliers sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14 y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente. »


  • I.-1° Dans le tableau figurant à l'article D. 681-2, la ligne :
    «


    Article D. 612-1-8 à D. 612-1-24

    Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


    »
    est remplacée par les lignes suivantes :
    «


    Articles D. 612-1-8 à D. 612-1-16

    Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


    Article D. 612-1-17

    Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


    Articles D. 612-1-18 à D. 612-1-24

    Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


    » ;
    après la ligne :
    «


    Articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30

    Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018


    »
    est insérée la ligne suivante :
    «


    Articles D. 612-1-31 à D. 612-1-35

    Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


    » ;
    2° L'article D. 681-3 est ainsi modifié :


    -au premier alinéa, après la référence : « D. 612-1-30, » sont insérées les références : « D. 612-1-32, D. 612-1-33, » ;
    -au troisième alinéa, les mots : « et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 » sont remplacés par les mots : «, du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 et du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-32 ».


    II.-1° Dans le tableau figurant à l'article D. 683-2, la ligne :
    «


    Article D. 612-1-8 à D. 612-1-24

    Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


    »
    est remplacée par les lignes suivantes :
    «


    Articles D. 612-1-8 à D. 612-1-16

    Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


    Article D. 612-1-17

    Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


    Articles D. 612-1-18 à D. 612-1-24

    Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


    » ;
    après la ligne :
    «


    Articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30

    Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018


    »
    est insérée la ligne suivante :
    «


    Articles D. 612-1-31 à D. 612-1-35

    Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


    » ;
    2° L'article D. 683-3 est ainsi modifié :


    -au premier alinéa, après la référence : « D. 612-1-30, » sont insérées les références : « D. 612-1-32, D. 612-1-33, » ;
    -au deuxième alinéa, les mots : « de l'article D. 612-1-24 » sont remplacés par les mots : « des articles D. 612-1-24 et D. 612-1-32 » et après les mots : « de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur » sont insérés les mots : « et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'éducation nationale » ;


    III.-1° Dans le tableau figurant à l'article D. 684-2, la ligne :
    «


    Articles D. 612-1 à D. 612-1-24

    Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


    »
    est remplacée par les lignes suivantes :
    «


    Articles D. 612-1-8 à D. 612-1-16

    Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


    Article D. 612-1-17

    Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


    Articles D. 612-1-18 à D. 612-1-24

    Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018


    » ;
    après la ligne :
    «


    Articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30

    Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018


    »
    est insérée la ligne suivante :
    «


    Articles D. 612-1-31 à D. 612-1-35

    Décret n° 2018-563 du 29 juin 2018


    » ;
    2° L'article D. 684-3 est ainsi modifié :


    -au premier alinéa, après la référence : « D. 612-1-30, » sont insérées les références : « D. 612-1-32, D. 612-1-33, » ;
    -au troisième alinéa, les mots : « et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 » sont remplacés par les mots : «, du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 et du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-32 ».


  • Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 253,9 Ko
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