Délibération n° 2018-286 du 21 juin 2018 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat du ministère de l'action et des comptes publics pris en application de l'article L. 135 ZH du livre des procédures fiscales (demande d'avis n° 18012607)

Version initiale


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre des comptes et de l'action publique d'une demande d'avis concernant un projet de décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 135 ZH du livre des procédures fiscales ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 ZH ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 411-10, L. 441-2-1 et R. 441-2-1 à R. 441-2-8 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 2013 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'enregistrement des demandes de logement locatif social dénommé « numéro unique » ;
Vu la délibération n° 2013-351 du 7 novembre 2013 de la commission portant avis sur un projet d'arrêté du ministre de l'égalité des territoires et du logement portant création d'un téléservice de l'administration, dénommé « numéro unique », permettant de dématérialiser les demandes de logement locatif social ;
Vu la délibération n° 2017-132 du 27 avril 2017 de la commission portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat du ministère du logement et de l'habitat durable relatif au traitement de données à caractère personnel permettant l'enregistrement des demandes de logement locatif social dénommé « numéro unique »
Vu le dossier et ses compléments ;


  • Sur la proposition de M. Philippe GOSSELIN, commissaire, et après avoir entendu les observations de Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,
    Emet l'avis suivant :
    La commission a été saisie pour avis par le ministre des comptes et de l'action publique d'une demande d'avis concernant un projet de décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 135 ZH du livre des procédures fiscales.
    La loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a créé l'article L. 135 ZH du livre des procédures fiscales, lequel prévoit que l'administration fiscale communique, chaque année, aux services du ministère chargé du logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l'éligibilité des demandeurs d'accès à un logement social et à lutter contre la fraude aux demandes de logements sociaux.
    Ce texte autorise ces ministères à utiliser le NIR des personnes concernées dans le cadre de ces échanges de données et mentionne qu'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL précise les informations pouvant être échangées dans ce cadre.
    L'article 1er du projet de décret énumère, d'une part, les éléments que peuvent contenir les demandes du ministère chargé du logement adressés à l'administration fiscale et, d'autre part, les éléments de la situation fiscale des personnes concernées communicables au ministère chargé du logement.
    Sous réserve d'une concordance suffisante des éléments d'identification des personnes concernées avec ceux détenus par la direction générale des finances publiques, les demandes d'informations nominatives que doivent adresser les services du minière chargé du logement peuvent comporter tout ou partie des informations suivantes, relatives aux demandeurs de logement social : le nom de famille et les prénoms ; le sexe ; la date et le lieu de naissance ; l'adresse ; le NIR et un numéro de liaison.
    La commission estime que la composition du numéro de liaison pourrait être précisée afin de lever toute ambiguïté quant à son articulation avec le NIR et quant à la capacité des ministères à identifier, sur cette base, les personnes concernées qui ne disposeraient pas de NIR.
    Sous cette réserve, la commission estime que ces informations sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et du besoin d'identification des personnes concernées. Elle relève que ces données n'excèdent pas le périmètre de celles collectées par les bailleurs sociaux dans le cadre des traitements liés à l'enregistrement et à 1"instruction des demandes de logements sociaux dans le système « numéro unique ».
    Les informations communiquées, en retour, par la direction générale des finances publiques aux demandes des services du ministère chargé du logement sont les suivantes : le revenu fiscal de référence ; l'adresse fiscale de taxation.
    La commission estime que ces données sont pertinentes au regard des finalités poursuivies.
    Elle estime que les autres dispositions du présent projet de décret n'appellent pas d'observation et souligne, enfin, qu'en raison de la nature des données traitées, de la vulnérabilité des personnes concernées et des caractéristiques des traitements des bailleurs sociaux, ceux-ci ne pourront être mis en œuvre qu'après l'accomplissement d'analyses d'impact sur la protection des données, conformément aux dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.


La présidente,
I. Falque-Pierrotin

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