Décret n° 2018-492 du 15 juin 2018 relatif aux droits des ayants cause des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiaires d'une rente viagère d'invalidité

NOR : MENF1802221D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/15/MENF1802221D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/15/2018-492/jo/texte
JORF n°0138 du 17 juin 2018
Texte n° 37

Version initiale


Publics concernés : maîtres contractuels ou agréés des écoles du premier degré et des établissements d'enseignement du second degré privés sous contrat et rémunérés par le ministère chargé de l'éducation nationale et leurs ayants droit.
Objet : droit à réversion de la rente viagère d'invalidité pour les ayants cause d'un maître contractuel ou agréé décédé, lorsque ceux-ci bénéficiaient ou auraient pu bénéficier au jour de leur décès ou lorsqu'ils sont décédés lors d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de leurs fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret ouvre le droit à réversion de la rente viagère d'invalidité pour les ayants cause des maîtres et documentalistes décédés.
Références : le décret et le code de l'éducation, modifié par le décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site internet Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 914-1 et R. 914-133 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en date du 14 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 914-118 du code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° Après les mots : « l'article L. 30 », sont insérés les mots : « , L. 30 bis » ;
    2° Le mot : « respectivement » est supprimé.


  • Après l'article R. 914-133 du même code, il est inséré trois articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 914-133-1.-Les conjoints d'un maître contractuel ou agréé décédé ont droit à la moitié de la rente viagère d'invalidité dont celui-ci bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès en application de l'article R. 914-133 du présent code.
    « Les conjoints d'un maître contractuel ou agréé décédé par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, bénéficient également de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le maître.


    « Art. R. 914-133-2.-Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à 10 % de la rente viagère d'invalidité, dont le maître contractuel ou agréé décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès. En cas de décès d'un des conjoints survivant, ses droits passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans en sus de la rente viagère d'invalidité de 10 % déjà perçue par chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans.
    « Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. Elles sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
    « La réversion de la rente viagère d'invalidité attribuée aux enfants ne peut pas, pour chacun d'eux, être inférieure au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le maître contractuel ou agréé en exécution des articles L. 351-4 et L. 351-12 du code de la sécurité sociale s'il avait été retraité.


    « Art. R. 914-133-3.-Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 39 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
    « Les articles L. 39, L. 43, L. 44 et L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux conjoints et orphelins d'un maître contractuel ou agréé décédé.
    « Pour l'application de ces dispositions, les références au 1° de l'article L. 4, au 2° de l'article L. 4, aux articles L. 38 et L. 50 du même code sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 351-1 du code de la sécurité sociale, R. 914-115 et R. 914-133, au premier alinéa de l'article R. 914-133-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 914-133-1 du présent code. »


  • Au deuxième alinéa de l'article R. 914-136 du même code, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 30 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 30 bis ».


  • La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 juin 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,9 Ko
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