Décret n° 2018-353 du 14 mai 2018 modifiant diverses dispositions relatives à la gestion des organismes de sécurité sociale et à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

NOR : SSAS1734078D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/14/SSAS1734078D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/14/2018-353/jo/texte
JORF n°0111 du 16 mai 2018
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : cadres, agents de direction, conseillers et administrateurs des organismes de sécurité sociale, candidats au concours de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Objet : simplification des règles de gestion des organismes de sécurité sociale, évolution des règles d'organisation de la Caisse des Français de l'étranger, prorogation des mandats des comités techniques nationaux mentionnés à l'article R. 421-7 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Mais, jusqu'au 31 décembre 2019, des dispositions transitoires fixent la composition et les conditions de quorum du comité des carrières. Jusqu'au 31 décembre 2019, le premier alinéa de l'article R. 121-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants mentionnées au 2° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée.
Notice explicative : le décret assouplit et modernise certaines règles de gestion applicables aux organismes de sécurité sociale, en particulier en matière de gestion du personnel. Il réforme la composition du comité des carrières. Il autorise la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse nationale des travailleurs salariés et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à conclure des transactions. Il fait évoluer les règles d'organisation de la Caisse des Français de l'étranger. Enfin, il abroge diverses dispositions obsolètes du code de la sécurité sociale et clarifie ou rectifie certains articles du même code.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 6 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 13 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger en date des 12 et 13 décembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 15 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 10 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa de l'article R. 121-2, les mots : « du régime social des indépendants » sont supprimés ;
    2° Les articles R. 122-3, R. 123-16, R. 211-1-2 et R. 217-12 sont ainsi modifiés :
    a) Au deuxième alinéa de l'article R. 122-3, au quatrième alinéa de l'article R. 123-16, au deuxième alinéa de l'article R. 211-1-2 et à l'article R. 217-12, les mots : « procède aux licenciements » sont remplacés par les mots : « met fin aux contrats de travail » ;
    b) Au quatrième alinéa de l'article R. 123-16, au deuxième alinéa de l'article R. 211-1-2 et à l'article R. 217-12, avant les mots : « et sauf en ce qui concerne l'agent comptable », sont insérés les mots : « y compris les agents de direction » ;
    c) Au cinquième alinéa de l'article R. 211-1-2, les mots : « 1°, 2°, 3°, 4° et au cinquième alinéa » et les mots : « 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa » sont respectivement remplacés par les mots : « six premiers alinéas » et les mots : « troisième, quatrième et cinquième alinéas » ;
    d) Aux onzième, douzième et aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-1-2, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;
    3° A l'article R. 122-4 :
    a) Au troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
    « En cas d'absence ou d'empêchement du fondé de pouvoir, ou à défaut de fondé de pouvoir, les fonctions d'agent comptable sont exercées par une personne désignée par le directeur ou directeur général de l'organisme national compétent. » ;
    b) Au quatrième alinéa, les quatre dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La durée de ses fonctions est limitée à dix-huit mois, ou à trente-six mois lorsque l'intérim est assuré par un agent comptable remplissant les conditions de formation prévues à l'article R. 123-47-1, agréé et en fonction dans un organisme de sécurité sociale. » ;
    c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'installation de l'agent comptable intérimaire désigné par le directeur ou le directeur général de l'organisme national compétent s'effectue dans les mêmes conditions que celle de l'agent comptable. » ;
    d) Au cinquième alinéa, devenu le sixième, les mots : « celles de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « la deuxième phrase du troisième alinéa et les quatrième et cinquième alinéas » ;
    4° Après le 8° de l'article R. 123-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 9° De concourir à la promotion des principes et des objectifs de la sécurité sociale, par des actions de formation ou d'information, et de participer à la conception et la diffusion de ressources pédagogiques relatives à la sécurité sociale. » ;
    5° Après le premier alinéa du II de l'article R. 123-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les candidats titulaires d'un doctorat, la période de préparation du doctorat est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans. » ;
    6° L'article R. 123-47-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 123-47-7.-I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
    « II.-La section des agents de direction comprend, outre le président :
    « 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
    « 2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
    « 3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
    « 4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
    « 5° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
    « 6° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
    « 7° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.
    « La section des agents de direction ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 4°.
    « Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères sociaux ou son représentant.
    « III.-La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
    « 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
    « 2° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
    « La section des praticiens-conseils ne peut valablement délibérer que si les trois membres précédemment mentionnés sont présents.
    « Siège également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant.
    « En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
    « IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. » ;


    7° Au premier alinéa de l'article R. 123-51, après les mots : « ou de licenciement », sont insérés les mots : « pour motif disciplinaire » ;
    8° L'article R. 211-1 est ainsi modifié :
    a) Au b du 2°, le mot : « générale » est supprimé ;
    b) Au c du 2°, les mots : « professionnelle artisanale » sont remplacés par les mots : « des entreprises de proximité » ;
    c) Au 4°, les mots : « le préfet de région » sont remplacés par les mots : « l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 221-2 » ;
    9° Les articles R. 211-2, R. 213-1, R. 213-2, R. 213-3, R. 217-3, R. 224-8, R. 224-9, R. 766-52, R. 766-53 et R. 766-54 sont abrogés ;
    10° L'article R. 216-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 216-2.-L'approbation des statuts des unions ou fédérations d'organismes du régime général mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 216-3 est donnée :
    « 1° Par le ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les unions ou fédérations dont sont membres un ou plusieurs organismes nationaux ;
    « 2° Par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, en ce qui concerne les unions ou fédérations d'organismes locaux ou régionaux. » ;


    11° Les articles R. 217-9 et R. 217-10 sont ainsi modifiés :
    a) Au premier alinéa de l'article R. 217-9, le chiffre : « quinze » est remplacé par le chiffre : « vingt » ;
    b) Au deuxième alinéa de l'article R. 217-9, après les mots : « majorité des deux tiers », sont insérés les mots : « des membres » ;
    c) Au premier alinéa de l'article R. 217-10, le chiffre : « dix » est remplacé par le chiffre : « vingt » et après les mots : « En l'absence d'opposition », sont insérés les mots : « à la majorité des deux tiers des membres » et les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;
    d) Le dernier alinéa de ces deux articles est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction met à disposition des candidats, chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité, à l'issue du processus de nomination. » ;
    12° A l'article R. 221-2 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;
    b) Au b du 2°, le mot : « générale » est supprimé ;
    c) Au c du 2°, les mots : « professionnelle artisanale » sont remplacés par les mots : « des entreprises de proximité » ;
    d) Au 4°, les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre » ;
    e) A l'antépénultième alinéa, les mots : « trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus » sont remplacés par les mots : « quatre représentants du personnel, élus à raison de deux représentants des employés et assimilés, un représentant des praticiens-conseils, y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, et un représentant des cadres et assimilés » ;
    13° L'article R. 221-6 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « majorité des deux tiers », sont insérés les mots : « de ses membres » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;
    14° Les articles R. 224-1, R. 224-7, R. 225-3 et R. 225-7 sont ainsi modifiés :
    a) Après le premier alinéa des articles R. 224-1 et R. 225-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Il autorise le directeur à négocier et conclure les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine. » ;
    b) Au dernier alinéa de l'article R. 224-1, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;
    c) Avant le dernier alinéa de l'article R. 224-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le directeur négocie et conclut les transactions, sous réserve, lorsque ces dernières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration, de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 224-1. » ;
    d) A l'article R. 225-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Le directeur négocie et conclut les transactions, sous réserve, lorsque ces dernières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration, de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 225-3. » ;
    15° L'article D. 231-5 est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;
    b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » ;
    16° Le deuxième alinéa de l'article R. 281-4 est supprimé ;
    17° L'article R. 766-50 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 766-50.-I.-L'article L. 211-2-1 est applicable au conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, à l'exception des deuxième et treizième alinéas et, au huitième alinéa, des mots : “ dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ” et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” aux mots : “ conseil ” ou “ conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ” ;
    « II.-Le conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger établit les statuts et son règlement intérieur.
    « Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable.
    « III.-Le conseil d'administration élit en son sein le président et deux vice-présidents. L'élection a lieu à scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
    « Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
    « Le mandat de président est renouvelable une fois.
    « Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
    « Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an. Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
    « Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
    « Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
    « Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
    « Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
    « Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
    « IV.-Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
    « V.-Le conseil d'administration nomme, sous réserve de l'agrément prévu à l'article R. 123-48, le directeur, le directeur adjoint, sur proposition du directeur, et l'agent comptable, après avis du directeur. » ;


    18° L'article R. 766-51 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 766-51.-I.-L'article L. 211-2-2 est applicable à la Caisse des Français de l'étranger à l'exception du deuxième alinéa et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” au mot : “ conseil ” et des mots : “ Caisse des Français de l'étranger ” aux mots : “ caisse primaire d'assurance maladie ”.
    « II.-Le directeur de la Caisse des Français de l'étranger fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.
    « Le directeur prépare les travaux du conseil d'administration et met en œuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.
    « Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.
    « En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.
    « Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels établis par l'agent comptable.
    « Le directeur met en œuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau national.
    « Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.
    « Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des budgets d'intervention et de gestion de la caisse.
    « Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
    « Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.
    « Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
    « Il rend périodiquement compte au conseil d'administration de la mise en œuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.
    « Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil d'administration un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en œuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
    « III.-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur.
    « IV.-Sont également applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles R. 211-1-3 et R. 217-12. »


  • L'article R. 723-125 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.


  • I.-Le 6° de l'article 1er entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
    Jusqu'au 31 décembre 2019, l'article R. 123-47-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 123-47-7.-I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
    « II.-La section des agents de direction comprend, outre le président :
    « 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
    « 2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
    « 3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
    « 4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
    « 5° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
    « 6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
    « 7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
    « 8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.
    « La section des agents de direction ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 5°.
    « Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères sociaux ou son représentant.
    « III.-La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
    « 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
    « 2° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
    « 3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
    « 4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
    « La section des praticiens-conseils ne peut valablement délibérer que si l'un au moins des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que l'un au moins des membres mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus sont présents.
    « Siège également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant.
    « En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
    « IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. »


    II.-Jusqu'au 31 décembre 2019, le premier alinéa de l'article R. 121-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants mentionnées au 2° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée.


  • La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 mai 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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