Décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime général et de divers régimes de sécurité sociale

NOR : CPAS1732212D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/30/CPAS1732212D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/30/2017-1891/jo/texte
JORF n°0305 du 31 décembre 2017
Texte n° 127

Version initiale


Publics concernés : cotisants du régime général, du régime agricole, du régime des clercs et employés de notaires, de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, du régime des mines, du régime des industries électriques et gazières, du régime du personnel de la régie autonome des transports parisiens, du régime de la Société nationale des chemins de fer français, de la caisse de l'Etablissement national des invalides de la marine et des caisses de congés payés du secteur du bâtiment et des travaux publics et du secteur du transport.
Objet : modification du taux des cotisations d'assurance maladie du régime général, du régime agricole, du régime des clercs et employés de notaires, de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, du régime de la Comédie-Française et du régime des personnels de l'Opéra national de Paris, du régime des mines, du régime des marins, du régime des industries électriques et gazières, du régime du personnel de la régie autonome des transports parisiens, du régime de la société nationale des chemins de fer français, et de la caisse de l'établissement national des invalides de la marine et des taux d'appel appliqués aux caisses de congés payés.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018, à l'exception des troisième, quatrième et cinquième alinéas du VI de l'article 1er qui s'appliquent aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2018 .
Notice : le décret modifie les taux des cotisations de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, les cotisations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles étant réduites dans les mêmes proportions. Il adapte également, en conséquence de ces évolutions, les coefficients pris en compte dans le calcul de la réduction générale de cotisations et contributions sociales dues par les employeurs au titre des assurés concernés.
Suite à la suppression de la cotisation maladie par l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, le décret ajuste les taux de cotisations salariales et adapte le taux de la cotisation salariale « maladie - vieillesse » du régime des clercs et employés de notaires et de l'établissement national des invalides de la marine.
Au titre de l'année 2018, le décret baisse de 0,8 point les taux de cotisation d'assurance maladie à la charge de l'employeur pour les entreprises relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des industries électriques et gazières, du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société nationale des chemins de fer français. Cette baisse vise à compenser le coût, pour les employeurs, du maintien des rémunérations des salariés suite à la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) prévue par l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ces baisses de taux ne portent que sur l'année 2018 dans l'attente de la mise en place d'un dispositif pérenne visant à compenser la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) et la suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) pour ces entreprises à compter de 2019. Pour le régime du personnel de la régie autonome des transports parisiens, le taux précisé par le décret tient compte de la hausse du taux de cotisation maladie conformément au calendrier de montée en charge de la mise en œuvre de la protection universelle maladie.
Enfin, en application de l'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, le présent décret fixe le taux du versement aux URSSAF et aux caisses générales de sécurité sociale, effectué par les caisses de congés payés au titre des cotisations de sécurité sociale, de la CSG, de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA) dues sur les cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés pour la couverture des périodes de congés payés. Le décret définit l'assiette de référence à laquelle sera appliqué le taux précité, ainsi que les modalités de ce versement et les éventuels ajustements à opérer sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés par les caisses.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale et du décret modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 8 ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment son article 6-1 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2007-406 du 23 mars 2007 relatif aux assurances maladie et maternité du personnel titulaire de la Banque de France, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2007-941 du 15 mai 2007 fixant les taux de calcul des contributions patronales et des cotisations personnelles à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance au titre des services accomplis par les marins sur des navires immatriculés au registre international français, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2012-1486 du 27 décembre 2012 relatif au taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due au titre des salariés qui relevaient antérieurement au 1er janvier 2013 du régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, notamment son article 1er ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 14 novembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 13 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 15 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 19 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 décembre 2017,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    I.-A l'article D. 241-2-4, le taux : « 0,90 % » est remplacé par le taux : « 0,84 % ».
    II.-Au troisième alinéa de l'article D. 241-7, les valeurs : « à 0,2809 » et « 0,2849 » sont respectivement remplacées par les valeurs : « 0,2814 » et « 0,2854 » ;
    III.-Au premier alinéa de l'article D. 242-3, les mots : « 13,64 %, soit 12,89 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié ou assimilé » sont remplacés par les mots : « 13 % à la charge de l'employeur » ;
    IV.-L'article D. 242-8 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
    2° Le dernier alinéa est supprimé.
    V.-Aux articles D. 242-12, D. 711-4 et D. 711-5, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 131-9 ».
    VI.-Après l'article D. 243-0-1 sont insérés quatre articles D. 243-0-2 à D. 243-0-5 ainsi rédigés :


    « Art. D. 243-0-2.-Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %.


    « Art. D. 243-0-3.-Le taux prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, correspondant aux sommes versées en vue de contribuer à la couverture des périodes des congés de leurs salariés, est fixé :


    «-pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,88 % pour les caisses situées en métropole et à 4,06 % pour les caisses situées dans les départements d'outre-mer ;
    «-pour les autres secteurs, à 4,23 %.


    « Art. D. 243-0-4.-L'ajustement correspondant à la différence entre les cotisations et contributions sociales salariales et patronales calculées sur les indemnités de congés payés effectivement versées au cours de chaque période annuelle de prise de congés et les versements mentionnés à l'article D. 243-0-3, effectués par la caisse au cours de l'exercice d'acquisition des droits à congés correspondant, est versé lors de l'exigibilité des cotisations de sécurité sociale qui suit la fin de la période de prise des congés payés.
    « Pour les congés relatifs à ce même exercice pris au cours d'une période ultérieure, l'ajustement correspondant est versé lors de l'ajustement relatif à cette période ultérieure. »


    « Art. D. 243-0-5.-Les caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail procèdent au versement et à l'ajustement mentionnés aux articles D. 243-0-3 et D. 243-0-4 selon les règles, les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »


    VII.-Il est rétabli un D. 711-1 ainsi rédigé :
    « I.-Le taux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 et relevant du régime général pour tout ou partie des risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé, selon les risques couverts, conformément au tableau suivant :


    RÉGIME SPÉCIAL MENTIONNÉ AU L. 711-1

    TAUX

    Assurés relevant du régime général pour la prise en charge des frais de santé et pour le versement, en cas de maladie ou de maternité, de prestations en espèces

    Personnels de la Comédie-Française

    12,2 %

    Personnels de l'Opéra de Paris

    12,2 %

    Salariés du Port autonome de Strasbourg

    12,2 %

    Fonctionnaires en position de détachement dans une entreprise relevant du régime général

    12,2 %

    Assurés relevant du régime général pour la prise en charge des frais de santé

    Fonctionnaires des administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, établissements industriels de l'Etat, de l'Imprimerie Nationale, et magistrats

    fixé à l'article D. 712-38

    Ouvriers de l'Etat

    fixé à l'article 1er du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales

    Fonctionnaires des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
    Fonctionnaires hospitaliers affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

    fixé à l'article 2 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales

    Agents de la Banque de France

    fixé à l'article 2 du décret n° 2007-406 du 23 mars 2007 relatif aux assurances maladie et maternité du personnel titulaire de la Banque de France

    Salariés des Industries électriques et gazières

    fixé à l'article 9 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale

    Assurés relevant du régime général pour le risque invalidité

    Anciens mineurs visés par l'article 11 de loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973

    0,80 %


    « II.-Pour les assurés des anciens régimes spéciaux de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de ceux du port autonome de Bordeaux, relevant du régime général pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès les taux de cotisations sont ceux respectivement mentionnés à l'article 1er décret n° 2012-1486 du 27 décembre 2012 relatif au taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due au titre des salariés qui relevaient antérieurement au 1er janvier 2013 du régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et à l'article 15 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale. »
    VIII.-L'article D. 711-8 est ainsi modifié :
    1° Le tableau figurant au A du II est remplacé par le tableau suivant :


    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime spécial

    COTISATION ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime général

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

    Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidé et décès et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1689

    Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1564

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

    Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0439


    2° Le tableau figurant au B du II est remplacé par le tableau suivant :


    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime spécial

    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime général

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

    Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles, cotisation invalidé et décès et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1729

    Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1604

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

    Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0479


    IX.-Le tableau figurant à l'article D. 711-9 est remplacé par le tableau suivant :


    Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

    Allocations familiales, FNAL et cotisation au titre des AT-MP

    Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

    0,2454

    0,0360

    Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

    0,2460

    0,0394


    X.-Au 2° de l'article D. 711-10, les mots : « la Caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux organismes de recouvrement du régime général ».
    XI.-Aux articles D. 712-39, D. 712-54-1, D. 713-16, D. 713-17 et D. 713-22 les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1» sont remplacés par les mots : « de l'article L. 131-9 ».
    XII.-A l'article D. 712-40, les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés.
    XIII.-A l'article D. 722-3, les mots : « relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9 » sont remplacés par les mots : « et visés à l'article L. 131-9 ».


  • Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    I.-Aux articles D. 731-90, D. 731-91, D. 731-92, D. 741-35 et D. 741-71, les mots : « au deuxième alinéa de» sont remplacés par le mot : « à ».
    II.-Le dernier alinéa de l'article D. 741-71 est abrogé.
    III.-Au deuxième alinéa de l'article D. 741-76, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 131-9 ».


  • Le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 est ainsi modifié :
    I.-L'article 4 est ainsi modifié :
    1° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « a) 29,60 % pour l'année 2018 ;
    « b) 29,65 % pour l'année 2019 ;
    « c) 29,70 % à compter de l'année 2020. »
    2° Les septième à douzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « a) 12,93 % pour l'année 2018 ;
    « b) 12,98 % pour l'année 2019 ;
    « c) 13,03 % à compter de l'année 2020. ».
    II.-Pour l'année 2018, le taux mentionné à l'article 9 est réduit de 0,8 point.


  • I. - A l'article 6-1 du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé, les occurrences de la valeur : « 1,25 » sont remplacées par la valeur : « 0,5 ».
    II. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 15 mai 2007 susviséle taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».


  • Le décret n° 2012-1552 du 28 décembre 2012 relatif au recouvrement du versement transport et des contributions au profit du Fonds national d'aide au logement pour les employeurs affiliés aux caisses de congés payés, le décret n° 2015-586 du 29 mai 2015 relatif aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de congés payés et versées par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés et le décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques sont abrogés.


  • Le présent décret s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018, à l'exception des troisième, quatrième et cinquième alinéas du VI de l'article 1er qui s'appliquent aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2018.


  • La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert

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