Décret n° 2017-1888 du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'Etat par La Française des jeux au titre de la loterie en ligne et par les opérateurs de jeux en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne

NOR : CPAB1735113D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/CPAB1735113D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/2017-1888/jo/texte
JORF n°0305 du 31 décembre 2017
Texte n° 124

Version initiale


Publics concernés : l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), les opérateurs de jeux et de paris en ligne agréés par l'ARJEL, La Française des jeux.
Objet : modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû par La Française des jeux et par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés par l'ARJEL.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 50 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a modifié les articles 17 et 66 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, en affectant au budget général de l'État, à l'issue d'un délai de six ans, les sommes délaissées par les joueurs sur les comptes ouverts à leur nom par les opérateurs agréés de jeux et paris en ligne. Faisant application de ces dispositions législatives, le présent décret vise à préciser les modalités de liquidation et de recouvrement des sommes dues.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 17 et 66 ;
Vu le décret n° 92-1256 du 2 décembre 1992 relatif à la création de la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor ;
Vu le décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Décrète :


    • Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne est tenu de verser à l'Etat, à l'issue d'un délai de six ans après clôture d'un compte joueur, les sommes mises en réserve et qui n'ont pas pu être reversées au joueur.


    • Chaque année avant le 15 février, les opérateurs de jeux ou de paris en ligne déclarent à l'Autorité de régulation des jeux en ligne le montant total des sommes qui avaient été mises en réserve six ans avant l'année précédant la déclaration et qui n'ont pu être reversées aux joueurs dans les conditions fixées par les articles 8 et 9 du décret du 19 mai 2010 susvisé.
      Les frais de garde et de relance sont limités à un montant forfaitaire de 5 € par compte, prélevé trois mois avant l'expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne pourra être effectué par l'opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve. La déclaration s'effectue selon les modalités fixées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Elle comprend notamment le nombre des comptes concernés et le montant des frais de garde et de relance prélevés par l'opérateur.


    • Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'Autorité de régulation des jeux en ligne, produit, pour chaque opérateur, un bordereau détaillant le montant à reverser à la caisse du comptable public.
      Ce montant est arrondi à l'euro le plus proche.


    • Le reversement des avoirs en déshérence s'effectue sous forme de recette au comptant auprès du comptable public.
      En cas de défaut de paiement spontané, le montant dû est recouvré sur la base d'un titre de perception émis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
      L'action en recouvrement du comptable public se prescrit par quatre ans à compter de l'émission du titre de perception.
      Le produit est versé au budget général de l'Etat.


    • En l'absence de versements spontanés, les opérateurs de jeux en ligne s'exposent aux sanctions prévues par la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.


    • Conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 susvisée est tenue de verser à l'Etat à l'issue d'un délai de six ans après clôture d'un compte joueur, les sommes mises en réserve et qui n'ont pas pu être reversées au joueur.


    • Chaque année avant le 15 février, la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 susvisée déclare aux services de la direction du budget, le montant total des sommes qui avaient été mises en réserve six ans avant l'année précédant la déclaration et qui n'ont pas pu être versées aux joueurs dans les conditions fixées à l'article 66 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
      Les frais de garde et de relance sont limités à un montant forfaitaire de 5 € par compte, prélevé trois mois avant l'expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne pourra être effectué par l'opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve. La déclaration s'effectue selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. Elle comprend notamment le nombre des comptes concernés et le montant des frais de garde et de relance prélevés par l'opérateur.


    • La direction du budget est compétente pour la constatation et la liquidation de la créance.
      Le recouvrement des avoirs en déshérence s'effectue sous forme de recette au comptant auprès du comptable public.
      En cas de défaut de paiement spontané, le montant dû est recouvré sur la base d'un titre de perception émis selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
      L'action en recouvrement du comptable public se prescrit par quatre ans à compter de l'émission du titre de perception.
      Le produit est versé au budget général de l'Etat.


    • Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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