Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés

NOR : ECOT1727726A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/4/ECOT1727726A/jo/texte
JORF n°0287 du 9 décembre 2017
Texte n° 27

Version initiale


Publics concernés : entreprises d'investissement, personnes morales mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du code et au 5° de l'article L. 542-1 du monétaire et financier, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Objet : agrément, modification de situation, retrait d'agrément et radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : cet arrêté, pris sur le fondement des articles L. 532-3-1, L. 532-8, L. 611-3 et L. 611-7 du code monétaire et financier, a pour objet de déterminer les règles relatives à l'agrément et au capital initial des entreprises d'investissement. Il complète la transposition des directives 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers (directive « MIF II ») et 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du 26 juin 2013 (directive « CRD IV »).
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ;
Vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ;
Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-3-1, L. 532-8, L. 611-3 et L. 611-7 ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 19 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 septembre 2017,
Arrête :


  • Sont soumises aux dispositions du présent arrêté :
    1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;
    2° Les personnes mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du même code ;
    3° Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 542-1 du même code.
    Ces entreprises sont dénommées ci-après « entreprises assujetties ».


      • I. - Les entreprises assujetties disposent d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 3,8 millions d'euros lorsqu'elles exercent l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
        Lorsqu'en raison d'exigences législatives ou réglementaires une entreprise assujettie voit son objet limité à l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers dans le domaine de l'épargne salariale, le montant initial de capital libéré est fixé à 150 000 euros, à la condition que l'entreprise assujettie soit contrôlée de manière exclusive ou conjointe par une ou plusieurs entreprises soumises à l'exigence prévue au premier alinéa du présent article et se déclarant garantes solidaires des engagements de la filiale.
        II. - Les entreprises assujetties disposent d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 3,8 millions d'euros lorsqu'elles exercent l'activité de compensation d'instruments financiers en qualité d'adhérentes d'une chambre de compensation.


      • I. - Les entreprises assujetties disposent d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 125 000 euros lorsqu'elles fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement suivants :
        1° La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
        2° L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
        3° La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
        4° Le conseil en investissement.
        II. - Ce montant est ramené à 50 000 euros lorsque l'entreprise mentionnée au I ne détient ni fonds ni titres appartenant à la clientèle.
        III. - La détention de positions hors portefeuille de négociation, au sens du 86 du paragraphe 1er de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, relatives à des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres n'est pas considérée comme une opération pour compte propre en ce qui concerne les services visés au paragraphe Ier ni aux fins du paragraphe II.


      • Les entreprises assujetties, autres que celles mentionnées aux articles 2 et 3, disposent d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 730 000 euros.


      • Pour l'application du présent titre, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1er de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.


      • Pour l'application du présent chapitre :
        1° Une participation qualifiée s'entend, en application du 36 du paragraphe 1er de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, comme le fait de détenir dans une entreprise assujettie, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ;
        2° Les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce ;
        3° La participation en capital est calculée en additionnant, s'il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de l'entreprise assujettie. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de l'entreprise assujettie ;
        4° Il n'est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises assujetties détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition.


      • Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision d'acquérir ou d'étendre, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise assujettie est notifiée par cette ou ces personnes ci-après désignées « candidat acquéreur », à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
        1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
        2° L'entreprise assujettie devient la filiale de cette ou ces personnes ;
        3° Cette opération a pour effet de conférer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de l'entreprise assujettie.


      • Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise assujettie est notifiée par cette ou ces personnes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
        1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
        2° L'entreprise assujettie cesse d'être la filiale de cette ou ces personnes ;
        3° Cette opération a pour effet de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de l'entreprise assujettie.


      • Pour l'application des articles 7 et 8, en cas de détention indirecte, et sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu'il contrôle à condition d'y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci.


      • Les opérations d'acquisition ou d'extension de participation mentionnées à l'article 7 sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au présent chapitre.


      • Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception au candidat acquéreur.
        L'opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée à l'article 7 fait alors l'objet d'une évaluation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception.
        L'accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation.


      • I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de ces informations complémentaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.
        II. - Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations complémentaires par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.
        III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la période de suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés :
        1° Si le candidat acquéreur a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ;
        2° Ou si le candidat acquéreur est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2004/39/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2013/36/UE ou 2014/91/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013 susvisés.


      • Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrés au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. L'entreprise assujettie en est également informée.
        A la demande du candidat acquéreur ou sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les motifs de cette décision sont publiés au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.
        Si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée autorisée.


      • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.


      • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 531-6 du code monétaire et financier concernant la même entreprise assujettie, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.


      • Les entreprises assujetties informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès qu'elles en ont connaissance, de toute opération les concernant mentionnées aux articles 7 ou 8.


      • I. - Les entreprises assujetties, à l'exception de celles qui sont affiliées à un organe central, transmettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'identité, le montant de la participation et des informations financières sur chacune des personnes qui détiennent au moins 10 % de leur capital ou de leurs droits de vote, ou ont une influence notable sur leur gestion.
        Lorsqu'elles sont constituées en société en nom collectif, elles transmettent les mêmes informations sur chacun de leurs associés en nom et, lorsqu'elles sont constituées en société en commandite, sur chacun de leurs associés commandités.
        Ces obligations ne concernent toutefois pas les associés ou actionnaires qui sont eux-mêmes des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou des sociétés de financement.
        II. - Les informations financières mentionnées au I comprennent, pour chaque associé ou actionnaire :
        1° S'il s'agit d'une personne morale dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé : l'ensemble des documents qu'elle est tenue de porter à la connaissance du public ;
        2° S'il s'agit d'une personne morale autre que celle mentionnée au 1° : le rapport de gestion et les comptes annuels, le cas échéant consolidés, certifiés du dernier exercice clos, ainsi que toute autre information relative à des faits susceptibles d'affecter de façon significative sa situation financière ;
        3° S'il s'agit d'une personne physique : toutes informations utiles relatives à sa situation financière.


        • Sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications devant être apportées à la situation des entreprises assujetties portant sur :
          1° La forme juridique ;
          2° La dénomination sociale ;
          3° La dénomination ou le nom commercial ;
          4° Les services d'investissement ou les instruments financiers pour lesquels l'entreprise assujettie a été agréée ;
          5° Le service connexe de tenue de compte-conservation ;
          6° L'activité de dépositaire d'organismes de placement collectif ;
          7° La compensation d'instruments financiers pour le compte de tiers ;
          8° Les services de communication de données mentionnés à l'article L. 323-1 du code monétaire et financier ;
          9° La détention de fonds ou de titres de la clientèle ;
          10° Les statuts d'une société par actions simplifiée, portant sur l'organisation de l'administration ou de la direction de la société ;
          11° L'identité des associés en nom dans une société en nom collectif ;
          12° L'identité du ou des commandités dans une société en commandite ;
          13° L'organisation des pouvoirs de direction et de surveillance, en particulier lorsqu'elles ont pour objectif de déroger au principe de dissociation des fonctions de président du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et de directeur général ou des fonctions de direction équivalentes, en application de l'article L. 533-29 du code monétaire et financier.


        • Sont déclarées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai d'un mois :
          1° Les modifications concernant :
          a) Le montant du capital des sociétés à capital fixe, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé relatives à la réduction des fonds propres ;
          b) Les règles de calcul des droits de vote ;
          c) L'adresse du siège social ;
          d) Le nom de domaine ;
          2° La conclusion ou la modification de tout accord passé entre associés ou actionnaires et portant sur les droits de vote ou sur les dirigeants effectifs ;
          3° L'adoption ou la modification de clauses statutaires prises en application du III de l'article L. 233-7 du code du commerce.


        • Est immédiatement déclarée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'introduction ou la suppression dans les statuts d'un établissement de crédit ayant la forme de société anonyme d'une stipulation relative à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.


      • Les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au chapitre II du présent titre comportent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification envisagée.


      • Lorsqu'une autorisation doit être délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du chapitre II du présent titre, le silence gardé par cette dernière sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 21 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants :


        - trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à 3°, 11° et 12° de l'article 18 ;
        - deux mois pour les autorisations mentionnées aux 9°, 10° et 13° de l'article 18.


        Pour les autorisations mentionnées aux 4° à 8° de l'article 18, les règles de procédure et de délai sont celles prévues à l'article R. 532-6 du code monétaire et financier.


    • Les retraits d'agrément prononcés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier sont publiés mensuellement, le cas échéant avec mention de leur date de prise d'effet, au registre officiel de l'Autorité.


    • Les radiations prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 532-7 du code monétaire et financier sont publiées mensuellement au registre officiel de l'Autorité, avec mention, le cas échéant, du report de la date de liquidation de la personne morale.


    • En application de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, les titres de créance émis par l'entreprise, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période mentionnée à l'article 27, sont remboursés à une date, également fixée par l'Autorité, antérieure à l'expiration de ladite période.


    • Toute entreprise assujettie dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, toute personne titulaire sur ses livres d'un compte de titres ou d'autres instruments financiers.
      Lorsque la décision est assortie de conditions suspensives, ces personnes sont avisées au moment où les conditions prévues sont réalisées.
      Cette lettre précise, en tant que de besoin, la date à laquelle les titres de créance mentionnés à l'article 28 seront remboursés, lorsque leur échéance est postérieure à l'expiration de la période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
      Elle rappelle la possibilité pour le client d'obtenir le transfert des autres instruments financiers inscrits en compte dans ses livres et, le cas échéant, des fonds qui leur sont liés auprès d'un autre prestataire de services d'investissement ou éventuellement de l'émetteur.


    • Lorsque, en application de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, une entreprise assujettie dont l'agrément est en cours de retrait est conduite à rembourser par anticipation, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres de créance mentionnés à l'article 28, elle est tenue, à défaut de stipulations écrites acceptées par son cocontractant lors de la souscription du titre, de restituer la valeur actuelle, à cette date, des sommes dues, calculée selon la méthode des intérêts composés.
      Le taux annuel servant de référence pour ce calcul est la moyenne la plus récente au jour du remboursement des taux observés sur le marché des titres de créances négociables publiée par la Banque de France, correspondant à la durée restant à courir des titres remboursés et à leur nature.


    • Pendant la période de retrait d'agrément ou, le cas échéant, jusqu'à la date de remboursement fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tout titulaire d'instruments financiers, autres que les titres de créance mentionnés à l'article 28, inscrits en compte sur les livres de celle-ci, peut en demander le transfert, ainsi que celui des fonds qui leur sont liés auprès d'un autre teneur de compte-conservateur ou de l'émetteur.
      Le transfert est effectué sans frais pour le donneur d'ordre. L'entreprise auprès de laquelle le transfert est effectué informe par écrit le titulaire de la réalisation de celui-ci.
      En tant que de besoin, le transfert des instruments financiers mentionnés au premier alinéa est effectué en liaison avec la ou les chambres de compensation ayant enregistré lesdits instruments.


    • Si, à la date de remboursement fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article 28, l'entreprise assujettie est encore débitrice de titres de créance mentionnés au même article, il lui appartient d'en virer immédiatement, le cas échéant sous les conditions de l'article 30, la contre-valeur sur les livres d'un établissement de crédit, avec lequel elle aura signé à cet effet une convention et qui conservera cette somme en dépôt pour le compte du titulaire.
      A la même date ou, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'en a pas fixé, à l'expiration de la période de retrait d'agrément, les autres instruments financiers encore détenus au nom de tiers par l'entreprise ainsi que, le cas échéant, les fonds qui leur sont liés sont transférés par celle-ci chez un autre teneur de compte-conservateur ayant préalablement accepté, aux termes d'une convention, d'en assurer la garde pour le compte de leurs titulaires ou éventuellement chez l'émetteur.
      Copie de ces conventions est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A défaut de convention, ou si, pour préserver l'intérêt des créanciers ou titulaires, l'Autorité s'oppose à ces virements ou transferts, les sommes et titres sont virés ou transférés à la Caisse des dépôts et consignations.


    • Une entreprise assujettie dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier peut prendre et détenir des participations dans le capital d'entreprises.
      Elle peut continuer d'exercer des activités prévues à l'article L. 531-7 du même code.


    • Les entreprises assujetties qui ont fait l'objet d'une radiation de la liste des prestataires de services d'investissement en application de l'article L. 532-7 du code monétaire et financier ne peuvent effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de leur situation, dès l'entrée en vigueur de la décision de radiation.
      Les dispositions de l'article 32 relatives au transfert des instruments financiers inscrits en compte sont également applicables à ces entreprises.


    • Sont abrogés :


      - le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-14 du 20 décembre 1996 relatif au retrait d'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement ;
      - le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15 du 20 décembre 1996 relatif au capital initial des prestataires de services d'investissement.


    • Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les montants en euros par des montants en francs CFP sur la base de la parité prévue à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 décembre 2017.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
C. Bavagnoli

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 327 Ko
Retourner en haut de la page