Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers

NOR : ECOT1729053P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/12/9/ECOT1729053P/jo/texte
JORF n°0287 du 9 décembre 2017
Texte n° 23

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance est prise en application de l'article 120 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui habilite le Gouvernement, dans un délai de douze mois à compter de sa promulgation, à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
    « 1° Adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
    « 2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative favorisant la mise en œuvre et tirant les conséquences des modifications apportées en application du 1°. »
    Cette habilitation couvre les catégories de titres non obligatoirement admises aux opérations d'un dépositaire central de titres (DCT) en vertu du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012.
    L'ordonnance a retenu le champ le plus large possible au vu de l'habilitation donnée, à savoir l'ensemble des titres qui ne sont pas admis aux opérations d'un DCT, et, en pratique, ceux pour lesquels l'émetteur pourra décider de l'inscription dans un DEEP. Cette catégorie recouvre notamment :


    - les titres de créance négociables ;
    - les parts ou actions d'organismes de placement collectif ;
    - les titres de capital émis par les sociétés par actions et les titres de créance autres que les titres de créance négociables, à condition qu'ils ne soient pas négociés sur une plate-forme de négociation, au sens du I de l'article L. 420-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à compter du 3 janvier 2018.


    Le terme de « dispositif d'enregistrement électronique partagé » (DEEP), employé dans l'habilitation, correspond à la manière dont la technologie « blockchain », entre autres, est déjà désignée par les dispositions de l'article L. 223-12 du code monétaire et financier relatives aux minibons, introduites par l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. Cette désignation demeure large et neutre à l'égard des différents procédés afin de ne pas exclure des développements technologiques ultérieurs. Cette dénomination recouvre les principales caractéristiques de la « blockchain » : sa vocation de registre et son caractère partagé.
    Sur le fond, l'ordonnance permet de conférer à l'inscription d'une émission ou d'une cession de titres financiers dans une « blockchain » les mêmes effets que l'inscription en compte de titres financiers. Elle ne crée pas d'obligation nouvelle, ni n'allège les garanties existantes relatives à la représentation et à la transmission des titres concernés. Les dispositions au sein du code monétaire et financier et du code de commerce relatives aux titres financiers sont ajustées pour permettre le recours à ce dispositif.
    Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions applicables à l'inscription de titres financiers dans un DEEP.
    Un délai est prévu s'agissant de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, fixée au plus tard au 1er juillet 2018, afin de ménager un temps d'élaboration des mesures d'application.
    Il est à noter que la présente ordonnance a été précédée de deux consultations publiques : une première de mars à mai 2017, afin de cerner les contours du projet, et une seconde en septembre et octobre 2017, à partir d'un projet de texte.
    La présente ordonnance contient huit articles.
    L'article 1er modifie l'article L. 228-1 du code de commerce afin de préciser que les sociétés par actions peuvent décider de l'inscription des valeurs mobilières qu'elles émettent dans un DEEP et que les titres inscrits en DEEP sont assimilés aux « autres cas » d'inscription et dont les conditions de transfert de propriété sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions de recours au DEEP devront être conformes aux mesures qui seront adoptées en application de l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.
    L'article 2 modifie la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier portant sur « Les titres financiers ».
    Le 1° de l'article ajuste l'intitulé de la sous-section 2 pour refléter plus fidèlement le contenu des dispositions concernées qui ne traitera plus uniquement de l'« inscription en compte » mais également de l'inscription dans un DEEP.
    Le 2° modifie l'article L. 211-3 et permet, pour les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un DCT, d'être inscrits dans un DEEP. Ce nouveau mode d'inscription des titres financiers constitue une alternative à l'inscription en compte et produit les mêmes effets. L'inscription dans un DEEP requiert une décision de l'émetteur. Les conditions d'application de cet article feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat qui précisera notamment les modalités d'authentification des inscriptions. Les garanties apportées en la matière devront être « au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres ». Ainsi, le niveau de protection apportée par la réglementation aux propriétaires de titres financiers sera préservé.
    Le 3° modifie l'article L. 211-4, relatif au principe de l'inscription en compte des titres financiers au nom du propriétaire et à ses exceptions (au nom du fonds ou des intermédiaires inscrits), est adapté pour permettre l'inscription dans un DEEP. Le recours au DEEP n'étant possible que pour des titres qui ne sont pas cotés, le 2° de l'article L. 211-4 relatif aux titres de capital et aux obligations cotés sur un marché réglementé est écarté du champ d'application du DEEP. Par conséquent, il ne sera envisageable qu'une inscription portée dans un DEEP soit réalisée au profit d'une personne autre que le propriétaire des titres financiers que dans les cas mentionnés au 1 (désignation du fonds valablement substituée à celle de tous les copropriétaires) et au 3 (intermédiaire inscrit agissant pour le compte d'un ou plusieurs propriétaires de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif qui n'ont pas leur domicile sur le territoire français) de l'article L. 211-4.
    Le 4° ajuste l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier pour refléter plus fidèlement le contenu des dispositions concernées qui ne traitera plus uniquement de la tenue de compte-conservation mais également de l'inscription dans un DEEP.
    Le 5° vise à adapter l'article L. 211-7, relatif à la tenue de compte-conservation, à la possibilité d'inscription dans un DEEP, sur décision de l'émetteur.
    Les 6°, 7° et 8° visent à adapter les articles L. 211-15, L. 211-16 et L. 211-17 à l'usage d'un DEEP, afin de préciser les modalités de transmission des titres dans ce cas.
    Le 9° vise à ajuster le titre de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qui ne traitera plus uniquement du nantissement de « comptes-titres » mais également du nantissement de titres financiers inscrits dans un DEEP. Par conséquent, la sous-section sera intitulée « Nantissement de comptes titres et de titres financiers » afin de refléter plus fidèlement le contenu des dispositions concernées.
    Le 10° vise à permettre le nantissement des titres financiers inscrits dans un DEEP. Les modalités d'application à ces titres de l'article L. 211-20, qui régit le nantissement des comptes-titres, seront, le cas échéant, précisées par décret en Conseil d'Etat.
    L'article 3 précise la possibilité d'inscrire les titres de créance négociables, qui ne sont pas obligatoirement admis aux opérations d'un DCT, dans un DEEP.
    Les articles 4 à 7 rendent applicable l'ordonnance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
    L'article 8 prévoit une entrée en vigueur différée à la date de la publication du décret d'application et, au plus tard, le 1er juillet 2018.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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