Ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette

NOR : ECOT1717814R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/10/4/ECOT1717814R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/10/4/2017-1432/jo/texte
JORF n°0233 du 5 octobre 2017
Texte n° 19

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
Vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
Vu la directive 2013/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d'entreprises ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 117 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 5 juillet 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
      A.-1° L'intitulé de la sous-section 5 est ainsi rédigé :
      « Organismes de financement » ;
      2° L'intitulé du paragraphe 1 est ainsi rédigé :
      « Dispositions communes aux organismes de financement » ;
      3° Dans le paragraphe 1, avant l'article L. 214-167 sont insérés deux articles ainsi rédigés :


      « Art. L. 214-166-1.-Les organismes de financement au sens de la présente sous-section comprennent les organismes de titrisation et les organismes de financement spécialisé.


      « Art. L. 214-166-2.-Les organismes de financement et les fonds professionnels spécialisés répondant à des caractéristiques définies par un décret en Conseil d'Etat prennent le nom de “ fonds de prêt à l'économie ” et peuvent faire figurer cette qualité sur tous les actes et documents destinés aux tiers. » ;


      4° L'article L. 214-167 est complété par un III ainsi rédigé :
      « III.-Les organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-166-1 sont soumis à la présente section, à l'exception des sous-sections 2 à 4. » ;
      5° Les articles L. 214-168 à L. 214-175 sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 214-168.-I.-Les organismes de titrisation ont pour objet, d'une part, d'être exposés aux risques, y compris les risques d'assurance, mentionnés à l'article L. 214-175-1 et, d'autre part, d'en assurer en totalité le financement ou la couverture, dans les conditions prévues par cet article.
      « Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.
      « II.-Les organismes de financement spécialisé ont pour objet, d'une part, d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs des actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1 et, d'autre part, d'en assurer le financement, dans les conditions prévues à cet article.
      « Ils prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé.
      « III.-La gestion des organismes de financement est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9. Cette société est désignée, selon les cas, dans le règlement ou les statuts de l'organisme.


      « Art. L. 214-169.-I.-L'organisme de financement peut comporter des compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.
      « II.-Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme.
      « Les actifs de l'organisme de financement ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme.
      « Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme de financement s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance de toutes catégories ainsi qu'aux autres créanciers ayant acceptées ces règles, nonobstant l'ouverture à leur encontre, le cas échéant, d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme.
      « Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent également prévoir des règles relatives aux décisions de la société de gestion. Ces règles et les décisions qui en résultent, s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance de toutes catégories, ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées.
      « Sous réserve du troisième alinéa du IV de l'article L. 214-190-1, les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme.
      « III.-Un organisme de financement peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et celles définies par son règlement ou ses statuts, octroyer ou recevoir tout type de garantie ou de sûreté.
      « La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.
      « IV.-Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve respectivement de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder ou transférer les créances qu'ils acquièrent et les éléments d'actif qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
      « Les éléments d'actif et de passif d'un compartiment peuvent être cédés ou transférés à un autre compartiment du même organisme conformément et en application du premier alinéa.
      « V.-1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
      « 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
      « 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
      « Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles.
      « L'organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d'acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l'organisme à titre principal ou faisant l'objet d'une cession à titre de garantie ou d'un nantissement à son profit.
      « Lorsque l'organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s'il s'agit d'une personne morale de droit public, de s'engager envers lui à le payer directement, par le moyen d'un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ;
      « 4° L'acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l'organisme de financement conserve ses effets nonobstant l'état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution.
      « VI.-Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de location avec ou sans option d'achat ou de crédit-bail, ni l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du loueur ou du crédit-bailleur, ni la cession ou le transfert des biens mobiliers ou immobiliers objets du contrat dans le cadre ou à l'issue d'une telle procédure ne peuvent remettre en cause la poursuite du contrat de location ou de crédit-bail.
      « Lorsque l'organisme a acquis ou s'est engagé à acquérir une créance à naître de la mise à disposition de fonds à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle au titre d'un contrat déjà intervenu ou à intervenir, l'organisme et le cédant de la créance peuvent, de convention écrite expresse, convenir que l'organisme sera tenu de mettre à disposition du débiteur de la créance, originelle ou à naître, les fonds correspondant et, si le débiteur l'accepte, ou est partie à ladite convention, que le cédant n'aura plus d'obligation à ce titre envers le débiteur à compter de la date convenue entre eux. Dans ce cas l'engagement net maximal de l'organisme résultant de l'ensemble de ces contrats de prêts ne doit à aucun moment être supérieur à la valeur de son actif, et le cas échéant, au montant non appelé des souscriptions.
      « La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant, d'un compartiment de l'organisme.
      « Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux paiements effectués par un organisme de financement, ni aux actes à titre onéreux accomplis par un organisme de financement ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 214-168.


      « Art. L. 214-170.-Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de financement font l'objet d'une offre au public ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts ou des actions et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, de ses principaux éléments d'actifs et de passif et des contrats qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par une personne figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est annexé à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et communiqué aux souscripteurs de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance.


      « Art. L. 214-171.-Les organismes de financement communiquent à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.


      « Art. L. 214-172.-Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.
      « Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.
      « De la même manière la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion de tout élément d'actif autre que les créances mentionnées aux deux alinéas précédents.
      « Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.
      « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article.


      « Art. L. 214-173.-La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que ces sommes seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit d'un ou plusieurs organismes ou, le cas échéant, compartiments, sur lequel les créanciers de l'entité chargée de l'encaissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à l'encontre de cette entité sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Les modalités de création et de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret.
      « Lorsque la société de gestion est chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 214-172, elle est tenue de porter ces sommes au crédit d'un compte spécialement affecté au profit d'un ou plusieurs organismes ou, le cas échéant, compartiments, sur lequel les créanciers de la société de gestion ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à son encontre sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger.
      « Aucune résiliation de la convention régissant le compte mentionné aux alinéas ci-dessus ni aucune clôture de ce compte ne peuvent résulter de l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant ou, le cas échéant, de l'entité chargée du recouvrement ou de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.


      « Art. L. 214-174.-Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les organismes de financement.


      « Art. L. 214-175.-I.-Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure, sans excéder dix-huit mois.
      « II.-Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une comptabilité distincte.
      « Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
      « III.-Le livre VI du code de commerce n'est pas applicable aux organismes de financement.
      « L'organisme de financement ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance, qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 214-169, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par lui.
      « La société de titrisation, la société de financement spécialisé ou, le cas échéant, la société de gestion du fonds commun de titrisation ou du fonds de financement spécialisé établit des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément aux prescriptions comptables fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
      « IV.-La société de gestion procède à la liquidation de l'organisme de financement ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts. »


      B.-Après l'article L. 214-175, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :


      « Paragraphe 2
      « Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation


      « Art. L. 214-175-1.-I.-L'exposition aux risques mentionnée au I de l'article L. 214-168 peut résulter de l'acquisition, la souscription ou la détention de créances ou d'autres éléments d'actif mentionnés au III ci-dessous, l'octroi de prêts ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance, de garanties, de sûretés, ou de sous-participations en risque ou en trésorerie.
      « Le financement ou la couverture des risques mentionnée au I de l'article L. 214-168 peut résulter de l'émission de parts ou d'actions ou de titres de créance, de la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, de garanties, de sûretés, de sous-participations en risque ou en trésorerie ou transférant des risques d'assurance, ou encore par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources, de dettes ou d'engagements.
      « II.-Les parts ou actions et les titres de créance émis par l'organisme de titrisation peuvent donner lieu à des droits différents, en particulier sur le capital ou les intérêts. Le règlement ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu par lui peuvent prévoir que les droits de certaines catégories de porteurs de parts, actionnaires, détenteurs de titres de créance ou de certains créanciers de l'organisme sont subordonnés aux droits ou intérêts d'autres catégories de porteurs de parts, actionnaires, détenteurs de titres de créance ou d'autres créanciers de l'organisme.
      « III.-Un organisme de titrisation peut détenir des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à de tels titres.
      « IV.-Lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l'article L. 214-168, être établi et géré par un sponsor au sens de l'article 4 du règlement UE n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, s'il délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9.
      « Dans ce cas, le sponsor est mentionné dans le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation.
      « V.-Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de titrisation pour lequel les rachats de parts ou d'actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations, peut accorder des prêts aux entreprises non financières. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l'organisme.
      « VI.-La perte ou l'engagement net maximal pris par un organisme de titrisation, évalués à tout moment en tenant compte des couvertures dont il bénéficie, au titre des tirages d'un prêt octroyé ou de l'acquisition de créances à naître de tirages provenant de prêts, d'instruments financier à terme, de garanties ou de sous-participation en risque ne peuvent excéder la valeur de son actif et le cas échéant du montant non appelé des souscriptions.


      « Art. L. 214-175-2.-I.-Un organisme de titrisation désigne un dépositaire ayant son siège social ou une succursale en France. Cette désignation est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat contient notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions.
      « Le dépositaire est un établissement de crédit établi dans un Etat partie à l'Espace économique européen, ou tout autre établissement choisi sur une liste d'entités arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
      « Le dépositaire est en charge de la garde des actifs de l'organisme dans les conditions définies au II de l'article L. 214-175-4 et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne cet organisme.
      « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent I, notamment les conditions et modalités de désignation du dépositaire, et les conditions dans lesquelles celui-ci exerce ses missions.
      « II.-Dans le cadre de leurs rôles respectifs, la société de gestion de portefeuille et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt de l'organisme de titrisation et des porteurs de parts, d'actions ou de titres de créance émis par l'organisme.
      « III.-L'organisme de titrisation ou, le cas échéant, la société de gestion de l'organisme de titrisation veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné.


      « Art. L. 214-175-3.-Pour éviter les conflits d'intérêts entre le dépositaire, la société de gestion et, le cas échéant, le sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1, l'organisme de titrisation et ses porteurs de parts, de titres de créance ou ses actionnaires respectent les dispositions suivantes :
      « 1° L'organisme de titrisation, sa société de gestion et, le cas échéant, le sponsor lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme le prévoient, n'agit pas en tant que dépositaire ;
      « 2° Un dépositaire ne peut exercer d'activités qui concernent l'organisme de titrisation, la société de gestion agissant pour son compte ou son sponsor, qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'organisme de titrisation, les porteurs de parts, les porteurs de titres de créance ou les actionnaires de cet organisme de titrisation, la société de gestion et le dépositaire lui-même, à moins que le dépositaire n'ait séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches et que les conflits d'intérêts potentiels aient été identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts, de titres de créance ou aux actionnaires de l'organisme de titrisation de manière appropriée.
      « Les actifs de l'organisme de titrisation gardés par le dépositaire dans les conditions fixées par le II de l'article L. 214-175-4 ne peuvent être réutilisés par celui-ci.


      « Art. L. 214-175-4.-I.-Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire :
      « 1° Veille à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou d'actions ou de titres de créance émis par l'organisme de titrisation, ou en leur nom, lors de la souscription de ces parts, titres de créance ou actions, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ;
      « 2° Veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'organisme de titrisation.
      « II.-Au titre de la garde des actifs d'un organisme de titrisation mentionnée au I de l'article L. 214-175-2, le dépositaire :
      « 1° Assure, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la conservation des instruments financiers enregistrés sur un compte ouvert dans ses livres et de ceux qui lui sont physiquement livrés ;
      « 2° Détient les bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23, effectue la tenue de registre des créances cédées par ce moyen, vérifie l'existence de ces mêmes créances sur la base d'échantillons et, sous réserve des dispositions de l'article L. 214-175-5, détient les actes dont résultent les créances. Lorsque la transmission des créances s'opère par un procédé informatique permettant d'identifier les créances, le bordereau est conservé sous forme électronique ;
      « 3° Tient le registre des autres actifs et procède à des contrôles portant sur la réalité des actifs cédés ou acquis et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés.
      « III.-Le dépositaire effectue en outre les tâches suivantes :
      « 1° Il s'assure que la vente, l'émission, le remboursement et l'annulation des parts, des actions ou des titres de créance, effectués par l'organisme de titrisation ou pour son compte sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et aux documents constitutifs ainsi qu'au document mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 ;
      « 2° Il s'assure que le calcul de la valeur des parts, des actions ou des titres de créance de l'organisme de titrisation est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, aux documents constitutifs ainsi qu'au document mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 ;
      « 3° Il exécute les instructions de l'organisme de titrisation ou de sa société de gestion sous réserve qu'elles ne soient contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et aux documents constitutifs ainsi qu'au document mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 ;
      « 4° Il s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'organisme de titrisation, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
      « 5° Il s'assure que les produits de l'organisme de titrisation reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au document mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1.
      « Les conditions d'application du présent article sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.


      « Art. L. 214-175-5.-Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-175-4.
      « Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l'article L. 214-175-4, à l'exception du 2°.
      « La détention des actes dont résultent les créances peut être assurée, sous sa responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret.


      « Art. L. 214-175-6.-I.-Le dépositaire de l'organisme de titrisation est responsable à l'égard de l'organisme ou à l'égard des porteurs de parts ou de titres de créance ou des actionnaires de la perte, par lui-même ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-175-4. Sa responsabilité n'est pas engagée s'il prouve, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financières, que la perte résulte d'un événement extérieur.
      « En cas de perte d'instruments financiers, le dépositaire restitue sans retard inutile à l'organisme de titrisation des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire, de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire.
      « Le dépositaire est responsable à l'égard de l'organisme de titrisation ou à l'égard des porteurs de parts, de titres de créance ou d'actions de l'organisme de titrisation, de toute autre perte résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations.
      « II.-La délégation à un tiers de la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnée au II de l'article L. 214-175-4 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité.
      « III.-Par dérogation au II, le dépositaire est exonéré de sa responsabilité s'il est en mesure de prouver que :
      « 1° Toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation mentionnées au II de l'article L. 214-175-4 sont remplies ;
      « 2° Un contrat écrit conclu avec le tiers transfère expressément la responsabilité du dépositaire à ce tiers et prévoit la possibilité pour l'organisme de titrisation ou sa société de gestion de déposer une plainte contre le tiers au titre de la perte d'instruments financiers, ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom ;
      « 3° Un contrat écrit entre le dépositaire et l'organisme de titrisation ou sa société de gestion autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et mentionne les raisons objectives justifiant une telle décharge.


      « Art. L. 214-175-7.-La responsabilité du dépositaire à l'égard des porteurs de parts, de titres de créance ou d'actions émis par l'organisme de titrisation peut être mise en cause directement, ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion.


      « Art. L. 214-175-8.-L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple demande, toutes les informations obtenues par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions et nécessaires à l'exercice des missions de cette autorité. »


      C.-1° Le premier alinéa de l'article L. 214-177 est supprimé ;
      2° L'article L. 214-178 est abrogé ;
      3° L'article L. 214-181 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 214-181.-Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1.
      « Lorsque les parts ou les titres de créance émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public, la société de gestion établit le document mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1. » ;


      4° L'article L. 214-183 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 214-183.-I.-La société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.
      « Lorsque le règlement du fonds de titrisation prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Toutefois, dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat cette approbation n'est pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme. »


      D.-L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :


      « Paragraphe 3
      « Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de “ titrisation supportant des risques d'assurance ” ».


      E.-Après l'article L. 214-190, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :


      « Paragraphe 4
      « Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé


      « Art. L. 214-190-1.-I.-Les actifs mentionnés au II de l'article L. 214-168 sont des instruments financiers, des créances ou tout autre bien au sens de l'article L. 214-154, ou des sous-participations en risque ou en trésorerie.
      « L'investissement direct ou indirect dans un ou plusieurs actifs mentionnés au II de l'article L. 214-168 peut résulter de l'émission de parts, d'actions ou de titres de créance, de la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, ou encore du recours à l'emprunt ou à toute autre forme de ressources, de dettes ou d'engagements.
      « Les conditions dans lesquelles un organisme de financement spécialisé peut émettre des titres de créance sont définies par décret.
      « L'article L. 214-144 s'applique à la souscription et l'acquisition de parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé. La souscription et l'acquisition des parts ou actions peut également être le fait des investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de l'organisme, ainsi que de la société de gestion elle-même.
      « II.-Dans les conditions fixées par son règlement ou ses statuts, un organisme de financement spécialisé peut souscrire, acquérir ou détenir des instruments de capital, de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres notamment lorsque ces instruments sont reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou par l'exercice des droits attachés à de tels titres.
      « III.-Par dérogation au III de l'article L. 214-168, un organisme de financement spécialisé peut être géré par une société de gestion ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, agréée conformément à la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et autorisée par son autorité compétente à gérer des FIA.
      « IV.-Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et précisées par leur règlement ou leurs statuts, les organismes de financement spécialisé peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions.
      « Les parts ou actions et les titres de créance émis par l'organisme de financement spécialisé peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts dès lors que le risque de crédit associé à la détention de ces parts, actions ou titres de créance ne fait l'objet d'aucune règle de subordination.
      « Par dérogation au II de l'article L. 214-169 et dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions et les titres de créance émis par l'organisme de financement spécialisé peuvent être rachetées par l'organisme à la demande des porteurs de parts, actionnaires ou titulaires de titres de créance, si son règlement ou ses statuts le prévoient,. Dans ce cas, l'article L. 214-170 ne s'applique pas à l'émission de parts ou actions par l'organisme.
      « V.-Un organisme de financement spécialisé peut consentir des prêts dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'il a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application de ce même règlement.
      « Un organisme de financement spécialisé dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l'organisme.
      « VI.-La perte ou l'engagement net maximal pris par un organisme de financement spécialisé, évalué à tout moment en tenant compte des couvertures dont il bénéficie, au titre des tirages d'un prêt octroyé ou de l'acquisition de créances à naître de tirages provenant de prêts, d'instruments financier à terme, de garanties ou de sous-participation en risque ne peuvent excéder la valeur de son actif et le cas échéant du montant non appelé des souscriptions.


      « Sous-Paragraphe 1
      « Dispositions particulières aux sociétés de financement spécialisé


      « Art. L. 214-190-2.-La société de financement spécialisé est un organisme de financement spécialisé constitué sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée.
      « La société fait figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa qualité de société de financement spécialisé.
      « Les articles L. 214-177 à L. 214-179 s'appliquent aux sociétés de financement spécialisé.


      « Sous-Paragraphe 2
      « Dispositions particulières aux fonds de financement spécialisé


      « Art. L. 214-190-3.-Le fonds de financement spécialisé est un organisme de financement spécialisé constitué sous la forme de copropriété.
      « Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds de financement spécialisé les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
      « Le montant minimal d'une part émise par un fonds de financement spécialisé est défini par décret.
      « Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
      « Les articles L. 214-182 à L. 214-186 s'appliquent aux fonds de financement spécialisé. »


    • I.-L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II », sont insérés les mots : «, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme » ;
      2° Le 4. est ainsi rétabli :
      « 4° Aux entités et institutions régies par un droit étranger, cessionnaires de créances non échues ou qui se voient transférer ou céder de telles créances résultant d'opérations de crédit conclues par des établissements de crédit, par des sociétés de financement ou par les OPCVM et FIA mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception, à peine de nullité, des créances dont le débiteur est une personne physique agissant à des fins non professionnelles.
      « Les entités et institutions de droit étranger mentionnées ci-dessus sont celles dont l'objet ou l'activité est similaire à celui des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ou à celui des établissements de crédit ou des sociétés de financement, des placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, des organismes de retraite et des organismes de titrisation. »
      II.-1° Au premier alinéa de l'article L. 313-23 du même code, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : «, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 313-23 du même code, après les mots : « de cet établissement », sont insérés les mots : «, de ce FIA, » ;
      3° Au sixième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, après le mot : « établissement de crédit », sont insérés les mots : «, du FIA mentionné au premier alinéa, » ;
      4° A l'article L. 313-26, après les mots : « société de financement », sont insérés les mots : « ou à un autre FIA mentionné à l'article L. 313-23. » ;
      5° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-27 du même code, après les mots : « société de financement », sont insérés les mots : « ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 » et après les mots : « cette société », sont insérés les mots : « ou de ce FIA ». Au quatrième alinéa du même article, après les mots : « société de financement », sont insérés les mots : « ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 » ;
      6° A la première phrase de l'article L. 313-28 du même code, après les mots : « société de financement », sont insérés les mots : « ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 » puis à la fin du premier alinéa après les mots : « société de financement », sont insérés les mots : « ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23. » ;
      7° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-29 du même code, après les mots : « société de financement », sont insérés les mots : « ou au FIA mentionné à l'article L. 313-23 » puis à nouveau après les mots : « la société de financement », sont insérés les mots : « ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 ».


    • Le chapitre IV du titre 1er du livre II du même code est ainsi modifié :
      A.-L'intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section II du chapitre IV devient : « Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement ».
      B.-1° A l'article L. 214-86, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
      « Les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier sont soumis aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du présent code. » ;
      2° A l'article L. 214-86, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
      « Pour les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés au 3° du II du même article. » ;
      3° A l'article L. 214-89, après le premier alinéa, les alinéas suivants sont insérés :
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas des groupements forestiers d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-86, la responsabilité de chaque associé ne peut dépasser le montant de sa part dans le capital. »
      « Pour l'application des articles L. 341-1 à L. 341-17, les parts des groupements forestiers d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-86 sont assimilées à des instruments financiers mentionnés au 1° de l'article L. 341-1. » ;
      4° L'article L. 214-126 est abrogé.
      C.-Après le 5° du I de l'article L. 214-115, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 6° Des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1. »
      D.-Après l'article L. 214-165, il est inséré un article L. 214-165-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 214-165-1.-I.-1° Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds communs de placement d'entreprise qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail et dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par une entreprise de droit étranger ou par toute autre entreprise de droit étranger appartenant au même groupe.
      « Pour l'application du présent article, le groupe mentionné à l'alinéa précédent s'entend comme l'ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens des articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d'entreprises ;
      « 2° Sont également soumis aux dispositions du présent article les fonds communs de placement d'entreprise, constitués en application d'un plan d'épargne salariale régi par les titres III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail, mis en place par une entreprise de droit français appartenant à un groupe au sens de l'article L. 3344-1 du code du travail, ouverts aux travailleurs des entreprises de droit étranger du groupe par application d'un accord régi par un droit étranger, et dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par les entreprises de ce groupe.
      « II.-Les dispositions des II, III et du second alinéa du IV de l'article L. 214-165 s'appliquent aux fonds commun de placement d'entreprise mentionnés au I du présent article à l'exception de celles renvoyant au code du travail.
      « III.-Les titres des entreprises composant l'actif des fonds mentionnés au I sont évalués de la manière suivante :
      « 1° Lorsque les titres émis sont admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, le prix de cession est fixé d'après le cours de bourse ;
      « 2° Lorsque les titres émis ne sont pas admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives.
      « A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
      « A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents travailleurs peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents ;
      « 3° Lorsque les titres émis sont des obligations qui sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, ces titres sont évalués à leur valeur de marché ;
      « 4° Lorsque les titres émis sont des obligations qui ne sont pas admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, ces titres sont évalués à leur valeur nominale augmentée du coupon couru.
      « IV.-Lorsqu'un fonds mentionné au I est investi en titres d'une entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides.
      « Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :
      « 1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs ;
      « 2° Lorsque l'entreprise, l'entreprise qui la contrôle ou toute entreprise contrôlée par elle au sens des articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d'entreprises, s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat de l'Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente détenus par le fonds mentionné au I.
      « Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les travailleurs disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.
      « V.-La souscription et l'acquisition des parts des fonds mentionnés aux I sont réservées à des travailleurs d'une entreprise mentionnée au I, dans les conditions qu'elle a fixées, constituée sur le fondement d'un droit étranger lorsque ces travailleurs sont liés à cette entreprise par un contrat de travail de droit étranger ou lorsqu'ils l'ont quittée à la suite d'un départ à la retraite.
      « VI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »


      E.-1° Les articles L. 214-7 et L. 214-24-29 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des actions émises par la SICAV. » ;
      2° Les articles L. 214-8 et L. 214-24-34 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts émises par le fonds commun de placement. » ;
      3° Le troisième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 est ainsi rédigé :
      « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission de parts est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive. »
      Au V de l'article L. 214-162-1, les mots « à l'exception de son dernier alinéa » sont remplacés par les mots « à l'exception de son avant-dernier alinéa ».


    • Le livre VII du même code est ainsi modifié :
      A.-Les articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6, dans leur rédaction en vigueur le 3 janvier 2018, sont ainsi modifiés :
      Dans le tableau du I :
      1° La ligne :
      «


      L. 214-1, L. 214-24 à l'exception du 3° du II, L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9

      Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 214-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

      L. 214-24 à l'exception du 3° du II

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

      L. 214-24-3 à L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L 214-24-7 et L. 214-24-8 et L. 214-24-9

      Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


      » ;
      2° La ligne :
      «


      L. 214-24-23 à L. 214-27

      Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 214-24-23 à L. 214-24-28

      Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

      L. 214-24-29

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

      L. 214-24-30 à L. 214-24-33

      Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

      L. 214-24-34

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

      L. 214-24-35 à L. 214-24-40

      Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

      L. 214-24-41

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

      L. 214-24-42 à L. 214-27

      Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


      » ;
      3° La ligne :
      «


      L. 214-115 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150

      Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 214-115

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

      L. 214-116 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150

      Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


      » ;
      4° La ligne :
      «


      L. 214-162-1 à L. 214-162-12

      Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


      »
      est remplacée par les lignes :


      L. 214-162-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

      L. 214-162-2 à L. 214-162-12

      Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


      » ;
      5° Les lignes :
      «


      L. 214-167

      Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

      L. 214-168 à L. 214-191

      Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs


      »
      sont remplacées par les lignes :
      «


      L. 214-166-1 à L. 214-175-8

      Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

      L. 214-176, L. 214-179 et L. 214-180

      Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

      L. 214-181

      Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

      L. 214-182

      Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

      L. 214-183

      Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

      L. 214-184 à L. 214-190

      Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

      L. 214-190-1 à l'exception de ses III et V, L. 214-190-2 et L. 214-190-3

      Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

      L. 214.191

      Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


      » ;
      6° La ligne :
      «


      L. 231-3 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 231-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

      L. 231-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

      L. 231-54 à L. 231-7 et L. 231-8 à L. 231-21

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


      » ;
      B.-1° L'article L. 745-1-1, dans sa rédaction en vigueur le 3 janvier 2018, est ainsi modifié :
      a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article L. 511-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017. » ;
      b) Au sixième alinéa, les mots : « L. 511-6, » sont supprimés ;
      c) Les quinzième et seizième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
      «-le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
      « “ Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. ” ;
      «-les paragraphes 2,6 et 8 de cet article ne sont pas applicables » ;
      d) Au dix-septième alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « douzième » et au dix-huitième alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
      2° L'article L. 755-1-1, dans sa rédaction en vigueur le 3 janvier 2018, est ainsi modifié :
      a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article L. 511-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017. » ;
      b) Au sixième alinéa, les mots : « L. 511-6, » sont supprimés ;
      c) Le 3 du II est ainsi modifié :
      -les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
      le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
      « “ Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. ” ;
      «-les paragraphes 2,6 et 8 de cet article ne sont pas applicables » ;
      -au quatrième alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « douzième » et au cinquième alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
      3° L'article L. 765-1-1, dans sa rédaction en vigueur le 3 janvier 2018, est ainsi modifié :
      a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article L. 511-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 » ;
      b) Au sixième alinéa, les mots : « L. 511-6, » sont supprimés ;
      c) Les quatorzième et quinzième alinéa sont remplacés par les alinéas suivants :
      « Pour l'application de l'article L. 511-6 :
      «-le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
      « “ Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. ” ;
      « les paragraphes 2,6 et 8 de cet article ne sont pas applicables ; » ;
      d) Au seizième alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « douzième » et au dix-septième alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».
      C.-1° Au premier alinéa de chacun des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, les mots : «, L. 313-22-1 et L. 313-29-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 313-22-1 » ;
      2° Chacun des articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 313-23, L. 313-26, L. 313-28 et L. 313-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 »
      D.-Chacun des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1, dans leur version en vigueur au 3 janvier 2018, est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 211-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 » ;
      2° Au troisième alinéa, la référence : « L. 211-4, » est supprimée.
      E.-Dans le tableau du I de chacun des articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, la ligne :
      «


      L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13

      l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


      »
      est remplacée par la ligne :
      «


      L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13

      l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017


      ».


    • I.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° Aux articles L. 211-2, L. 211-4, L. 211-27 et L. 231-4, les mots : « ou un fonds commun de titrisation » sont remplacés par les mots : «, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation » ;
      2° A l'article L. 213-3, après les mots : « les organismes de titrisation », sont insérés les mots : « ou de financement spécialisé » ;
      3° Au II de l'article L. 214-24, après les mots : « organismes de titrisation », sont insérés les mots : « ou de financement » ;
      4° A l'article L. 231-7, les mots : « un fonds commun de titrisation » sont remplacés par les mots : « un fonds de financement spécialisé ou un fonds commun de titrisation ».
      II.-Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 3 janvier 2018, à l'exception du C de l'article 1er et des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
      III.-Les organismes de titrisation constitués à la date de publication de la présente ordonnance désignent un dépositaire satisfaisant aux conditions des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8 avant le 1er janvier 2019.
      Les organismes de titrisation et les fonds professionnels spécialisés peuvent se transformer sans dissolution en organismes de financement spécialisé.
      Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-181 dans leur rédaction issue de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation constitués à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 octobre 2017.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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