Publics concernés : services de l'Etat, collectivités territoriales, établissements et organismes publics, propriétaires expropriés, magistrats.
Objet : adaptation de l'organisation des missions d'évaluations domaniales et de politique immobilière au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des articles 1er et 5 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : les conditions d'exercice par les directions des finances publiques et les responsables régionaux de la politique immobilière de l'Etat, dans le respect des compétences dévolues aux préfets de région, des missions relatives à la politique immobilière de l'Etat et de ses opérateurs, dont la direction de l'immobilier de l'Etat, créée par décret n° 2016-1234 du 19 septembre 2016, est chargée, doivent être précisées.
En outre, afin de renforcer l'expertise des évaluations domaniales et d'améliorer la qualité des prestations rendues au profit des consultants, il est nécessaire, dans un contexte de regroupement des services de l'Etat, de permettre la création de pôles de compétences en cette matière au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. Le présent décret ouvre donc la possibilité de créer de telles structures ayant vocation à exercer les missions d'évaluations domaniales dans le ressort territorial de plusieurs départements dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé du domaine. Il traduit également les conséquences de cette évolution en ce qui concerne plus spécifiquement les évaluations réalisées dans le cadre de la fixation judiciaire des indemnités d'expropriation lorsque les directeurs des finances publiques agissent en leur qualité de commissaire du Gouvernement. Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est modifié à cet effet pour prévoir que devant la juridiction de l'expropriation, le commissaire du Gouvernement est le directeur départemental ou régional des finances publiques disposant de la compétence d'évaluation pour le département du siège de la juridiction de l'expropriation. En cas d'appel, le commissaire du Gouvernement pourra être suppléé notamment par un directeur départemental ou régional compétent pour procéder aux évaluations domaniales dans le département où est situé l'immeuble.
Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu les avis du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques en dates des 4 avril et 16 mai 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Fait le 8 août 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin