Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement

NOR : ECOT1716275D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/ECOT1716275D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/2017-1253/jo/texte
JORF n°0186 du 10 août 2017
Texte n° 28

Version initiale


Publics concernés : prestataires de services d'investissement, entreprises d'investissement, sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Objet : compléter au niveau réglementaire la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/2011/61/UE (dite « MIF 2 ») ainsi que le règlement UE n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés financiers (dit « MIFIR »).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 3 janvier 2018.
Notice : le décret précise notamment quelles sont les informations devant être communiquées par l'AMF aux autres autorités compétentes ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers. Les procédures d'agrément des prestataires de services d'investissement sont revues pour prendre en compte l'application directe des règlements délégués européens. Désormais, l'AMF approuvera les programmes d'activité pour tous les services d'investissement. Le décret vise également à séparer le régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiée concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • A l'article R. 152-1 du code monétaire et financier, après les mots : « les entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « les sociétés de gestion de portefeuille, ».


    • Le livre II du même code est ainsi modifié :
      1° Au dernier alinéa de l'article R. 214-15, les mots : « financiers portant sur des marchandises » sont remplacés par les mots : « relatifs à des matières premières » ;
      2° Au 2° du I de l'article R. 214-27, les mots : « R. 214-21 à R. 214-25 » sont remplacés par les mots : « R. 214-21, R. 214-22, R. 214-23, R. 214-24 et R. 214-25 » ;
      3° A l'article R. 214-32-23, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
      « a) Sur des matières premières. L'exposition à un même contrat relatif à des matières premières ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats relatifs à des matières premières conclus par le fonds d'investissement à vocation générale sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite selon les modalités prévues dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale ; » ;
      4° Au 2° du I de l'article R. 214-32-38, les mots : « R. 214-32-21 à R. 214-32-25 » sont remplacés par les mots : « R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 et R. 214-32-33 et au 2° de l'article R. 214-32-42 » ;
      5° Au I de l'article R. 214-177, après les mots : « un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille ».


    • Le titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 511-2, après les mots : « ni dans une entreprise d'investissement, » sont insérés les mots : « ni dans une société de gestion de portefeuille, » ;
      2° Aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-3-1, après les mots : « d'une société de gestion de portefeuille ou d'une », le mot : « autre » est supprimé ;
      3° L'article R. 513-6 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « dont sont débiteurs des établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille » ;
      b) Au troisième alinéa, la première occurrence des mots : « ou entreprises d'investissement » est remplacée par les mots : «, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille » ;
      c) Au dernier alinéa, les mots : « ou les entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : «, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion de portefeuille ».


    • Au chapitre Ier du titre III du livre V du même code, l'article D. 531-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 531-1.-Les personnes qui bénéficient de l'exemption mentionnée au j du 2° de l'article L. 531-2 informent chaque année l'Autorité des marchés financiers qu'elles ont recours à cette exemption.
      « L'Autorité des marchés financiers peut demander à ces personnes les éléments sur la base desquels elles considèrent que leurs activités mentionnées au j) du 2° de l'article L. 531-2 sont accessoires par rapport à leur activité principale, conformément au règlement délégué (UE) 2017/592 de la Commission du 1er décembre 2016. »


    • Le chapitre II du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
      1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Agrément et autorisation » ;
      2° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant :
      « Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement » ;
      3° L'article R. 532-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 532-1.-I.-Pour obtenir l'agrément d'entreprise d'investissement, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande établie dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 7 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
      « II.-Lorsque le requérant demande un agrément d'établissement de crédit comportant le droit de fournir des services d'investissement, il inclut dans sa demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un programme d'activité relatif aux services d'investissement qu'il envisage de fournir.
      « Lorsque le requérant est une succursale mentionnée au I de l'article L. 511-10, la demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend le programme d'activité prévu à l'alinéa précédent. » ;


      4° A l'article R. 532-2 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « Lorsque le requérant demande un agrément » sont insérés les mots : « d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit » et les mots : « cet agrément est délivré » sont remplacés par les mots : « l'habilitation à fournir ce service ou exercer cette activité est délivrée » ;
      b) Au second alinéa, les mots : « de prestataire de services d'investissement » sont remplacés par les mots : « d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement » et les mots : « conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6 » sont supprimés ;
      5° L'article R. 532-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 532-3.-I.-Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle comprend toutes les informations prévues aux termes, selon le cas, du I ou du II de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.
      « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception d'un dossier complet.
      « II.-L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision sur le programme d'activité au requérant et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier par l'Autorité des marchés financiers. Le silence gardé par l'Autorité des marchés financier à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
      « III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les demandes d'agrément d'entreprise d'investissement dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet. Elle se prononce sur les demandes d'agrément des établissements de crédit en vue de la fourniture de services d'investissement dans les délais prévus au I de l'article R. 511-2-1. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'expiration de ces délais vaut rejet de la demande.
      « IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier. » ;


      6° Les articles R. 532-4 et R. 532-5 sont abrogés ;
      7° L'article R. 532-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 532-6.-I.-En application des dispositions de l'article L. 532-3-1 et sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments relatifs aux instruments financiers et aux services d'investissement pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.
      « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception d'un dossier complet.
      « II.-L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision sur le projet de modification au requérant et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce projet par l'Autorité des marchés financiers. Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
      « III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les projets de modifications d'agrément des entreprises d'investissement dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. Elle se prononce sur les projets de modification d'agrément des établissements de crédit en vue de la fourniture de services d'investissement dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'expiration de ces délais vaut acceptation de la demande.
      « IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités pour se prononcer sur l'agrément envisagé est alors suspendu jusqu'à réception des éléments demandés. » ;


      8° L'article R. 532-7 est abrogé ;
      9° La sous-section 2 « Retrait d'agrément et radiation » de la section 1 est remplacée par une sous-section 2 intitulée « Dispositions relatives aux entreprises d'investissement », regroupant les articles R. 532-8, R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3 ;
      10° L'article R. 532-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 532-8.-I.-Avant de délivrer un agrément d'entreprise d'investissement à un requérant qui est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège dans un Etat autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, demander à l'autorité chargée de l'agrément de cette entité mère toute information permettant de procéder à l'évaluation de la demande.
      « II.-Avant d'autoriser en application du I de l'article L. 531-6 une prise ou extension de participation qualifiée directe ou indirecte dans le capital d'une entreprise d'investissement qui est :
      « 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
      « 2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille agréés dans un Etat autre membre de l'Union européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
      « 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.
      « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte, sans délai et dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 12 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à l'issue de cette évaluation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. » ;


      11° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-1, les mots : « de la notification prévue » sont remplacés par les mots : « d'une prise ou extension de participation qualifiée directe ou indirecte dans le capital d'une entreprise d'investissement mentionnée » ;
      12° L'article R. 532-8-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 532-8-2.-Pour obtenir l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-6, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande accompagnée d'un dossier comportant les informations prévues par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 8 de l'article 12 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. » ;


      13° L'article R. 532-9 est abrogé ;
      14° Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 1 sont supprimés et les articles R. 532-10 à R. 532-16 sont regroupés sous la même sous-section ;
      15° Au troisième alinéa de l'article R. 532-10, les mots : « des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues à l'article L. 532-1 » sont remplacés par les mots : « de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9 » et les références : « R. 532-25, R. 532-26 » sont remplacées par les références : « D. 523-23-1, R. 532-25 » ;
      16° Au second alinéa de l'article R. 532-12, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « requérant » ;
      17° Au premier alinéa de l'article R. 532-12-1, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et VI » ;
      18° A l'article R. 532-14, les mots : « prestations de services d'investissement » sont remplacés par les mots : « services d'investissement » ;
      19° Aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 532-15 les mots : « d'une autre entreprise d'investissement » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise d'investissement » ;
      20° Au troisième alinéa de l'article R. 532-15-1, les mots : « au sens du 4 de l'article L. 532-9 » sont remplacés par les mots : « au sens du 4 du II de l'article L. 532-9 » ;
      21° L'article R. 532-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 532-16.-Lorsqu'elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour la fourniture de ces services, aux dispositions du présent titre applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi qu'aux dispositions applicables aux entreprises d'investissement. » ;


      22° La sous-section 4 de la section 1 est abrogée ;
      23° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports) » ;
      24° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant) » ;
      25° L'article R. 532-17 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» et les dispositions suivantes sont insérées après sa première phrase : « Elle est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services comportant le recours à des agents liés par des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. » ;
      b) Le dernier alinéa est précédé d'un « II.-» et, après les mots : « mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1 » sont insérés les mots : «, à l'exclusion de celles relatives au recours à des agents liés » ;
      26° Après l'article R. 532-17, il est rétabli un article R. 532-18 ainsi rédigé :


      « Art. R. 532-18.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 532-18 entend recourir à un agent lié, au sens de l'article L. 545-1, établi dans son Etat d'origine, l'identité de cet agent est publiée sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances afin qu'il procède à cette publication. » ;


      27° L'article R. 532-19 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « République française » sont remplacés par les mots : « France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin » et après les mots : « l'autorité compétente de l'Etat », le mot : « membre » est supprimé ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « qu'elle peut avoir adoptées » sont remplacés par les mots : « qu'elle a adoptées » ;
      c) Au quatrième alinéa, les mots : « l'autorité de l'Etat membre » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'Etat » ;
      d) Au septième alinéa, les mots : « tous manquements » sont remplacés par les mots : « tout manquement » ;
      e) Au huitième alinéa, après les mots : « elle peut adresser », les mots : « à l'établissement concerné » sont remplacés par les mots : « au prestataire ou à la société de gestion concerné » et les mots : « les mesures qu'elle peut avoir adoptées » sont remplacés par les mots : « les mesures qu'elle a adoptées » ;
      f) Au neuvième alinéa, au sein de la première phrase, le mot : « membre » est supprimé et la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine, la Commission européenne ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers. » ;
      g) Au dixième alinéa, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine, la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers. » ;
      28° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :
      « Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeport sortant) » ;
      29° Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 devient le paragraphe 1 de cette sous-section et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
      « Libre établissement et libre prestation de service des entreprises d'investissement et des établissements de crédit fournissant des services d'investissement agréés en France » ;
      30° Au sein du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2, un sous-paragraphe 1 est créé, regroupant les articles D. 532-20 à D. 532-23-1, et intitulé : « : Libre établissement » ;
      31° L'article R. 532-20 est remplacé par un article D. 532-20 ainsi rédigé :


      « Art. D. 532-20.-I.-En application du I de l'article L. 532-23, les notifications d'établissement de succursale ou de recours à un agent lié par des entreprises d'investissement et les notifications de recours à un agent lié par des établissements de crédit sont adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réception. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ces notifications à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois à compter de leur réception par l'Autorité des marchés financiers.
      « II.-Les notifications mentionnées au I sont assorties des informations suivantes :
      « 1° L'Etat d'accueil sur le territoire duquel le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage d'établir une succursale ou l'Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis ;
      « 2° Un programme d'activité précisant notamment les services d'investissement ainsi que les services connexes que fournira la succursale ;
      « 3° Si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l'identité de ces agents liés ;
      « 4° Si le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entend recourir à des agents liés dans un Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale, une description des modalités du recours prévu à un ou plusieurs agents liés et de la structure organisationnelle dans laquelle ces agents s'inscrivent, en précisant les voies hiérarchiques entre le prestataire et les agents liés ;
      « 5° L'adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l'Etat membre d'accueil ;
      « 6° Le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de l'agent lié.
      « Ces notifications sont établies dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 11 et 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. » ;


      32° L'article R. 532-21 est remplacé par un article D. 532-21 ainsi rédigé :


      « Art. D. 532-21.-Lorsqu'en application du I de l'article L. 532-23, une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte-conservation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette entreprise ou cet établissement doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement habilité pour fournir ce service en France. » ;


      33° L'article R. 532-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. D. 532-22.-Lorsqu'elle décide d'une transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil en application de l'article L. 532-27, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les notifications reçues en application du I de l'article L. 532-23 dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. Elle informe l'Autorité des marchés financiers de sa décision de transmission ou de refus de transmission en même temps que le prestataire concerné. »


      34° L'article R. 532-23 est remplacé par un article D. 532-23 ainsi rédigé :


      « Art. D. 532-23.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage la modification de l'une des informations mentionnées au II de l'article D. 532-20 ou, selon le cas, prévues à l'article L. 532-23, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne, dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 11 et 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
      « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité des marchés financiers de ce projet de modification dans un délai de cinq jours ouvrés. Elle en informe également l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. » ;


      35° L'article R. 532-23-1 est remplacé par un article D. 532-23-1 ainsi rédigé ;


      « Art. D. 532-23-1.-Les établissements de crédit qui souhaitent établir une succursale en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus au présent sous-paragraphe.
      « Les établissements de crédit qui souhaitent recourir à des agents liés en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 532-23. » ;


      36° Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 devient le paragraphe 2 de cette sous-section et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
      « Libre établissement et libre prestation de services des sociétés de gestion de portefeuille agréées en France » ;
      37° Au sein du paragraphe 2 créé à l'alinéa précédent, un sous-paragraphe 1 est créé, intitulé :
      « Libre établissement », regroupant les articles R. 532-24 à R. 532-25-1 ;
      38° A l'article R. 532-24 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » et les mots : « fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM agréé » sont remplacés par les mots : « gérer un OPCVM agréé ou fournir des services d'investissement » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 532-20 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 5° et 6° du II de l'article D. 532-20 » et les mots : « mentionnées au septième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « propres à éclairer cette autorité sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale » ;
      c) Au troisième alinéa, les mots : « de l'article R. 532-20 » sont remplacés par les mots : « du II de l'article D. 532-20 » ;
      d) Au cinquième alinéa, les mots : « 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° » sont remplacés par les mots : « 5° et 6° du II de cet article D. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du II », le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et la dernière phrase est supprimée ;
      e) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
      « III.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du II de l'article D. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel la société de gestion de portefeuille adhère, elle fait connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de deux mois. » ;
      f) Au IV, les mots : « Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 l'Autorité, » sont remplacés par les mots : « L'Autorité » et les mots : « cette directive » sont remplacés par les mots : « la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » ;
      39° A la première phrase de l'article R. 532-25, les mots : « 3° et 4° de l'article R. 532-20 et au troisième alinéa du I de l'article R. 532-24 » sont remplacés par les mots : « 5° et 6° du II de l'article D. 532-20 » ;
      40° Au 2° du I de l'article R. 532-25-1, après les mots : « un programme d'activité précisant notamment les services » sont insérés les mots : « d'investissement et autres services » ;
      41° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 et les articles R. 532-26 à R. 532-27-1 sont abrogés ;
      42° Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2, qui regroupe les articles R. 532-28 à R. 532-30, devient le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de cette sous-section et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Libre prestation de services » ;
      43° Au premier alinéa de l'article R. 532-28, les mots : « des départements d'outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » et les mots : « fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM de droit étranger agréé » sont remplacés par les mots : « gérer un OPCVM de droit étranger agréé ou fournir des services d'investissement » ;
      44° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant :
      « Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers » ;
      45° La sous-section 1 de la section 3 regroupe les articles R. 532-31 à R. 532-35 et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
      « Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA » ;
      46° Il est créé au sein de la sous-section 1 de la section 3 deux paragraphes :
      a) Un paragraphe 1, intitulé : « Dispositions générales », introduisant l'article R. 532-31 ;
      b) Un paragraphe 2, intitulé :
      « Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers », regroupant les articles R. 532-32 à R. 532-35 ;
      47° Les sous-sections 2 et 3 de lasection 3 sont abrogées.


    • Le chapitre III du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
      1° Les articles R. 533-9 et R. 533-10 deviennent les articles R. 533-18-3 et R. 533-18-4 ;
      2° La sous-section 4 de la section 3 et les articles R. 533-15 et R. 533-16 sont abrogés ;
      3° La section 3 est complétée par un article R. 533-16-2 ainsi rédigé :


      « Art. R. 533-16-2.-Les articles R. 533-18-3 et R. 533-18-4 sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. » ;


      4° La section 4 est remplacée par la section 5, dont l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
      « Gouvernance des entreprises d'investissement » ;
      5° A l'article R. 533-17, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
      6° A l'article R. 533-18 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
      b) Au quatrième alinéa, les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
      7° A l'article R. 533-18-1, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
      8° A la sous-section 2 de la section 5, laquelle devient la section 4, après l'article R. 533-18-1 est inséré un article R. 533-18-2 ainsi rédigé :


      « Art. R. 533-18-2.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion. » ;


      9° L'article R. 533-19 est ainsi modifié :
      a) Au I, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
      b) Au II, les mots « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont supprimés ;
      10° A l'article R. 533-21, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés.


    • Le titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :
      1° L'article R. 541-10 est abrogé ;
      2° Au sein du chapitre V, il est inséré un article R. 545-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 545-1.-Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-4 ne doivent pas avoir fait l'objet :
      « a) d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article L. 500-1 depuis moins de dix ans ;
      « b) d'une sanction prévue au 3° à 7° de l'article L. 612-41, jusqu'au terme de cette sanction ;
      « c) ou d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif en application du b du III de l'article L. 621-15, jusqu'au terme de cette interdiction. » ;


      3° L'article R. 546-1 est ainsi modifié :
      a) Au II, les mots : « aux articles L. 541-2 à L. 541-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 541-2, L. 541-3 et au I de l'article L. 541-4 » et les mots : « et à l'article L. 547-4 » sont remplacés par les mots : «, au I et V de l'article L. 547-4 et à l'article L. 547-5 » ;
      b) Au III, les mots : « et L. 541-3 » sont remplacés par les mots : «, L. 541-3 et L. 547-5 » ;
      4° Le VI de l'article R. 546-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « VI.-Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers et de conseillers en investissements participatifs mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 notifient à l'organisme le retrait de l'adhésion de leurs adhérents, dans le mois qui suit ce retrait. » ;


      5° Au VII de l'article R. 546-3 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « et à l'article L. 541-1 » sont remplacés par les mots : «, à l'article L. 541-1 et à l'article L. 547-1 » ;
      b) Au second alinéa, les mots : « aux articles L. 519-1 et L. 541-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 519-1 » ;
      6° A l'article L. 546-5, les mots : « et L. 541-2, au II de l'article L. 547-3, » sont remplacés par les mots : «, L. 541-2, L. 541-7, au II de l'article L. 547-3, à l'article L. 547-7 » ;
      7° Il est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :


      « Chapitre IX
      « Les prestataires de services de communication de données


      « Section 1
      « Agrément des prestataires de services de communication de données


      « Art. R. 549-1.-Lorsque le requérant demande un agrément comportant l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.
      « Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et qu'il demande l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6.


      « Art. R. 549-2.-Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers au-delà du délai mentionné à l'article L. 549-4 vaut rejet de la demande. »


    • Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
      1° L'article R. 612-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 612-20.-I.-En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et met à jour, sous forme de registre électronique, les listes des personnes suivantes :
      « 1° Les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 ;
      « 2° Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;
      « 3° Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;
      « 4° Les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui émettent, gèrent ou distribuent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code, en précisant le cas échéant le recours à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats.
      « Le registre électronique précise le cas échéant l'activité ou le service pour lesquels les personnes sont agréées, enregistrées ou autorisées. Il est accessible sur un site internet.
      « II.-1. En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées ;
      « 2. L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du code des assurances. Elle établit la liste de ces personnes ;
      « 3. Les listes mentionnées aux 1 et 2 sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique. » ;


      2° A l'article R. 612-20-1 :
      a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers les décisions relatives à l'agrément ou l'habilitation des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les décisions relatives à l'agrément des établissements de crédit fournissant des services d'investissement. » ;
      b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions relatives à l'agrément, l'enregistrement ou l'autorisation des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 8° du A du I de l'article L. 612-2.
      « Lorsque la décision porte sur un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également les motifs de ce retrait. » ;
      c) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
      « V.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des dirigeants d'établissement de crédit autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 511-52.
      « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité des marchés financiers, qui la transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers, la liste des dirigeants d'entreprise d'investissement autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 533-26, » ;
      3° Au troisième alinéa du I de l'article R. 612-29-3, après les mots : « Pour les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
      4° Au premier alinéa du I de l'article R. 613-1 B, les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille, » sont supprimés ;
      5° Au 2° du I de l'article R. 613-3-1, les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuilles » sont supprimés ;
      6° Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés.


    • Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :
      1° L'article R. 621-30-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 621-30-1.-L'Autorité des marchés financiers communique à l'Autorité européenne des marchés financiers :


      «-les décisions relatives à l'agrément des entreprises d'investissement ;
      «-au moins une fois par an, la liste des dirigeants d'entreprise d'investissement autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 533-26. » ;


      2° Les articles R. 621-30-2, R. 621-30-3 et R. 621-30-4 sont abrogés ;
      3° Au III de l'article R. 621-31, après les mots : « mentionnées à l'article L. 541-4 » sont insérés les mots : « et aux associations de conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-4 » ;
      4° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :
      « Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures » ;
      5° Au premier alinéa du I de l'article R. 621-37, la référence : « I » est remplacée par deux fois par la référence : « II » ;
      6° Après l'article R. 621-37-1, il est inséré un article R. 621-37-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 621-37-1-1.-La notification mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 621-13-6 comprend l'ensemble des éléments et informations relatifs à la mesure prise en application du I ou II du même article, notamment :
      « 1° L'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée ;
      « 2° Les motifs de la mesure ;
      « 3° La teneur des limites imposées notamment :
      « a) La personne concernée ;
      « b) Les instruments financiers ou les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement concernés ;
      « c) Les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment ;
      « d) Les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article L. 420-12 et les motifs de ces dérogations.
      « La notification est effectuée au plus tard vingt-quatre heures avant la prise d'effet prévue des mesures prises en application du I ou II de l'article L. 621-13-6 ou, en cas d'impossibilité et à titre exceptionnel dans un délai plus court. » ;


      7° Au troisième alinéa du V de l'article R. 621-40, après les mots : « société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;
      8° Au 2° de l'article R. 632-1, le mot : « systèmes » est remplacé par le mot : « plates-formes ».


    • Le code des assurancesest ainsi modifié :
      1° Au II de l'article R. 144-22, les mots : «, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif » sont remplacés par les mots : « ou à une société de gestion de portefeuille » ;
      2° Au quatrième alinéa de l'article R. 322-11-1, les mots : « ou des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises d'investissement » ;
      3° A l'article R. 322-11-2 :
      a) Au 2° du II, après les mots : « aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux », le mot : « autres » est supprimé ;
      b) Au 1° du IV, après les mots : « une société de gestion de portefeuille ou une », le mot : « autre » est supprimé ;
      4° Au IV de l'article R. 332-14-2, après les mots : « société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;
      5° Au b du IV de l'article R. 334-3, après les mots : « une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : «, une société de gestion de portefeuille » ;
      6° Au b du IV de l'article R. 334-11, après les mots : « une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : «, une société de gestion de portefeuille ».


    • Le code de commerceest ainsi modifié :
      1° A l'article R. 228-12, après les mots : « aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
      2° A l'article R. 228-24, après les mots : « effectuée aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille ».


    • Au premier alinéa de l'article R. 1212-5 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille ».


    • Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article R. 2241-5, après les mots : « prestataire de service d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
      2° Au premier alinéa de l'article R. 3213-6, après les mots : « prestataire de service d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
      3° Au premier alinéa de l'article R. 4221-5, après les mots : « prestataire de service d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;
      4° Au premier alinéa de l'article R. 5211-13-4, après les mots : « prestataire de service d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille ».


    • Au II de l'article R. 411-23 du code de tourisme, les mots : « entreprises d'investissement qui exercent à titre principal l'activité de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers» sont remplacés par les mots : « sociétés de gestion de portefeuille ».


    • A l'article 29 bis du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 susvisé, après les mots : « entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « ou sociétés de gestion de portefeuille ».

    • Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      A.-Au titre IV :
      1° Dans le tableau du I de l'article R. 742-4 :
      a) La ligne :

      "


      R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-27 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      "

      est remplacée par les lignes :

      "


      R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-22 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      R. 214-32-23 Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 214-32-24 à R. 214-32-27 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      " ;

      b) La ligne :

      "


      R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      "

      est remplacée par les lignes :

      "


      R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-32-37 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      R. 214-32-38 Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      " ;

      c) La ligne :

      "


      R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-177, R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      "

      est remplacée par les lignes :

      "


      R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      R. 214-177 Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      " ;

      2° Le I de l'article R. 745-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      " L'article R. 511-2 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 09 août 2017. " ;
      3° Le I de l'article R. 745-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      " I.-Les articles R. 513-1, R. 513-2, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa et R. 513-7 à R. 513-21, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
      " L'article R. 513-6 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;
      4° A la sous-section 1 de la section 4 du chapitre V, il est créé un article R. 745-5-5 ainsi rédigé :

      " Art. R. 745-5-5.-L'article R. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;

      5° L'article R. 745-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Art. R. 745-6.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      "


      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      R. 532-1 à R. 532-3 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 532-6, R. 532-8-1 et R. 532-8-2 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 532-8-3 décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009
      R. 532-10 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 532-11 décret n° 2005-1007 du 25 août 2005
      R. 532-12 et R. 532-12-1 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 532-13 décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 532-15-2 et R. 532-15-3 décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009
      R. 532-16 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 542-1 décret n° 2005-1007 du 25 août 2005

      .
      " II.-Pour l'application du I :
      " 1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : “ conditions prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes conditions que celles exigées ” ;
      " 2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : “ informations prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes informations que celles exigées ” ;
      " 3° Les dispositions du III de l'article 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. " ;

      6° L'article R. 745-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Art. R. 745-7.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      "


      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      R. 533-1 décret n° 2005-1007 du 25 août 2005
      R. 533-2 décret n° 2010-217 du 3 mars 2010
      R. 533-2-2 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
      R. 533-16-2 et R. 533-17 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 533-17-1 décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014
      R. 533-18 à R. 533-19 et R. 533-21 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017

      .
      " II.-Pour l'application du I :
      " 1° A l'article R. 533-18, les mots : “ quinze milliards d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 milliards de francs CFP ” ;
      " 2° A l'article R. 533-19, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119,33 millions de francs CFP ”. " ;

      7° Après l'article D. 745-9, il est créé un nouvel article R. 745-9-0 ainsi rédigé :

      " Art. R. 745-9-0.-L'article R. 545-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;

      8° Le I de l'article R. 745-9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      "


      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      R. 546-1 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 546-2 décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
      R. 546-3 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 546-4 décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012
      R. 546-5 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017


      " ;

      9° Il est créé, après l'article R. 745-9-4, un nouvel article R. 745-9-5 ainsi rédigé :

      " Art. R. 745-9-5.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      "


      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      R. 549-1 et R. 549-2 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017


      " ;

      10° Le deuxième alinéa de l'article R. 746-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
      " Les articles R. 612-20 et R. 612-29-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;
      11° A l'article R. 746-9 :
      a) Au premier alinéa, les mots : ", R. 621-30-1 à R. 621-30-4 " sont supprimés ;
      b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      " Les articles R. 621-31 et R. 621-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;
      12° L'article R. 746-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Art. R. 746-11.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      "


      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      R. 632-1 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 632-3 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


      ".

      B.-Au titre V :
      1° Dans le tableau du I de l'article R. 752-4 :
      a) La ligne :

      "


      R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-27 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      "

      est remplacée par les lignes :
      "


      R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-22 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      R. 214-32-23 Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 214-32-24 à R. 214-32-27 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      " ;

      b) La ligne :

      "


      R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      "

      est remplacée par les lignes :

      "


      R. 214-32-29, R. 214-32-30 ET R. 214-32-32 À R. 214-32-37 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      R. 214-32-38 Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      " ;

      c) La ligne :

      "


      R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-177, R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      "

      est remplacée par les lignes :

      "


      R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      R. 214-177 Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      " ;

      2° Le I de l'article R. 755-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      " L'article R. 511-2 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;
      3° Le I de l'article R. 755-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      " I.-Les articles R. 513-1, R. 513-2, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa et R. 513-7 à R. 513-21, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
      " L'article R. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;
      4° A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre V, il est créé un article R. 755-5-5 ainsi rédigé :

      " Art. R. 755-5-5.-L'article R. 531-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;

      5° L'article R. 755-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Art. R. 755-6.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      "


      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      R. 532-1 à R. 532-3 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 532-6, R. 532-8-1 et R. 532-8-2 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 532-8-3 décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009
      R. 532-10 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 532-11 décret n° 2005-1007 du 25 août 2005
      R. 532-12 et R. 532-12-1 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 532-13 décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 532-15-2 et R. 532-15-3 décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009
      R. 532-16 Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 542-1 décret n° 2005-1007 du 25 août 2005

      " II.-Pour l'application du I :
      " 1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : “ conditions prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes conditions que celles exigées ” ;
      " 2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : “ informations prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes informations que celles exigées ” ;
      " 3° Les dispositions du III de l'article 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. " ;

      6° L'article R. 755-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Art. R. 755-7.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      "


      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      R. 533-1 décret n° 2005-1007 du 25 août 2005
      R. 533-2 décret n° 2010-217 du 3 mars 2010
      R. 533-2-2 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
      R. 533-16-2 et R. 533-17 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 533-17-1 décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014
      R. 533-18 à R. 533-19 et R. 533-21 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017

      " II.-Pour l'application du I :
      " 1° A l'article R. 533-18, les mots : “ quinze milliards d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 milliards de francs CFP ” ;
      " 2° A l'article R. 533-19, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119,33 millions de francs CFP ”. " ;

      7° Après l'article D. 755-9, il est créé un nouvel article R. 755-9-0 ainsi rédigé :

      " Art. 755-9-0.-L'article R. 545-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;

      8° Le I de l'article R. 755-9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      " I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      "


      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      R. 546-1 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 546-2 décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
      R. 546-3 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 546-4 décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012
      R. 546-5 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017


      " ;
      9° Il est créé, après l'article R. 755-9-4, un nouvel article R. 755-9-5 ainsi rédigé :

      " Art. R. 755-9-5.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      "


      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      R. 549-1 et R. 549-2 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017


      " ;

      10° Le deuxième alinéa de l'article R. 756-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Les articles R. 612-20 et R. 612-29-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;

      11° A l'article R. 756-4 :
      a) Au premier alinéa, les mots : ", R. 621-30-1 à R. 621-30-4 " sont supprimés ;
      b) Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      " Les articles R. 621-31 et R. 621-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;
      12° L'article R. 756-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Art. R. 756-6.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      "


      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      R. 632-1 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 632-3 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


      ".

      C.-Au titre VI :
      1° Dans le tableau du I de l'article R. 762-4 :
      a) La ligne :

      "


      R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-27 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      "

      est remplacée par les lignes :
      "


      R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-22 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      R. 214-32-23 Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 214-32-24 à R. 214-32-27 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      " ;

      b) La ligne :

      "


      R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      "

      est remplacée par les lignes :

      "


      R. 214-32-29, R. 214-32-30 ET R. 214-32-32 À R. 214-32-37 RÉSULTANT DU DÉCRET N° 2013-687 DU 25 JUILLET 2013
      R. 214-32-38 Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34 et R. 214-35 à R. 214-46 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      " ;

      c) La ligne :

      "


      R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-177, R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      "

      est remplacée par les lignes :

      "


      R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      R. 214-177 Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203 Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      " ;

      2° Le I de l'article R. 765-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      " L'article R. 511-2 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;
      3° Le I de l'article R. 765-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      " I.-Les articles R. 513-1 à l'exception du 3 de son II, R. 513-2, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa, R. 513-7 à l'exception de son dernier alinéa, R. 513-9 à R. 513-21 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
      " L'article R. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;
      4° A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre V, il est créé un article R. 765-5-5 ainsi rédigé :

      " Art. R. 765-5-5.-L'article R. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;

      5° L'article R. 765-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Art. R. 765-6.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      "


      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      R. 532-1 à R. 532-3 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 532-6, R. 532-8-1 et R. 532-8-2 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 532-8-3 décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009
      R. 532-10 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 532-11 décret n° 2005-1007 du 25 août 2005
      R. 532-12 et R. 532-12-1 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 532-13 décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 532-15-2 et R. 532-15-3 décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009
      R. 532-16 Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 542-1 décret n° 2005-1007 du 25 août 2005

      " II.-Pour l'application du I :
      " 1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : " conditions prévues " sont remplacés par les mots : " mêmes conditions que celles exigées " ;
      " 2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : " informations prévues " sont remplacés par les mots : " mêmes informations que celles exigées " ;
      " 3° Les dispositions du III de l'article 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. " ;

      6° L'article R. 765-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Art. R. 765-7.-I-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      "


      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      R. 533-1 décret n° 2005-1007 du 25 août 2005
      R. 533-2 décret n° 2010-217 du 3 mars 2010
      R. 533-2-2 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
      R. 533-16-2 et R. 533-17 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 533-17-1 décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014
      R. 533-18 à R. 533-19 et R. 333-21 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017

      " II.-Pour l'application du I :
      " 1° A l'article R. 533-18, les mots : “ quinze milliards d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 milliards de francs CFP ” ;
      " 2° A l'article R. 533-19, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 119,33 millions de francs CFP ”. " ;

      7° Après l'article D. 765-9, il est créé un nouvel article R. 765-9-0 ainsi rédigé :

      " Art. R. 765-9-0.-L'article R. 545-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;

      8° Le I de l'article R. 765-9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      "


      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      R. 546-1 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 546-2 décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
      R. 546-3 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 546-4 décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012
      R. 546-5 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017


      " ;

      9° Il est créé, après l'article R. 765-9-4, un nouvel article R. 765-9-5 ainsi rédigé :

      " Art. R. 765-9-5.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      "


      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      R. 549-1 et R. 549-2 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017


      " ;

      10° Le deuxième alinéa de l'article R. 766-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
      " Les articles R. 612-20 et R. 612-29-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. " ;
      11° A l'article R. 766-4 :
      a) Au premier alinéa, les mots : ", R. 621-30-1 à R. 621-30-4 " sont supprimés ;
      b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      " Les articles R. 621-31 et R. 621-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. "

      12° L'article R. 766-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Art. R. 766-6-1.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      "


      ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      R. 632-1 décret n° 2017-1253 du 9 août 2017
      R. 632-3 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


      ".

      D.-Les articles R. 743-6, R. 753-6 et R. 763-6 deviennentles articles D. 743-6, D. 753-6 et D. 763-6.


    • L'article R. 391-1 du code des assurances est ainsi modifié :
      1° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles R. 322-11-1, R. 322-11-2, R. 332-14-2, R. 334-3 et R. 334-11 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. » ;
      2° Au deuxième alinéa, les références aux articles R. 322-11-1, R. 322-11-2, R. 334-3 et R. 334-11 sont supprimées.


    • Le 2° de l'article R. 950-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles R. 225-160, R. 225-160-4, R. 228-12 et R. 228-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. »


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 3 janvier 2018, à l'exception des 2° et 4° de l'article 2, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.


    • Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 août 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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