- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Modalités de recrutement (Articles 3 à 4)
- Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire (Articles 5 à 15)
- Chapitre IV : Avancement, détachement et intégration directe (Articles 16 à 23)
- Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois (Articles 24 à 29)
- Chapitre VI : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2020 (Articles 30 à 37)
- Chapitre VII : Dispositions finales (Articles 38 à 40)
Publics concernés : fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.
Objet : seconde étape de la revalorisation des cadres d'emploi de catégorie B à caractère socio-éducatif de la filière sociale de la fonction publique territoriale, prévue dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
Entrée en vigueur : les dispositions des chapitres Ier à V et de l'article 38 du décret entrent en vigueur le 1er février 2018
. Les dispositions du chapitre VI, relatives à la fusion des deux classes du premier grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Notice : le cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs relève, à compter du 1er février 2018, de la catégorie A. Le décret précise la nouvelle structure de carrière de ces personnels sociaux. Le cadre d'emplois est structuré en deux grades, le premier grade étant, lors de la constitution initiale, structuré en deux classes. Le décret fixe les modalités de reclassement des agents, au 1er février 2018, dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A.
Enfin, à compter du 1er janvier 2020, il est procédé à la fusion des deux classes du premier grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour parvenir à la structure de carrière définitive du cadre d'emplois de catégorie A.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 411-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadre d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les assistants socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant socio-éducatif et d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle.
Le grade d'assistant socio-éducatif comprend deux classes : la seconde classe et la première classe.VersionsLiens relatifs
Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d'aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Ils recherchent les causes qui compromettent l'équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu'ils accompagnent et apportent des conseils, afin d'améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou des interventions collectives intégrant la participation des personnes aux prises de décision et à la mise en œuvre des actions les concernant.
Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur éducatif, du secteur de l'emploi et du secteur de la santé, qu'ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment en vue d'établir des parcours sans rupture pour les personnes qu'ils accompagnent.
Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques et dispositifs d'accueil et d'intervention, au sein de leur structure et sur leur territoire d'intervention.
Ils participent à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent.
Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes :
1° Assistant de service social : dans cette spécialité, ils ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier ;
2° Educateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'accompagner sur le plan éducatif des enfants ou adolescents en difficulté, en collaboration avec leur famille, et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle et à la protection de l'enfance ;
3° Conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de favoriser son insertion sociale.
Les assistants socio-éducatifs peuvent exercer des fonctions de direction d'établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées.
Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité d'autres assistants socio-éducatifs.VersionsLiens relatifs
Le recrutement en qualité d'assistant socio-éducatif intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.Versions
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves, ouvert :
1° Pour la spécialité « Assistant de service social », aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Pour la spécialité « Educateur spécialisé », aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou titulaires d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
3° Pour la spécialité « Conseiller en économie sociale et familiale », aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou titulaires d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 précité.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.
L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir.
Elle arrête également la liste d'aptitude.VersionsLiens relatifs
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés dans un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants socio-éducatifs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, une formation d'intégration d'une durée totale de dix jours.VersionsLiens relatifs
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.Versions
Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 du présent décret et de celles des articles 4, 7, 8 et 10 du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa, sont classées selon les dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans des conditions prévues au deuxième alinéa, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.VersionsLiens relatifs
I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans la seconde classe du grade d'assistant socio-éducatif, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la seconde classe du grade d'assistant socio-éducatif en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.VersionsLiens relatifs
I. - Sous réserve qu'ils aient justifié, dans leurs fonctions antérieures, de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4, les assistants socio-éducatifs qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'assistant socio-éducatif, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2018, la reprise des services prévue à l'alinéa précédent ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 22 mars 2010 précité, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale de la date du 1er février 2018. L'ancienneté de services ainsi retenue est minorée de deux ans ;
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er février 2018, les intéressés sont classés en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. - Les assistants territoriaux socio-éducatifs qui justifient, avant leur nomination dans ces cadres d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2018 sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er février 2018 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu de l'alinéa précédent.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.VersionsLiens relatifs
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.VersionsLiens relatifs
I. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, et ont été classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
II. - Les agents publics contractuels classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'assistant socio-éducatif d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue.
Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade d'assistant socio-éducatif.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.Versions
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ou leur détachement ou intégration directe prévus à l'article 23, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi d'une durée totale de cinq jours.VersionsLiens relatifs
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 12, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 précité, à suivre une formation de professionnalisation tout au long de leur carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 précité, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans les conditions prévues par le même décret et dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, à suivre une formation d'une durée de trois jours.VersionsLiens relatifs
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 12, 13 et 14 peut être portée au maximum à dix jours.Versions
La seconde classe et la première classe du grade d'assistant socio-éducatif sont divisées en onze échelons.
Le grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle comprend onze échelons.Versions
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'assistant socio-éducatif est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Assistant socio-éducatif de première classe
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Assistant socio-éducatif de seconde classe
11e échelon
---
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansVersions
Peuvent être promus à la première classe du grade d'assistant socio-éducatif, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la seconde classe et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.Versions
Les agents relevant de la seconde classe nommés à la première classe en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LA SECONDE CLASSE
SITUATION DANS LA PREMIÈRE CLASSE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an d'ancienneté
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un anVersions
Peuvent être promus au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle :
1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel organisé par les centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de la seconde classe du grade d'assistant socio-éducatif. Peuvent également se présenter à cet examen les fonctionnaires relevant de la première classe du grade d'assistant socio-éducatif ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans le 1er échelon de la première classe du grade d'assistant socio-éducatif et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.VersionsLiens relatifs
Les agents relevant de la seconde classe du grade d'assistant socio-éducatif nommés au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LA SECONDE CLASSE
SITUATION DANS LE GRADE
de la classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an
1er échelon
Sans ancienneté
Les agents relevant de la première classe du grade d'assistant socio-éducatif nommés au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LA PREMIERE CLASSE
SITUATION DANS LE GRADE
de la classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersions
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4.
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.Versions
Au 1er février 2018, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont intégrés dans ce cadre d'emplois. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ
de la durée de l'échelon
assistants territoriaux socio-éducatifs principaux
assistants territoriaux socio-éducatifs
de premiere classe
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
assistants territoriaux socio-éducatifs
du premier grade
assistants territoriaux socio-éducatifs
de seconde classe
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.VersionsLiens relatifs
Les concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2018, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination dans les emplois correspondants régis par les dispositions du décret du 28 août 1992 précité n'a pas été prononcée avant le 1er février 2018, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la seconde classe du cadre d'emplois correspondant.Versions
Les fonctionnaires stagiaires dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois du présent décret et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant à l'article 24.Versions
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le cadre d'emplois du présent décret.Versions
Les membres du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité, ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois, qui, au 1er février 2018, sont classés dans la seconde classe du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au second grade du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2018.
Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la première classe.Versions
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2018 pour l'accès au grade d'assistant socio-éducatif principal du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité sont valables jusqu'au 31 décembre 2018.
Les fonctionnaires promus conformément au premier alinéa postérieurement au 1er février 2018 sont classés, dans la première classe du grade d'assistant socio-éducatif, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus au grade d'assistant socio-éducatif principal en application de l'article 15 du décret du 28 août 1992 précité, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au tableau de l'article 24 du présent décret.Versions
Le troisième alinéa de l'article 1er du présent décret est supprimé.
Le premier alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le grade d'assistant socio-éducatif comprend quatorze échelons. »Versions
Aux premier et quatrième alinéas de l'article 8, les mots : « la seconde classe du » sont remplacés par le mot : « le ».Versions
Le tableau figurant à l'article 17 est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Assistant socio-éducatif
14e échelon
13e échelon
3ans
12e échelon
3 ans
11e échelon
2 ans 6 mois
10e échelon
2 ans 6 mois
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
»Versions
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Peuvent être promus au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle :
« 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel organisé par les centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du grade d'assistant socio-éducatif ;
« 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du grade d'assistant socio-éducatif et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau. »Versions
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les agents relevant du grade d'assistant socio-éducatif nommés au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT
socio-educatif
SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT
socio-educatif de classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
14e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an
1er échelon
Sans ancienneté
»Versions
Les fonctionnaires relevant de la seconde classe et de la première classe du premier grade du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
Assistant socio-éducatif de premiere classe
premier grade
Assistant socio-éducatif
premier grade
11e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
Assistant socio-éducatif de seconde classe
premier grade
Assistant socio-éducatif
premier grade
11e échelon
11e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersions
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2020 pour l'accès à la première classe du premier grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2020.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa postérieurement au 1er janvier 2020 sont classés, dans le premier grade du cadre d'emplois d'assistant socio-éducatifs, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du présent décret en vigueur au 31 décembre 2019, puis s'ils avaient été promus à la première classe du premier grade de leur cadre d'emplois en application de l'article 19 du présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 35 du présent décret.Versions
Les dispositions des chapitres Ier à V et de l'article 38 entrent en vigueur le 1er février 2018.
Les dispositions du chapitre VI entrent en vigueur le 1er janvier 2020.Versions
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert