Arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et aux 2° et 4° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016

NOR : AFSH1713787A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/AFSH1713787A/jo/texte
JORF n°0109 du 10 mai 2017
Texte n° 98

Version initiale


Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2017 fixant pour l'année 2017 l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code,
Arrêtent :


  • Le niveau des fractions mentionnées au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixé comme suit :
    1° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixée à 90 % ;
    2° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 10 %.


  • Le financement des actes et consultations externe prévu au 4° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixé sur la base des montants suivants :
    1° Un montant correspondant à 90 % des recettes issues de l'application des modalités de financement définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
    2° Un montant correspondant à 10 % des recettes issues de l'application des modalités de financement définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale.


  • Le niveau des fractions de la dotation modulée à l'activité mentionné au 1° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
    1° La fraction correspondant à la dotation calculée sur la base de l'activité antérieure mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale est fixée à 0 % ;
    2° La fraction correspondant au montant forfaitaire fondé sur une fraction des tarifs mentionné au 2° du même article est fixée à 100 %.


  • La valeur du coefficient de transition mentionné au b du 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et pris en application du b du 1° de l'article 6 du décret relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation susmentionné est fixée de manière à ce que la somme des recettes de l'activité de soins correspondant aux prestations hospitalières versées en 2016 valorisées en application du E du III de l'article 78 précité ne soit pas inférieure de plus de 1 % à la somme des recettes de l'activité de soins versées en 2016 pour le même périmètre de prestations.
    La moyenne des coefficients de transition des établissements pondérés par leurs données d'activité valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions prévues par le b du 1° de l'article 6 du décret relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation susmentionné est égale à 1.


  • Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et déterminés en application des dispositions de l'article R. 162-34-1 du même code sont fixés à l'annexe I du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'annexe II du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.


  • Les tarifs nationaux des groupes médico-tarifaires correspondant à des groupes médico économiques appartenant à un groupe nosologique non scindé sur l'âge, listés en annexe IV du présent arrêté, sont majorés de 25 % lorsque le patient pris en charge est âgé de moins de 18 ans.


  • Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :
    Annexe I : Tarifs des groupes médico-tarifaires (GMT) et des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe II : Tarifs des groupes médico-tarifaires (GMT) et des suppléments des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe III : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale par zone géographique. ;
    Annexe IV : Groupes médico-économiques (GME) dont le groupe nosologique n'est pas scindé sur l'âge.


  • La cheffe de service, adjointe au directeur général de l'offre de soins, chargée des fonctions de directrice générale de l'offre de soins par intérim, et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 5 mai 2017.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur général de l'offre de soins, chargée des fonctions de directrice générale de l'offre de soins par intérim,
K. Julienne


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

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