Décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation financière de certains régimes de sécurité sociale

NOR : AFSS1707054D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/AFSS1707054D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/2017-887/jo/texte
JORF n°0109 du 10 mai 2017
Texte n° 87

Version initiale


Publics concernés : organismes mentionnés à l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale ; caisse mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale ; organismes mentionnés à l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale ; caisse nationale des barreaux français ; caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ; caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Objet : organisation financière de certains régimes d'assurance vieillesse.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Notice : le décret précise les règles de gouvernance des organismes précités en matière de gestion financière, les documents à produire relatifs à la politique de pilotage des régimes, de placement et de gestion des risques, les dispositions concernant le contrôle interne en matière de placements et de suivi de ceux-ci ainsi que les règles applicables à ces placements.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 15 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 21 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 30 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • La section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 1
    « Organisation financière


    « Art. R. 623-2.-La présente section s'applique :
    « 1° A la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;
    « 2° Aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1, pour la gestion financière du régime de retraite de base, des régimes de retraite complémentaire et des régimes d'invalidité ;
    « 3° A la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 382-12, pour la gestion financière des régimes de retraite complémentaire ;
    « 4° A la Caisse nationale des barreaux français, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;
    « 5° A la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire des non-salariés agricoles ;
    « 6° A la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire ;
    « 7° A la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, pour la gestion financière du régime spécial de retraite.
    « L'actif de ces organismes qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative des régimes, dénommé “ actif de placement ”, a pour objet de contribuer au règlement des prestations futures. Dans le cas d'un régime dont les dépenses de prestation ne sont pas intégralement couvertes par des ressources permanentes, les disponibilités nécessaires au règlement des prestations sur une période de trois mois n'appartiennent pas à l'actif de placement.


    « Sous-section 1
    « Gouvernance en matière de gestion financière


    « Art. R. 623-3.-Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 623-2 veille à l'équilibre démographique et financier de l'organisme, définit les principes de gestion des placements et en vérifie le respect.
    « Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, ses attributions en matière de gestion des placements à une commission chargée des placements. Cette commission est composée de membres du conseil d'administration. Elle comprend en outre, avec voix consultative, une personnalité qualifiée, désignée par le conseil d'administration sur une liste de trois personnes établie par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elle se réunit au moins une fois par trimestre.
    « Dans le cadre et les limites des compétences que le conseil d'administration lui a déléguées, la commission chargée des placements examine à chaque réunion les décisions d'achat ou de vente prises par les services de l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 lorsqu'une délégation à cet effet leur est consentie, par les gestionnaires des organismes de placement collectifs dont l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 détient plus de 50 % de l'actif net et par les mandataires. Elle fait part, le cas échéant, de ses observations au conseil d'administration.


    « Art. R. 623-4.-I.-Les membres du conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 623-2 reçoivent, dans les six premiers mois de leur mandat et en tout état de cause préalablement à l'approbation par le conseil d'un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 623-9, une formation relative aux questions actuarielles, financières et réglementaires pertinentes pour le pilotage des régimes et des placements. La formation porte notamment sur les catégories d'actifs que l'organisme est autorisé à détenir.
    « II.-Les formations reçues par les membres du conseil d'administration sont dispensées par des membres du personnel de ces organismes ou par des prestataires de formation professionnelle agréés spécialisés. Ceux-ci ne peuvent être ni des prestataires de services d'investissement ou entreprises étrangères équivalentes, ni des entités qui leur seraient liées ou dont les intérêts seraient susceptibles d'altérer l'objectivité de la formation. Lorsque les prestataires de formation professionnelle font appel à des personnels travaillant dans des sociétés de gestion spécialisées, ceux-ci ne doivent pas être en relation avec les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 pour la gestion de leurs placements.
    « Les formations ont lieu au siège social ou dans les locaux administratifs de l'organisme ou d'une autre caisse nationale, de base ou section professionnelle. Elles sont éligibles aux versements d'indemnités aux membres du conseil d'administration.
    « III.-Le II est applicable aux formations dispensées aux membres du personnel des organismes mentionnés à l'article R. 623-2.


    « Art. R. 623-5.-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 disposent d'une fonction permanente de contrôle des risques et de conformité, ainsi que de procédures de gestion des risques et de gestion de crise pour la mise en œuvre des politiques décrites par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 623-9, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
    « La gestion des placements est prudente.


    « Sous-section 2
    « Politique de pilotage


    « Art. R. 623-6.-A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration adopte un document relatif à la politique de pilotage pour chacun des régimes, qui comporte :
    « 1° La situation financière du régime à la clôture de l'exercice ;
    « 2° Des prévisions d'évolution de l'environnement économique général et de la population couverte, notamment en termes d'effectifs et d'assiette de cotisation. Ces prévisions comprennent plusieurs scénarios dont un scénario central ;
    « 3° L'impact des décisions relatives aux paramètres du régime prises au cours de l'exercice ;
    « 4° La projection, pour chaque scénario et à réglementation constante, de la situation financière du régime à horizon de quarante ans ;
    « 5° Le cas échéant, des propositions d'évolution des paramètres du régime et leur impact sur les projections de sa situation financière à horizon de quarante ans. Ces propositions s'appuient sur une analyse du rendement d'équilibre de long terme, du taux d'effort demandé aux actifs, du montant des prestations servies et de l'équité inter-générationnelle du système.
    « Les projections mentionnées aux 4° et 5° sont effectuées sur la base d'un taux de rendement financier prévisionnel prudent et cohérent avec les actifs détenus. Elles sont assorties d'une chronique des dépenses de prestation et de gestion administrative du régime, ainsi que de ses ressources permanentes.
    « Le document relatif à la politique de pilotage est certifié au moins tous les trois ans par un actuaire indépendant de l'organisme.


    « Art. R. 623-7.-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 veillent, pour chaque régime, à l'adossement global sur toute la durée de la projection mentionnée au 4° de l'article R. 623-6 des actifs aux dépenses de prestation et de gestion administrative et aux cotisations, contributions et taxes affectées prévues dans le scénario central.
    « Pour chacune des dix premières années, si les dépenses de prestation et de gestion administrative sont supérieures aux cotisations, contributions et taxes affectées, les placements ont pour objectif prioritaire de dégager des liquidités garanties et sûres au moins égales à la différence en résultant. Dans le cas où cet objectif n'est pas atteint, aucune position ne peut être détenue si elle n'y contribue pas.
    « Toutefois, pour chacune des années entre la sixième et la dixième, l'organisme peut choisir de couvrir jusqu'à un quart de la différence par des cessions d'actifs. Les encaissements apportés par ces cessions sont retenus pour la moitié de la valeur de réalisation actuelle de ces actifs.
    « Les dépôts mentionnés au 3° de l'article R. 623-10-5 et au 7° de l'article R. 623-10-9 ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au 6° de l'article R. 623-10-5 et au 3° de l'article R. 623-10-7 peuvent être utilisés pour couvrir toute différence survenant durant ces dix années.


    « Art. R. 623-8.-Le document relatif à la politique de pilotage comporte également un rapport de gestion financière concernant le dernier exercice clos. Ce rapport compare les prévisions effectuées en termes de pilotage et d'adossement aux évolutions effectivement constatées, présente les résultats obtenus et les frais supportés pour chaque catégorie de placements, détaille les opérations sur contrats financiers et leur contribution au résultat financier, analyse les risques supportés par le portefeuille et démontre le respect de la politique de gestion des risques.


    « Sous-section 3
    « Politique de placement et de gestion des risques


    « Art. R. 623-9.-Le conseil d'administration adopte, au moins tous les trois ans, un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques pour chacun des régimes, qui comporte :
    « 1° Les catégories de placements autorisées, les limites retenues pour chacune de ces catégories, la durée de détention pour les titres de capital, les modalités de gestion des placements et leur contribution au service des prestations, en tenant compte du document relatif à la politique de pilotage prévu à l'article R. 623-6, de l'obligation d'adossement mentionnée à l'article R. 623-7 et du niveau de risque auquel l'organisme accepte de s'exposer ;
    « 2° Les modalités de contrôle et de mesure du risque associé à la gestion des positions et opérations de placement, en indiquant comment l'organisme assure le respect des limites retenues, en tenant compte des actifs détenus directement comme de ceux détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectifs.
    « Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe le plan type du document relatif à la politique de placement et de gestion des risques.


    « Art. R. 623-10.-Le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques et ses modifications entrent en vigueur dans un délai de cinq mois à compter de leur transmission aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à défaut de notification, dans ce délai, d'une décision de refus motivée par l'absence de conformité aux dispositions de la présente section.


    « Art. R. 623-10-1.-Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions mentionnées à l'article R. 623-10, l'organisme est soumis, pour les régimes concernés, à un régime de gestion des placements dit “ simplifié ”.
    « Les articles R. 623-9, R. 623-10-28 à R. 623-10-30, R. 623-10-32, R. 623-10-34, R. 623-10-36, R. 623-10-37, R. 623-10-38, R. 623-10-40, R. 623-10-42, R. 623-10-44 et R. 623-10-45 ne sont pas applicables aux organismes soumis à ce régime dit “ simplifié ”.


    « Art. R. 623-10-2.-Lorsque l'organisme est soumis au régime dit “ simplifié ”, aucune nouvelle opération interdite dans ce régime ne peut plus être effectuée.
    « Les instruments financiers et les actifs qui ne peuvent pas être détenus dans ce régime mais sont détenus par l'organisme à la date de son application sont cédés dans un délai qui ne peut être supérieur à deux ans. Ce délai est porté à cinq ans pour les titres de créance tant que leur valeur de remboursement contractuelle reste supérieure, dans tous les cas, à leur valeur de réalisation. Pendant ces délais, la gestion des risques correspondants est maintenue par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 623-10-1.


    « Sous-section 4
    « Contrôle interne en matière de placements


    « Art. R. 623-10-3.-Sans préjudice des dispositions applicables en matière de contrôle interne, les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 ayant approuvé un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques sont tenus de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne des placements.
    « Un rapport de contrôle interne, établi annuellement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme et communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été établi, détaille :
    « a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de l'adossement des flux financiers aux flux de prestation et de gestion administrative des régimes concernés, le suivi des opérations sur contrats financiers et l'appréciation des performances et des coûts des intermédiaires financiers utilisés ;
    « b) La répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, ainsi que les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information et les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
    « c) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux placements.


    « Sous-section 5
    « Prévention des conflits d'intérêts


    « Art. R. 623-10-4.-Les membres du conseil d'administration et la personnalité qualifiée mentionnée à l'article R. 623-3, ainsi que, le cas échéant, les experts qui apportent occasionnellement leur concours au conseil et à la commission chargée des placements :
    « 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ;
    « 2° Sont tenus d'établir une déclaration d'intérêts. Cette déclaration est remise au président du conseil d'administration et actualisée à l'initiative de l'intéressé dès que cela est nécessaire. Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes qui apportent leur concours au conseil d'administration ou à la commission chargée des placements, notamment les gestionnaires ou mandataires. Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes du conseil d'administration ou de la commission chargée des placements qu'une fois la déclaration transmise. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée ;
    « 3° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises en relation avec l'organisme, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
    « 4° Ne peuvent recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme et de quelque montant que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par les établissements ou entreprises en relation avec l'organisme, notamment les gestionnaires ou mandataires. Est également interdit le fait, pour ces établissements ou entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.


    « Sous-section 6
    « Actifs et opérations admissibles


    « Paragraphe 1
    « Règles applicables en régime dit " simplifié "


    « Art. R. 623-10-5.-L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R. 623-2 auxquels s'applique le régime dit “ simplifié ” ne peut être constitué que :
    « 1° De titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
    « 2° D'obligations admises à la négociation sur un marché réglementé, émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
    « 3° De dépôts définis à l'article R. 623-10-12 ;
    « 4° D'actifs immobiliers définis à l'article R. 623-10-13 ;
    « 5° De parts, actions ou obligations de fonds mutualisés définis aux articles R. 623-10-19 à R. 623-10-26 lorsque ceux-ci sont investis à au moins 50 % dans des titres de capital et de créance vérifiant au moins l'une des conditions prévues à l'article R. 623-10-10 ;
    « 6° De parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France dont l'objectif est de procurer un rendement comparable à celui du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement, qui obéissent à des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget ;
    « 7° De parts ou actions d'organismes de placement collectif réservant leur souscription ou acquisition à vingt investisseurs au plus ou ayant au plus vingt investisseurs, dénommés “ organismes dédiés ”, et dont les actifs appartiennent exclusivement aux catégories mentionnées aux 1° à 3° et 6°.


    « Art. R. 623-10-6.-Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement, la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article R. 623-10-5 ne peut excéder :
    « 1° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° de cet article ;
    « 2° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 5° du même article ;
    « 3° 10 % pour l'ensemble des actifs libellés ou réalisables dans une devise autre que l'euro.
    « Pour l'application du présent article, les actifs détenus par les organismes mentionnés au 7° de l'article R. 623-10-5 sont substitués aux parts ou actions de ces organismes, au prorata de la participation détenue.


    « Paragraphe 2
    « Structure et composition de l'actif vu par transparence


    « Art. R. 623-10-7.-L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R. 623-2 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” est composé :
    « 1° D'actifs détenus directement, à l'exclusion des parts ou actions d'organismes de placement collectif ;
    « 2° De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières définis à l'article R. 623-10-16 investis à au moins 90 % en titres de créance et de capital respectant le I de l'article R. 623-10-10 ;
    « 3° De parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France dont l'objectif est de procurer un rendement comparable à celui du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement, qui obéissent à des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget ;
    « 4° De parts, actions ou obligations de fonds mutualisés définis aux articles R. 623-10-19 à R. 623-10-26 ;
    « 5° De parts ou actions d'organismes de placement collectif réservant leur souscription ou acquisition à vingt investisseurs au plus ou ayant au plus vingt investisseurs, dénommés « organismes dédiés », et dont les actifs appartiennent exclusivement aux catégories mentionnées aux 1° et 3°.


    « Art. R. 623-10-8.-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” déterminent un actif vu par transparence, équivalent à l'actif de placement, qui est composé :
    « 1° Des instruments financiers et actifs mentionnés au 1° de l'article R. 623-10-7 ;
    « 2° Des instruments financiers détenus par les organismes de placement collectif mentionnés au 2° de cet article ;
    « 3° Des parts ou actions des organismes de placement collectif mentionnés au 3° de cet article ;
    « 4° Des instruments financiers et actifs détenus par les fonds mutualisés mentionnés au 4° de cet article.
    « Pour la détermination de l'actif vu par transparence, les instruments financiers et actifs des organismes dédiés mentionnés à l'article R. 623-10-7 sont considérés comme appartenant à l'actif de placement, au prorata de la participation détenue.
    « Pour l'application des 2° et 4° et du sixième alinéa, les quantités d'instruments financiers et d'actifs vus par transparence sont corrigées proportionnellement de façon à ce que la somme de leurs valeurs de réalisation soit égale à la valeur liquidative des parts ou actions de l'organisme de placement collectif qui les détient.


    « Art. R. 623-10-9.-Les actifs mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 623-10-8 ne peuvent être constitués que :
    « 1° D'actions relevant de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
    « 2° De titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote relevant de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier remplissant les conditions mentionnées au I de l'article R. 623-10-10 du présent code ;
    « 3° De titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
    « 4° D'obligations relevant de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
    « 5° De titres émis par l'Etat relevant de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
    « 6° De titres participatifs relevant de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
    « 7° De dépôts définis à l'article R. 623-10-12 ;
    « 8° D'actifs immobiliers définis à l'article R. 623-10-13 ;
    « 9° De contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;
    « 10° D'actifs relevant du 4° de l'article R. 623-10-8 mais ne relevant pas des 1° à 9° du présent article.
    « Les titres mentionnés aux 1° à 6° sont dénommés “ titres financiers éligibles ”.
    « Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés à ces placements.


    « Art. R. 623-10-10.-I.-Les titres financiers éligibles sont :
    « 1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ;
    « 2° Soit admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse ;
    « 3° Soit admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou négociés sur un autre marché d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur la liste mentionnée au a du 4° de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.
    « II.-Sont assimilés à des titres admis à la négociation au sens du 1° du I les titres de créances négociables émis ou garantis par :
    « 1° Un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;
    « 2° La Banque centrale européenne ;
    « 3° La banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
    « 4° L'Union européenne ;
    « 5° La Banque européenne d'investissement ;
    « 6° Un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
    « 7° La Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
    « 8° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
    « III.-Sont assimilés à des titres admis à la négociation au sens du 3° du I les titres de créances négociables émis ou garantis par :
    « 1° Un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
    « 2° La banque centrale d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques.


    « Art. R. 623-10-11.-Les titres financiers éligibles satisfont aux conditions suivantes :
    « 1° Une évaluation les concernant est disponible sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ;
    « 2° Des informations les concernant sont disponibles sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;
    « 3° Ils sont négociables.


    « Art. R. 623-10-12.-Les dépôts mentionnés aux 3° de l'article R. 623-10-5 et 7° de l'article R. 623-10-9 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit, remboursables sur demande ou pouvant être retirés, à condition que l'établissement de crédit ait son siège dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse. La rémunération est soit fixe, soit indexée sur des taux usuels du marché monétaire. Les comptes de dépôts doivent être libellés au nom de l'organisme.


    « Art. R. 623-10-13.-Les actifs immobiliers mentionnés aux 4° de l'article R. 623-10-5 et 8° de l'article R. 623-10-9 ne peuvent être constitués que :
    « 1° De droits réels immobiliers afférents à des immeubles ou à des terrains situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
    « 2° De parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, et de parts ou actions de sociétés répondant à ces mêmes conditions ;
    « 3° De parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-120 de ce même code.


    « Art. R. 623-10-14.-Les valeurs mobilières et titres assimilés et les parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet, soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les actes de propriété des actifs immobiliers et les actes et les titres consacrant les créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.


    « Art. R. 623-10-15.-La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 623-10-7 expose les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.


    « Paragraphe 3
    « Organismes de placement collectif


    « Art. R. 623-10-16.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 2° de l'article R. 623-10-7 sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France.


    « Art. R. 623-10-17.-Lorsque l'actif de placement comporte des parts, actions ou obligations d'organismes de placement collectif mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 623-10-7, l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 vérifie que ces derniers ne peuvent, aux termes de leur documentation réglementaire, prendre de positions qui ne seraient pas autorisées au titre de la présente section.
    « Il vérifie également que la documentation réglementaire garantit qu'il respecterait les limites définies par la présente section s'il substituait à ces parts ou actions, au prorata de sa participation, les positions entrant dans la composition de ces organismes.


    « Art. R. 623-10-18.-Par dérogation à l'article R. 623-10-17, les dépassements potentiels, constitués de l'ensemble des positions que l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut prendre directement ou excédant les limites réglementaires, mais autorisées aux termes de la documentation réglementaire d'organismes de placement collectifs mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 623-10-7, évalués au prorata de sa participation, sont admis dès lors qu'ils n'excèdent pas la limite définie à l'article R. 623-10-33.


    « Paragraphe 4
    « Fonds mutualisés


    « Art. R. 623-10-19.-Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R. 623-10-5 et au 4° de l'article R. 623-10-7 peuvent être :
    « 1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
    « 2° Des fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du même chapitre à l'exception :
    « a) Des sociétés d'épargne forestière relevant du sous-paragraphe 9 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre ;
    « b) Des fonds d'épargne salariale relevant de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.


    « Art. R. 623-10-20.-Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 visant à conserver ces titres pendant une longue période.


    « Art. R. 623-10-21.-Un fonds mutualisé doit compter parmi ses souscripteurs au moins deux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire et au moins un tiers. Cette exigence s'apprécie au moment de la souscription, par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire, de parts, actions ou obligations du fonds mutualisé.
    « La valeur initiale des parts ou actions d'un fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus, qui sont acquises par un organisme chargé de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire, doit représenter au minimum 100 000 euros.
    « Au moins 15 % des parts ou actions émises par chaque fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus doivent être détenues par un tiers mentionné au premier alinéa.


    « Art. R. 623-10-22.-Un fonds mutualisé est géré par une société de gestion de portefeuille ou une société équivalente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


    « Art. R. 623-10-23.-Le passif d'un fonds mutualisé peut être composé de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en tranches.


    « Art. R. 623-10-24.-I.-Un fonds mutualisé ne peut, en dehors des obligations qu'il émet, recourir à l'emprunt, ni effectuer, en qualité de cédant, d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
    « II.-Par dérogation au I, un fonds mutualisé peut recourir à l'emprunt dans les conditions suivantes :
    « 1° Si les emprunts sont utilisés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de la valeur de ses actifs ;
    « 2° Si le fonds mutualisé est un organisme de placement collectif immobilier ou un organisme professionnel de placement collectif immobilier. Dans ce cas, les emprunts peuvent représenter au maximum 40 % de la valeur des actifs du fonds.


    « Art. R. 623-10-25.-La société de gestion d'un fonds mutualisé transmet à chaque organisme mentionné à l'article R. 623-2 ayant souscrit des parts, actions ou obligations du fonds la composition détaillée de l'actif du fonds, au moins une fois par trimestre et à chaque fois qu'un organisme souscripteur en fait la demande, dans des conditions permettant un traitement adapté de ces informations sensibles et une utilisation limitée au calcul des exigences de la présente section.
    « Après la clôture de chaque exercice comptable, la société de gestion transmet à chaque organisme mentionné au premier alinéa un rapport sur la gestion du fonds et le suivi du risque de crédit de l'ensemble et de chacun des actifs sous-jacents du fonds. Ce rapport est examiné par le conseil d'administration et, le cas échéant, par la commission chargée des placements de chaque organisme concerné.


    « Art. R. 623-10-26.-Lorsque l'actif de placement d'un organisme mentionné à l'article R. 623-2 comporte des parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, l'organisme concerné vérifie que les sociétés de gestion des fonds mutualisés dans lesquels il a investi ne peuvent, aux termes de la documentation réglementaire des fonds, prendre des positions qui ne seraient pas autorisées au titre de la présente section.
    « Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 s'assurent, lors de la souscription de parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, que les stipulations des contrats qu'ils concluent à cette occasion leur permettent de disposer des informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées au titre de la présente section et à l'établissement des documents mentionnés aux articles R. 623-6, R. 623-8 et R. 623-9.


    « Paragraphe 5
    « Contrats financiers


    « Art. R. 623-10-27.-I.-Un titre financier éligible mentionné à l'article R. 623-10-9 est réputé comporter un contrat financier lorsqu'il répond simultanément aux trois conditions suivantes :
    « 1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement le titre financier dans lequel le contrat financier est inclus peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ;
    « 2° Les caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques du titre financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ;
    « 3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation du titre financier dans lequel il est inclus.
    « II.-Le titre financier éligible n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.
    « III.-Lorsque des instruments financiers mentionnés à l'article R. 623-10-9 comportent un contrat financier au sens du présent article, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 623-8, R. 623-10-28 à R. 623-10-31, R. 623-10-34, R. 623-10-35, R. 623-10-42 et R. 623-10-44.


    « Art. R. 623-10-28.-Les contrats financiers mentionnés au 9° de l'article R. 623-10-9 sont liés à un placement ou à un groupe de placements, détenu ou à détenir, à l'exclusion des contrats financiers portant sur des marchandises, et respectent, durant toute l'opération, les conditions suivantes :
    « 1° Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent du contrat financier et est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
    « 2° Pour les contrats d'échange, le sous-jacent du contrat financier est celui que l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 s'engage à échanger ;
    « 3° Le contrat financier permet, en adéquation avec les missions de l'organisme, une gestion prudente du placement ou du groupe de placements détenu, visant au maintien de sa valeur ou de son rendement.
    « Les contrats financiers peuvent, à l'initiative de l'organisme mentionné à l'article R. 623-2, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés à leur valeur de marché.
    « Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut conclure de contrat financier que sur les marchés mentionnés au I de l'article R. 623-10-10.


    « Art. R. 623-10-29.-Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut procéder à une vente d'option que si celle-ci a été précédemment acquise dans le cadre défini par l'article R. 623-10-28 ou si elle permet le financement d'une stratégie de couverture portant sur le même sous-jacent et que ce sous-jacent exact est détenu pendant toute la durée de l'opération.


    « Art. R. 623-10-30.-Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut utiliser de contrat financier que dans les cas prévus par l'article R. 623-10-28. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à cet article est communiquée sans délai au conseil d'administration et aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elle doit être dénouée dans un délai de trois mois et faire l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport de gestion financière mentionné à l'article R. 623-8.


    « Art. R. 623-10-31.-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 et leurs organismes dédiés mentionnés à l'article R. 623-10-7 ne peuvent pas :
    « 1° Recourir à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cessions temporaires de titres et à des emprunts ;
    « 2° Recourir à des opérations d'achat ou de vente à terme, sauf lorsque les liquidités ou le sous-jacent nécessaires au dénouement de l'opération sont détenus pendant toute la durée de l'opération ;
    « 3° Effectuer, directement ou indirectement, des ventes à découvert ;
    « 4° Acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux, de matières premières ou de tout autre actif dont la détention elle-même ne serait pas autorisée.
    « Les règlements ou statuts des organismes dédiés mentionnent ces interdictions.


    « Paragraphe 6
    « Ratios et limites


    « Art. R. 623-10-32.-Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 623-2, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder :
    « 1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 623-10-7 ;
    « 2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 623-10-9 ;
    « 3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 623-10-8 ;
    « 4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 623-10-8 ;
    « 5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 623-10-9 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 623-10-10 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;
    « 6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 623-10-9 ;
    « 7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de titrisation.


    « Art. R. 623-10-33.-Les dépassements potentiels mentionnés à l'article R. 623-10-18 sont admis dans la limite de 15 % de la valeur de réalisation des parts ou actions mentionnées aux 2° et 4° de l'article R. 623-10-7.


    « Art. R. 623-10-34.-La somme des expositions résultant des contrats financiers appartenant à l'actif vu par transparence ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement. Les expositions positives sur une contrepartie peuvent être compensées par les expositions négatives sur la même contrepartie.


    « Art. R. 623-10-35.-Les actifs composant l'actif vu par transparence doivent à tout moment être réalisables en euros.
    « Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 peut déroger au premier alinéa à condition que son exposition au risque de change, incluant l'exposition provenant des contrats financiers définie à l'article R. 623-10-34, demeure inférieure à 15 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.


    « Art. R. 623-10-36.-I.-Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 623-2, la valeur de réalisation des actifs issus de l'actif vu par transparence mentionnés ci-après ne peut excéder :
    « 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité ;
    « 2° 10 % pour un même actif immobilier ;
    « 3° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité, ainsi que des dépôts placés auprès de cette entité.
    « Le ratio de 5 % mentionné au 3° peut atteindre 10 % à condition que la valeur totale des actifs admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.
    « II.-Par dérogation au I, un organisme mentionné à l'article R. 623-2 peut détenir jusqu'à 50 % de la valeur de réalisation de son actif de placement en titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 623-10-9 émis ou garantis par une même entité si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Suisse, des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la Caisse d'amortissement de la dette sociale ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
    « III.-Les sociétés regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive n° 83/349/ CEE du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.


    « Art. R. 623-10-37.-I.-Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut détenir au sein de son actif vu par transparence plus de :
    « 1° 5 % de la valeur de réalisation des titres de capital d'un même émetteur ;
    « 2° 5 % de la valeur de réalisation des titres de créance d'un même émetteur.
    « II.-Il peut être dérogé au I en ce qui concerne :
    « 1° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;
    « 2° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
    « 3° Les titres de capital ou de créance détenus par l'intermédiaire d'un fonds mutualisé.


    « Art. R. 623-10-38.-L'évaluation de l'exposition d'un organisme mentionné à l'article R. 623-2 issue de contrats financiers requiert la conversion de la position de chaque contrat financier de son actif vu par transparence en valeur de réalisation d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent de ce contrat. Elle est constituée par la perte ou le gain potentiel de l'organisme évaluable à tout moment.
    « L'exposition issue de contrats financiers ne doit pas conduire à excéder les limites mentionnées à l'article R. 623-10-32.


    « Art. R. 623-10-39.-Les règles de placement et les limites mentionnées dans la présente sous-section doivent être respectées à tout moment.
    « Toutefois, si un écart par rapport à ces règles ou à ces limites est constaté, l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 a, dans le cadre de ses opérations, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation, dans un délai ne pouvant excéder six mois, en tenant compte de l'intérêt des affiliés, dans des conditions précisées, le cas échéant, par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques.
    « Par dérogation au deuxième alinéa, lorsqu'un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne respecte plus, suite à une évolution des valeurs de réalisation de ses actifs, les limites mentionnées au 2° de l'article R. 623-10-32, au 1° de l'article R. 623-10-6 ou au 2° du I de l'article R. 623-10-36, il peut conserver les immeubles qu'il détient intégralement soit directement, soit par le biais d'une filiale. Il dispose alors d'un délai de cinq ans pour céder tous les autres actifs mentionnés au 8° de l'article R. 623-10-9 et ne peut entreprendre, tant que le dépassement persiste, aucun nouvel achat de tels actifs.


    « Sous-section 7
    « Suivi des placements


    « Paragraphe 1
    « Valorisation


    « Art. R. 623-10-40.-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 tiennent à jour et conservent, dans les mêmes conditions que les documents comptables, un dossier de suivi démontrant le respect des dispositions réglementaires et des règles mentionnées dans le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques. Ce dossier comporte notamment un inventaire extra-comptable permanent de l'actif de placement et un inventaire trimestriel de l'actif vu par transparence.
    « Ce dossier est tenu à disposition des commissaires aux comptes, le cas échéant.
    « Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités de tenue du dossier de suivi.


    « Art. R. 623-10-41.-Les actifs mentionnés aux articles R. 623-10-7 et R. 623-10-8 font l'objet d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation dans les conditions suivantes :
    « a) Les valeurs mobilières et les titres de toute nature admis à la négociation sur un marché réglementé sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
    « b) Les titres non admis à la négociation sur un marché réglementé sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 ;
    « c) Les actions et parts d'organismes de placement collectif sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
    « d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert externe en évaluation ;
    « e) Les contrats financiers et les instruments qui comportent un contrat financier conformément à l'article R. 623-10-27 font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie ;
    « f) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable.
    « Les instruments financiers et les actifs vus par transparence sont évalués selon les mêmes modalités que dans les comptes de l'organisme de placement collectif qui les détient.


    « Art. R. 623-10-42.-L'évaluation mentionnée au e de l'article R. 623-10-41 satisfait aux critères suivants :
    « 1° L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;
    « 2° La vérification de l'évaluation est effectuée :
    « a) Soit par un expert externe en évaluation qui procède à la vérification selon une fréquence journalière et des modalités telles que l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 peut le contrôler ;
    « b) Soit par un service de l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 qui est en mesure de procéder à cette vérification.
    « L'expert externe en évaluation mentionné au a du 2° remplit les conditions suivantes :
    «-il est une personne morale indépendante de l'émetteur ou de la société de gestion de portefeuille assurant la gestion de l'organisme de placement collectif qui a recours à un contrat financier ou à un instrument qui comporte un contrat financier et de toute personne ayant des liens étroits avec l'émetteur ou la société de gestion de portefeuille ;
    «-il offre les garanties professionnelles nécessaires pour exercer sa fonction d'évaluation ;
    «-il ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.


    « Art. R. 623-10-43.-Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 dont l'actif vu par transparence comprend des contrats financiers ou des instruments comportant un contrat financier intégré effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact de ses opérations sur contrats financiers.
    « Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des contrats financiers utilisés, en distinguant les conséquences des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'organisme.


    « Art. R. 623-10-44.-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 effectuent un suivi permanent des opérations mentionnées au paragraphe 5 de la sous-section 6. Ils tiennent à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.
    « Le système de suivi doit permettre :
    « a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
    « b) Le respect à tout moment des limites internes définies par la présente section et la politique de placement et de gestion des risques ;
    « c) Le contrôle à tout moment du respect de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'application du présent article ;
    « d) La détermination de l'actif ou du groupe d'actifs couvert par chaque contrat financier.


    « Art. R. 623-10-45.-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 emploient une méthode permettant d'assurer une mesure précise de tous les frais de gestion des placements, internes comme externes, concernant chaque ligne de l'actif vu par transparence.
    « Les frais de gestion qui ne sont pas attribuables à une ligne déterminée sont répartis entre les lignes qu'ils concernent de façon à refléter la charge engendrée par chacune.
    « Ces frais de gestion comprennent notamment :
    « 1° Les charges de personnel, y compris celles liées à la gestion des risques ;
    « 2° Les frais, commissions ou assimilés, de toute nature, versés à toute entité extérieure, y compris pour ce qui concerne le conseil ou la formation ;
    « 3° Les écarts entre la valeur mentionnée à l'article R. 623-10-41 et le prix auquel la transaction a effectivement lieu.


    « Paragraphe 2
    « Documents


    « Art. R. 623-10-46.-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres :
    « 1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;
    « 2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;
    « 3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 623-6.


    « Art. R. 623-10-47.-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 rendent publics annuellement les éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 623-10-46. »


  • I.-L'article R. 426-27-1 du code de l'aviation civileest remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 426-27-1.-La section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à l'actif de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative du régime. »


    II.-L'avant-dernier alinéa de l'article D. 732-160 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Par dérogation à l'article D. 723-233, la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à l'actif affecté au régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative du régime. »
    III.-L'article R. 723-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 723-27.-La section 1 du chapitre III du titre II du livre VI est applicable à l'actif du régime des avocats qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative du régime. »


    IV.-L'article 25 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 25.-La section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à l'actif de la CRPCEN qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative des régimes. »


  • Le décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 relatif à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et de certains régimes spéciaux et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogé.


  • I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
    II. - Les actifs détenus directement ou indirectement à cette date par les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret et qui ne respectent pas les conditions fixées par le présent décret peuvent être conservés pendant un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans pour les titres de créance acquis avant cette même date, tant que leur valeur de remboursement contractuelle reste supérieure, dans tous les cas, à leur valeur de réalisation, ainsi que pour les actifs non admis à la négociation sur un marché réglementé et les titres dont la liquidité est insuffisante acquis avant cette même date. Il est porté à dix ans pour les immeubles.
    Pour les parts ou actions d'organismes de placement collectif dont les porteurs ne peuvent demander le rachat avant l'expiration d'une période définie dans leur règlement ou leurs statuts, le délai de trois ans court à compter du jour où les demandes de rachat des parts ou actions sont admises.
    III. - Les conseils d'administration des organismes mentionnés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret peuvent, dès la publication du présent décret, adopter le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 623-6 du même code et le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 623-9 de ce code, sous réserve de respecter l'article R. 623-4 du même code. Le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques doit préciser les conditions d'application du II par l'organisme. Il est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et entre en vigueur dans les conditions prévues à l'article R. 623-10 du même code et au plus tôt le 1er janvier 2018.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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