Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction

NOR : ETST1708455P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/4/28/ETST1708455P/jo/texte
JORF n°0100 du 28 avril 2017
Texte n° 54

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    L'article 86 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a pour objet de sécuriser la situation des travailleurs saisonniers tout en veillant à ce que les obligations créées ne portent pas une atteinte disproportionnée aux intérêts économiques et financiers des entreprises recourant aux contrats saisonniers.
    Le VI de l'article 86 prévoit en effet que dans les six mois à compter de la promulgation de la loi les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier « est particulièrement développé » engagent une négociation sur les modalités de reconduction des contrats saisonniers et la prise en compte de l'ancienneté des salariés saisonniers. La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a ainsi invité vingt-deux branches, dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé, à négocier sur ces thèmes par courrier du 13 décembre 2016.
    Le VI de l'article 86 autorise également le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures de nature à lutter contre le caractère précaire de l'emploi saisonnier en ce qui concerne la reconduction des contrats de travail saisonnier et la prise en compte de l'ancienneté dans les entreprises non couvertes par des dispositions conventionnelles sur ces deux sujets de négociation.
    La présente ordonnance définit ainsi un dispositif supplétif qui s'applique dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise.
    D'une part, l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier.
    D'autre part, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat, sauf motif dûment fondé, dès lors que le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives et que l'employeur dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
    En favorisant la reconduction des emplois d'une année sur l'autre sans rigidifier les relations du travail, ces mesures contribuent au développement des compétences des salariés et participent à l'amélioration de la qualité du travail.
    En sécurisant l'emploi des salariés saisonniers, ces mesures facilitent leur insertion dans la vie sociale et locale, profitant également aux territoires, du fait notamment de leur sédentarisation.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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