Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-496 du 6 avril 2017 portant extension des dispositions de l'article 45 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

NOR : OMES1633659P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/4/7/OMES1633659P/jo/texte
JORF n°0083 du 7 avril 2017
Texte n° 70

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance a pour objet d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la simplification des modalités de constatation de l'infraction de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en permettant aux forces de l'ordre d'effectuer un prélèvement salivaire en lieu et place du prélèvement sanguin. Le prélèvement sanguin resterait une possibilité légale de la constatation de cette infraction.
    En métropole, ce dispositif a été introduit par les dispositions de l'article 45 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
    Or aucune mention expresse d'extension n'a été prévue pour rendre effective l'application de ce dispositif dans les collectivités du Pacifique.
    C'est sur ce fondement qu'est présentée la présente ordonnance portant extension de l'article 45 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
    Ce projet de texte comprend deux articles qui modifient les dispositions applicables aux collectivités intéressées au sein du code de la route et du code de la santé publique.
    L'article 1er modifie les articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 du code de la route, intéressant respectivement les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, de façon à étendre la procédure de caractérisation de l'infraction de conduite après usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants par dépistage salivaire.
    L'article 2 prévoit que les dispositions du code de la santé publique, affectées par la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, sont étendues aux collectivités d'outre-mer susmentionnées dans la rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 précitée.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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