Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente

NOR : ECFT1700006R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/4/6/ECFT1700006R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/4/6/2017-484/jo/texte
JORF n°0083 du 7 avril 2017
Texte n° 30

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 111-1 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 114 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 114 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 modifiée relative aux retraites professionnelles supplémentaires, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 décembre 2016 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 6 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 10 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


      • Le code des assurances est ainsi modifié :
        1° A l'article L. 132-29 du code des assurances, après le mot : « capitalisation » sont insérés les mots : « et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
        2° Le premier alinéa de l'article L. 143-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Le présent chapitre s'applique aux opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif et par les entreprises d'assurance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits : » ;
        3° A l'article L. 143-2 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « sont payables à l'assuré à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Elles » sont supprimés ;
        b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et réciproquement » ;
        c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 143-1 dont le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des adhérents. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour un même fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou une même entreprise d'assurance, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des adhérents de l'ensemble de ces contrats.
        « Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance. » ;
        d) Au dernier alinéa, la référence : « L. 122-14-13 » est remplacée par la référence : « L. 1237-9 » ;
        4° Après l'article L. 143-2 sont insérés deux articles L. 143-2-1 et L. 143-2-2 ainsi rédigés :


        « Art. L. 143-2-1.-Les actifs de chaque contrat relevant du présent chapitre et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'entreprise d'assurance, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
        « Les autres actifs du fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts du fonds, dans les mêmes conditions.


        « Art. L. 143-2-2.-La notice mentionnée à l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant du présent chapitre.
        « Lors de la liquidation de ses droits, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance informe chaque adhérent et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.
        « Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à disposition du souscripteur, de l'adhérent et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents. » ;


        5° A l'article L. 143-4 :
        a) Au deuxième alinéa, les mots : «, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées » sont supprimés ;
        b) Le dernier alinéa est supprimé ;
        6° A l'article L. 143-6, les premier, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
        7° Au dernier alinéa de l'article L. 143-7, les références : « 2101 et 2104 » sont remplacées par les références : « 2331 et 2375 » ;
        8° A l'article L. 143-8 :
        a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « chapitre » sont insérés les mots : «, par des entreprises d'assurance, » ;
        b) A la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
        9° L'article L. 143-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 143-9.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 143-2-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné ainsi que les modalités de sa mise à disposition. » ;


        10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 310-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. » ;
        11° Au II de l'article L. 310-2, les mots : « Les opérations mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice de l'article L. 143-1, les opérations mentionnées à cet article peuvent également » ;
        12° Après l'article L. 310-3-2 est inséré un article L. 310-3-3 ainsi rédigé :


        « Art. L. 310-3-3.-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 310-3-1, ni des entreprises ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 310-3-2.
        « Sous réserve des dispositions auxquelles renvoie le titre VIII du présent livre, les titres III et V du présent livre ne sont pas applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
        « Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont soumis au contrôle de l'Etat. » ;


        13° Au premier alinéa de l'article L. 310-7 :
        a) La première phrase est complétée par les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
        b) A la deuxième phrase, les mots : « auxdites entreprises » sont remplacés par les mots : « à ces entreprises et fonds » ;
        14° A l'article L. 310-12-1, les mots : « et au 5° du B » sont remplacés par les mots : «, 5° et 9° à 11° du B » ;
        15° Au dernier alinéa de l'article L. 310-13 :
        a) A la première phrase, après le mot : « assurance » sont insérés les mots : « ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
        b) A la dernière phrase, le mot : « concernées » est remplacé par les mots : « et fonds concernés » ;
        16° A l'article L. 322-1-2 :
        a) Au 1°, les mots : « ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances » sont remplacés par les mots : « dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou dans des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société anonyme, ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, des sociétés d'assurance mutuelle, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société d'assurance mutuelle » ;
        b) Au 2°, les mots : « une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, autres que les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, ou une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du même code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, autres que les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code » ;
        17° Après le huitième alinéa de l'article L. 322-1-3 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


        «-des fonds de retraite professionnelle supplémentaire lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
        «-des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
        «-des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale. » ;


        18° Après le 4° de l'article L. 322-1-5 sont insérés les 5° à 7° ainsi rédigés :
        « 5° Fonds de retraite professionnelle supplémentaire lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
        « 6° Mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
        « 7° Institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        19° Au deuxième alinéa du VII de l'article L. 322-2, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : «, 2° et 9° » ;
        20° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 322-26-1 est complétée par les mots : « ou pour proposer la fourniture d'opérations mentionnées à l'article L. 143-1 » ;
        21° A l'article L. 352-4, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
        22° A l'article L. 423-1 :
        a) Au premier alinéa, après les mots : « même article, » sont insérés les mots : « ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « à l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 143-1 et L. 441-1 » ;
        b) Au c, les mots : « relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité » sont remplacés par les mots : «, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ».


      • Il est rétabli un titre VIII du livre III du même code ainsi rédigé :


        « Titre VIII
        « FONDS DE RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLÉMENTAIRE


        « Chapitre Ier
        « Dispositions générales


        « Art. L. 381-1.-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 143-1.
        « Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 143-2.
        « Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le transfert est proportionnel.


        « Art. L. 381-2.-I.-Un même fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut couvrir plusieurs contrats relatifs à des engagements de retraite professionnelle supplémentaire et peut, par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, établir une ou plusieurs comptabilités auxiliaires d'affectation pour les engagements de ces contrats. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat.
        « Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mentionnées aux articles L. 134-2 et L. 441-8, sont établies séparément des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'alinéa précédent.
        « II.-Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, autre que les adhérents, membres participants, participants, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application du I, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables établis dans le cadre de cette comptabilité auxiliaire d'affectation, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du présent code, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
        « III.-En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa du I, et nonobstant toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre de la section 7 du chapitre V du présent titre, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations du fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans des conditions convenues entre ce dernier et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
        « L'élaboration du plan de redressement tient compte de la situation particulière du fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre de la comptabilité auxiliaire d'affectation faisant l'objet de ce plan.
        « Le plan de redressement est tenu à la disposition des adhérents.


        « Art. L. 381-3.-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme ou d'une société d'assurance mutuelle et obéissent aux règles de constitution et de fonctionnement communes ou propres à chacune de ces formes juridiques, notamment celles figurant au chapitre II du titre II du présent livre.


        « Art. L. 381-4.-Les dispositions des titres Ier, III, IV et VI du livre Ier et du chapitre Ier du titre IV du livre IV applicables aux entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont applicables aux contrats souscrits par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de ces dispositions, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilés à des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation.


        « Art. L. 381-5.-Les dispositions de l'article L. 310-25 et des chapitres III, VI, VII et VIII du titre II du présent livre, applicables aux entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation, s'appliquent aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
        « Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous la forme d'une société anonyme sont dispensés du prélèvement prévu à l'article L. 232-10 du code de commerce.


        « Art. L. 381-6.-Sous réserve d'adaptations prévues par voie réglementaire, le titre IV du présent livre est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.


        « Art. L. 381-7.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent titre.


        « Chapitre II
        « Agrément


        « Section 1
        « Agrément administratif


        « Art. L. 382-1.-I.-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
        « L'agrément est accordé sur demande du fonds, pour des opérations de retraite professionnelle supplémentaire et pour la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 143-2 qui en découlent. Le fonds ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles il a été agréé.
        « II.-Les autorités compétentes de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à un fonds de retraite professionnelle supplémentaire qui est :
        « 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
        « 2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
        « 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
        « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans autre un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
        « III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de toute décision d'agrément d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire contrôlé par une entreprise mère au sens de l'article L. 356-1, dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette information précise la structure du groupe.


        « Art. L. 382-2.-Pour accorder l'agrément administratif prévu à l'article L. 382-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que :
        « 1° Les moyens techniques et financiers que le fonds propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au regard de son programme d'activité ;
        « 2° Les personnes chargées de diriger ou d'administrer le fonds possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leurs fonctions, appréciées suivant les conditions définies à l'article L. 322-2 ;
        « 3° La répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les fonds constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle mentionnées à l'article L. 322-26-1, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, les modalités de constitution du fonds d'établissement, garantissent une gestion saine et prudente ;
        « 4° Le système de gouvernance est conforme à la section 4 du chapitre V du présent titre.
        « L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par le fonds requérant.
        « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque le bon exercice de sa mission de surveillance du fonds est susceptible d'être entravé par l'existence de liens étroits entre le fonds requérant et d'autres personnes physiques ou morales. Elle refuse également l'agrément lorsque l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.
        « La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément à l'article L. 382-1 est définie par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


        « Art. L. 382-3.-I.-Lorsqu'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire renonce expressément à son agrément en s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux contrats, ne fait pas usage de son agrément dans un délai d'un an à compter de la date de la publication au Journal officiel de la décision d'agrément ou a cessé d'exercer l'activité correspondant à son agrément pendant deux exercices consécutifs, il informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité constate sans délai la caducité de l'agrément, qui est publiée au Journal officiel.
        « En cas de transfert par le fonds de la totalité de son portefeuille de contrats, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate sans délai la caducité de son agrément, qui est publiée au Journal officiel.
        « II.-Un fonds de retraite professionnelle supplémentaire dont la caducité de l'agrément a été constatée reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par le fonds ait été intégralement et définitivement réglé aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou que la totalité de son portefeuille de contrats ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 384-1.


        « Section 2
        « Ouverture d'une succursale et exercice de la libre prestation de services


        « Art. L. 382-4.-Tout fonds de retraite professionnelle supplémentaire projetant de fournir des services d'institution de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne le notifie, pour chaque fourniture de service impliquant une entreprise d'affiliation distincte, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité, à moins qu'elle n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'autre Etat, communique à l'autorité compétente de l'autre Etat les documents permettant à cette dernière d'autoriser l'exercice de l'activité envisagée.
        « Lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel un fonds de retraite professionnelle supplémentaire propose des services d'institution de retraite professionnelle que cet organisme a enfreint une disposition du droit social ou du droit du travail de cet Etat, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires parmi celles mentionnées à l'article L. 612-33 du code monétaire et financier pour mettre fin à cette infraction.


        « Chapitre III
        « Retrait d'agrément


        « Art. L. 383-1.-Sans préjudice de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément administratif prévu à l'article L. 382-1 du présent code peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité lorsque les engagements mentionnés à l'article L. 382-2 ne sont plus respectés alors que la situation du fonds justifie leur maintien.
        « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire l'agrément accordé à un fonds de retraite professionnelle supplémentaire lorsque ce dernier ne dispose plus de la marge de solvabilité nécessaire à la couverture du fonds de garantie, si elle considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 385-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du fonds de garantie, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné ne se conforme pas au plan de financement approuvé par elle.


        « Chapitre IV
        « Transfert de portefeuille


        « Section 1
        « Transfert entre entreprises d'assurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire


        « Art. L. 384-1.-Les entreprises d'assurance et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1 à un ou plusieurs fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
        « A compter de la date de publication au Journal officiel de l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-1, l'entreprise d'assurance concernée par cette demande de transfert, le ou les fonds de retraite professionnelle supplémentaire à qui le portefeuille de contrat concerné serait transféré et, pour les contrats mentionnés au 2° de l'article L. 143-1, l'ensemble des souscripteurs de contrats concernés par ce transfert font figurer cette demande de transfert de manière apparente et distincte sur leur site internet, jusqu'à la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relative à cette demande.
        « A compter du 1er janvier 2023, les possibilités de transfert prévues au précédent alinéa ne sont possibles que dans le cadre de réorganisations juridiques des groupes auxquels appartiennent les entreprises d'assurance, auprès de qui ont été souscrits ces contrats ou dans les cas de réorganisations juridiques des personnes morales souscriptrices de ces contrats.


        « Art. L. 384-2.-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisés, dans les conditions définies à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à des entreprises d'assurance et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'à des succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 4° du même article, à des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou à des institutions de prévoyance, uniquement dans le cadre de réorganisations juridiques des groupes auxquels appartiennent ces fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou dans les cas de réorganisations juridiques des personnes morales souscriptrices de ces contrats, ainsi que dans le cadre d'un plan de rétablissement, d'un plan de convergence ou d'un plan de financement à court terme mentionnés à l'article L. 385-8 et dans le cadre de mesures conservatoires prises en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.


        « Section 2
        « Transfert entre fonds de retraite professionnelle supplémentaire


        « Art. L. 384-3.-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisés, dans les conditions définies à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un ou plusieurs fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.


        « Art. L. 384-4.-I.-Lorsque les opérations de fusion ou de scission mentionnées à l'article L. 236-1 du code de commerce comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 384-3 du présent code, les articles L. 228-65, L. 228-73, L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18 et L. 236-21 du code de commerce ne sont pas applicables.
        « II.-Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 384-3, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont tenus de fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, l'Autorité peut s'opposer à l'opération si elle juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des assurés ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés, déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 344-1. Elle peut également demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel l'Autorité peut s'opposer à la poursuite de l'opération court à compter de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai.
        « Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous la forme de société anonyme sont en outre assujettis, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions du livre II du code de commerce.


        « Section 3
        « Règles comptables relatives aux transferts de contrats de retraite professionnelle supplémentaire


        « Art. L. 384-5.-I.-Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats de retraite professionnelle supplémentaire par une entreprise d'assurance sur la vie ou de capitalisation ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise ou du fonds cessionnaire des contrats.
        « Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue à l'article L. 132-29, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise ou du fonds.
        « II.-Le I ne s'applique pas aux transferts de portefeuille de contrats de retraite professionnelle supplémentaire prévus à l'article L. 384-1 lorsque le ou les fonds de retraite professionnelle supplémentaire cessionnaires inscrivent les engagements relatifs aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire transférés dans une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 381-2.
        « III.-Dans le cadre des opérations de transferts de portefeuille prévues aux articles L. 384-1 à L. 384-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à la demande de l'entreprise ou du fonds cessionnaire des contrats, autoriser cette entreprise ou ce fonds à ne pas appliquer les dispositions prévues au I.


        « Chapitre V
        « Règles financières et prudentielles


        « Section 1
        « Valorisation


        « Art. L. 385-1.-Aux fins de la vérification du respect des exigences prévues à la section 2 du présent chapitre, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire se fondent sur les comptes établis conformément à l'article L. 381-6.


        « Section 2
        « Exigences de solvabilité


        « Art. L. 385-2.-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par voie réglementaire.


        « Art. L. 385-3.-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire effectuent chaque année un test de résistance destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard de leurs assurés, membres, adhérents et participants, notamment dans certains scénarios représentant des conditions détériorées de marché.


        « Section 3
        « Investissements


        « Art. L. 385-4.-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la “ personne prudente ”, dans les conditions fixées à l'article L. 353-1 et sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.


        « Section 4
        « Système de gouvernance


        « Art. L. 385-5.-Le chapitre IV du titre V du présent livre s'applique aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.


        « Section 5
        « Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution


        « Art. L. 385-6.-I.-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire transmettent de manière régulière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle, dont notamment :


        «-le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 ;
        «-le rapport régulier au contrôleur ;
        «-des états quantitatifs annuels et, le cas échéant, trimestriels, selon un format et des modalités définis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au premier alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier ;
        «-le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 354-2 ;
        «-les résultats des tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3.


        « II.-L'article L. 355-2 est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
        « III.-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux I et II. En application de l'article L. 354-1, ils élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations qu'ils communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


        « Section 6
        « Informations à fournir au public


        « Art. L. 385-7.-Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations contenues dans ce rapport, les fonds publient des informations relatives à la nature et aux effets de cet événement.
        « Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mettent en place des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées à l'alinéa précédent. En application de l'article L. 354-1, ils élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent chapitre des informations publiées.


        « Section 7
        « Mesures de sauvegarde


        « Art. L. 385-8.-Sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des fonds de retraite professionnelle supplémentaire un plan de rétablissement, un plan de convergence ou un plan de financement à court terme.
        « Au vu des résultats des tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3, des mesures proposées dans le cadre du plan de convergence exigé par l'Autorité ainsi que de tout élément d'informations que le fonds de retraite professionnelle supplémentaire fournit pour étayer la pertinence de ces mesures, l'Autorité peut exiger du fonds une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que le fonds soit en mesure de satisfaire à ses engagements dans certains des scénarios des tests. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité et les conditions dans lesquelles elle peut être exigée sont déterminés par voie réglementaire.


        « Section 8
        « Dispositions applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire appartenant à un groupe d'assurance et à un conglomérat financier


        « Art. L. 385-9.-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire appartenant à un groupe au sens de l'article L. 356-1 font l'objet d'un contrôle de groupe dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre V du livre III, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.
        « Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire appartenant à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par les chapitres VII du titre Ier du livre V et III du titre III du livre VI du même code, sans préjudice des règles sectorielles mentionnées au 2° de l'article L. 517-2 de ce code qui leur sont applicables.
        « Pour l'application du premier alinéa, lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire est, au sens de l'article L. 356-1 du présent code, l'entreprise mère ultime du groupe auquel il appartient, le contrôle de groupe s'applique dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 356-2. A cette fin, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire est assimilé, pour l'application du chapitre VI du titre V du livre III, à une entreprise d'assurance sur la vie relevant du régime dit “ Solvabilité II ” au sens de l'article L. 310-3-1. »


      • Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
        1° Au I de l'article L. 141-6, le mot : « régies » est remplacé par les mots : « et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis » ;
        2° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 144-1, les mots : « aux entreprises d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance » ;
        3° A l'article L. 144-1 :
        a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'assurance, aux mutuelles et aux institutions » sont remplacés par les mots : « d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions » ;
        b) Au dernier alinéa, les mots : « d'assurance, aux mutuelles, aux institutions » sont remplacés par les mots : « d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions » ;
        4° Au 1° de l'article L. 341-3 du même code, après le mot : « assurances, » sont insérés les mots : « les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, » ;
        5° Au premier alinéa de l'article L. 511-6, après le mot : « mutualité, » sont insérés les mots : « ni les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, ni les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, » ;
        6° Au dernier alinéa de l'article L. 512-61, les mots : « mutuelle régies » sont remplacés par les mots : « mutuelle ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle régis » ;
        7° Au dernier alinéa de l'article L. 512-63, les mots : « mutuelle régies » sont remplacés par les mots : « mutuelle ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle régis » ;
        8° A l'article L. 517-2 :
        a) Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :
        « e) Un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une mutuelle de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; »
        b) Le b du 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :


        «-les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; »


        9° Au c du 2° de l'article L. 531-2, les mots : « institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L. 370-1 du même code » ;
        10° Au troisième alinéa de l'article L. 533-22-1, les mots : « régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions » sont remplacés par les mots : « et fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances, les mutuelles ou unions et mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
        11° Le 1° du III de l'article L. 541-1 est complété par les mots : «, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
        12° Après le 2° ter de l'article L. 561-2 sont insérés les 2 quater à 2 sexies ainsi rédigés :
        « 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
        « 2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
        « 2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ; »
        13° Au 2° du II de l'article L. 612-1, les mots : « 7° et 8° du B » sont remplacés par les mots : « 8° à 11° du B » ;
        14° A l'article L. 612-2 :
        a) Le B du I est complété par les 9° à 11° ainsi rédigés :
        « 9° Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
        « 10° Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
        « 11° Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        b) Après le 2° du II est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
        « 2° bis Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 10° du B du I et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ; »
        15° A l'article L. 612-23-1 :
        a) Au premier alinéa du II, après les mots : « L. 931-6 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : «, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale » ;
        b) La première phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « du présent code, L. 322-3-2 et L. 356-18 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale » ;
        16° Au I de l'article L. 612-33 :
        a) Aux 7°, 13° et 14°, les mots : « et 5° du B » sont remplacés par les mots : «, 5° et 9° à 11° du B » ;
        b) Au 13°, les mots : « du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 » sont remplacés par les mots : « et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances, L. 212-11 et L. 214-11 du code de la mutualité et L. 931-16 et L. 941-13 » ;
        17° A l'article L. 612-33-2 :
        a) Aux troisième et dernier alinéas du I, les mots : « 3° et 5° du B » sont remplacés par les mots : « 3°, 5° et 9° à 11° du B » ;
        b) La première phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :
        « Le transfert de portefeuille approuvé par l'Autorité ou le constat de l'échec de la procédure de transfert d'office emporte le retrait de tous les agréments administratifs de l'entreprise, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de l'institution ou union d'institutions de prévoyance, de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, de la mutuelle ou de l'union conformément aux articles L. 325-1 et L. 383-1 du code des assurances. » ;
        18° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-39, les mots : « ou au premier alinéa de l'article L. 352-3 du même code » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 352-3 du même code ou au deuxième alinéa de l'article L. 385-8 du même code » ;
        19° Après le 1° bis du II de l'article L. 612-44 est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
        « 1° ter A entraîner, dans le cas particulier des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, le non-respect de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2 du code des assurances ; »
        20° A l'article L. 631-2-1 :
        a) Au 5° bis, les mots : « 3° et 5° du B » sont remplacés par les mots : « 3°, 5° et 9° à 11° du B » ;
        b) Au 5° ter, après les mots : « à 5° » sont insérés les mots : « et 9° à 11° » ;
        21° A l'article L. 632-12 :
        a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou des entreprise d'assurance ou de réassurance » sont remplacés par les mots : «, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances » ;
        b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance » sont remplacés par les mots : «, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une institution de retraite professionnelle » ;
        c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « et des entreprises d'assurance ou de réassurance » sont remplacés par les mots : «, des entreprises d'assurance ou de réassurance et des institutions de retraite professionnelle » ;
        22° Au 3 de l'article L. 632-13, après le mot : « réassurance » sont insérés les mots : «, des institutions de retraite professionnelle » ;
        23° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 632-14, les mots : « ou des entreprises d'assurance ou de réassurance » sont remplacés par les mots : «, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des institutions de retraite professionnelle » ;
        24° A l'article L. 632-15, les mots : « 8° du B » sont remplacés par les mots : « 8° à 11° du B ».


      • I. - A compter du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande d'agrément ou d'autorisation au titre des articles L. 143-3 et L. 143-8 du code des assurances ne peut plus être déposée.
        II. - Jusqu'au 31 décembre 2022, les entreprises d'assurance dont l'ensemble des engagements est lié à un ou des contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1 du même code peuvent déposer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande pour être agréées en tant que fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans les conditions prévues par l'article L. 382-1 du même code.
        Cette demande d'agrément et de soumission de l'ensemble des engagements de l'entreprise d'assurance à cet agrément est portée à la connaissance des créanciers de l'entreprise par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. A compter de la date de cette publication, l'entreprise d'assurance concernée ainsi que l'ensemble des souscripteurs de contrats auprès de cette entreprise pour les contrats mentionnés au 2° de l'article L. 143-1 du même code font figurer cette demande, de manière apparente et distincte sur leur site internet, jusqu'à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relative à cette demande.
        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément, approuve la soumission des engagements à cet agrément et constate la caducité de l'ensemble des autres agréments s'il lui apparaît que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des assurés.
        La décision d'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend l'opération opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de sa publication au Journal officiel. Les souscripteurs ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication et de demander le transfert des engagements relatifs à leurs contrats à une autre entreprise d'assurance, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, une mutuelle ou union, une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, une institution de prévoyance ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire.
        Les entreprises d'assurance qui recourent à la faculté prévue au présent II deviennent des fonds de retraite professionnelle supplémentaire en cas d'approbation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
        III. - A la fin de l'exercice 2022, les entreprises d'assurance sur la vie qui possèdent des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 143-4 du même code transfèrent ces engagements et les actifs correspondants à l'extérieur de cette compatibilité auxiliaire d'affectation ou les affectent à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant plus de cet article L. 143-4. Le ou les contrats correspondant aux engagements ainsi transférés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou affectés à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relèvent plus de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code.
        IV. - A compter du 1er janvier 2023, une entreprise d'assurance ne peut plus souscrire de nouveaux contrats dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code, qui devient caduc.
        V. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.


      • A compter du 1er janvier 2023, le code des assurances est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « et par les entreprises d'assurance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire » sont supprimés ;
        2° A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 143-2, les mots : « ou une même entreprise d'assurance » sont supprimés ;
        3° Au premier alinéa de l'article L. 143-2-1, les mots : « ou de l'entreprise d'assurance » sont supprimés ;
        4° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 143-2-2, les mots : « ou l'entreprise d'assurance » sont supprimés ;
        5° Les articles L. 143-3 à L. 143-8, L. 310-14 et L. 352-4 sont abrogés ;
        6° A l'article L. 143-9, les mots : « de l'entreprise d'assurance » sont supprimés ;
        7° Au VIII de l'article L. 144-2, la référence : « L. 143-5 » est remplacée par la référence : « L. 381-2 » ;
        8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 325-1, les mots : « L. 329-1 et L. 143-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 329-1 » ;
        9° Au premier alinéa de l'article L. 370-2 :
        a) A la première phrase, les mots : « à l'exception de l'article L. 143-3, de l'article L. 143-4, de l'article L. 143-5, du deuxième alinéa de l'article L. 143-6 et du dernier alinéa de l'article L. 143-7, » sont supprimés ;
        b) A la dernière phrase, les mots : « premier alinéa de l'article L. 143-7 » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 381-2 ».


      • Le code de la mutualité est ainsi modifié :
        1° Après le 3° de l'article L. 111-4-1 sont insérés les 4° à 6° ainsi rédigés :
        « 4° Fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
        « 5° Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ;
        « 6° Institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        2° Après le d du 2° de l'article L. 111-4-2 sont insérés les e à g ainsi rédigés :
        « e) Des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
        « f) Des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ;
        « g) Des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale. » ;
        3° Au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 114-21, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 10° » ;
        4° L'intitulé du titre Ier du livre II est complété par les mots : « et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
        5° L'article L. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 211-1.-Les mutuelles et les unions qui réalisent des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 111-1-1 sont régies par le présent livre, à l'exception du chapitre IV du présent titre.
        « Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 sont régies par la présente sous-section et le chapitre IV du présent titre. » ;


        6° Après l'article L. 211-11 est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 211-11-1.-Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des mutuelles ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 211-10, ni des mutuelles ou unions ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 211-11. » ;


        7° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


        « Chapitre IV
        « Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire


        « Section 1
        « Dispositions générales


        « Art. L. 214-1.-Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 222-3.
        « Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 222-4.
        « Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire, de fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le transfert est proportionnel.


        « Art. L. 214-2.-L'article L. 381-2 du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de cet article, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.


        « Art. L. 214-3.-Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire obéissent aux règles de constitution et de fonctionnement applicables, respectivement, aux mutuelles et unions, figurant au livre Ier et à la section 2 du chapitre Ier du présent titre.


        « Art. L. 214-4.-Les chapitres Ier à III du titre II du présent livre sont applicables aux contrats souscrits par les mutuelles et unions régies par le présent chapitre. Pour l'application de ces dispositions, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des mutuelles ou unions exerçant des opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation.


        « Art. L. 214-5.-Les dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-16 et de la section 4 du chapitre Ier du titre II du présent livre applicables aux mutuelles ou unions exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation s'appliquent aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.


        « Art. L. 214-6.-Sous réserve d'adaptations précisées par décret en Conseil d'Etat, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, applicables aux mutuelles ou unions exerçant des opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation, s'appliquent aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.


        « Section 2
        « Agrément


        « Art. L. 214-7.-Le chapitre II du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
        « Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ” et “ aux participants et aux ayants droit ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ aux assurés et aux tiers bénéficiaires ”. La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du présent code, la référence à l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-4 du présent code et la référence à l'article L. 322-2 est remplacée par la référence à l'article L. 114-21 du présent code.


        « Section 3
        « Retrait d'agrément


        « Art. L. 214-8.-Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
        « Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.


        « Section 4
        « Transfert de portefeuille


        « Art. L. 214-9.-Les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
        « Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”. La référence à l'article L. 132-29 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 223-25-5 du présent code, la référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du présent code et la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du présent code.
        « Pour l'application de l'article L. 384-2 du code des assurances, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.


        « Art. L. 214-10.-Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 212-11, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, à un ou plusieurs mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.


        « Art. L. 214-11.-I.-Les opérations de fusion ou de scission de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire qui comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 214-10 sont menées conformément à la procédure prévue par cet article.
        « II.-Lorsque les opérations de fusion ou de scission de mutuelles de retraite professionnelle supplémentaire ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 214-10, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire sont tenues de fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration accompagnée de tous les documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à l'opération si elle juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des membres participants et bénéficiaires ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres participants et bénéficiaires déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 212-6. Elle peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite de l'opération court à compter de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration de ce même délai.


        « Section 5
        « Règles financières et prudentielles


        « Art. L. 214-12.-Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
        « Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”. La référence à l'article L. 354-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-12 du présent code. » ;


        8° A L'article L. 222-3 :
        a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Le présent chapitre s'applique aux opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif et par les mutuelles ou unions dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits : » ;
        b) Le 1° est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;
        c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 2° Ou par une association dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 223-25-1. » ;
        9° A l'article L. 222-4 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « sont payables à l'assuré à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Elles » sont supprimés et les mots : « de l'adhérent » sont remplacés par les mots : « du participant » ;
        b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et réciproquement » ;
        c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 222-3 dont le nombre des membres participants est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des participants. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour une même mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou une même mutuelle ou union, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des participants de l'ensemble de ces contrats.
        « Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance. » ;
        d) Au dernier alinéa, la référence : « L. 122-14-13 » est remplacée par la référence : « L. 1237-9 » ;
        10° Après l'article L. 222-4 sont insérés deux articles L. 222-4-1 et L. 222-4-2 ainsi rédigés :


        « Art. L. 222-4-1.-Les actifs de chaque contrat relevant du présent chapitre et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de la mutuelle ou union, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
        « Les autres actifs des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de la mutuelle ou union, dans les mêmes conditions.


        « Art. L. 222-4-2.-Le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 221-1 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant du présent chapitre.
        « Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou la mutuelle ou union informe chaque membre participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.
        « La mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou la mutuelle ou union établit et révise au moins tous les trois ans, pour chaque contrat, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants. » ;


        11° Au dernier alinéa de l'article L. 222-5, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
        12° A l'article L. 222-6 :
        a) Au deuxième alinéa, les mots : «, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées » sont supprimés ;
        b) Le dernier alinéa est supprimé ;
        13° A l'article L. 222-7 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 222-6, de celle mentionnée au deuxième alinéa, ou de celle mentionnée au troisième alinéa de cet article » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-6 » ;
        b) Au dernier alinéa, le mot : « adhérents » est remplacé par le mot : « participants » ;
        14° A l'article L. 222-8, les premier, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
        15° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 222-9, le mot : « membres » est supprimé et les mots : « code du la mutualité » sont remplacés par les mots : « présent code » ;
        16° Au premier alinéa de l'article L. 222-10, les mots : « L'institution » sont remplacés par les mots : « La mutuelle ou union » ;
        17° A l'article L. 222-11, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et le dernier alinéa est supprimé ;
        18° Après l'article L. 222-11 est inséré un article L. 222-12 ainsi rédigé :


        « Art. L. 222-12.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 222-4 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 222-4-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de la mutuelle ou union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition. » ;


        19° A l'article L. 223-25-5, après le mot : « unions » sont insérés les mots : « et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
        20° A l'article L. 431-1 :
        a) Au premier alinéa, après les mots : « livre II » sont insérés les mots : « ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
        b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
        « c) Mutuelles ou unions, entreprises d'assurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances, institutions de prévoyance et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants ou de leurs clients ; ».


      • I. - A compter du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande d'agrément ou d'autorisation au titre des articles L. 222-5 et L. 222-10 du code de la mutualité ne peut plus être déposée.
        II. - Jusqu'au 31 décembre 2022, les mutuelles ou unions dont l'ensemble des engagements est lié à un ou des contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 222-3 du même code peuvent déposer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande pour être agréées en tant que mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire dans les conditions prévues par l'article L. 214-7 du même code.
        Cette demande d'agrément et de soumission de l'ensemble des engagements de la mutuelle ou union à cet agrément est portée à la connaissance des créanciers de la mutuelle ou union par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. A compter de la date de cette publication, la mutuelle ou union concernée ainsi que l'ensemble des souscripteurs de contrats auprès de cette mutuelle ou union pour les contrats mentionnés au 2° de l'article L. 222-3 du même code font figurer cette demande, de manière apparente et distincte sur leur site internet, jusqu'à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relative à cette demande.
        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément, approuve la soumission des engagements à cet agrément et constate la caducité de l'ensemble des autres agréments s'il lui apparaît que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des membres participants.
        La décision d'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend l'opération opposable aux membres participants, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de sa publication au Journal officiel. Les souscripteurs ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication et de demander le transfert des engagements relatifs à leurs contrats à une autre mutuelle ou union, une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, une entreprise d'assurance, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, une institution de prévoyance ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire.
        Les mutuelles ou unions qui recourent à la faculté prévue au présent II deviennent des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire en cas d'approbation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
        III. - A la fin de l'exercice 2022, les mutuelles ou unions qui possèdent des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 222-6 du même code transfèrent ces engagements et les actifs correspondants à l'extérieur de cette compatibilité auxiliaire d'affectation ou les affectent à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant plus de cet article L. 222-6. Le ou les contrats correspondant aux engagements ainsi transférés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou affectés à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relèvent plus de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 du même code.
        IV. - A compter du 1er janvier 2023, une mutuelle ou union ne peut plus souscrire de nouveaux contrats dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 du même code, qui devient caduc.
        V. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.


      • A compter du 1er janvier 2023, le code de la mutualité est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa de l'article L. 222-3, les mots : « et par les mutuelles ou unions dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire » sont supprimés ;
        2° A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 222-4, les mots : « ou une même mutuelle ou union » sont supprimés ;
        3° Au premier alinéa de l'article L. 222-4-1, les mots : « ou de la mutuelle ou union » sont supprimés ;
        4° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 222-4-2, les mots : « ou la mutuelle ou union » sont supprimés ;
        5° Les articles L. 222-5 à L. 222-11 sont abrogés ;
        6° A l'article L. 222-12, les mots : « de la mutuelle ou union ou » sont supprimés.


      • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
        1° Après le 9° bis de l'article L. 651-1 est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
        « 9° ter Indépendamment de leur forme juridique, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 222-12 du code de la mutualité et des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ; »
        2° Après le 4° de l'article L. 931-2-1 sont insérés les 5° à 7° ainsi rédigés :
        « 5° Institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;
        « 6° Fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
        « 7° Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité. » ;
        3° Après le e de l'article L. 931-2-2 sont insérés les f à h ainsi rédigés :
        « f) Des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;
        « g) Des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
        « h) Des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité. » ;
        4° Après l'article L. 931-6-1 est inséré un article L. 931-6-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 931-6-2.-Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des institutions ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 931-6, ni des institutions ou unions ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 931-6-1. » ;


        5° Au deuxième alinéa du VII de l'article L. 931-7-2, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 11° » ;
        6° A l'article L. 931-35, après le mot : « unions » sont insérés les mots : « ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
        7° Les a à d de l'article L. 931-36 sont remplacés par les dispositions suivantes :
        « a) Les dirigeants de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, lorsque les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats dont ils bénéficient n'ont pas été souscrits à des conditions normales, et ses commissaires aux comptes ou actuaires agissant pour le compte de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que ces mêmes personnes lorsqu'elles ont les mêmes qualités dans les filiales de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou dans d'autres institutions, unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles ou unions ou mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité et entreprises d'assurance ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances avec lesquelles l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 ;
        « b) Les tiers agissant pour le compte des membres participants et bénéficiaires de prestations mentionnés au a ;
        « c) Les dirigeants de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que tout membre adhérent ou participant, détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital d'une filiale de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que ces mêmes personnes lorsqu'elles ont la qualité de dirigeant d'une autre institution de prévoyance, union ou institution de retraite professionnelle supplémentaire, d'une mutuelle ou union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité, d'une société d'assurance mutuelle ou d'une entreprise d'assurance ou d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances avec lesquelles l'institution ou l'union établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 ;
        « d) Les mutuelles et unions et mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité, les entreprises d'assurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances et les institutions de retraite complémentaire et institutions de retraite supplémentaire régies respectivement par les titres II et IV du présent livre, sauf s'il s'agit d'opérations réalisées ou de contrats souscrits au profit de leurs salariés ; »
        8° A l'article L. 932-23-3, après le mot : « prévoyance » sont insérés les mots : « et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
        9° L'article L. 932-40 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « La présente section s'applique aux opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif et par les institutions de prévoyance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires, ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits : » ;
        b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1 du code des assurances. » ;
        10° A l'article L. 932-41 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « sont payables à l'assuré à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1. Elles » sont supprimés et les mots : « de l'adhérent » sont remplacés par les mots : « du participant » ;
        b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et réciproquement » ;
        c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 932-40 dont le nombre des participants est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des participants. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour une même institution de retraite professionnelle supplémentaire ou une même institution de prévoyance, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des participants de l'ensemble de ces contrats.
        « Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance. » ;
        d) Au dernier alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « présent code » et la référence : « L. 122-14-13 » est remplacée par la référence : « L. 1237-9 » ;
        11° Après l'article L. 932-41 sont insérés deux articles L. 932-41-1 et L. 932-41-2 ainsi rédigés :


        « Art. L. 932-41-1.-Les actifs de chaque contrat relevant de la présente section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
        « Les autres actifs des institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution, dans les mêmes conditions.


        « Art. L. 932-41-2.-La notice mentionnée à l'article L. 932-6 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section.
        « Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance informe chaque participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.
        « L'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux participants. » ;


        12° Au dernier alinéa de l'article L. 932-42, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
        13° A l'article L. 932-43 :
        a) Au deuxième alinéa, les mots : «, pour les contrats relevant du b du 1° du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées » sont supprimés ;
        b) Le dernier alinéa est supprimé ;
        14° A l'article L. 932-44 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 932-43, de celles mentionnées au deuxième alinéa, ou de celle mentionnée au troisième alinéa de cet article » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 932-43 », les mots : « l'entreprise d'assurance » sont remplacés par les mots : « l'institution de prévoyance » et les mots : « l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
        b) Au dernier alinéa, le mot : « adhérents » est remplacé par le mot : « participants » ;
        15° A l'article L. 932-45, les premier, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
        16° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 932-46, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « présent code » ;
        17° A l'article L. 932-48, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et le dernier alinéa est supprimé ;
        18° Après l'article L. 932-48 est inséré un article L. 932-48-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 932-48-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 932-41 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 932-41-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition. » ;


        19° Au titre IV du livre IX :
        a) Son intitulé est complété par les mots : « et institutions de retraire professionnelle supplémentaire » ;
        b) Les articles L. 941-1 à L. 941-4 constituent le chapitre Ier intitulé : « Institutions de gestion de retraite supplémentaire » ;
        c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :


        « Chapitre II
        « Institutions de retraite professionnelle supplémentaire


        « Section 1
        « Dispositions générales


        « Art. L. 942-1.-Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 932-40.
        « Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 932-41.
        « Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres institutions de retraite professionnelle supplémentaire, de fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, lorsque le transfert est proportionnel.


        « Art. L. 942-2.-L'article L. 381-2 du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de cet article, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.


        « Art. L. 942-3.-Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire obéissent aux règles de constitution et de fonctionnement applicables aux institutions de prévoyance, prévues aux articles L. 931-1, L. 931-3, L. 931-3-2, L. 931-7-1 à L. 931-7-6 et L. 931-10 à L. 931-14-3.


        « Art. L. 942-4.-Le chapitre II du titre III du présent livre est applicable aux contrats souscrits par les institutions régies par le présent chapitre. Pour l'application de ces dispositions, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation.


        « Art. L. 942-5.-Les dispositions des sections 3 bis, 5,8 et 9 du chapitre Ier du titre III du présent livre applicables aux institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation s'appliquent aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.


        « Art. L. 942-6.-Sous réserve d'adaptations précisées par décret en Conseil d'Etat, les dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du présent livre, applicables aux institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation, s'appliquent aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.


        « Section 2
        « Agrément


        « Art. L. 942-7.-Le chapitre II du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
        « Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ” et “ aux participants et aux bénéficiaires ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ aux assurés et aux tiers bénéficiaires ”. La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-40 du présent code et la référence à l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-41 du présent code.


        « Section 3
        « Retrait d'agrément


        « Art. L. 942-8.-Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
        « Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.


        « Section 4
        « Transfert de portefeuille


        « Art. L. 942-9.-Les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance.
        « Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de prévoyance ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”. La référence à l'article L. 132-29 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-23-3 du présent code, la référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-40 du présent code et la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du présent code.
        « Pour l'application de l'article L. 384-2 du code des assurances, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.


        « Art. L. 942-10.-Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 931-16, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, à une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité.


        « Section 5
        « Règles financières et prudentielles


        « Art. L. 942-11.-Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
        « Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”. La référence à l'article L. 354-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7 du présent code. »


      • I. - A compter du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande d'agrément ou d'autorisation au titre des articles L. 932-42 et L. 932-47 du code de la sécurité sociale ne peut plus être déposée.
        II. - Jusqu'au 31 décembre 2022, les institutions de prévoyance dont l'ensemble des engagements est lié à un ou des contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40 du même code peuvent déposer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande pour être agréées en tant qu'institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans les conditions prévues par l'article L. 942-7 du même code.
        Cette demande d'agrément et de soumission de l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance à cet agrément est portée à la connaissance des créanciers de l'institution par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. A compter de la date de cette publication, l'institution de prévoyance concernée ainsi que l'ensemble des souscripteurs de contrats auprès de cette institution pour les contrats mentionnés au 2° de l'article L. 932-40 du même code font figurer cette demande, de manière apparente et distincte sur leur site internet, jusqu'à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relative à cette demande.
        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément, approuve la soumission des engagements à cet agrément et constate la caducité de l'ensemble des autres agréments s'il lui apparaît que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des participants.
        La décision d'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend l'opération opposable aux participants, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de sa publication au Journal officiel. Les souscripteurs ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication et de demander le transfert des engagements relatifs à leurs contrats à une autre institution de prévoyance, une institution de retraite professionnelle supplémentaire, une entreprise d'assurance, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, une mutuelle ou union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire.
        Les institutions de prévoyance qui recourent à la faculté prévue au présent II deviennent des institutions de retraite professionnelle supplémentaire en cas d'approbation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
        III. - A la fin de l'exercice 2022, les institutions de prévoyance qui possèdent des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 932-43 du même code transfèrent ces engagements et les actifs correspondants à l'extérieur de cette compatibilité auxiliaire d'affectation ou les affectent à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant plus de cet article L. 932-43. Le ou les contrats correspondant aux engagements ainsi transférés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou affectés à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relèvent plus de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 932-40 du même code.
        IV. - A compter du 1er janvier 2023, une institution de prévoyance ne peut plus souscrire de nouveaux contrats dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 932-40 du même code, qui devient caduc.
        V. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.


      • A compter du 1er janvier 2023, le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
        1° A l'article L. 932-40, les mots : « et par les institutions de prévoyance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire » sont supprimés ;
        2° A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 932-41, les mots : « ou une même institution de prévoyance » sont supprimés ;
        3° Au premier alinéa de l'article L. 932-41-1, les mots : « ou de l'institution de prévoyance » sont supprimés ;
        4° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 932-41-2, les mots : « ou l'institution de prévoyance » sont supprimés ;
        5° Les articles L. 932-42 à L. 932-48 sont abrogés ;
        6° A l'article L. 932-48-1, les mots : « de l'institution de prévoyance ou » sont supprimés.


    • Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 441-2 :
      a) La dernière phrase du I est supprimée ;
      b) Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La convention doit comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté de la convention, son objet et les obligations respectives des parties.
      « Les conventions ainsi que toutes les informations relatives à celle-ci, y compris les communications à caractère publicitaire, doivent préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, si la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser, selon quelles modalités et dans quelles conditions.
      « Les conventions conclues à compter du 1er juillet 2017 prévoient des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, dans des limites précisées par voie réglementaire. » ;
      c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
      « IV.-Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unité de rente ou une modification des coefficients de surcote et de décote ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 141-4, à la différence d'une modification des barèmes liés à l'âge. » ;
      2° A l'article L. 441-3 :
      a) Le b du I est complété par les mots : «, notamment les possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion de la convention qui peuvent être prévues conformément au II de l'article L. 441-2 » ;
      b) Le III est abrogé ;
      3° Après l'article L. 441-3 est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 441-3-1.-Pour l'ensemble des opérations régies par le présent chapitre, le souscripteur est tenu de communiquer chaque année à l'adhérent :
      « 1° Le montant de la prime ou cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année ;
      « 2° Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation de l'adhérent au cours de l'année écoulée ;
      « 3° Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unités de rente ;
      « 4° La valeur de service de l'unité de rente, l'âge à laquelle elle correspond et son évolution depuis l'année précédente, ainsi que les coefficients de surcote et de décote correspondant à une liquidation différée ou anticipée par rapport à l'âge de référence ;
      « 5° Les principales informations techniques et financières de la convention, notamment celles permettant à l'adhérent d'apprécier la situation financière de la convention à laquelle il a adhéré ;
      « 6° Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert ;
      « 7° Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;
      « 8° Lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, les conditions et les modalités de mise en œuvre de ces possibilités. » ;


      4° L'article L. 441-7 est complété par les mots : «, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L. 441-3-1 peuvent être mises à disposition des adhérents et la possibilité d'inclure ces informations dans les rapports prévus aux articles L. 143-2-2 et L. 385-7 pour les conventions constitutives d'engagements relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, ou dans le rapport prévu au III de l'article L. 144-2 pour les conventions relevant de cet article. » ;
      5° Il est rétabli, au sein de la section 4, un article L. 441-10 ainsi rédigé :


      « Art. L. 441-10.-I.-Les conventions de toute nature existant au 1er juillet 2017 et pratiquant ou prévoyant des opérations mentionnées à l'article L. 441-1 doivent être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre avant le 31 décembre 2017.
      « Sans préjudice du II, la mise en conformité des conventions existantes ne peut introduire de possibilité de baisse de la valeur de service de l'unité de rente.
      « Par dérogation à l'article L. 141-4, le souscripteur informe les adhérents des modifications de la convention ayant pour objet la mise en conformité mentionnée au premier alinéa dans le cadre de la première information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1 suivant le 1er janvier 2018.
      « II.-Les conventions de toute nature existant au 1er juillet 2017 et pratiquant ou prévoyant des opérations mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent faire l'objet de modifications visant à introduire des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente conformes au II de l'article L. 441-2, dans le respect de l'article L. 141-4.
      « Lorsqu'en application de l'article L. 141-4 un adhérent dénonce son adhésion en raison des modifications apportées à la convention à laquelle il a adhéré, ses droits acquis, à la date prévue pour l'entrée en vigueur de ces modifications, sont convertis, sur la base d'une équivalence actuarielle, en une rente viagère exprimée en euros et gérés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation constituée pour la convention, en application de l'article L. 441-8. Cette possibilité de dénoncer son adhésion s'applique sans préjudice des autres possibilités de transférer ses droits vers une autre convention ou contrat. »


    • Le chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :
      1° Le dernier alinéa de l'article L. 222-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsqu'une mutuelle ou union pratique des opérations relevant du présent chapitre, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation. » ;
      2° Après l'article L. 222-1 sont insérés quatre articles L. 222-1-1 à L. 222-1-4 ainsi rédigés :


      « Art. L. 222-1-1.-I.-Les conventions mentionnées à l'article L. 222-1 ainsi que toutes les informations relatives à celle-ci, y compris les communications à caractère publicitaire, doivent préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, les modalités et les conditions dans lesquelles la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser.
      « Les conventions conclues à compter du 1er juillet 2017 prévoient des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, dans des limites précisées par voie réglementaire.
      « II.-Les conventions relevant du présent chapitre ne peuvent comporter de rachat, sauf dans le cas des évènements énumérés à l'article L. 132-23 du code des assurances. En ce cas, la valeur de rachat ne peut être inférieure à la valeur de transfert.
      « III.-Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unité de rente ou une modification des coefficients de surcote et de décote ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 221-6 du présent code, à la différence d'une modification des barèmes liés à l'âge.
      « IV.-Les conventions régies par le présent chapitre qui sont constitutives d'un plan d'épargne retraite populaire appliquent les dispositions de l'article L. 144-2 du code des assurances.


      « Art. L. 222-1-2.-I.-Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur ou adhérent au participant lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées à l'article L. 221-6 :
      « a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
      « b) Les stipulations essentielles de la convention, notamment les possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion de la convention qui peuvent être prévues, conformément au I de l'article L. 222-1-1 ;
      « c) La mention que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants à cette convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;
      « d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;
      « e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
      « Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b.
      « II.-Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 223-8.


      « Art. L. 222-1-3.-Pour l'ensemble des opérations régies par le présent chapitre, le souscripteur ou l'adhérent est tenu de communiquer chaque année au participant :
      « 1° Le montant de la cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année ;
      « 2° Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation du participant au cours de l'année écoulée ;
      « 3° Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unités de rente ;
      « 4° La valeur de service de l'unité de rente, l'âge auquel elle correspond et son évolution depuis l'année précédente, ainsi que les coefficients de surcote et de décote correspondant à une liquidation différée ou anticipée par rapport à l'âge de référence ;
      « 5° Les principales informations techniques et financières de la convention, notamment celles permettant au participant d'apprécier la situation financière de la convention à laquelle il a adhéré ;
      « 6° Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert ;
      « 7° Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;
      « 8° Lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, les conditions et les modalités de la mise en œuvre de ces possibilités.


      « Art. L. 222-1-4.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L. 222-1-3 peuvent être mises à disposition des participants et la possibilité d'inclure ces informations dans les rapports prévus aux articles L. 222-4-2 du présent code et L. 385-7 du code des assurances pour les conventions constitutives d'engagements relevant du chapitre II bis du présent titre ou dans le rapport prévu au III de l'article L. 144-2 du code des assurances pour les conventions relevant de cet article. »


    • Les conventions de toute nature existant au 1er juillet 2017 et pratiquant ou prévoyant des opérations mentionnées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité doivent être rendues conformes aux dispositions du chapitre II du titre II du livre II de ce code, dans sa version issue de la présente ordonnance, avant le 31 décembre 2017.


    • La section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
      1° A son intitulé, les mots : « relevant de l'article L. 912-1 » sont supprimés ;
      2° A l'article L. 932-24 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « d'un règlement particulier » sont remplacés par les mots : « d'une convention » ;
      b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsqu'une institution de prévoyance pratique des opérations relevant de la présente section, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation. » ;
      3° L'article L. 932-24-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 932-24-1.-I.-Les conventions mentionnées à l'article L. 932-24 ainsi que toutes les informations relatives à celle-ci, y compris les communications à caractère publicitaire, doivent préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, les modalités et les conditions dans lesquelles la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser.
      « Les conventions conclues à compter du 1er juillet 2017 prévoient des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, dans des limites précisées par voie réglementaire.
      « II.-Les conventions relevant de la présente section ne peuvent comporter de rachat, sauf dans le cas des évènements énumérés à l'article L. 132-23 du code des assurances. En ce cas, la valeur de rachat ne peut être inférieure à la valeur de transfert.
      « III.-Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unité de rente ou une modification des coefficients de surcote et de décote ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 932-18 du présent code, à la différence d'une modification des barèmes liés à l'âge.
      « IV.-Les conventions régies par la présente section qui sont constitutives d'un plan d'épargne retraite populaire appliquent les dispositions de l'article L. 144-2 du code des assurances. » ;


      4° A l'article L. 932-24-2 :
      a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l'adhérent » sont remplacés par les mots : « ou adhérent au participant » ;
      b) Le b du I est complété par les mots : «, notamment les possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion de la convention qui peuvent être prévues, conformément au I de l'article L. 932-24-1 » ;
      c) Au c du I, les mots : « de l'adhérent » sont remplacés par les mots : « du participant » ;
      d) Au e du I, le mot : « et » est supprimé ;
      e) Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b. » ;
      f) Le III est abrogé ;
      5° Après l'article L. 932-24-2 sont insérés deux articles L. 932-24-3 et L. 932-24-4 ainsi rédigés :


      « Art. L. 932-24-3.-Pour l'ensemble des opérations régies par la présente section, le souscripteur ou l'adhérent est tenu de communiquer chaque année au participant :
      « 1° Le montant de la cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année ;
      « 2° Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation du participant au cours de l'année écoulée ;
      « 3° Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unités de rente ;
      « 4° La valeur de service de l'unité de rente, l'âge auquel elle correspond et son évolution depuis l'année précédente, ainsi que les coefficients de surcote et de décote correspondant à une liquidation différée ou anticipée par rapport à l'âge de référence ;
      « 5° Les principales informations techniques et financières de la convention, notamment celles permettant à au participant d'apprécier la situation financière de la convention à laquelle il a adhéré ;
      « 6° Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert ;
      « 7° Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;
      « 8° Lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, les conditions et les modalités de la mise en œuvre de ces possibilités.


      « Art. L. 932-24-4.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L. 932-24-3 peuvent être mises à disposition des participants et la possibilité d'inclure ces informations dans les rapports prévus aux articles L. 932-41-2 du présent code et L. 385-7 du code des assurances pour les conventions constitutives d'engagements relevant de la présente section ou dans le rapport prévu au III de l'article L. 144-2 du code des assurances pour les conventions relevant de cet article. »


    • Les conventions de toute nature existant au 1er juillet 2017 et pratiquant ou prévoyant des opérations mentionnées à l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale doivent être rendues conformes à la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX de ce code, dans sa version résultant de la présente ordonnance, avant le 31 décembre 2017.


    • I.-Le code de commerce est ainsi modifié :
      1° Au 2° de l'article L. 123-16-2, après le mot : « assurances » sont insérés les mots : «, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, aux mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité » ;
      2° Au dernier alinéa du III de l'article L. 441-6, après le mot : « assurances, » sont insérés les mots : «, par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, par les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale » ;
      3° Le III de l'article L. 820-1 est complété par les 7° à 9° ainsi rédigés :
      « 7° Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
      « 8° Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
      « 9° Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale. »
      II.-Le dernier alinéa de l'article L. 111-3 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les dispositions de l'article L. 111-2 ne s'appliquent ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les fonds de retraite professionnelle supplémentaires mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code. »
      III.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° A l'article 38 :
      a) Le 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance, par un organisme de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.
      « La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire. » ;
      b) Au premier alinéa du 11, après la référence : « L. 143-7, » sont insérés les mots : « de l'article L. 381-2, » ;
      2° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 38 bis B bis, après le mot : « capitalisation » sont insérés les mots : «, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale » ;
      3° A l'article 39 quinquies GB :
      a) Au premier alinéa du I, après le mot : « réassurances » sont insérés les mots : «, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale » ;
      b) Au dernier alinéa du IV, après les mots : « nouvel assureur » sont insérés les mots : « ou du nouvel organisme de retraite professionnelle supplémentaire » ;
      4° Au premier alinéa du I de l'article 39 quinquies GC, après les mots : « entreprises d'assurances » sont insérés les mots : «, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale » ;
      5° A l'article 39 quinquies GE, après la référence : « 6° » sont insérés les mots : « et 9° à 11° » ;
      6° Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39 duodecies, après la référence : « L. 144-2 » sont insérés les mots : «, de l'article L. 381-2 » ;
      7° A la première phrase du premier alinéa de l'article 202 ter A, après les mots : « entreprise d'assurance » sont insérés les mots : «, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale » ;
      8° Le quatrième alinéa du 1° de l'article 209-0 A est complété par les mots : «, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale » ;
      9° A la dernière phrase du 1° du 2 de l'article 223, après les mots : « d'épargne » sont insérés les mots : «, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale » ;
      10° A l'article 1065 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 326-13 » sont remplacés par les mots : «, L. 326-13 et L. 384-1 à L. 384-3 » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « des dispositions du 8° » sont remplacés par les mots : « du 8° ou du 14° » ;
      11° Le premier alinéa du VI de l'article 1586 sexies est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code : ».
      IV.-Au premier alinéa de l'article 114 de la loi du 21 août 2003 susvisée, les mots : « d'autres opérations de retraite complémentaire régies par le titre IV du livre IX ou » sont remplacés par les mots : « des opérations de retraite professionnelle supplémentaire ou des opérations régies par ».
      V.-L'article 7 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susvisée est abrogé.


    • Au cours de l'année 2017, les agréments accordés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 382-1 du code des assurances, L. 214-7 du code de la mutualité et L. 942-7 du code de la sécurité sociale et les opérations de transfert autorisées par l'Autorité dans les conditions prévues aux articles L. 384-1 du code des assurances, L. 214-9 du code de la mutualité et L. 942-9 du code de la sécurité sociale le sont dans les mêmes conditions que si ces articles avaient été applicables à compter du 1er janvier 2017.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 avril 2017.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

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