Arrêté du 2 mars 2017 suspendant les annexes I et II de l'arrêté du 2 aout 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes mentionnées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique

NOR : AFSP1706916A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/2/AFSP1706916A/jo/texte
JORF n°0053 du 3 mars 2017
Texte n° 27

Version initiale


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1 et L. 3111-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4621-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l'arrêté du 29 mars 2005 ;
Vu l'arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes mentionnées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 14 février 2017 relatif aux tensions d'approvisionnement de vaccins contre l'hépatite A et l'hépatite B ;
Considérant la situation d'un approvisionnement non approprié et non continu sur le marché national en vaccins contre le virus de l'hépatite B ;
Considérant la nécessité d'adapter le schéma de la vaccination proposé aux professionnels de santé ainsi que les conditions d'immunisation que doivent établir ces professionnels ;
Considérant les données scientifiques établissant que 85 % à 92 % des personnes vaccinées avec deux doses bénéficient d'une séroprotection et que seule la troisième dose permet d'assurer une protection au long cours,
Arrête :


  • Les annexes I et II de l'arrêté du 2 août 2013 susvisé sont suspendues.
    Les conditions d'immunisation contre l'hépatite B sont établies dans les conditions précisées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
    Les personnes immunisées ou protégées mentionnées à l'article 2 ou dans l'attente de la possibilité d'établir leurs conditions d'immunisation, mentionnées à l'article 3, en application du présent arrêté peuvent être admises en poste ou en stage un mois après l'administration de la dernière dose et après avoir été informées des mesures à prendre pour réduire le risque d'accident d'exposition au sang et de la nécessité de déclarer tout accident d'exposition au sang pour juger de l'éventuelle nécessité de l'injection d'immunoglobulines.
    L'attestation médicale mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2013 susvisé est établie provisoirement pour les personnes mentionnées au 2° de l'article 2 et à l'article 3. Elle porte les mentions suivantes :
    1° « nécessité de l'administration de doses supplémentaires » ;
    2° « provisoire » ;
    3° « avis du médecin du travail ou de prévention », pour les personnes mentionnées au 2° de l'article 3.


  • 1° Les personnes ayant mené à son terme le schéma en vigueur dans le calendrier vaccinal et au vu des résultats du dosage des anticorps antiHBs, et qui ont un taux d'anticorps anti HBs ≥ 10mUI/mL et ≤ 100 mUI/mL sont immunisées ;
    2° Les personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre l'hépatite B et qui, au vu des résultats du dosage des anticorps antiHBs, ont un taux d'anticorps anti HBs ≥ 10mUI/mL et ≤ 100 mUI/mL sont considérées comme protégées. La troisième dose sera administrée après la fin de la période de pénurie.


  • Les personnes ayant mené à son terme le schéma en vigueur dans le calendrier vaccinal ou n'ayant reçu que deux doses de vaccins contre le virus de hépatite B et ayant un taux d'anticorps anti HBs < 10mUI/mL pourront établir leurs conditions d'immunisation après administration de doses supplémentaires nécessaires à la fin de la période de pénurie :
    1° Celles ayant été vaccinées dans l'enfance ou à l'adolescence, après exclusion d'un portage chronique, pourront bénéficier de l'administration de doses supplémentaires à la fin de cette période ;
    2° Celles ayant reçu une vaccination récente à l'âge adulte, après exclusion d'un portage chronique, recevront leurs doses supplémentaires à la fin de cette période. Elles peuvent être admises ou maintenues en poste sans limitation des actes qu'elles sont amenées à effectuer dans le cadre de leur activité professionnelle, sous réserve de l'avis du médecin du travail ou de prévention. Une surveillance annuelle des marqueurs de l'infection par le virus de l'hépatite B doit être mise en œuvre.


  • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 mars 2017.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

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