Arrêté du 23 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues à l'article 8-1 du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004, modifié par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 et par le décret n° 2007-1267 du 24 août 2007

NOR : ECFI1700914A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/23/ECFI1700914A/jo/texte
JORF n°0053 du 3 mars 2017
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : chefs d'entreprises exerçant une activité artisanale.
Objet : modification de l'arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues à l'article R.6331-63-6 du code du travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 .
Notice : l'arrêté fixe le plafond des dépenses relatives à la formation des élus des chambres de métiers prévues au 4° du I de l'article R.6331-63-6 du code du travail afin de tenir compte de la nouvelle organisation territoriale (de la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection).
Un toilettage rédactionnel de l'arrêté est également réalisé afin de de prendre en compte d'une part la codification dans le code du travail des dispositions réglementaires relatives aux conseils de la formation et d'autre part la fixation, à compter du 1er janvier 2018, des taux de contribution à la formation professionnelle des chef d'entreprise artisanale dans le code du travail et non plus dans le code général des impôts telle que prévue dans la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie et des finances et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le code du travail, notamment son article R. 6331-63-6 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 103 ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 41 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection ;
Vu le décret n° 2015-254 du 3 mars 2015 relatif au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et aux conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues à l'article 8-1 du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004, modifié par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 et par le décret n° 2007-1267 du 24 août 2007 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 3 janvier 2017,
Arrêtent :


  • Aux articles 1, 2, 4 et 5, les mots : « du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts ».


  • L'article 3 de l'arrêté du 17 mars 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour chaque conseil de la formation institué auprès d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, les dépenses relatives au financement de la formation des élus du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat prévues au 4° du I de l'article R. 6331-63-6 du code du travail ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 9 500 euros multiplié par le nombre de délégations départementales comprises dans la circonscription de la chambre régionale. Pour les conseils de la formation institués auprès de chambres des métiers et de l'artisanat de région qui n'ont pas de délégation départementale rattachée, le plafond de dépenses est fixé à 9 500 euros.
    Pour chaque conseil de la formation institué auprès d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, ces dépenses ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 9 500 euros multiplié par le nombre d'entités constituées des chambres de métiers et de l'artisanat départementales comprises dans la circonscription de la chambre régionale et des délégations départementales au sein des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales comprises dans la circonscription de la chambre régionale. Pour le conseil de la formation institué auprès de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine à laquelle sont rattachées la chambre de métiers d'Alsace et la chambre de métiers de Moselle, le plafond des dépenses susvisées est complété de 9 500 euros pour chacune de ces deux chambres.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française à l'exception des dispositions de l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.


  • Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 janvier 2017.


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Martine Pinville

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 233,5 Ko
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