Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé

NOR : AFSH1632136R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/2/16/AFSH1632136R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/2/16/2017-192/jo/texte
JORF n°0041 du 17 février 2017
Texte n° 18

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment ses articles 212 et 223 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels, notamment son article 13 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 27 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 26 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 27 décembre 2016 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • A l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, les mots : « départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du Conseil national » sont remplacés par les mots : « et des chambres disciplinaires ».


    • Le chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° Après l'article L. 4122-1-2, il est inséré un article L. 4122-1-3 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4122-1-3.-S'agissant de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, lorsqu'un membre du Conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une élection complémentaire d'un membre du même sexe dans les six mois à compter de la constatation de la vacance de poste par le Conseil national. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. » ;


      2° L'article L. 4122-2 est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au Conseil national » sont supprimés ;
      b) Au sixième alinéa, les mots : « régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux » sont supprimés ;
      c) Au neuvième alinéa, les mots : « régionaux ou interrégionaux ainsi qu'aux conseils départementaux » sont supprimés ;
      3° L'article L. 4122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4122-3.-I.-La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française.
      « II.-Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
      « III.-Les membres suppléants remplacent les titulaires empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
      « Lorsqu'un membre suppléant remplace un titulaire qui a cessé ses fonctions, il peut être alors procédé à une élection complémentaire dans les six mois d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
      « Lors de chaque renouvellement, il est procédé à une élection complémentaire pour combler les sièges constatés vacants.
      « IV.-Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.
      « Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance.
      « Pour l'ordre des médecins, les fonctions de président et de secrétaire général d'un conseil sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire nationale.
      « Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, les fonctions de président et de membre du bureau du Conseil national sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire nationale.
      « Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
      « V.-Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
      « VI.-Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
      « VII.-En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
      « En cas de dissolution de la chambre disciplinaire nationale ou en cas de démission de tous ses membres, le Conseil national organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
      « VIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. »


    • Le chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° Le troisième alinéa de l'article L. 4123-2, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du Conseil national de désigner un autre conseil afin de procéder à la conciliation. » ;
      2° L'article L. 4123-3 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « inscrits au tableau », sont ajoutés les mots : « dudit conseil » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : «, appelée à élire le conseil départemental de l'ordre ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, » sont supprimés ;
      c) Au troisième alinéa, les mots : « exerçant à poste fixe et » sont supprimés ;
      3° Les articles L. 4123-4 et L. 4123-5 sont abrogés ;
      4° Le dernier alinéa de l'article L. 4123-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « S'agissant des médecins et des chirurgiens-dentistes, le membre suppléant qui remplace le membre titulaire est du même sexe que ce dernier. » ;
      5° L'article L. 4123-9 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « il est procédé » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental peut procéder » et les mots : « les deux mois » sont remplacés par les mots : « les six mois » ;
      b) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. »
      c) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :
      « S'agissant des médecins et des chirurgiens-dentistes, le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace.
      « Lors de chaque renouvellement, il est procédé à une élection complémentaire pour combler les sièges constatés vacants. » ;
      6° L'article L. 4123-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4123-10.-Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil départemental. En cas de dissolution du conseil départemental ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil. Cette délégation assure les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national.
      « En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le Conseil national organise de nouvelles élections sans délai. Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau conseil départemental, l'inscription au tableau de l'ordre est dans ce cas prononcée par le Conseil national de l'ordre, suivant la procédure prévue aux articles L. 4112-1 et suivants, après avis du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé. Toutes les autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au Conseil national. » ;


      7° L'article L. 4123-11 est abrogé ;
      8° L'article L. 4123-12 est ainsi modifié :
      a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
      b) Au dernier alinéa, après les mots : « d'un conseiller juridique », sont ajoutés les mots : « avec voix consultative » ;
      9° Au premier alinéa de l'article L. 4123-15, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » et les mots : « sera au moins le double » sont remplacés par les mots : « est au moins égal au double » ;
      10° L'article L. 4123-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4123-16.-La représentation des médecins et des chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes est assurée par le ou les conseillers nationaux représentant de la région Normandie.
      « La représentation des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre est assurée par le conseiller national représentant de la région Bretagne. » ;


      11° A l'article L. 4123-17, après les mots : « détermine ceux des membres », sont insérés les mots : « ou des binômes » ;
      12° Après l'article L. 4123-17, sont insérés les articles L. 4123-18 et L. 4123-19 ainsi rédigés :


      « Art. L. 4123-18.-Jusqu'à la création d'un conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes à Mayotte, en application de l'article L. 4411-2, les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont rattachés au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion.


      « Art. L. 4123-19.-Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de la Guadeloupe. »


    • Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 4124-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4124-5.-Les membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant dont la durée des fonctions est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. Le Conseil national peut alors procéder à une élection complémentaire dans les six mois d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
      « Lors de chaque renouvellement, il est procédé à une élection complémentaire pour combler les sièges constatés vacants. » ;


      2° Au septième alinéa de l'article L. 4124-6, les mots : « du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du Conseil national, de la » sont remplacés par les mots : « d'un conseil, d'une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d'une » ;
      3° A l'article L. 4124-6-1, les mots : « dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 » sont supprimés ;
      4° L'article L. 4124-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4124-7.-I.-La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-10-1, siège auprès du conseil régional ou interrégional et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil.
      « La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes siège auprès du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont elle dépend, conformément à l'article L. 4152-7.
      « Les chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes comprennent des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française.
      « II.-La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
      « III.-Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.
      « Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire nationale.
      « Pour l'ordre des médecins, les fonctions de président et de secrétaire général d'un conseil sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance.
      « IV.-Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
      « V.-Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
      « VI.-En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
      « En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le Conseil national de l'ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
      « Jusqu'à l'installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s'il est saisi conformément à l'article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance.
      « VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. » ;


      5° L'article L. 4124-9 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « Les médecins et les chirurgiens-dentistes de La Réunion » sont remplacés par les mots : « Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent de La Réunion et de Mayotte » ;
      b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      « Les sages-femmes de La Réunion inscrites au tableau de l'ordre de La Réunion et de Mayotte sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Occitanie. » ;
      6° L'article L. 4124-10 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « Les médecins et les chirurgiens-dentistes », sont insérés les mots : « inscrits au tableau de l'ordre compétent » ;
      b) Au second alinéa, après les mots : « Les sages-femmes », sont insérés les mots : « inscrites au tableau de l'ordre » et la région : « Ile-de-France » est remplacée par la région : « Bretagne » ;
      7° Après l'article L. 4124-10, il est inséré l'article L. 4124-10-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4124-10-1.-Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre des départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
      « Cette chambre disciplinaire siège auprès du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil.
      « Les membres de cette chambre disciplinaire sont élus par les membres des conseils régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse. » ;


      8° L'article L. 4124-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4124-11.-I.-Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sous réserve, s'agissant des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, d'une décision du Conseil national.
      « Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux.
      « Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.
      « Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4.
      « Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession.
      « Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte.
      « Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.
      « II.-Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom.
      « III.-Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental.
      « IV.-Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et, s'agissant des sages-femmes, d'un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5.
      « Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus.
      « V.-Lorsqu'un membre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il peut être procédé à une élection complémentaire d'un membre dans les six mois à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.
      « S'agissant des médecins et des chirurgiens-dentistes le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace.
      « VI.-Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou interrégional en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article.
      « En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au Conseil national.
      « VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure. » ;


      9° L'article L. 4124-12 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « Les médecins et les chirurgiens-dentistes de La Réunion » sont remplacés par les mots : « Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent de La Réunion et de Mayotte » ;
      b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les sages-femmes de la Réunion et de Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Occitanie. » ;
      10° L'article L. 4124-13 est ainsi modifié :
      a) Après les mots : « Les médecins et les chirurgiens-dentistes », sont insérés les mots : « inscrits au tableau de l'ordre compétent » ;
      b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
      « S'agissant des médecins, son siège se situe en Guadeloupe. » ;
      11° L'article L. 4124-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4124-14.-Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre compétent de la région Normandie.
      « Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes et de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Bretagne.
      « La fonction de représentation de l'ordre prévue à l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée par la délégation de trois médecins prévue à l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés par le préfet de la collectivité territoriale après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. »


    • Le chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 4125-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4125-2.-Il y a incompatibilité entre les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général ou de trésorier d'un conseil de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel. Les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général et de trésorier d'un conseil ne sont pas compatibles avec l'une de ces fonctions dans un autre conseil. Pour l'ordre des sages-femmes, ces incompatibilités concernent les membres du bureau des conseils départementaux et l'une des fonctions correspondantes du Conseil national. » ;


      2° L'article L. 4125-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4125-4.-Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux, ou des chambres disciplinaires de première instance est modifié, le Conseil national fait procéder à l'élection de nouvelles instances. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial de ces instances.
      « Afin de permettre le renouvellement, le cas échéant, par moitié des nouvelles instances, un tirage au sort détermine, soit les membres, soit les binômes dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.
      « Dans le même cas, le Conseil national peut procéder à de nouvelles élections pour la désignation, au sein du Conseil national intéressé, des représentants des régions ou interrégions affectées par la modification prévue ci-dessus.
      « Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel suivant la publication du texte modifiant le ressort territorial des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux, ou des chambres disciplinaires de première instance. Dès leur élection, les membres ou les binômes nouvellement élus sont répartis par tirage au sort dans chacune des fractions renouvelables du Conseil national.
      « Les conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux, les chambres disciplinaires de première instance et les conseils nationaux en fonctions au moment des élections prévues au présent article restent en place jusqu'à l'entrée en fonctions des nouvelles instances.
      « Dans le cas où le ressort des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux ou des chambres disciplinaires de première instance est modifié, le Conseil national règle le transfert aux nouveaux conseils du patrimoine des anciens conseils. » ;


      3° A l'article L. 4125-5, après les mots : « Les élections aux conseils », sont insérés les mots : « et aux chambres disciplinaires » ;
      4° Après l'article L. 4125-5, sont insérés les articles L. 4125-6 à L. 4125-9 ainsi rédigés :


      « Art. L. 4125-6.-L'élection des conseils est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
      « Les principes organisant les élections des différents conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
      « Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre compétent peut en préciser les modalités.
      « L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés.


      « Art. L. 4125-7.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 4122-1-2 et L. 4123-10 et du V de l'article L. 4124-11, lorsque le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du Conseil national ou, à sa demande, le doyen d'âge du conseil concerné peut autoriser à titre dérogatoire les membres restant en fonction, d'une part, à procéder à de nouvelles élections, le cas échéant par l'intermédiaire d'un nouveau bureau élu à cet effet et, d'autre part, à assurer pendant cette période les missions dévolues à ce conseil.


      « Art. L. 4125-8.-L'âge limite pour être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations de candidature.


      « Art. L. 4125-9.-Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre. »


    • Le chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° Les articles L. 4132-1 et L. 4132-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4132-1.-Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend cinquante-six membres élus pour six ans par les membres titulaires des conseils départementaux.
      « Ces membres sont ainsi répartis :
      « 1° Un binôme par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :
      « a) Bourgogne-Franche-Comté ;
      « b) Bretagne ;
      « c) Centre-Val de Loire ;
      « d) Corse ;
      « e) Normandie ;
      « f) Pays de la Loire ;
      « g) La Réunion-Mayotte ;
      « 2° Deux binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :
      « a) Grand Est ;
      « b) Antilles-Guyane ;
      « c) Nouvelle-Aquitaine ;
      « d) Occitanie ;
      « e) Hauts-de-France ;
      « f) Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
      « 3° Trois binômes pour le ressort territorial du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ;
      « 4° Six binômes pour le ressort territorial du conseil régional Ile-de-France.


      « Art. L. 4132-3.-Sont adjoints au Conseil national :
      « 1° Un médecin membre de l'Académie nationale de médecine désigné par celle-ci, avec voix délibérative ;
      « 2° Trois représentants des ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail, avec voix consultative. » ;


      2° L'article L. 4132-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4132-6.-La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du Conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel des conseils.
      « Elle doit être obligatoirement consultée par le Conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2.
      « Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes des conseils et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du Conseil national de l'ordre.
      « Les membres de la commission sont désignés par le Conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil. La commission peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires.
      « Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein des conseils. » ;


      3° A l'article L. 4132-7, les mots : « des articles L. 4132-8 et L. 4132-8-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4124-10-1, L. 4132-8 et L. 4132-8-1 » ;
      4° L'article L. 4132-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4132-8.-La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte trois sections de huit membres titulaires et de huit membres suppléants chacune.
      « La chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte deux sections de huit membres titulaires et de huit membres suppléants chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant. » ;


      5° L'article L. 4132-9 est abrogé ;
      6° Après l'article L. 4132-8-1, il est rétabli un article L. 4132-10 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4132-10.-Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional est composé d'un nombre de membres fixé par décret, compte tenu du nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié pour chaque conseil départemental qui la compose et du nombre de départements par région. » ;


      7° A l'article L. 4132-11, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ;
      8° L'article L. 4132-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4132-12.-Les membres des conseils de l'ordre des médecins sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de médecins d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
      « Les suppléants élus sont du même sexe que le membre à suppléer.
      « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »


    • Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 4142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4142-1.-Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend vingt-deux membres, à savoir :
      « 1° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Grand Est ;
      « 2° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Nouvelle-Aquitaine ;
      « 3° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
      « 4° Deux binômes représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Ile-de-France ;
      « 5° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Occitanie ;
      « 6° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Normandie et Hauts-de-France ;
      « 7° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse ;
      « 8° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, et Centre-Val de Loire ;
      « 9° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Bretagne et Pays de la Loire ;
      « 10° Un membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique ;
      « 11° Un membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à La Réunion et à Mayotte.
      « Les membres du Conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux situés dans le ressort des régions représentées selon les modalités prévues à l'article L. 4142-7.
      « La règle prévue à l'article L. 4142-7 ne s'applique pas à l'élection des membres mentionnés au 10° et 11°. » ;


      2° Après l'article L. 4142-1, il est inséré un article L. 4142-2 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4142-2.-La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du Conseil national de l'ordre, se fait communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel des conseils.
      « Elle est consultée par le Conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2.
      « Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes des conseils et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du Conseil national de l'ordre.
      « Les membres de la commission sont désignés par le Conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil. La commission peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires.
      « Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein des conseils. » ;


      3° Les articles L. 4142-4-1 et L. 4142-5 sont abrogés ;
      4° L'article L. 4142-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4142-6.-Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constitué de huit membres titulaires et de huit membres suppléants. » ;


      5° L'article L. 4142-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4142-7.-Les membres des conseils de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
      « Les suppléants élus sont du même sexe que le membre à suppléer.
      « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »


    • Le chapitre II du titre V du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 4152-2 est abrogé ;
      2° A l'article L. 4152-3, les mots : « trois médecins représentant les ministres » sont remplacés par les mots : « trois représentants des ministres » ;
      3° L'article L. 4152-8est abrogé.


    • Aux articles L. 4222-3 et L. 4222-4 du même code, il est ajouté après les mots : « de la section B, C, D, », la lettre : « E, ».


    • Le chapitre Ier du titre III du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 4231-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4231-4.-Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-six membres :
      « 1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens en activité, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
      « 2° Un représentant du directeur général de l'offre de soins ;
      « 3° Un représentant du directeur général de la santé ;
      « 4° Trois binômes élus de pharmaciens d'officine, inscrits au tableau de la section A ;
      « 5° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section B ;
      « 6° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section C ;
      « 7° Deux binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ;
      « 8° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau d'une des sections de l'ordre et représentant les pharmaciens de la section E, dont un des membres est biologiste médical ;
      « 9° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section G ;
      « 10° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section H ;
      « 11° Un pharmacien membre de l'Académie nationale de pharmacie, désigné par celle-ci.
      « Les représentants du ministre chargé de la santé assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires.
      « L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
      « La durée du mandat des membres élus ou nommés du Conseil national de l'ordre est de six ans. Le Conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans.
      « Les pharmaciens membres du Conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre. » ;


      2° A l'article L. 4231-5, les mots : « et un pharmacien de chacune des autres sections de l'ordre » sont remplacés par les mots : «, un pharmacien de chacune des autres sections de l'ordre et l'un des professeurs ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie nommés par le ministre chargé de la santé. » ;
      3° L'article L. 4231-7 est ainsi modifié :
      a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
      b) Il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
      « Le Conseil national s'assure également la mise en œuvre par les conseils centraux et régionaux de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. Les modalités de cette coordination et de ce contrôle sont fixées dans le règlement intérieur de l'ordre, édicté par le Conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales. » ;
      c) Il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
      « Le Conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide. »


    • Le chapitre II du titre III du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° Au sixième alinéa de l'article L. 4232-1, les mots : « leur art dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de » sont remplacés par les mots : « en Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et à » ;
      2° L'article L. 4232-2 est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « spéciales à la section E » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 4232-13 » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « deux autres conseillers » sont remplacés par les mots : « un autre conseiller » ;
      3° L'article L. 4232-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4232-4.-Le conseil central des pharmaciens d'officine comprend :
      « 1° Les présidents des conseils régionaux ;
      « 2° Six pharmaciens d'officine et leurs suppléants, qui assurent un supplément de représentation en faveur des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour, par et parmi les membres de ces conseils régionaux ;
      « 3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant à titre consultatif le ministre chargé de la santé ;
      « 4° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
      « Il se réunit au moins deux fois par an. » ;


      4° A l'article L. 4232-5, après les mots : « Le conseil régional est saisi », sont ajoutés les mots : « dans un délai de trois mois » ;
      5° Les articles L. 4232-6 à L. 4232-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4232-6.-Le conseil régional est composé de :
      « 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, représentant chaque unité de formation et de recherche de pharmacie de la région, nommé pour six ans par le recteur de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée, après avis du directeur de chacune de ces unités ;
      « 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le directeur général de l'agence régionale de santé ; pour le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse, deux pharmaciens inspecteurs de santé publique représentant respectivement, à titre consultatif, les deux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés ;
      « 3° Un binôme de pharmaciens par département, élu pour six ans par les pharmaciens titulaires d'officine de chaque département et un binôme supplémentaire par tranche de quatre cent pharmaciens titulaires d'officine inscrits au tableau.
      « Le conseil régional élit en son sein un bureau composé d'au moins quatre membres dont un président, un vice-président et un trésorier.
      « Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
      « Le bureau prépare les délibérations du conseil régional et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil régional.
      « Le siège du conseil régional se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège.


      « Art. L. 4232-7.-Le conseil central gérant de la section B de l'ordre des pharmaciens comprend seize membres nommés ou élus pour six ans :
      « 1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
      « 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ;
      « 3° Six binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section B.


      « Art. L. 4232-8.-Le conseil central gérant de la section C comporte quinze membres nommés ou élus pour six ans :
      « 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
      « 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ;
      « 3° Trois binômes élus de pharmaciens responsables ou responsables intérimaires inscrits au tableau de la section C, dont au moins un binôme composé de pharmaciens exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et un binôme composé de pharmaciens exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire ;
      « 4° Trois binômes élus de pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, dont au moins un binôme composé de pharmaciens exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et un binôme composé de pharmaciens exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire.


      « Art. L. 4232-9.-Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de quarante membres nommés ou élus pour six ans.
      « Ce conseil central comprend :
      « 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
      « 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
      « 3° Un binôme de pharmaciens adjoints d'officine par région et un binôme supplémentaire pour les six régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ;
      « 4° Un binôme de pharmaciens, représentant les autres catégories de pharmaciens inscrits en section D.


      « Art. L. 4232-10.-La section E de l'ordre national des pharmaciens est divisée en délégations ainsi organisées :
      « 1° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
      « 2° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant en Guyane ;
      « 3° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à la Martinique ;
      « 4° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à La Réunion et à Mayotte.
      « A défaut de pharmaciens en nombre suffisant pour constituer une délégation, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles de Wallis et Futuna, le conseil central exerce les attributions dévolues aux délégations pour ces deux territoires.
      « Les pharmaciens de Saint-Pierre-et-Miquelon élisent un binôme de pharmaciens qui se tient en liaison avec le conseil central de la section E.


      « Art. L. 4232-11.-Les pharmaciens inscrits dans une délégation de la section E élisent pour leur délégation et pour six ans des binômes de délégués.
      « Les binômes sont répartis comme suit :
      « 1° Un binôme est composé de pharmaciens exerçant en officine ;
      « 2° Un binôme est composé d'un pharmacien biologiste médical praticien hospitalier et d'un pharmacien biologiste médical exerçant dans un laboratoire de biologie médicale privé ;
      « 3° Un binôme composé d'au moins un pharmacien exerçant en pharmacie à usage intérieur.
      « Un binôme supplémentaire de pharmaciens exerçant en officine est élu au-delà de quatre cent pharmaciens d'officine inscrits.
      « La délégation de La Réunion-Mayotte comprend deux binômes supplémentaires représentant Mayotte : un binôme représente les pharmaciens exerçant en officine et un binôme les autres pharmaciens. Les deux binômes sont élus par et parmi les pharmaciens exerçant à Mayotte.
      « Les délégations établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent.
      « Les présidents de délégation sont élus pour trois ans par les membres de la délégation et parmi eux.


      « Art. L. 4232-12.-Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois au conseil central de la section E. » ;


      6° Les articles L. 4232-13 et L. 4232-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4232-13.-Chaque délégation élit pour six ans un représentant supplémentaire et son suppléant, exerçant en métropole, qui siège au conseil central E.


      « Art. L. 4232-14.-Le conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans.
      « Il comprend :
      « 1° Les présidents des délégations ;
      « 2° Les représentants prévus à l'article L. 4232-13 ;
      « 3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ainsi qu'un pharmacien représentant du ministre chargé de l'outre-mer, à titre consultatif ;
      « 4° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
      « L'instruction des affaires est faite par les délégations locales qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E quinze jours avant chaque réunion. » ;


      7° L'article L. 4232-15 est ainsi modifié :
      a) Au troisième alinéa, après le mot : « pharmacien », sont insérés les mots « en activité » ;
      b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Six binômes élus de pharmaciens biologistes, dont au moins un binôme de praticiens hospitaliers et un binôme de pharmaciens exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale privé. » ;
      8° L'article L. 4232-15-1 est ainsi modifié :
      a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie en activité, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; »
      b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Quatorze pharmaciens élus en binôme par l'ensemble des pharmaciens inscrits en section H, dont :


      «-trois binômes de pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics ;
      «-deux binômes de pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés ;
      «-un binôme de pharmaciens inscrits en section H exerçant dans un établissement médico-social ou dans d'autres structures hospitalières ;
      «-un binôme composé d'un pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours et d'un radiopharmacien. »


    • Le chapitre III du titre III du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 4233-2, après les mots : « d'un syndicat pharmaceutique », sont ajoutés les mots : « ou d'une union régionale de professionnels de santé » ;
      2° L'article L. 4233-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4233-6.-Sous réserve des articles L. 4232-4, L. 4232-6, L. 4232-13 et L. 4232-14, les membres des conseils et des délégations de l'ordre des pharmaciens sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats titulaires de sexe différent qui se présentent chacun avec leurs suppléants, de même sexe.
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de pharmaciens d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre ou la délégation sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
      « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » ;


      3° Après l'article L. 4233-6, sont insérés les articles L. 4233-7 à L. 4233-9 ainsi rédigés :


      « Art. L. 4233-7.-Sauf lorsqu'ils sont constitués en chambre de discipline, les délibérations des conseils de l'ordre peuvent être adoptées au moyen d'une conférence électronique ou audiovisuelle, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et au décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, et selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'ordre.


      « Art. L. 4233-8.-Les conseils peuvent statuer en formation restreinte en matière d'inscription, de radiation et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession.


      « Art. L. 4233-9.-L'âge limite pour être candidat à une élection pour être membre d'un conseil est de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations de candidature.


      « Art. L. 4233-10.-Lorsqu'au sein d'un conseil ou d'une délégation le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du conseil national, ou, s'agissant des conseils régionaux ou des délégations, le président du conseil central, ou le doyen d'âge du conseil ou de la délégation peut autoriser à titre dérogatoire les membres restant en fonction, d'une part, à procéder à de nouvelles élections, le cas échéant par l'intermédiaire d'un nouveau bureau élu à cet effet et, d'autre part, à assurer pendant cette période les missions dévolues à ce conseil ou cette délégation.


      « Art. L. 4233-11.-Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4234-6 du présent code et du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 145-4 du code de la sécurité sociale, les pharmaciens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre. »


    • Le chapitre IV du titre III du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 4234-1 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « est jugé par la », sont insérés les mots : « chambre de discipline de la » ;
      b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
      « S'il y a conflit de compétence, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens fixe la section compétente. » ;
      2° A l'article L. 4234-2, après les mots : « peut exercer devant les », sont insérés les mots : « chambres de discipline des » ;
      3° A l'article L. 4234-4, les mots : « disciplinaire du conseil central » sont remplacés par les mots : « de discipline des conseils centraux » ;
      4° A l'article L. 4234-5, après les mots : « une nouvelle convocation des membres », sont insérés les mots : « de la chambre de discipline » ;
      5° A l'article L. 4234-6, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
      « Lorsque les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et des conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces chambres de discipline, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force exécutoire. » ;
      6° A l'article L. 4234-7, après les mots : « Les sanctions prononcées par les », sont insérés les mots : « chambres de discipline des » et les mots : « le Conseil national » sont remplacés par les mots : « la chambre de discipline du Conseil national » ;
      7° Les deux premiers alinéas de l'article L. 4234-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
      « Lorsque la chambre de discipline du Conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, elle fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par cette chambre ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. »


    • Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 4312-3 est ainsi modifié :
      a) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
      b) Le III est ainsi modifié :


      -les mots : « L. 4123-5 », « les troisième et quatrième alinéas de l'article », « les articles L. 4123-9 », « et L. 4123-15 à L. 4123-17 » sont supprimés ;
      -après les mots : « l'article L. 4123-8, », sont insérés les mots : « L. 4123-10, » et après les mots : « L. 4123-12 », sont insérés les mots : «, L. 4123-16 » ;


      2° Après l'article L. 4312-4, sont insérés les articles L. 4312-4-1 à L. 4312-4-5 ainsi rédigés :


      « Art. L. 4312-4-1.-Un conseil interdépartemental des infirmiers de La Réunion-Mayotte est compétent pour les infirmiers de La Réunion et pour les infirmiers de Mayotte. » ;


      « Art. L. 4312-4-2.-I.-Un conseil territorial de l'ordre des infirmiers est constitué à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre d'infirmiers y exerçant est au moins égal au double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux de l'ordre des infirmiers. Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les attributions du conseil territorial sont exercées par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
      « II.-Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des infirmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de l'ordre des infirmiers. Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections, un tirage au sort détermine ceux des binômes du conseil territorial dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.


      « Art. L. 4312-4-3.-La représentation des infirmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des infirmiers est assurée par les conseillers nationaux représentant le secteur Hauts-de-France-Normandie.


      « Art. L. 4312-4-4.-Un conseil interdépartemental Antilles-Guyane est compétent pour les infirmiers exerçant en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.


      « Art. L. 4312-4-5.-Les infirmiers dont la résidence professionnelle se trouve à Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont inscrits au tableau du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Antilles-Guyane. » ;


      3° L'article L. 4312-5 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa du I :


      -après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou interrégional » ;
      -il est ajouté la phrase suivante : « Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national. » ;


      b) Au troisième alinéa du I, après les mots : « en cas », sont ajoutés les mots : « d'insuffisance professionnelle, » et après les mots : « en ce cas », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'en matière d'inscription au tableau » ;
      c) Au quatrième alinéa du I :


      -après les mots : « en cas », sont ajoutés les mots : « d'insuffisance professionnelle, » ;
      -après les mots : « en ce cas », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'en matière d'inscription au tableau, » ;


      d) Au II :


      -après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « ou interrégionaux » ;
      -après les mots : « en cas », sont ajoutés les mots : « d'insuffisance professionnelle, » ;


      e) Au III :


      -après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou interrégional » ;
      -le dernier alinéa est supprimé ;


      f) Au IV, après la référence : « L. 4124-9 », il est ajouté le mot : « et » et les mots : « et L. 4124-12, l'article L. 4124-13 et le premier alinéa de l'article L. 4124-14 » sont supprimés ;
      4° Après l'article L. 4312-5, sont insérés les articles L. 4312-5-1 à L. 4312-5-4 ainsi rédigés :


      « Art. L. 4312-5-1.-Les infirmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence du conseil régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Normandie.


      « Art. L. 4312-5-2.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de La Réunion-Mayotte sont compétents pour les infirmiers de La Réunion et pour les infirmiers de Mayotte.


      « Art. L. 4312-5-3.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des Antilles-Guyane est compétent pour les infirmiers de Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.


      « Art. L. 4312-5-4.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur et pour les infirmiers de Corse » ;


      5° L'article L. 4312-7 est ainsi modifié :
      a) Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'il statue dans les matières prévues au II de l'article L. 4312-5, le Conseil national peut se réunir en formation restreinte. » ;
      b) Le dernier alinéa des II et III est supprimé ;
      6° Après l'article L. 4312-7, il est inséré un article L. 4312-8 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4312-8.-Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes :
      « 1° Difficultés de fonctionnement liées à la situation démographique de la profession d'infirmier ou à une insuffisance d'élus ordinaux ;
      « 2° Incapacité d'assurer les missions de service public qui lui ont été confiées.
      « Cette délibération, adoptée en séance plénière, organise le regroupement de conseils départementaux et interdépartementaux et fixe la date de la dissolution des conseils intéressés. Elle détermine le siège du nouveau conseil interdépartemental. Elle fixe la date des nouvelles élections. » ;


      7° A l'article L. 4312-9, après la référence : « L. 4125-3-1, », il est inséré la référence : « L. 4125-4, » et après la référence : « L. 4125-5 », sont insérés les mots : « L. 4125-7 et L. 4125-8 » ;
      8° L'article L. 4312-10 devient l'article L. 4312-13 et est ainsi modifié :
      a) Les mentions et les mots : « I », « départementaux et, le cas échéant, interdépartementaux », « II », « III » et « IV » sont supprimés ;
      b) Les mots : « deux tours » sont remplacés par les mots : « un tour » ;
      c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Par dérogation aux alinéas précédents :
      « 1° Lorsque le nombre d'infirmiers d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour ;
      « 2° Lorsque le nombre d'infirmiers d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est supérieur au seuil fixé au 1° mais inférieur à 10 % de l'effectif total dans le ressort territorial du conseil concerné, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et le nombre de sièges dévolus aux membres de ce sexe est proportionnel à la part effective qu'il représente dans ce ressort territorial, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
      9° Après l'article L. 4312-9, sont insérés les articles L. 4312-10 à L. 4312-12 ainsi rédigés :


      « Art. L. 4312-10.-Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les infirmiers de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.


      « Art. L. 4312-11.-Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection, d'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 4124-6 du présent code ainsi qu'aux 3° et 4° de l'articles L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d'office.
      « Cette démission lui est notifiée :
      « 1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ;
      « 2° Ou, lorsque l'élu concerné est président d'un conseil, par le président du Conseil national ;
      « 3° Ou, lorsque l'élu est président du Conseil national, par les vice-présidents de ce conseil.


      « Art. L. 4312-12.-Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. A défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Le membre ainsi élu reste en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.
      « Le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace. » ;


      10° Après l'article L. 4312-13, il est inséré l'article L. 4312-14 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4312-14.-L'élection des conseils est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
      « Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des infirmiers, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.
      « Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
      « Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires.
      « L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés. »


    • Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 4321-14, après le mot : « régionaux », sont ajoutés les mots : « ou interrégionaux » ;
      2° Le premier alinéa de l'article L. 4321-15 est ainsi modifié :
      a) Le mot : « exerçant » est remplacé par le mot : « inscrits » ;
      b) Après les mots : « à titre salarié », sont ajoutés les mots : « qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1 » ;
      c) Les mots : « d'un représentant » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs représentants » ;
      3° Le dernier alinéa de l'article L. 4321-16 est supprimé ;
      4° Après l'article L. 4321-16, il est créé un article L. 4321-16-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4321-16-1.-Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes :
      « 1° Difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de masseur-kinésithérapeute ou à une insuffisance d'élus ordinaux ;
      « 2° Incapacité d'assurer les missions de service public qui lui ont été confiées.
      « Cette délibération, adoptée en séance plénière, organise le regroupement de conseils départementaux et interdépartementaux et fixe la date de la dissolution des conseils intéressés. Elle détermine le siège du nouveau conseil interdépartemental. Elle fixe la date des nouvelles élections. » ;


      5° Le premier alinéa de l'article L. 4321-17 est ainsi modifié :
      a) Après le mot : « régional, » est inséré le mot : « interrégional » ;
      b) Il est complété par la phrase suivante : « Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national. » ;
      6° Après l'article L. 4321-17, il est inséré un article L. 4321-17-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4321-17-1.-I.-Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4321-14.
      « Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.
      « Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4.
      « Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession.
      « Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte.
      « Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.
      « II.-Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom.
      « III.-Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1.
      « Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus.
      « IV.-Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article.
      « En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au Conseil national. » ;


      7° Le septième alinéa de l'article L. 4312-18 est ainsi modifié :
      a) Le mot : « exerçant » est remplacé par le mot : « inscrits » ;
      b) Après les mots : « à titre salarié », sont ajoutés les mots : « qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1 » ;
      8° L'article L. 4312-18-1 devient l'article L. 4321-18-4 ;
      9° Après l'article L. 4312-18, sont insérés les articles L. 4321-18-1 à L. 4321-18-3 ainsi rédigés :


      « Art. L. 4321-18-1.-Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.


      « Art. L. 4321-18-2.-Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection, d'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 4124-6 du présent code ainsi qu'à l'article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d'office.
      « Cette démission lui est notifiée :
      « 1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ;
      « 2° Ou, lorsque l'élu concerné est président d'un conseil par le président du Conseil national ;
      « 3° Ou, lorsque l'élu est président du Conseil national, par les vice-présidents de ce conseil.


      « Art. L. 4321-18-3.-Lorsqu'un membre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. A défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.
      « Le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace. » ;


      10° L'article L. 4321-18-4 est ainsi modifié :
      a) Les mentions et les mots : « I », « départementaux ou, le cas échéant, interdépartementaux », « II » et « III » sont supprimés ;
      b) Les mots : « deux tours » sont remplacés par les mots : « un tour » ;
      c) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. » ;
      11° Après l'article L. 4321-18-4, il est inséré un article L. 4321-18-5 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4321-18-5.-L'élection des conseils est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
      « Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.
      « Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
      « Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires.
      « L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés. » ;


      12° L'article L. 4321-19 est ainsi modifié :
      a) Après la référence : « L. 4123-4, », il est insérée la référence : « L. 4123-10, » ;
      b) Les mots : « L. 4123-4, », « L. 4123-15 à L. 4123-17, premier alinéa », « L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14, premier alinéa, » et « et L. 4132-9 » sont supprimés ;
      c) Après la référence : « L. 4125-3-1 », sont insérées les références : « L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7 et L. 4125-8, » ;
      d) Après la référence : « L. 4126-6 », il est inséré le mot : « et » ;
      13° Après l'article L. 4321-19, sont insérés les articles L. 4321-19-1 à L. 4321-19-7 ainsi rédigés :


      « Art. L. 4321-19-1.-Un conseil interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte est compétent pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à La Réunion et pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à Mayotte.


      « Art. L. 4321-19-2.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte sont compétents pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à La Réunion et pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à Mayotte.


      « Art. L. 4321-19-3.-Les masseurs-kinésithérapeutes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis respectivement à la compétence du conseil régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Normandie.


      « Art. L. 4321-19-4.-I.-Un conseil territorial de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est constitué à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes y exerçant est au moins égal au double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
      « Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription est prononcée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
      « II.-Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de métropole. Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections, un tirage au sort détermine ceux des binômes du conseil territorial dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.


      « Art. L. 4321-19-5.-Les masseurs-kinésithérapeutes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont soumis à la compétence du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Guadeloupe.


      « Art. L. 4321-19-6.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Antilles-Guyane sont compétents pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.


      « Art. L. 4312-19-7.-Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et pour les masseurs-kinésithérapeutes de Corse. » ;


      14° L'article L. 4321-20 est ainsi modifié :
      a) Après le mot : « détermine », sont ajoutés les mots : «, en tant que de besoin, » ;
      b) La référence : « L. 4321-19 » est remplacée par la référence : « L. 4321-19-7 ».


    • Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 4322-8 est ainsi modifié :
      a) Avant les mots : « à titre libéral », le mot : « exerçant » est remplacé par les mots : « inscrits au tableau de l'ordre » ;
      b) Les mots : « et parmi les pédicures-podologues exerçant » sont remplacés par le mot : « ou » ;
      c) Après les mots : « à titre salarié », sont ajoutés les mots : « qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1 » ;
      d) Les mots : « d'un représentant » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs représentants » ;
      2° L'article L. 4322-10 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée : « Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national. » ;
      b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :


      -le mot : « exerçant » est remplacé par le mot : « inscrits » ;
      -après les mots : « à titre salarié », sont ajoutés les mots : « qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1 » ;


      3° Après l'article L. 4322-10, il est inséré un article L. 4322-10-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4322-10-1.-I.-Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4322-7.
      « Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.
      « Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4.
      « Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession.
      « Le conseil peut, en matière de suspension temporaire du droit d'exercer, statuer en formation restreinte.
      « Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.
      « II.-Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom.
      « III.-Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires, élus par les pédicures-podologues inscrits au tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1.
      « Les conseillers nationaux peuvent participer en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus.
      « IV.-Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article.
      « En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au Conseil national. » ;


      4° A l'article L. 4322-11, les mots : « la chambre disciplinaire élue au sein du conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues » sont remplacés par les mots : « le Conseil national » ;
      5° L'article L. 4322-11-1 devient l'article L. 4322-11-4 ;
      6° Après l'article L. 4322-11, sont insérés les articles L. 4322-11-1 à L. 4322-11-4 ainsi rédigés :


      « Art. L. 4322-11-1.-Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.


      « Art. L. 4322-11-2.-Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection, d'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 4124-6 du présent code ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d'office.
      « Cette démission lui est notifiée :
      « 1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ;
      « 2° Ou, lorsque l'élu concerné est président d'un conseil par le président du Conseil national ;
      « 3° Ou, lorsque l'élu est président du Conseil national, par les vice-présidents de ce conseil.


      « Art. L. 4322-11-3.-Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. A défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.
      « Le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace. » ;


      7° L'article L. 4322-11-4 est ainsi modifié :
      a) Les mentions et les mots : « I », « régionaux ou, le cas échéant, interrégionaux, « II Les suppléants élus sont du même sexe que le membre à suppléer. » et « III » sont supprimés ;
      b) Les mots : « deux tours » sont remplacés par les mots : « un tour » ;
      c) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de pédicures-podologues d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. » ;
      8° Après l'article L. 4322-11-5, il est inséré un article L. 4322-11-6 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4322-11-6.-L'élection est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
      « Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.
      « Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
      « Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires.
      « L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés. » ;


      9° Le premier alinéa de l'article L. 4322-12 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « L. 4123-4 », « L. 4124-9, deuxième alinéa, », « L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, deuxième alinéa, L. 4124-14, troisième alinéa, » et « et L. 4132-9 » sont supprimés ;
      b) Après la référence : « L. 4125-3-1, », sont ajoutées les références : « L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7, L. 4125-8, » ;
      10° A l'article L. 4322-13, après le mot : « détermine », sont ajoutés les mots : «, en tant que de besoin, ».


    • Les chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Chapitre Ier
      « Professions médicales


      « Art. L. 4411-1.-Pour l'application du présent code à Mayotte, la composition, les modalités d'élection et de fonctionnement, ainsi que les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.


      « Art. L. 4411-2.-Les élections aux conseils des ordres de Mayotte peuvent être déférées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil.


      « Chapitre II
      « Profession de pharmacien


      « Art. L. 4412-2.-L'article L. 4211-4 applicable à Mayotte est complété par les alinéas suivants :
      « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.
      « A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-19 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1.


      « Art. L. 4412-3.-A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.


      « Art. L. 4412-3-1.-Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables. ” »


      « Chapitre III
      « Auxiliaires médicaux »


    • Les articles L. 4422-9 à L. 4422-11 du même code sont abrogés.


    • Sous réserve de l'alinéa suivant, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
      Les dispositions de l'article L. 4125-7 du code de la santé publique créé par la présente ordonnance entrent en vigueur au lendemain de sa publication.


    • Pour le prochain renouvellement ou, s'agissant des conseils renouvelés par moitié, pour les deux prochains renouvellements partiels de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de la présente ordonnance, un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les règles applicables à titre transitoire à ces élections nécessaires à la prise en compte, le cas échéant et pour chacun des conseils concernés, de la modification des ressorts territoriaux ou du nombre de sièges des conseils, de la mise en œuvre d'un renouvellement par moitié, ainsi que de la mise en œuvre des binômes.
      Dans la limite nécessaire à la mise en œuvre de cet objectif, ce décret en Conseil d'Etat peut prévoir une prorogation ou une interruption des mandats en cours à la date du prochain ou des deux prochains renouvellements partiels.


    • Lorsque les conseils régionaux ou interrégionaux ou les chambres disciplinaires ou les chambres de discipline des ordres sont créés dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, en application du I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, ils bénéficient du transfert des biens, droits et obligations des conseils régionaux ou interrégionaux ou les chambres disciplinaires ou de discipline de ces ordres constitués dans les ressorts territoriaux correspondant aux anciennes régions en vigueur au 31 décembre 2015.
      Ces transferts seront effectués à titre gratuit et ne donneront lieu à aucune imposition.


    • I. - A la date de renouvellement de ces nouveaux conseils, chambres disciplinaires ou chambres de discipline, les dossiers en cours d'instruction devant les conseils régionaux et les chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, de l'ordre de chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes, de l'ordre des infirmiers, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des pédicures-podologues ainsi que les chambres de discipline de première instance de l'ordre des pharmaciens seront transférés aux conseils régionaux, aux chambres disciplinaires de première instance et aux chambres de discipline de première instance constituées en application de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés.
      II. - Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire à laquelle a été transférée la compétence territoriale de la chambre qui a statué en première instance.
      III. - Après qu'un intervalle de cinq ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le pharmacien frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre de discipline à laquelle a été transférée la compétence territoriale de la chambre qui a statué en première instance.


    • Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 février 2017.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

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