Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé

NOR : AFSH1633321P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/20/AFSH1633321P/jo/texte
JORF n°0017 du 20 janvier 2017
Texte n° 24

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    L'article 180 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois, les mesures relevant du domaine de la loi et relatives à l'interdiction d'offrir ou de recevoir des avantages en lien avec des produits ou des prestations de santé remboursés par les régimes obligatoires d'assurance maladie :
    Elle a notamment pour objet :
    1° D'étendre le champ des entreprises et des personnes concernées ;
    2° De spécifier précisément les avantages exclus, de mieux définir les dérogations à cette interdiction et d'améliorer le régime d'autorisation par les ordres professionnels et l'autorité administrative ;
    3° D'harmoniser et de mettre en cohérence les dispositions pénales figurant dans plusieurs codes ;
    4° Et d'adapter les prérogatives des agents chargés de constater les infractions.
    Le chapitre Ier comporte l'article 1er portant sur les dispositions relatives à l'interdiction de recevoir et d'offrir des avantages.
    Il modifie le chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique.
    Au sein d'une nouvelle section 3, l'article L. 1453-3 définit l'interdiction. L'article L. 1453-4 regroupe l'ensemble des personnes ne pouvant recevoir des avantages et en élargit le champ actuel, notamment à l'ensemble des professions de santé, aux associations et notamment aux sociétés savantes et aux conseils nationaux professionnels, ainsi qu'à l'ensemble des agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui élaborent ou participent à l'élaboration d'une politique publique en matière de santé. L'article L. 1453-5 définit les personnes à qui il est interdit de proposer des avantages : il s'agit de toutes celles qui produisent ou commercialisent des produits de santé ou assurent des prestations dans ce champ. L'article L. 1454-6 détermine précisément les avantages exclus de l'interdiction, notamment les avantages d'une valeur négligeable.
    La section 4 comporte trois sous-sections relatives respectivement à la nature des dérogations, aux conditions d'autorisation et aux hypothèses de déclarations préalables de celles-ci.
    La première sous-section (articles L. 1453-7 à L. 1453-9) prévoit la possibilité d'offrir des avantages qui constituent une rémunération notamment d'activités de recherche, d'activités scientifiques et de conseil, l'hospitalité lors de manifestations professionnelles, le financement de la formation ainsi que les dons dans le champ de la recherche et de l'évaluation, ou les dons et libéralités aux associations et fondations en rapport avec l'activité professionnelle de leurs membres.
    L'octroi de ces avantages est toutefois subordonné à la conclusion d'une convention (article L. 1453-8).
    Ces conventions doivent être déclarées auprès des ordres professionnels ou, en l'absence d'ordre, auprès de l'autorité administrative compétente (deuxième sous-section, comprenant l'article L. 1453-10) ou, pour les avantages supérieurs à des montants fixés par arrêté, autorisés par l'ordre ou l'autorité administrative compétente (troisième sous-section, comprenant les articles L. 1453-11 et L. 1453-12). Ces déclarations et demandes d'autorisations sont transmises par téléprocédure.
    La section 5 (article L. 1453-13) détermine le champ d'un décret d'application de ces dispositions, pris en Conseil d'Etat.
    Le chapitre II est relatif aux sanctions et à la recherche des infractions en manquement à l'interdiction de recevoir ou d'offrir des avantages et comporte l'article 2.
    Les articles L. 1454-4 à L. 1454-8 sont mis à jour et définissent des sanctions complémentaires d'interdiction d'exercice. Les articles L. 1454-10 et L. 1454-11 organisent la transmission d'une information relative aux procédures en cours et aux sanctions aux ordres, à l'autorité administrative compétente et au Comité économique des produits de santé, selon le cas.
    Le chapitre III (articles 3 et 4) comporte des dispositions de coordination, liées :


    - au regroupement dans un même chapitre du code de la santé publique de l'ensemble des dispositions relatives à l'interdiction d'avantages, qui étaient réparties dans plusieurs parties du code ;
    - aux modifications des numérotations d'articles dans le cadre de renvois.


    Le chapitre IV (article 5) prévoit que l'entrée en vigueur de l'ordonnance se fera aux dates fixées par les décrets d'application et au plus tard le 1er juillet 2018.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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