Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse

NOR : ARCB1623371P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/11/22/ARCB1623371P/jo/texte
JORF n°0271 du 22 novembre 2016
Texte n° 17

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    L'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République institue une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « collectivité de Corse », en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Cette substitution interviendra à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle la nouvelle collectivité de Corse exercera sur son territoire simultanément les compétences de droit commun des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ainsi que celles de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve de la publication des ordonnances mentionnées au VII de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 précitée.
    Le VII de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 précitée habilite en effet le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :
    1° Précisant les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse élus en mars 2015, notamment la date à partir de laquelle il n'est plus procédé au remplacement des sièges vacants ;
    2° Modifiant les références en droit électoral aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues ;
    3° Adaptant les règles relatives à l'élection des sénateurs dans la collectivité de Corse, notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ;
    4° Tendant à créer ou à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité de Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des deux conseils départementaux ;
    5° Adaptant les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de Corse dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la collectivité de Corse ;
    6° Précisant le territoire d'intervention de l'Etat, l'organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d'organisation des juridictions ;
    7° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;
    8° Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l'Etat et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse ;
    9° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur des emplois fonctionnels.
    La présente ordonnance a pour objet de prévoir les mesures d'adaptation législative rendues nécessaires par la création de la collectivité de Corse prévues aux 4°, 5°, 6° et 9° du VII de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 précitée. Les dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 7° et 8° du VII de l'article 30 font l'objet de deux ordonnances spécifiques.
    La présente ordonnance comporte deux titres.
    Le titre Ier prévoit les adaptations nécessaires au fonctionnement de la collectivité de Corse, à l'exercice de ses différentes compétences et prérogatives et à la composition de différents organismes dans lesquels elle est appelée à être représentée.
    Compte tenu de la disposition prévue par l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon ayant modifié la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, aucune modification de l'organisation des services de l'Etat, ni des règles de compétences et d'organisation des juridictions, n'est à prévoir, sauf, sur ce dernier point, concernant le ressort des assises (article 27).
    Des dispositions générales sont prévues au chapitre Ier.
    L'article 1er complète la disposition balai votée dans le cadre de la loi du 7 août 2015 précitée afin de prévoir que les références à la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse.
    La loi du 7 août 2015 précitée comporte déjà une disposition générale dite « balai » qui remplace la référence au président du conseil départemental par la référence au président du conseil exécutif. C'est pourquoi, dans la suite de la présente ordonnance, il n'est procédé à ce remplacement dans les législations spécialisées que lorsque cette explicitation paraît utile.
    L'article 2 tire les conséquences de la fusion des collectivités et de la hausse des effectifs de l'Assemblée de Corse, portés de cinquante et un à soixante-trois membres en 2018 par la loi du 7 août 2015 précitée ; il prévoit ainsi l'augmentation des effectifs de la commission permanente de l'Assemblée de Corse de dix à quatorze conseillers, au regard du surcroît d'activité prévisible pour les institutions de la collectivité unique.
    L'article 3 procède à une modification rédactionnelle du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettant de distinguer entre les notions de « mandat » et « d'exercice du mandat » s'agissant du président et des membres du conseil exécutif.
    Il réduit le délai d'option entre le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse et la fonction de conseiller exécutif d'un mois à sept jours, pour permettre à l'Assemblée de Corse de prendre rapidement les décisions nécessaires au début du mandat, tout en gardant le principe d'un droit d'option et permet le retour immédiat à l'Assemblée de Corse des conseillers exécutifs. Ce retour est aussi possible en cas de démission des conseillers exécutifs en accord avec le président du conseil exécutif. Cet article donne en outre la possibilité à ce dernier de mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs qui retournent dans ce cas à l'Assemblée de Corse.
    L'article 4 prévoit l'augmentation des effectifs du conseil exécutif de huit à dix conseillers, en parallèle avec la hausse des membres de la commission permanente de l'Assemblée de Corse.
    L'article 5 étend les modalités relatives à l'élection des conseillers exécutifs en cas de décès ou de démission de ceux-ci, au cas où le président du conseil exécutif met fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs.
    L'article 6 procède à une modification rédactionnelle du CGCT afin de réserver la notion de « mandat » aux conseillers de l'Assemblée et d'employer celle de « fonction » pour le président et les membres du conseil exécutif.
    L'article 7 rétablit la référence précédemment en vigueur au droit commun des régions en matière de conditions d'exercice des mandats pour les élus de l'Assemblée de Corse (garanties dans l'exercice du mandat, garanties dans l'exercice d'une activité professionnelle, garanties à l'issue du mandat, droit à la formation, protection sociale, retraite…) et adapte les plafonds des indemnités de fonction des membres de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif à raison des responsabilités nouvelles confiées à la collectivité de Corse. Il procède à un ajustement équivalent pour les membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
    L'article 8 a pour objectif d'assurer la continuité des avis rendus par les commissions administratives placées auprès de la collectivité.
    Le chapitre II est relatif aux dispositions spécifiques aux missions (section 1) et au personnel (section 2) de la collectivité de Corse.
    L'article 9 précise, dans un but pédagogique, que la collectivité de Corse exerce les compétences des départements et des régions. Un nouvel article est créé à cet effet au début du chapitre IV consacré aux compétences de la collectivité. L'article L. 4424-42 créé par la loi du 7 août 2015 précitée et qui ne mentionnait que les compétences départementales de la collectivité de Corse est abrogé.
    L'article 10 relatif aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation supprime la possibilité pour la collectivité territoriale de Corse de conclure une convention avec un département, la suppression des départements en Corse rendant sans objet cette disposition.
    L'article 11 complète les dispositions de la loi du 7 août 2015 précitée qui prévoient le maintien des conditions de statut et d'emploi ainsi que les garanties en matière de régime indemnitaire et de protection sociale complémentaire pour les personnels de la Collectivité territoriale de Corse et des deux départements.
    Pour mémoire, la loi du 7 août 2015 précitée apporte déjà aux agents les garanties suivantes :


    - le bénéfice du maintien à titre individuel de leur régime indemnitaire, s'il est plus favorable ;
    - le maintien à titre individuel des avantages acquis au titre de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
    - le maintien du bénéfice des participations au financement de la protection sociale complémentaire institué par l'ancien employeur, que ce soit par convention ou par label ;
    - l'ouverture obligatoire d'une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique ;
    - le bénéfice d'actions d'orientation, de formation et d'évaluation de la part de leur organisme de prise en charge dans l'hypothèse d'une suppression d'emploi ;
    - la préservation des conditions de statut et d'emploi.


    Le I de l'article garantit la reprise de l'ancienneté des agents contractuels. Le II donne six mois à la collectivité de Corse pour adopter les régimes indemnitaires et le régime de temps de travail unifié qui devront s'appliquer au plus tard le 1er juillet 2019. Pour les agents nouvellement recrutés avant l'harmonisation des régimes indemnitaires et des conditions d'emploi, il est expressément prévu que s'appliquent ceux qui étaient applicables à l'emploi auquel ils sont affectés.
    L'article 12 prévoit que les emplois fonctionnels des anciennes collectivités sont maintenus en fonction pour garantir la continuité des services selon les mêmes modalités que celles prévues dans la loi du 7 août 2015 précitée pour les regroupements de régions, les fusions d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les communes nouvelles créées en 2016 ainsi que celles prévues pour la fusion des collectivités régionale et départementale en Guyane et Martinique.
    Ainsi, à la création de la collectivité de Corse, le directeur général des services (DGS) de la collectivité territoriale de Corse est-il maintenu en tant que DGS de la nouvelle collectivité et l'ensemble des autres emplois fonctionnels sont maintenus en tant que directeur général adjoint (DGA). A la date de la délibération créant les nouveaux emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard le 30 juin 2018, le président du conseil exécutif procède aux nominations sur les nouveaux emplois fonctionnels et, le cas échéant, enclenche les procédures de fin de détachement sur emploi fonctionnel.
    Ces procédures de fin de détachement sont celles de droit commun de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception du délai de six mois pendant lequel les emplois fonctionnels sont maintenus après la désignation de l'autorité territoriale ou leur nomination. Les fonctionnaires déchargés de fonction bénéficient, par ailleurs, d'une garantie de maintien de leur rémunération pendant la période de surnombre et de la moitié de leur régime indemnitaire pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. En outre, lorsqu'ils sont nommés dans un nouvel emploi dans les deux années qui suivent la création de la nouvelle collectivité, ils bénéficient, pendant dix-huit mois, du versement d'une indemnité différentielle si leur nouvelle rémunération est inférieure à la précédente.
    Pour les agents recrutés sur contrat, ce dernier prend fin à la date de la délibération.
    Les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse demeurent régis par les mêmes dispositions que les emplois fonctionnels des régions.
    L'article 13 prévoit la prorogation des mandats des représentants des personnels dans les instances de dialogue social (commissions administratives paritaires, comités techniques et comités hygiène, sécurité et conditions de travail) jusqu'au renouvellement général prévu fin 2018. Dans l'attente de ce renouvellement général, les instances de dialogue social de la collectivité de Corse sont constituées de la réunion des instances de la collectivité territoriale de Corse (CTC) et des deux départements. L'article prévoit le maintien des comités techniques et des comités hygiène, sécurité et conditions de travail locaux.
    Le chapitre III est relatif aux établissements publics et organismes en Corse.
    La section 1 est relative aux services d'incendie et de secours en Corse.
    Les services d'incendie et de secours (SIS) sont des établissements publics rattachés à des départements, au titre de l'article L. 1424-1 du CGCT. L'article 14 remplace les conseils départementaux par la nouvelle collectivité de Corse au sein des SIS de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (SIS 2A et 2B). Une section 8 consacrée aux services d'incendie et de secours en Corse est créée dans le chapitre relatif aux services d'incendie et de secours, à l'instar de ce qui avait été fait lors de la création de la métropole de Lyon et du service métropolitain-départemental d'incendie et de secours.
    La gouvernance et le financement font l'objet de la section créée, elle-même divisée en quatre sous-sections :


    - la première sous-section définit la compétence territoriale de chaque SIS en Corse ;
    - la deuxième sous-section régit l'organisation des SIS : en effet, aux termes de la loi, le conseil d'administration du SIS (CASIS) est composé, entre autres, de représentants du conseil départemental et présidé par le président de ce dernier. Les présentes dispositions permettent de prévoir la représentation des membres de l'Assemblée de Corse et la présidence des SIS 2A et 2B par le président du conseil exécutif de Corse, ou un membre du conseil exécutif ou un membre du CASIS désignés par lui ;
    - la troisième sous-section a pour objet les contributions financières aux SIS, et permet d'y inclure les contributions de la collectivité de Corse en lieu et place de celles des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ;
    - la quatrième sous-section adapte à la Corse les dispositions qui permettent la création d'un établissement public d'incendie et de secours (EPIS) en Corse, afin de permettre la mutualisation des fonctions support des deux SIS.


    L'ensemble de ces dispositions permettront aux services d'incendie et de secours de continuer à fonctionner de manière optimale après la création de la collectivité de Corse au 1er janvier 2018.
    La section 2 adapte certaines dispositions relatives à l'habitat et à l'urbanisme.
    L'article 15 procède aux modifications nécessaires du code de la construction et de l'habitation.
    Il prévoit que chaque section départementale du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sera présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil exécutif.
    Il prévoit également qu'une association d'information sur le logement peut être créée à l'initiative conjointe de la collectivité de Corse et de l'Etat.
    S'agissant de la Commission de coordination créée en cas d'accord collectif intercommunal en matière de logement social, il prévoit que siègent des représentants de la collectivité de Corse.
    Enfin en ce qui concerne la commission de médiation pour le droit au logement, il est prévu que des représentants de la collectivité de Corse siègent dans chaque commission départementale.
    L'article 16 est relatif au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Il prévoit le maintien de deux comités au sein de la collectivité de Corse dont la présidence sera assurée par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil exécutif.
    L'article 17 permet le maintien d'une commission consultative des gens du voyage en Corse-du-Sud et en Haute-Corse. Il précise que cette commission est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil exécutif. S'agissant de la commission qui se réunit au niveau de chaque région pour coordonner les travaux d'élaboration des schémas départementaux, il est prévu, en Corse, que siègent le président du conseil exécutif ou son représentant, ainsi que deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.
    L'article 18 ajoute aux catégories de collectivités auxquelles peuvent être rattachés des offices publics de l'habitat la collectivité de Corse. Par ailleurs, il précise que, du fait de la disparition des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud au 1er janvier 2018, les offices relevant, à cette date, des conseils départementaux seront rattachés à la collectivité de Corse.
    La section 3 est relative aux établissements publics. L'article 19 précise que s'agissant du conseil de surveillance des établissements de santé, le président du conseil exécutif ou son représentant siégera en lieu et place du président du conseil départemental ou son représentant dans les autres départements.
    L'article 20 prévoit le maintien des deux centres départementaux de gestion de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sur le périmètre des circonscriptions départementales de l'Etat. Le champ de leurs collectivités affiliées est rappelé. La collectivité de Corse peut s'affilier volontairement, à l'instar de ce qui est aujourd'hui prévu pour la collectivité territoriale de Corse. Ces centres de gestion conservent la possibilité prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précitée de créer, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, un centre interdépartemental commun, voire un centre unique.
    L'article 21 procède à l'adaptation de la composition du conseil régional d'orientation (CRO) du Centre national de la fonction publique territoriale, qui comprend en vertu des dispositions de droit commun des représentants des départements et le cas échéant de la région, à la nouvelle configuration de la Corse.
    La section 4 est relative à la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). L'article 22 modifie la composition de chaque CDCI afin de tenir compte de la création de la collectivité de Corse. Les conseillers départementaux sont remplacés par des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, et les conseillers régionaux par des conseillers exécutifs désignés par le président, selon les mêmes proportions.
    La section 5, relative aux instances à vocation sociale et médico-sociale, procède aux modifications nécessaires du code de l'action sociale et des familles (article 23) et du code du travail (article 24).
    L'article 23 précise les modalités de fonctionnement et d'organisation de chaque commission, sachant qu'un principe général de fusion des instances départementales et de rattachement au niveau de la collectivité de Corse a été retenu (maison départementale des personnes handicapées - MDPH -, commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, conseil départemental de l'accueil des jeunes enfants, conseil de famille des pupilles de l'Etat, commission d'agrément en vue d'adoption, conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, commission de retrait des agréments des accueillants familiaux).
    Pour la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse, deux implantations géographiques sont prévues à Ajaccio et à Bastia, ainsi que des dispositions transitoires afin d'assurer la continuité de l'activité des MDPH de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. De plus, l'ordonnance adapte les modalités de la contribution de la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie à la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse.
    L'ordonnance prévoit par ailleurs la faculté pour le président du conseil exécutif de créer dans la collectivité de Corse une maison de l'autonomie, à l'instar des maisons départementales de l'autonomie pouvant être créées à l'initiative des présidents des conseils départementaux.
    Concernant l'observatoire de la protection de l'enfance, il est procédé à sa fusion au niveau de la collectivité et placé sous l'autorité du président du conseil exécutif. La transmission des statistiques qu'il établit doit tenir compte du maintien des circonscriptions départementales de l'Etat.
    Le Conseil supérieur de l'adoption est une instance à caractère national, dont la composition comprend des représentants des conseils départementaux ; afin de tenir compte de la suppression de ceux-ci en Corse, la présente ordonnance a prévu l'intégration de conseillers à l'Assemblée de Corse.
    Les schémas sociaux et médico-sociaux seront élaborés, non plus au niveau des départements, mais au niveau de la collectivité de Corse.
    Il est prévu que la collectivité de Corse aura la possibilité de créer des établissements publics sociaux et médico-sociaux ; ceux qui sont actuellement rattachés aux départements seront également amenés à relever de la collectivité de Corse. Le conseil d'administration des établissements rattachés à la collectivité de Corse sera présidé par le président du conseil exécutif.
    A été aménagée la procédure de transmission au contrôle de légalité des actes de ces établissements : ainsi, les délibérations des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux relevant de la collectivité de Corse seront exécutoires de plein droit dès leur transmission au représentant de l'Etat en Corse.
    Seules les commissions départementales d'aide sociale, qui sont des juridictions administratives spécialisées intégrées dans les directions départementales de la cohésion sociale, n'ont pas vocation à fusionner. Les modalités de nomination des rapporteurs de ces juridictions ont été adaptées en substituant le président du conseil exécutif au président du conseil départemental.
    L'article 24 précise que le président du conseil exécutif et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein siègent au Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle.
    La section 6 est consacrée aux organismes relevant des autorités judiciaires. L'article 25 dispose que dans la collectivité de Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia et que siègent à la commission pour l'établissement de la liste annuelle du jury d'assises, pour chacune des deux cours d'assises, cinq conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.
    L'article 26 précise que la collectivité de Corse participe, en lieu et place du département, au conseil départemental d'accès au droit constitué sous forme de groupement d'intérêt public.
    La section 7 est relative à l'aménagement du territoire et à l'environnement. L'article 27 qui concerne les commissions départementales d'aménagement commercial, prévoit une composition spécifique pour la collectivité de Corse, à l'instar de ce qui a été prévu pour Paris, en prévoyant la participation du président du conseil exécutif et d'un conseiller à l'Assemblée de Corse à la place des présidents des conseils départementaux et régionaux.
    L'article 28 concerne la commission départementale d'aménagement cinématographique et prévoit, dans sa composition, qu'un conseiller à l'Assemblée de Corse remplacera le conseiller général du canton d'implantation, et que le président du conseil exécutif siégera en Corse à la place du président du conseil général.
    L'article 29 est relatif aux commissions d'aménagement foncier et procède aux modifications nécessaires pour le niveau communal, intercommunal, départemental et pour la commission communale ou intercommunale spécifique aux échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est précisé que l'Assemblée de Corse peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, que les personnes qualifiées et les fonctionnaires faisant partie des commissions sont désignés par le président du conseil exécutif, et que siège également aux commissions le président du conseil exécutif ou son représentant. Pour les commissions communales, à défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le président du conseil exécutif procèdera à leur désignation.
    S'agissant des commissions départementales d'aménagement foncier, elles sont fusionnées au niveau de la collectivité de Corse. Chacune des commissions départementales actuelles est composée de vingt-neuf membres dont six élus locaux (quatre conseillers départementaux et deux maires) et six personnalités qualifiées désignées par le président du conseil départemental. La future commission de Corse comporte quarante membres dont douze élus (huit conseillers à l'Assemblée de Corse et quatre maires) et six personnalités qualifiées désignées par le président du conseil exécutif. La représentation des organisations syndicales d'exploitants continuera à s'apprécier au niveau de chaque circonscription administrative de l'Etat de Haute-Corse et de Corse-du-Sud (trois représentants par département).
    L'article 30 est relatif au conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Les missions de cette association sont de poursuivre, sur le plan local, les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la qualité de l'architecture et de son environnement en développant l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. Il est procédé à la fusion des instances départementales et ce conseil est placé au niveau de la collectivité de Corse.
    La section 8 concerne la commission consultative des services publics locaux et l'article 31 prévoit que la collectivité de Corse crée une telle commission à son niveau ; le président du conseil exécutif la préside.
    La section 9 traite la question des archives et l'article 32 tire les conséquences de la fusion des services d'archives départementales au niveau de la collectivité de Corse, en supprimant la possibilité pour la collectivité territoriale de Corse de confier ses archives au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. Dans la mesure où ces deux services ne feront plus qu'un, cette possibilité n'est plus pertinente. L'article prévoit également le financement par la collectivité de Corse des services d'archives. A été ajoutée également une disposition balai du même type de celle qui a été créée pour Lyon, prévoyant que la dénomination « d'archives de la collectivité de Corse » doit se substituer systématiquement dans le code du patrimoine à celle de « service départemental d'archives », « archives du département » et « archives départementales ». L'article concerne enfin la mise à disposition du personnel scientifique par l'Etat. Le conservateur du patrimoine mis à disposition doit exercer les fonctions de chef de service des archives de la collectivité.
    La section 10 et l'article 33 actualisent la dénomination du conseil économique, social et culturel de Corse en lui ajoutant le terme « environnemental ». Pour en tenir compte, une troisième section chargée des problématiques environnementales est créée.
    Il dispose que le président et les membres du bureau décident des avis qui peuvent être rendus en section ; les avis ne seront donc plus systématiquement rendus en séance plénière comme le prévoit actuellement l'article R. 4422-21 du CGCT.
    Il prévoit que le président du conseil exécutif présentera chaque année au conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse (CESECC) le bilan de l'action de la collectivité. L'article prévoit également que le président du conseil exécutif doit informer le CESECC de la suite donnée à ses avis, ce qui était auparavant prévu par voie réglementaire (article R. 4422-24) et que sa déclaration est suivie d'un débat.
    Les domaines de compétences du conseil sont également étendus et actualisés. Le conseil est désormais obligatoirement consulté par le président du conseil exécutif sur les projets de révision du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les projets de documents de planification, les projets de délibération définissant les politiques publiques ou portant schémas et programmes dans les domaines où les lois reconnaissent une compétence à la collectivité de Corse (actuellement seules les délibérations en matière de transports et d'action culturelle et éducative lui sont soumises), ainsi que sur les orientations générales des documents budgétaires de la collectivité de Corse.
    De même, l'article 33 prévoit que le conseil peut à son initiative émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité de Corse en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle. Il peut également être saisi par le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse ou l'Assemblée de Corse (ce dernier cas n'est pas prévu par la réglementation actuelle) de demandes d'avis ou d'étude sur tout projet entrant dans ses compétences, adaptant ainsi le droit commun (saisine par le président du conseil régional) à l'organisation institutionnelle de la Corse.
    La section 11 et l'article 34 sont relatifs à la chambre des territoires qui succède à la conférence de coordination des collectivités territoriales de Corse. Son siège et ses séances se tiennent à Bastia. Sa composition est élargie : 8 membres de l'assemblée font désormais partie de sa composition, le seuil des communes pouvant être représentées est abaissé à 10 000 habitants. Son champ de compétences est également élargi à la prise en compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques.
    Le titre II comporte les dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution (articles 35 et 36).
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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