Décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016 relatif à l'Ecole navale

NOR : DEFD1620596D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/21/DEFD1620596D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/21/2016-1427/jo/texte
JORF n°0248 du 23 octobre 2016
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : élèves, étudiants et stagiaires, et personnels de l'Ecole navale, marine nationale, ministère de la défense et ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, établissement d'enseignement supérieur et de recherche et administrations de l'Etat intervenant dans le domaine maritime.
Objet : transformation de l'Ecole navale en grand établissement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 .
Notice : le décret a pour objet de transformer l'Ecole navale, organisme sans personnalité juridique relevant de la direction du personnel militaire de la marine, en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement.
Ce décret fixe les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole navale, grand établissement, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie qui régissent les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. A ce titre, l'Ecole navale relèvera de la tutelle du ministre de la défense et ne sera pas dotée d'un conseil académique. Le rôle de ce dernier sera assuré par le conseil d'administration de l'école, un conseil de la formation et un conseil de la recherche.
Références : le décret et les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-6 et L. 717-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret du 14 janvier 1869 modifié sur la comptabilité du ministère de la marine ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'avis du comité technique de réseau de la marine en date du 24 mai 2016 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 28 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la défense est complété par une section 4 rédigée ainsi qu'il suit :


      « Section 4
      « Ecole navale


      « Sous-section 1
      « Dispositions générales


      « Art. R. 3411-88.-L'Ecole navale est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
      « Le siège de l'Ecole navale est à Lanvéoc.


      « Art. R. 3411-89.-L'Ecole navale dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'officiers de marine conduisant au titre d'ingénieur ou à un diplôme de master, dans les cycles de formation de l'Ecole navale, ainsi que la formation d'étudiants poursuivant des cycles conduisant à un diplôme de master ou à des diplômes propres.
      « Elle assure les cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte et d'autres formations d'officiers de la marine nationale. Elle dispense également des formations aux métiers du marin au profit du personnel militaire de la marine nationale.
      « En outre, l'Ecole navale dispense des formations au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine maritime. Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et maritime au profit d'autres organismes publics ou d'organismes privés.
      « Dans son domaine de compétence, elle conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. A ce titre, elle participe à des formations doctorales et peut être habilitée à délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.


      « Art. R. 3411-90.-L'Ecole navale accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.
      « Sont dénommés :
      « 1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de la marine nationale ou de marines étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;
      « 2° Etudiants, les étudiants en master ou en diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.
      « En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-89.


      « Art. R. 3411-91.-L'Ecole navale assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger. A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues à l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.
      « Elle peut également apporter son expertise scientifique et technique à des personnes publiques ou privées, nationales ou internationales, dans les domaines militaire, maritime et naval.


      « Art. R. 3411-92.-Sont applicables à l'Ecole navale, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, des articles L. 712-6-2 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9.
      « Sont étendues à l'Ecole navale les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5 et L. 612-7, de l'article L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, des articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptions précisées à la présente section.
      « Ne sont pas applicables à l'école les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1 et L. 719-1 à L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 du même code.


      « Art. R. 3411-93.-Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.
      « Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur d'académie, chancelier des universités, prévues par les textes réglementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
      « L'officier général de la marine, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.


      « Sous-section 2
      « Organisation administrative


      « Art. R. 3411-94.-L'Ecole navale est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
      « L'école comporte un conseil de la formation et un conseil de la recherche.


      « Art. R. 3411-95.-Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :
      « 1° Le directeur général ;
      « 2° Huit représentants de l'Etat :
      « a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
      « b) Le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;
      « c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;
      « d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
      « e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
      « f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
      « g) Le directeur des affaires maritimes au ministère chargé de la mer ou son représentant ;
      « h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
      « 3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :
      « a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;
      « b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
      « c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;
      « d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;
      « 4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :
      « a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;
      « b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;
      « c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;
      « d) Un représentant des étudiants.
      « Les représentants du personnel et des usagers mentionnés aux a, c et d du 4° sont élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur général de l'établissement.


      « Art. R. 3411-96.-Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
      « 1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole navale ;
      « 2° L'agent comptable de l'établissement ;
      « 3° Le directeur des services ;
      « 4° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
      « 5° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole navale.
      « En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.


      « Art. R. 3411-97.-Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.
      « Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
      « A l'exception du directeur général, des représentants de l'Etat, du représentant du conseil régional et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable deux fois.
      « Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
      « L'organisation des élections des membres élus et les modalités de scrutin sont définies par le règlement intérieur général de l'établissement.
      « En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.
      « Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois.


      « Art. R. 3411-98.-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.


      « Art. R. 3411-99.-Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement et de recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.
      « Il délibère notamment sur :
      « 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;
      « 2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;
      « 3° Le budget initial et ses modifications ;
      « 4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
      « 5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
      « 6° La conclusion d'emprunts ;
      « 7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
      « 8° Les baux et locations d'immeubles ;
      « 9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
      « 10° Les tarifications des prestations et services rendus par l'école ;
      « 11° Les remises de créance ;
      « 12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
      « 13° Les actions en justice et les transactions ;
      « 14° La création de fonds de dotation ;
      « 15° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'école ;
      « 16° Les conditions générales de passation des conventions.
      « Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises.
      « Il approuve le règlement intérieur général de l'établissement, distinct du règlement intérieur de l'école au sens de l'article 6 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.
      « Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.
      « Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre de la défense. Il adresse chaque année au ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'Ecole navale.
      « En tant que de besoin, le conseil peut, sur la proposition de son président, créer toute commission sur des questions relevant de sa compétence.
      « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.


      « Art. R. 3411-100.-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
      « La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la majorité des membres du conseil.
      « Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
      « Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      « En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues à l'article R. 719-68 du code de l'éducation.
      « Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du même code.


      « Art. R. 3411-101.-Le directeur général de l'Ecole navale est un officier général ou supérieur de la marine. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense, pour la durée de son affectation et dans la limite de cinq ans. Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.


      « Art. R. 3411-102.-Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
      « 1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école ;
      « 2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
      « 3° Il prépare et exécute le budget ;
      « 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
      « 5° Il conclut les contrats et conventions ;
      « 6° Il est responsable de la formation au sein de l'école. A ce titre, il arrête :
      « a) Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
      « b) Les formations dispensées, les conditions d'admission des élèves, des étudiants et des stagiaires, le contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes propres de l'établissement ;
      « 7° Il a autorité sur l'ensemble du personnel, des élèves, des étudiants et des stagiaires de l'école ;
      « 8° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement. Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;
      « 9° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
      « Le directeur général préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche. Il peut déléguer ces fonctions.


      « Art. R. 3411-103.-Le directeur général assure le commandement militaire de l'école. A ce titre, il est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.


      « Art. R. 3411-104.-Le directeur général de l'Ecole navale est assisté par un directeur général adjoint, qui le seconde et le supplée.
      « Il est également assisté par un directeur de la formation, un directeur de la recherche, un directeur du développement et des partenariats et un directeur des services, chargé de la gestion de l'école.
      « Il peut déléguer sa signature aux responsables mentionnés aux deux alinéas précédents, dans la limite de leurs attributions.
      « Les fonctions mentionnées au deuxième alinéa sont précisées par le règlement intérieur général de l'établissement.
      « Le directeur général adjoint et le directeur de la formation sont des officiers supérieurs du corps des officiers de marine.
      « Le directeur général adjoint, le directeur de la formation et le directeur des services sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
      « Le directeur de la recherche et le directeur du développement et des partenariats sont nommés par le directeur général, après avis du conseil d'administration.


      « Art. R. 3411-105.-Le conseil de la formation de l'Ecole navale comprend :
      « 1° Des membres de la direction ;
      « 2° Des personnalités extérieures ;
      « 3° Au moins trois représentants des enseignants ;
      « 4° Des représentants des étudiants ;
      « 5° Des représentants des élèves.
      « Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement.


      « Art. R. 3411-106.-Le conseil de la formation est un organe consultatif ayant pour mission de conseiller le directeur général sur les questions relatives à la formation, notamment pour tout ce qui relève des programmes et volumes d'enseignement, des méthodes pédagogiques, du contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.
      « Il est également consulté par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-99.
      « Il délibère sur les règles d'évaluation des enseignements.
      « Il est notamment consulté sur :
      « 1° Les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers et donne un avis sur la création de nouveaux diplômes ;
      « 2° Toute nomination de personnel enseignant à titre principal et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre accessoire, dans les conditions prévues à l'article L. 952-6 du code de l'éducation.
      « Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'Ecole navale.
      « Le conseil de la formation, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel enseignant, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section.


      « Art. R. 3411-107.-Le conseil de la recherche de l'Ecole navale comprend :
      « 1° Des membres de la direction ;
      « 2° Des personnalités extérieures ;
      « 3° Des représentants des chercheurs du laboratoire de recherches de l'école ;
      « 4° Des représentants des étudiants de niveau égal ou supérieur au diplôme de master.
      « Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur général de l'établissement.


      « Art. R. 3411-108.-Le conseil de la recherche est consulté par le directeur général sur les orientations générales de la recherche menée au sein de l'Ecole navale, les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, la création ou la suppression de structures de recherche, les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux et les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
      « Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-99.
      « Le conseil de la recherche examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.


      « Sous-section 3
      « Personnel


      « Art. R. 3411-109.-Le personnel de l'Ecole navale comprend :
      « 1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition ou en détachement ;
      « 2° Des militaires affectés, mis à disposition, en détachement ou hors cadres ;
      « 3° Des agents contractuels de droit public ;
      « 4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition.
      « Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au ministère de la défense.


      « Sous-section 4
      « Organisation financière


      « Art. R. 3411-110.-Sauf dispositions contraires prévues dans la présente section, le régime financier applicable à l'Ecole navale est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.


      « Art. R. 3411-111.-Les recettes de l'Ecole navale comprennent notamment :
      « 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
      « 2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours ;
      « 3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;
      « 4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;
      « 5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;
      « 6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
      « 7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
      « 8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.


      « Art. R. 3411-112.-Les dépenses de l'Ecole navale comprennent :
      « 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-109 ;
      « 2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
      « 3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.


      « Art. R. 3411-113.-Pour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien des matériels et des infrastructures et les besoins de la formation militaire, l'Ecole navale est soumise aux textes en vigueur pour les armées et peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la défense.
      Cet arrêté fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des bâtiments de la marine nationale sont mis à la disposition de l'Ecole navale et les modalités suivant lesquelles l'école propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.


      « Art. R. 3411-114.-Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


      « Sous-section 5
      « Discipline


      « Art. R. 3411-115.-L'envoi d'un enseignant devant la section disciplinaire du conseil de la formation est décidé par le directeur général de l'Ecole navale sur proposition du directeur de la formation, du directeur de la recherche ou du directeur des services. Les enseignants sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut.
      « La section disciplinaire comprend :
      « 1° Deux des directeurs mentionnés au premier alinéa, désignés par le directeur général. Le directeur qui a proposé l'envoi de l'enseignant devant la section disciplinaire ne peut pas être désigné ;
      « 2° Deux enseignants, dont le président de la section disciplinaire, élus en leur sein par les enseignants membres du conseil de la formation.
      « La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.


      « Art. R. 3411-116.-Les élèves et stagiaires français de l'école servant sous statut militaire sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du code de la défense. Les élèves et stagiaires étrangers servant sous statut militaire sont soumis au régime disciplinaire applicable aux élèves français de l'Ecole navale servant sous statut militaire.
      Les étudiants en doctorat salariés sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


      « Art. R. 3411-117.-Les étudiants de l'Ecole navale, autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 3411-116, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur général de l'établissement ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole navale, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
      « 1° L'avertissement ;
      « 2° Le blâme ;
      « 3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
      « 4° L'exclusion définitive de l'Ecole navale.
      « Après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'avertissement est prononcé par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.


      « Art. R. 3411-118.-L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole navale, saisi par le directeur de la formation, le directeur de la recherche ou le directeur des services.
      « Le conseil de discipline comprend trois représentants du personnel enseignant et trois représentants des usagers.
      « Ses membres sont élus respectivement en leur sein par le personnel enseignant et les usagers de l'école relevant de ce conseil. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
      « Le président du conseil de discipline est un professeur de l'école. Il est élu en leur sein par les enseignants membres du conseil.
      « Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.
      « Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue de ses membres présents. »


    • A l'exception des bâtiments-école, des voiliers-école et des aéronefs, sont transférés à l'Ecole navale à titre gratuit et en toute propriété, dans des conditions précisées par convention, les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions d'enseignement et de recherche, y compris les bâtiments d'instruction à la navigation et de servitude et le patrimoine de tradition.
      Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'Ecole navale sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
      L'Ecole navale est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées.
      Elle est autorisée à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public dénommé « Ecole navale ».


    • Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 3411-99 du code de la défense, dans sa rédaction issue du présent décret, le ministre de la défense et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'Ecole navale pour son premier exercice. L'exercice comptable de l'Ecole navale commence au 1er janvier de l'année de création de cet établissement.
      Par dérogation aux dispositions du vingtième alinéa du même article, les règlements intérieurs en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont applicables jusqu'au 31 juillet 2017.
      Par dérogation aux dispositions du 6° de l'article R. 3411-102 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, les règlements de scolarité en vigueur à la date d'entrée en vigueur de ce dernier sont applicables jusqu'au 31 juillet 2017.


    • Le commandant de l'Ecole navale, le commandant en second, le directeur de l'enseignement et le directeur de la recherche scientifique en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret prennent à cette date, respectivement, les fonctions de directeur général de l'Ecole navale, de directeur général adjoint, de directeur de la formation et de directeur de la recherche.
      Le directeur des services en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret est maintenu dans ses fonctions.
      Les services accomplis en tant que commandant de l'Ecole navale avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée maximale de mandat fixée à l'article R. 3411-101 du code de la défense issu du présent décret.


    • A l'article D. 4151-4 du code de la défense, après les mots : « Les officiers issus », sont insérés les mots : « du cursus d'ingénieur » et les mots : « l'école d'application des officiers de marine ou des stages d'application spécialisés » sont remplacés par les mots : « scolarité des élèves-officiers de l'Ecole navale ».


    • Le code de l'éducation est ainsi modifié :
      1° Après le 20° de l'article D. 653-1, il est ajouté un 21° ainsi rédigé :
      « 21° L'article R. 3411-89 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole navale. » ;
      2° Le 12-1° de l'article D. 711-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 12-1° Ecole navale ;
      « 12-2° Ecole polytechnique ; » ;
      3° Après le 2° de l'article D. 717-5, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Ecole navale : articles R. 3411-88 à R. 3411-118 du code de la défense. » ;
      4° Au premier alinéa de l'article D. 755-1, les mots : « et l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace » sont remplacés par les mots : «, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace et l'Ecole navale ».


    • L'article 149 du décret du 14 janvier 1869 susvisé est abrogé.


    • Sous réserve des dispositions de l'article 3,le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2017.


    • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 octobre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 337,9 Ko
Retourner en haut de la page