Ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d'Etat

NOR : JUSC1621494R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/10/13/JUSC1621494R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/10/13/2016-1365/jo/texte
JORF n°0240 du 14 octobre 2016
Texte n° 25

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 86 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de justice administrative, après l'article L. 131-10, il est ajouté un article L. 131-11 ainsi rédigé :


      « Art. L. 131-11.-Les membres du Conseil d'Etat bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Dans des conditions fixées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, les actions de formation suivies ouvrent droit à une décharge d'activité. »


    • I.-Le chapitre II du titre III du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Chapitre II
      « La commission supérieure du Conseil d'Etat


      « Art. L. 132-1.-La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend :
      « 1° Le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ;
      « 2° Les présidents de section en activité exerçant des fonctions de président de section ;
      « 3° Huit membres élus représentant les membres du Conseil d'Etat. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois ;
      « 4° Trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'exercent pas de mandat parlementaire et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le président de 1'Assemblée nationale et par le président du Sénat.


      « Art. L. 132-2.-La commission supérieure du Conseil d'Etat est consultée par le vice-président du Conseil d'Etat sur les questions intéressant la compétence, l'organisation ou le fonctionnement du Conseil d'Etat. Elle émet un avis sur toute question relative au statut des membres du Conseil d'Etat. Elle peut également être consultée sur toute question générale relative à l'exercice de leurs fonctions.
      « La commission supérieure débat chaque année des orientations générales en matière de recrutement. Elle émet un avis sur les propositions de nomination au titre des articles L. 133-8 et L. 133-12 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président de cour administrative d'appel. La commission donne également son avis sur les mesures individuelles concernant l'avancement des membres du Conseil d'Etat.
      « Saisie par le vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure propose les mesures disciplinaires concernant les membres du Conseil d'Etat dans les conditions mentionnées à l'article L. 136-4. »


      II.-Aux articles L. 121-5, L. 131-7 et L. 133-11, les mots : « la commission consultative » sont remplacés par les mots : « la commission supérieure du Conseil d'Etat ».


    • Le chapitre VI du titre III du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Chapitre VI
      « Discipline


      « Art. L. 136-1.-Les sanctions applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :
      « 1° L'avertissement ;
      « 2° Le blâme ;
      « 3° L'abaissement d'échelon ;
      « 4° Le retrait de certaines fonctions ;
      « 5° L'exclusion temporaire de toutes fonctions dans la limite de six mois ;
      « 6° La mise à la retraite d'office ;
      « 7° La révocation.


      « Art. L. 136-2.-Les maîtres des requêtes et conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent se voir infliger que les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 136-1. Il peut également être mis fin à leurs fonctions. Cette dernière sanction est prononcée à titre exclusif.


      « Art. L. 136-3.-Parmi les sanctions mentionnées à l'article L. 136-1, seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du membre concerné. Le blâme est inscrit au dossier mais effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
      « L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de l'exclusion prévue au 5° de l'article L. 136-1 à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire mentionnée aux 3° à 5° de l'article L. 136-1 pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, lorsqu'aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme n'a été prononcée durant cette même période de cinq ans à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.


      « Art. L. 136-4.-Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat. Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission supérieure, par le vice-président du Conseil d'Etat.


      « Art. L. 136-5.-En matière disciplinaire, le vice-président du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas. La commission supérieure est alors présidée par le président de section administrative le plus ancien.


      « Art. L. 136-6.-Sur proposition de la commission supérieure, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de rendre publique la sanction prévue aux 3° à 7° de l'article L. 136-1, accompagnée ou non de ses motifs.


      « Art. L. 136-7.-Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu par le vice-président du Conseil d'Etat, pour une durée maximale de quatre mois. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement. La suspension ne peut être rendue publique. Le vice-président saisit sans délai la commission supérieure du Conseil d'Etat des faits ayant motivé la suspension. »


    • L'article L. 137-1 du même code est complété par l'alinéa suivant :
      « En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une durée différente d'exercice de ces fonctions, le membre désigné, en cette qualité, pour exercer des fonctions juridictionnelles à l'extérieur du Conseil d'Etat ou pour participer à une commission à caractère administratif l'est pour une durée de trois ans renouvelable. »


    • Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux membres du Conseil d'Etat désignés après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
      Pour les membres qui ont été désignés avant cette date, le délai prévu à l'article 4 commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


    • Les dispositions de l'article L. 132-2 ainsi que celles du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de justice administrative dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 dans sa rédaction issue de la présente ordonnance et au plus tard six mois après sa publication.
      Pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 132-1 limitant le nombre de mandats, il est tenu compte des mandats exercés au sein de la commission consultative en place à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


    • Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 octobre 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

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