Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité

NOR : DEVR1615431P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/7/28/DEVR1615431P/jo/texte
JORF n°0174 du 28 juillet 2016
Texte n° 4

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    Le 3° de l'article 119 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique et comportant notamment la définition du régime de l'autoproduction et de l'autoconsommation, ainsi que les conditions d'assujettissement de ces installations au tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
    L'ordonnance doit être prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi et un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.


    I. - La définition d'un cadre légal pour l'autoconsommation


    L'absence de cadre spécifique pour les opérations d'autoconsommation est mentionnée par les acteurs comme l'un des principaux obstacles à la diffusion de ce modèle de consommation d'électricité.
    C'est pourquoi l'ordonnance complète le code de l'énergie pour y inclure une définition des opérations d'autoconsommation, qui consistent dans le fait, pour un producteur, de consommer lui-même tout ou partie de l'électricité produite par son installation.
    Actuellement, les opérations d'autoconsommation s'effectuent au sein d'une personne unique, qui peut être aussi bien une société industrielle ou commerciale qu'une personne physique.
    L'ordonnance introduit la notion d'autoconsommation « collective » lorsque plusieurs producteurs ou consommateurs finals participent à cette opération ; ces personnes doivent dans ce cas se regrouper au sein d'une entité juridique (association, coopérative…) créée spécifiquement à cet effet. Afin de s'assurer du caractère de proximité sur le réseau électrique, les points de soutirage et d'injection doivent être situés sur une même antenne basse tension du réseau public de distribution.
    L'autoconsommation collective pourra concerner par exemple des projets d'approvisionnement de logements collectifs ou de centres commerciaux par une installation solaire implantée sur site.


    II. - L'établissement par la CRE d'une tarification d'utilisation du réseau adaptée aux installations en autoconsommation


    Le fait pour un consommateur de participer à une opération d'autoconsommation individuelle ou collective modifie son profil de consommation et peut engendrer des réductions de coûts de réseau, dans la mesure où les injections et les soutirages s'effectuent au même niveau de tension.
    Pour tenir compte de ces deux aspects, l'ordonnance prévoit l'élaboration, par la Commission de régulation de l'énergie, de tarifs spécifiques d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les consommateurs participants à des opérations d'autoconsommation individuelle ou collective. L'habilitation législative prévoit de réserver ce régime spécifique aux installations de faible puissance (100 kilowatts). Ces installations sont raccordées aux réseaux électriques de basse tension.


    III. - La dérogation à l'obligation de conclure un contrat de vente avec un tiers pour le surplus d'électricité non consommée, pour les installations de petite taille en autoconsommation


    Cette disposition facilitera la réalisation des projets et en réduira le coût puisqu'elle supprime la nécessité d'un double dispositif de comptage des excédents de production qui sont injectés sur le réseau, et dont le coût est significatif dans le cas de petites installations (quelques kilowatts). L'ordonnance prévoit que le surplus de production pourra être affecté aux pertes techniques du réseau. Le plafond en dessous duquel les installations pourront bénéficier de cette dérogation sera précisé par décret. Il est envisagé que ce plafond soit fixé à environ 3 kilowatts, ce qui correspond à une installation d'autoconsommation domestique.
    Cette dérogation pour l'injection est assortie d'une obligation de déclaration de toute installation de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation. Cette déclaration est en effet nécessaire pour la sécurité des personnels intervenant sur les réseaux de distribution. Les installations existantes participant à une opération d'autoconsommation devront être déclarées dans un délai de neuf mois à compter de la publication de l'ordonnance.


    IV. - La clarification de l'applicabilité au cas de l'autoconsommation de diverses dispositions législatives générales


    L'ordonnance prévoit également :


    - la simplification des modalités de comptage de l'électricité, lorsqu'un consommateur final, qui participe à une opération d'autoconsommation, fait appel à un fournisseur de son choix pour compléter son alimentation en électricité et ce, afin d'éviter la pose d'un nouveau compteur pour distinguer les flux d'électricité ;
    - la garantie d'un accès aux réseaux publics pour les opérations d'autoconsommation (article 2).


    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 219,7 Ko
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