Décret n° 2016-842 du 24 juin 2016 relatif à la garantie contre les impayés de pensions alimentaires et modifiant les dispositions relatives à l'allocation de soutien familial

NOR : FDFS1609021D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/24/FDFS1609021D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/24/2016-842/jo/texte
JORF n°0148 du 26 juin 2016
Texte n° 28

Version initiale


Publics concernés : personnes bénéficiaires des prestations familiales.
Objet : conditions d'octroi de l'allocation de soutien familial.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2016.
Notice : le présent décret précise les conditions d'attribution de l'allocation différentielle versée lorsque le parent débiteur s'acquitte intégralement de son obligation d'entretien fixé, par un accord écrit et signé avec le créancier, à un montant inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.
Il précise également les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial versée lorsque l'un des parents au moins est considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, en définissant les situations permettant de caractériser ce critère.
Il réduit le délai minimal requis pour caractériser le respect par le débiteur de son obligation d'entretien ou du versement de la pension alimentaire, pour l'ouverture du droit à l'allocation de soutien familial.
Afin de faciliter la fixation des pensions alimentaires, il prévoit la possibilité pour le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales de transmettre à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les informations qu'il détient sur la solvabilité et l'adresse du débiteur.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 44 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-2 ;
Vu le code civil, notamment son article 371-2 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 144 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 523-1, L. 581-1 et L. 584-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1 et L. 5423-8 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 44 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 avril 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 avril 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 523-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
    2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement de l'obligation d'entretien fixée par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2 ou du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. »


  • L'article R. 523-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 523-3.-Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :
    « 1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;
    « 2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, et que :
    « a) Soit une décision de justice ou une convention judiciairement homologuée devenue exécutoire est intervenue pour fixer le montant de l'obligation d'entretien ;
    « b) Soit le parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de cette obligation ou de l'homologation de la convention qui en fixe le montant.
    « Dans les cas prévus au b du 2°, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité. »


  • Après l'article R. 523-3-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :


    « Art. R. 523-3-2.-I.-En l'absence d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de l'obligation d'entretien, le montant de cette obligation n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle que s'il a été fixé par un accord écrit et signé entre le créancier et le débiteur de l'obligation d'entretien et qu'il précise les modalités retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le montant des ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de l'obligation d'entretien et le nombre d'enfants à charge du débiteur.
    « II.-Lorsque les conditions prévues au I sont réunies, le montant fixé dans l'accord est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur au produit de :
    « a) La différence entre le montant des ressources mensuelles du débiteur de la dernière année connue, appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception du premier alinéa et sans qu'il soit fait application des articles R. 532-4 à R. 532-8, et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne de l'année considérée ;
    « b) Un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des familles, en fonction du nombre d'enfant à charge du débiteur au sens de l'article 371-2 du code civil, dans la limite du taux de 20 % par enfant. Ce taux est réduit en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu.
    « Les dispositions du I et du II s'appliquent sous réserve que le contrôle mentionné à l'article R. 523-3 a établi que le débiteur ne relève pas du 3° de l'article L. 523-1.
    « III.-Lorsque le montant fixé dans l'accord mentionné au I est inférieur au montant résultant de l'application de la règle prévue au II, l'allocation de soutien familial n'est pas due.
    « IV.-Le montant de l'obligation d'entretien retenu au II est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
    « V.-Le bénéfice de l'allocation différentielle est subordonné à la production par le créancier de pièces justificatives dont la liste est prévue par un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des familles.
    « Toute modification de la situation du débiteur ou de l'accord mentionné au I est signalée par le créancier à l'organisme débiteur des prestations familiales. »


  • L'article D. 523-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Au 5°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou par convention judiciairement homologuée » ;
    2° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
    « 6° Pour l'enfant mentionné au 4° de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2. »


  • Le chapitre III du titre II du livre V du même code est complété par un article D. 523-2 ainsi rédigé :


    « Art. D. 523-2.-I.-Pour l'application du 3° de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
    « 1° Débiteur sans adresse connue ;
    « 2° Débiteur réputé insolvable lorsque :
    « a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    « b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;
    « c) La totalité de ses revenus est insaisissable ;
    « d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;
    « e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ;
    « f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ;
    « g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail, ou de l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du même code ;
    « h) Il est parent mineur ;
    « i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ;
    « j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée “ Kafala ” ;
    « k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ;
    « 3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ;
    « 4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.
    « II.-Les débiteurs mentionnés au 3° et au 4° du I ne peuvent être considérés comme hors d'état de faire face à leur obligation d'entretien ou au paiement de leur pension alimentaire que si le créancier en a fait la demande.
    « III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an. »


  • I.-Au 5° bis de l'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 susvisé, après les mots : « Articles R. 523-1 à R. 523-8 », sont insérés les mots : «, y compris l'article R. 523-3-2 ».
    II.-Le 3° bis de l'article 1er du décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° bis Articles D. 523-1 et D. 523-2 ; ».


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2016.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juin 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 243,2 Ko
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