Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice

NOR : JUSC1611688P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/6/3/JUSC1611688P/jo/texte
JORF n°0128 du 3 juin 2016
Texte n° 23

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance est prise en application du III de l'article 61 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cet article habilite le Gouvernement à prendre : « par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à l'exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions ».
    Inspiré de réflexions antérieures issues notamment du rapport remis par le député Richard Ferrand au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique le 3 novembre 2014, prônant la modernisation des professions réglementées du droit et de la santé, le projet de loi du 6 août 2015 avait initialement pour ambition de créer une profession « de l'exécution des actes et décisions de justice et des situations d'insolvabilité ». Il visait à réunir en une seule profession les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les mandataires judiciaires. Compte tenu de la trop grande divergence de statuts entre ces professions, les mandataires judiciaires n'étant pas des officiers publics et ministériels et agissant sur mandat de justice uniquement, le Parlement a choisi de regrouper uniquement les deux professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Ces deux professions présentent, en effet, de nombreux points communs.
    Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont deux professions réglementées ayant le statut d'officier public et ministériel. Ils sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans un office et bénéficient d'un droit de présentation de leur successeur au garde des sceaux qui revêt une valeur patrimoniale. L'article 52 de la loi du 6 août 2015 précitée a fortement libéralisé les conditions dans lesquelles de nouveaux offices peuvent être créés. Pour autant, l'existence de ce droit de présentation n'a pas été remise en cause.
    Le statut des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice est défini dans les textes suivants : l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée du roi, qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers, l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 complétée par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ces deux derniers textes étant en partie codifiés dans le code de commerce.
    Les huissiers de justice sont au nombre de 3 276 et exercent dans 1 742 offices, la part des offices constitués en société étant largement majoritaire, à hauteur de 66 %. Ils peuvent exercer en qualité de salariés depuis 2010. La profession connaît une féminisation croissante (31,2 %) et l'âge moyen de la profession est de 49,3 ans.
    La compétence territoriale des huissiers de justice s'est élargie au cours des dernières années. Initialement limitée au ressort du tribunal d'instance, cette compétence a été étendue au ressort du tribunal de grande instance en 2009 puis au département, à compter du 1er janvier 2015. La loi du 6 août 2015 précitée a consacré une compétence au niveau de la cour d'appel pour les activités qui leur sont réservées et nationale pour les autres activités.
    La profession est représentée par des chambres départementales et régionales dans chaque ressort de cour d'appel et par une chambre nationale instituée auprès des pouvoirs publics.
    Pour devenir huissier de justice, il faut être titulaire d'une maîtrise en droit (master 1), avoir accompli un stage d'une durée de deux années et avoir réussi un examen professionnel.
    Les commissaires-priseurs judiciaires, pour leur part, sont au nombre de 413 et exercent dans 315 offices, la part des offices où ils exercent à titre individuel et en société étant sensiblement la même. La profession est féminisée à hauteur de 21 % et l'âge moyen est de 53,1 ans. Ils peuvent exercer comme salariés depuis 2011.
    La profession est représentée par une chambre nationale instituée auprès des pouvoirs publics, ainsi que par neuf compagnies, situées sur le ressort de plusieurs cours d'appel.
    Pour devenir commissaire-priseur judiciaire, il est actuellement nécessaire, d'une part, d'être habilité à diriger des ventes volontaires et, d'autre part, d'avoir réussi l'examen d'aptitude spécifique à l'activité des ventes judiciaires conférant le titre de commissaire-priseur judiciaire.
    Les deux professions sont placées sous la surveillance du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque professionnel est installé. Leurs membres sont soumis à des inspections au minimum annuelles à l'initiative de leur chambre régionale, de la chambre nationale et éventuellement du procureur de la République, du procureur général ou du garde des sceaux.
    L'ordonnance prévoit les dispositions nécessaires à la mise en place de la nouvelle profession de commissaire de justice qui remplacera les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire qu'elle regroupe. Sont notamment précisées dans l'ordonnance les compétences des commissaires de justice, les modalités d'accès à la profession, les conditions d'exercice de la profession, l'organisation de la profession représentée au niveau local par les chambres régionales des commissaires de justice et au niveau national par une chambre nationale des commissaires de justice, ainsi que les règles applicables en matière de responsabilité et de discipline.
    Le projet d'ordonnance prévoit, conformément à l'habilitation, une mise en place progressive de cette nouvelle profession, qui ne verra le jour qu'à compter du 1er juillet 2022 et sera exclusive de toute autre à compter du 1er juillet 2026. Toutefois, la chambre nationale des commissaires de justice prévue à l'article 16 du projet de texte sera instituée dès le 1er janvier 2019 et exercera, dès cette date, les compétences actuellement dévolues aux chambres nationales des deux professions concernées.
    L'article 1er définit les compétences matérielles du futur commissaire de justice en faisant la distinction entre les activités qui leur sont réservées et les autres activités. Sont introduites dans cet article les activités des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires qui n'avaient jusque-là jamais été portées dans leur statut, telles par exemple la délivrance de titre exécutoire pour non-paiement de chèque ou l'assistance du greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle de l'huissier de justice.
    Les compétences du commissaire de justice sont les suivantes : il peut seul procéder aux significations et à la mise à exécution des décisions de justice et des titres en forme exécutoire, réaliser des prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrites par la loi ou par décision de justice, accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession dans les conditions prévues par le code de procédure civile, assurer le service des audiences près les cours et tribunaux, délivrer et exécuter le titre prévu en cas de non-paiement d'un chèque, mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances mentionnées à l'article 1244-4 du code civil, établir les constats d'état des lieux locatifs dans les situations conflictuelles, assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Il pourra, en concurrence avec d'autres professionnels, procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances, effectuer des constats à la demande de la justice ou à la requête de particuliers - ces constatations en matière civile, faisant foi jusqu'à preuve contraire -, être désigné à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce, être désigné en qualité de séquestre conventionnel mentionné aux articles 1956 et suivants du code civil, être commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait, notamment en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile et des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative. Il pourra, à titre accessoire seulement, réaliser certaines activités ou fonctions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
    L'article 2 prévoit la compétence territoriale du commissaire de justice, fixée au niveau du ressort de la cour d'appel du siège de leur office ou d'un bureau annexe, suivant en cela l'évolution de la compétence territoriale des huissiers de justice entrant en vigueur le 1er janvier 2017. Concernant les activités concurrentielles, la compétence est nationale, de même que pour l'activité de prisée et vente judiciaire exercée à titre occasionnel, l'activité de prisée et de vente judiciaire faite à titre habituel ne pouvant l'être que dans le siège de leur office.
    Les deux articles suivants prévoient les conditions d'accès à la profession de commissaire de justice.
    L'article 3 prévoit les modalités d'installation des commissaires de justice en fonction de zones, définies d'après des cartes élaborées conjointement par le garde des sceaux et le ministre de économie, de l'industrie et du numérique sur proposition de l'Autorité de la concurrence, où l'implantation des offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de service.
    L'article 4 impose au commissaire de justice de cesser ses fonctions lorsqu'il atteint l'âge de soixante-dix ans avec prolongation possible d'une année, conformément aux exigences posées par les articles 54 et 55 de la loi du 6 août 2015 précitée qui entrent en vigueur dès le 1er août 2016 pour les professions existantes.
    Les neuf articles suivants exposent les conditions d'exercice de la profession et précisent les règles de nature à éviter les conflits d'intérêts.
    L'article 5 prévoit les modes d'exercice des commissaires de justice pouvant exercer leur activité à titre individuel, sous forme sociétale à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, y compris la société pluri-professionnel d'exercice. Les règles d'ouverture du capital des sociétés de commissaires de justice aux membres des autres professions juridiques ou judiciaires, établis en France ou en Europe et de détention du capital telles qu'issues de l'article 63 de la loi du 6 août 2015 précitée, sont introduites à cet article.
    L'article 6 ajoute la possibilité d'exercer comme salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office de commissaire de justice, dans la limite de deux salariés par commissaire de justice personne physique, ou du double de celui des commissaires de justice associés exerçant la profession pour les personnes morales. Des règles spécifiques de nature à préserver la déontologie, la conscience ou l'indépendance du commissaire de justice salarié sont précisées. Ces règles sont la reprise du statut des deux professions, identiques sur ce point.
    L'article 7 est relatif au titre de commissaire de justice qui peut être suivi le cas échéant de la profession juridique réglementée précédemment exercée, afin de rendre lisible la spécialité du commissaire de justice déjà nommé comme huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire. Ce titre est pénalement protégé, tout usage dévoyé étant puni des peines prévues pour le délit d'usurpation de titre, comme le sont actuellement les titres d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.
    L'article 8 édicte deux règles de nature à éviter tout conflit d'intérêts avec les proches du professionnel ou le protégeant de lui-même. La première l'empêche d'instrumenter à l'égard de ses parents ou alliés, et de ceux de son conjoint en ligne directe ou partenaire de pacte civil de solidarité, de leurs parents et alliés collatéraux, qu'il exerce à titre individuel, en société ou comme commissaire de justice salarié. Par ailleurs, la seconde règle interdit au commissaire de justice d'acheter ou de vendre pour son propre compte lorsqu'il organise ou réalise des ventes de meubles aux enchères publiques. Cette disposition posée à l'article L. 321-5 du code de commerce pour les ventes publiques aux enchères volontaires est ici étendue aux ventes aux enchères publiques judiciaires. Elle s'applique également aux commissaires de justice salariés.
    L'article 9 impose au futur commissaire de justice d'ouvrir un compte auprès d'un organisme financier spécialement destiné à recevoir les sommes détenues pour le compte de tiers. L'obligation qui existait dans le statut des huissiers de justice mais non dans le statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi imposée à la nouvelle profession. Lorsqu'il est désigné comme mandataire judiciaire à titre habituel dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel et de certaines procédures de liquidation judiciaire, il a l'obligation d'ouvrir un compte spécifique, en plus de son compte général, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, comme pour tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire.
    L'article 10 définit les règles de principe afin de conférer l'authenticité à leurs actes, prérogative propre à tout officier public et ministériel, également en matière d'établissement de leurs actes en original, de leur conservation et de la délivrance des copies authentiques, un décret en Conseil d'Etat étant prévu afin d'en définir les modalités. Il est également rappelé que les commissaires de justice sont responsables de la rédaction de leurs actes.
    L'article 11 porte sur le statut des clercs habilités à la rédaction des constats, faisant traditionnellement partie du personnel des études d'huissiers de justice. Il prévoit que ces clercs peuvent dresser des constats à la requête de particuliers à certaines conditions. Ainsi, le nombre de clercs habilités à procéder aux constats est limité par rapport au nombre de commissaires de justice personnes physiques ou associés en exercice d'une personne morale. En outre, leurs actes doivent être contresignés par le commissaire de justice.
    L'article 12 réserve la police dans les ventes au commissaire de justice, conformément au dispositif actuellement en vigueur. En effet, l'officier public et ministériel doit pouvoir exercer efficacement l'autorité attachée à son statut dans le cadre de cette activité publique.
    L'article 13 pose l'obligation de formation continue pour les professionnels en exercice, la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation relevant d'un décret en Conseil d'Etat. Il est attendu du futur commissaire de justice qu'il se forme compte tenu de la qualité des prestations attendues de ce professionnel ayant le statut d'officier public et ministériel, délégataire d'une part d'autorité publique. Une telle exigence déjà prévue dans les statuts des deux professions unifiées ne peut qu'être maintenue à son endroit.
    Les articles suivants traitent de l'organisation professionnelle des futurs commissaires de justice.
    L'article 14 institue des chambres régionales au niveau de chaque cour d'appel, sans préjudice de leur possibilité de constituer des chambres interrégionales, ainsi qu'une chambre nationale des commissaires de justice auprès du garde des sceaux, toutes ces instances ayant la nature d'établissement d'utilité publique. Leur bureau doit prévoir une composition spécifique pour les clercs ou employés lorsqu'elles siègent en comité mixte. La spécificité des chambres parisiennes n'est pas maintenue, une chambre parisienne unique étant instituée sur le ressort de la cour d'appel de Paris. Il n'est pas institué de chambre départementale, en cohérence avec la modification de la compétence territoriale des huissiers de justice étendue au 1er janvier 2017 à la cour d'appel, étant précisé que les commissaires-priseurs judiciaires n'ont pas d'échelon de représentation au niveau départemental. Les règles d'organisation et de fonctionnement des chambres devront être précisées par décret en Conseil d'Etat.
    L'article 15 définit les attributions de la chambre régionale en reprenant en grande partie les attributions des chambres régionales existantes dans les deux professions. Ainsi, chaque chambre régionale représente l'ensemble des commissaires de justice de son ressort en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs, veille au respect par ces derniers des lois et règlements, assure l'exécution des décisions de la chambre nationale. Elle siège en comité mixte lorsque les décisions de la chambre nationale sont prises en matière d'œuvres sociales et en comité mixte. Elle participe à la formation professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Elle prépare et gère son budget, élabore et fait voter en son sein un règlement intérieur, elle supplée la fourniture des services d'intérêt général en cause dans les zones ouvertes à la liberté d'installation lorsque le nombre de demandes de création d'office est insuffisant à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt négatif.
    Par ailleurs, elle prévient, arbitre ou tranche les litiges entre les professionnels de son ressort par des décisions susceptibles de recours, contrôle leur comptabilité, le fonctionnement et l'organisation de leurs études, sauf en matière de « petites liquidations » où ce contrôle est réservé aux autorités traditionnelles des mandataires judicaires, et veille au respect des obligations propres aux commissaires de justice en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle examine les réclamations émanant des tiers contre les professionnels de son ressort, notamment en ce qui concerne la taxe des frais, donne un avis sur les actions en dommages et intérêts intentés contre eux ainsi que sur les différends soumis aux juridictions civiles en ce qui concerne le règlement des frais. Au besoin, elle saisit, d'office ou sur plainte de tiers, la chambre de discipline.
    L'article 16 est consacré aux attributions de la chambre nationale qui représente, sur le modèle de chacune des chambres nationales existantes au sein des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. A ce titre, elle donne en tant qu'interlocuteur institutionnel des pouvoirs publics son avis et transmet les informations qu'elle détient chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions. Par ailleurs, son rôle en matière de formation professionnelle est clairement établi. Ainsi, elle assure, d'une part, l'organisation de la formation professionnelle initiale des commissaires de justice et détermine, d'autre part, les modalités d'accomplissement de l'obligation de formation professionnelle continue. Elle établit son budget, en répartit les charges entre les chambres régionales, organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les professionnels qu'elle représente. Elle donne son avis sur le règlement intérieur des chambres régionales et établit, en matière d'usages de la profession, de contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et de rapports des commissaires de justice entre eux ou avec des tiers, un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux.
    Elle est en outre chargée de concilier les différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales ainsi qu'entre les commissaires de justice ne relevant pas de la même chambre et peut trancher ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires et susceptibles de recours. Elle exerce devant toutes les juridictions les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession. Elle tient à jour la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique et à ce titre, et est habilitée à conclure toute convention organisant le recours à la communication électronique.
    Elle est chargée de collecter, gérer et répartir entre les commissaires de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues. Elle négocie avec les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs les conventions et accords collectifs de travail. Lorsqu'elle siège en comité mixte, elle règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.
    Il a été ajouté à ces compétences traditionnelles des chambres nationales des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires reprises au bénéfice de la chambre nationale des commissaires de justice, le recueil auprès des offices de commissaires de justice des données de nature économique lui permettant de remplir son rôle d'observatoire économique de la profession.
    L'article 17 institue une caisse de prêt pour les aspirants commissaire de justice et pour ceux des professionnels existants qui souhaitent acquérir un office ou des parts de société d'un office de commissaire de justice, financée par une cotisation spéciale par chaque commissaire de justice, la créance née du prêt étant garantie par un privilège sur la finance de l'office. Cette caisse attachée à la chambre nationale peut également accorder certaines subventions et avances. Le principe et le mécanisme de cette caisse sont inspirés du dispositif existant pour les huissiers de justice.
    L'article 18 prévoit la possibilité pour les commissaires de justice de former entre eux des groupements ou associations.
    La responsabilité et la discipline des commissaires de justice relèvent des trois articles suivants.
    L'article 19 place les commissaires de justice sous la surveillance du procureur de la République du siège de leur ressort, comme le sont traditionnellement les officiers publics et ministériels. Dans le cadre de leur activité de mandataire de justice désigné à titre habituel, telle que prévue à l'article 1er, ils sont également soumis aux autorités du procureur général de leur ressort et à celle du garde des sceaux. Les inspections les concernant pour cette activité peuvent également être faites à l'initiative d'un magistrat spécialement désigné par le garde des sceaux parmi les magistrats des parquets généraux. Le régime des administrateurs et mandataires judiciaires est sur ce point adopté.
    L'article 20 institue une chambre de discipline auprès de chaque chambre régionale, chargée de prononcer ou de provoquer suivant le cas, les mesures disciplinaires, étant précisé que certaines mesures ne peuvent être prononcées que par le tribunal de grande instance et que ne relève pas de sa compétence les fautes commises par les commissaires de justice désignés à titre habituel dans le cadre de mandats de justice prévus à l'article 1er de l'ordonnance, évoqués ci-dessus. Le principe est ainsi posé d'une séparation claire entre les instances représentatives et les instances disciplinaires.
    L'article 21 pose le principe selon lequel la chambre nationale des commissaires de justice garantit la responsabilité professionnelle pour l'ensemble des actes professionnels des commissaires de justice. Une prescription spéciale de deux ans est prévue concernant l'action en responsabilité pour perte ou destruction de pièces qui leur sont confiées, sur le modèle de celle déjà existante dans les statuts des huissiers de justice, dont les modalités précises doivent être définies par décret en Conseil d'Etat.
    L'article L. 321-17 du code de commerce est en outre mentionné car il prévoit le principe de la responsabilité des officiers publics et ministériels compétents au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes volontaires ou judiciaires de meubles aux enchères publiques.
    L'article 22 prévoit que les modalités d'application de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    L'article 23 est consacré à l'actualisation des textes en vigueur. Ces textes seront modifiés lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, soit le 1er juillet 2022.
    L'article 24 prévoit qu'à cette même date seront abrogées l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, les ordonnances n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs et la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
    L'article 25 prévoit le dispositif d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
    Au 1er janvier 2019, entrent en vigueur les dispositions relatives à la chambre nationale des commissaires de justice. Celle-ci sera instituée à cette date et seront abrogées les dispositions relatives aux chambres nationales des huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les textes respectifs des professions. Il est prévu que la chambre nationale soit composée à parité de membres représentants des deux anciennes professions. L'instauration d'une culture professionnelle commune dans le respect et l'équilibre des deux professions est ainsi favorisée.
    Jusqu'au 30 juin 2022, veille de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, les professions de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice restent considérées comme deux professions distinctes et les cartes élaborées en application de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 précitée sont propres à chaque profession, la nature des offices n'étant pas modifiée à ce stade.
    Durant cette période, les professionnels en exercice qui se seront formés spécifiquement aux compétences propres de l'autre profession et donc aux compétences du commissaire de justice peuvent accoler à leur titre la mention « qualifié commissaire de justice ». Les huissiers de justice qui disposent d'une expérience professionnelle en matière de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques seront réputés satisfaire à cette formation spécifique. Les conditions d'appréciation et de validation de cette expérience seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
    La formation spécifique des professionnels est assurée durant cette période par les chambres nationales respectives de chacune des deux professions pour leurs professionnels en exercice ainsi que pour les candidats à leur profession.
    Les commissaires-priseurs judiciaires qualifiés commissaires de justice peuvent exercer les activités des huissiers de justice pour lesquelles ils sont désormais formés, à titre accessoire uniquement.
    Pour le reste, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires continuent, durant cette période, à exercer leur profession conformément à leur statut.
    La formation professionnelle initiale des commissaires de justice sera mise en place rapidement afin de permettre l'arrivée, dès le 1er juillet 2022, des professionnels formés à l'ensemble des compétences de la nouvelle profession.
    Concernant les instances professionnelles, en vue de la mise en place d'une chambre nationale composée à parité de membres des deux professions dès le 1er janvier 2019, il est prévu que les mandats des membres élus ainsi que ceux des membres des bureaux actuellement en cours expirent le 31 décembre 2018. De plus, les patrimoines des chambres nationales respectives des deux professions seront transférés à la chambre nationale des commissaires de justice.
    Il est, en outre, prévu la création à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de trois ans et demi, de commissions interprofessionnelles régionales chargées de préparer le rapprochement des instances représentatives locales des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de faciliter la transition et d'accroître la progressivité du regroupement.
    Le plus petit échelon d'instance professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires étant un niveau régional, voire interrégional, le ressort de ces commissions est calqué sur celui des chambres de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.
    A compter du 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont réunis au sein d'une seule profession. La carte déterminant les zones d'implantation des offices est unique. Les offices existants deviennent des offices de commissaires de justice et les professionnels en exercice prennent le titre de commissaire de justice, sous réserve d'avoir rempli les conditions de formation exigées. Ils peuvent ainsi exercer toutes les compétences du commissaire de justice. A compter de cette date, la chambre nationale des commissaires de justice assure les formations spécifiques propres à chaque catégorie de professionnels existants afin d'accéder à l'ensemble des compétences du commissaire de justice.
    Concernant les instances professionnelles, des chambres unifiées sont instituées au niveau régional et le patrimoine des instances alors en fonction est transféré à ces nouvelles instances représentatives.
    A compter du 1er juillet 2026, les professionnels qui ne se seraient pas formés cessent d'exercer, leur office est déclaré vacant s'il s'agit d'un office individuel. Les conséquences sont identiques à celles résultant du dépassement de la limite d'âge.
    L'article 26 prévoit l'application de la présente ordonnance sur le territoire métropolitain, outre-mer où elle a vocation à s'appliquer dans les conditions propres au statut de chaque territoire, et en Alsace-Moselle (hors dispositions spéciales prévues aux articles 2 et 3). Les adaptations persisteront sur le modèle de celles actuellement existantes et qui portent notamment sur l'épreuve de droit local lors de l'examen d'accès à la profession et le droit de présentation.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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