Décret n° 2016-705 du 30 mai 2016 relatif au comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

NOR : DEVR1605261D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/DEVR1605261D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/2016-705/jo/texte
JORF n°0125 du 31 mai 2016
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : Etat, collectivités locales, autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d'électricité et gestionnaires des réseaux publics d'électricité des zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental.
Objet : comités du système de distribution publique d'électricité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe la composition, le mode de fonctionnement et les attributions des comités de distribution publique d'électricité institués dans chaque zone non interconnectée au réseau public métropolitain.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 111-56-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'article 153 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-52, L. 111-54 et L. 111-56-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2016 ;
Vu la saisine de la collectivité territoriale de Corse en date du 19 février 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 14 mars 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 15 mars 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 15 mars 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 15 mars 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 15 mars 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 15 mars 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 15 mars 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :
    1° L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :


    « Sous-section 2
    « Comité du système public de distribution d'électricité des zones interconnectées au réseau métropolitain continental »


    2° Après l'article R. 111-19-14, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :


    « Sous-section 3
    « Comité du système public de distribution d'électricité de la collectivité territoriale de Corse


    « Art. R. 111-19-15.-Il est institué, pour la collectivité territoriale de Corse, un comité du système de distribution publique d'électricité, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de Corse. Le comité comprend :
    « 1° Le préfet de Corse et un représentant du service déconcentré chargé de l'énergie en fonctions dans la collectivité ;
    « 2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité territoriale de Corse, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ;
    « 3° Sur proposition des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, trois représentants de ces autorités ;
    « 4° Sur proposition du président du conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité, trois représentants de cette société.


    « Art. R. 111-19-16.-Le président du comité du système de distribution publique d'électricité est désigné, par le préfet de Corse, parmi les membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 111-19-15.


    « Art. R. 111-19-17.-Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
    « Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.
    « Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 111-19-15 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.
    « Le mandat des membres du comité est renouvelable.


    « Art. R. 111-19-18.-En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité du système de distribution publique d'électricité peuvent être remplacés par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à un par titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.


    « Art. R. 111-19-19.-Les fonctions de membre du comité du système de distribution publique d'électricité sont gratuites.


    « Art. R. 111-19-20.-Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité.
    « Le comité délibère à la majorité des membres présents.
    « Le comité peut, sur proposition de son président ou de la majorité de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.


    « Art. R. 111-19-21.-Le comité du système de distribution publique d'électricité dispose d'un secrétariat assuré par la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité.


    « Art. R. 111-19-22.-Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres.
    « A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-2, notamment :


    «-des saisines du conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité, sur les sujets concernant sa politique d'investissement sur cette zone ;
    «-des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par la conférence départementale, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
    «-à la demande du comité, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'alinéa précédent.


    « Art. R. 111-19-23.-Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou à la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité.
    « L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.


    « Art. R. 111-19-24.-Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité établit les comptes rendus des réunions et élabore chaque année un rapport d'activité portant sur les travaux du comité et sur le suivi des avis.
    « Il est chargé de la publication des travaux de ce dernier.


    « Art. R. 111-19-25.-Le comité du système de distribution publique d'électricité peut adresser au ministre chargé de l'énergie des propositions d'orientations générales sur les politiques d'investissements sur les réseaux publics d'électricité desservant la collectivité et leur contribution à la qualité de service et à la transition énergétique.
    « Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité sur le périmètre de la collectivité.


    « Art. R. 111-19-26.-Le comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux. »


  • Le titre V du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'énergie est modifié ainsi qu'il suit :
    1° L'intitulé : « Chapitre unique » est remplacé par l'intitulé suivant :


    « Chapitre II
    « Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna »


    2° L'article : « R. 151-1» devient l'article : « R. 152-1 » ;
    3° Il est inséré, avant le chapitre II, un chapitre Ier ainsi rédigé :


    « Chapitre Ier
    « Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon


    « Section unique
    « Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental


    « Art. R. 151-1.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.


    « Art. R. 151-2.-Il est institué, pour chaque collectivité territoriale mentionnée à l'article R. 151-1, un comité du système de distribution publique d'électricité, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de région en fonctions dans la collectivité concernée. Chaque comité comprend :
    « 1° Le préfet de région et un représentant du service déconcentré chargé de l'énergie en fonctions dans la collectivité concernée ;
    « 2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'exécutif régional en Guadeloupe et à La Réunion, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ;
    « 3° Sur proposition des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, trois représentants de ces autorités ;
    « 4° Sur proposition du président du conseil d'administration ou de surveillance de chacune des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52, gestionnaire de réseau de la zone non interconnectée concernée, trois représentants de cette société.


    « Art. R. 151-3.-Le président du comité du système de distribution publique d'électricité est désigné, par le préfet de région, parmi les membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 151-2.


    « Art. R. 151-4.-Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
    « Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.
    « Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 151-2 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.
    « Le mandat des membres du comité est renouvelable.


    « Art. R. 151-5.-En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité du système de distribution publique d'électricité peuvent être remplacés par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à un par titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.


    « Art. R. 151-6.-Les fonctions de membre du comité du système de distribution publique d'électricité sont gratuites.


    « Art. R. 151-7.-Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité.
    « Le comité délibère à la majorité des membres présents.
    « Le comité peut, sur proposition de son président ou de la majorité de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.


    « Art. R. 151-8.-Le comité du système de distribution publique d'électricité dispose d'un secrétariat assuré par la société gestionnaire de réseau de la zone non interconnectée concernée.


    « Art. R. 151-9.-Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres.
    « A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-2, notamment :


    «-des saisines du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52, gestionnaire du réseau public de distribution de la zone non interconnectée concernée, sur les sujets concernant sa politique d'investissement sur cette zone ;
    «-des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par la conférence départementale, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, pour la zone non interconnectée concernée ;
    «-à la demande du comité, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'alinéa précédent, pour la zone interconnectée concernée.


    « Art. R. 151-10.-Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52.
    « L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.


    « Art. R. 151-11.-Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité établit les comptes rendus des réunions et élabore chaque année un rapport d'activité portant sur les travaux du comité et sur le suivi des avis.
    « Il est chargé de la publication des travaux de ce dernier.


    « Art. R. 151-12.-Le comité du système de distribution publique d'électricité peut adresser au ministre chargé de l'énergie des propositions d'orientations générales concernant les politiques d'investissements sur les réseaux publics d'électricité de la zone non interconnectée considérée et leur contribution à la qualité de service et à la transition énergétique.
    « Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité de la zone non interconnectée.


    « Art. R. 151-13.-Chaque comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux. »


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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